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ADMINISTRATIVE ADMINITRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIAL SOCIALE
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Titrage

1) Coups et blessures volontaires - Prévenu - Faits reprochés - Reconnaissance des faits de coups et blessures volontaires - Coupable (oui) -Condamnation - Peine d’emprisonnement - Amende (oui).

2) Coups et blessures - Victime de l’infraction - Constitution de partie civile (non) - Sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement prononcée.

Résumé

1) Il y a lieu de dire que le prévenu s’est rendu coupable des faits de coups et blessures volontaires et de le condamner à une peine d’emprisonnement et d’amende, dès lors qu’il les a reconnus.

2) Il convient de donner acte à la victime de l’infraction poursuivie, de sa non constitution de partie civile et dit qu’il sera sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement prononcée.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Défaut de maîtrise - Prévenu - Surpris par des cyclistes dans un virage - Accident survenu (oui) - Faits établis (oui) - Coupable (oui) - Condamnation.

2/ Homicide involontaire - Prévenu - Surpris par des cyclistes - Accident mortel de l’un des cyclistes (oui) - Coupable (oui) - Condamnation.

Résumé

1/ Dès lors que le prévenu a déclaré que le jour des faits des cyclistes l’ont surpris dans un virage qu’il n’a pu éviter d’où est survenu un accident, il y a lieu de dire qu’il s’est rendu coupable des faits de défaut de maitrise à lui reprochés et par conséquent le condamner au paiement d’une amende.

2/ Il y a lieu de dire que le prévenu s’est rendu coupable des faits d’homicide involontaire et il convient de le condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende, dès lors que surpris par des cyclistes qu’il n’a pu éviter il en a percuté mortellement un.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Coups et blessures volontaires - Prévenu - Délinquant primaire - Coupable des faits de coups et blessures volontaires - Reconnait les faits (oui) - Application de la loi pénale relative au sursis (oui).

2) Coups et blessures volontaires - Victime de l'infraction poursuivie - Constitution de partie civile (non) - Donner acte (oui).

Résumé

1) Dès lors que le prévenu est reconnu coupable des faits de coups et blessures volontaires est un délinquant primaire, il convient de lui faire application de la loi pénale relative au sursis.

2) Il convient de donner acte à la victime de l'infraction poursuivie, dès lors qu’elle a déclaré ne pas se constituer partie civile.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Destruction volontaire d'une partie d'un immeuble appartenant à autrui - Prévenu - Reconnaissance des faits (oui) - Déclaration d'avoir fracturé du pied la porte de la clôture de la victime construite en matériaux légers (oui) - Application de l'article 494-2° du Code Pénale - Requalification des faits en ce ceux de destruction volontaire d'une partie d'une clôture fait en matériaux légers - Coupable (oui) - Condamnation (oui) - Délinquant primaire (oui) - Application des dispositions de l'article 130 du Code Pénale relative au sursis - Constitution de partie civile de la victime - Régulière dans la forme - Montant réclamé à de justes proportions (oui) - Condamnation du prévenu (oui) - Paiement de dommages et intérêts.

Résumé

Dès lors que le prévenu poursuivis des faits de destruction volontaire d'une partie d'un immeuble appartenant à autrui, les a reconnu et a déclaré avoir fracturé du pied, la porte de la clôture de la victime qui était construit en matériaux légers et que lesdits faits commis s'analyse plutôt en ceux de destruction volontaire d'une partie d'une clôture fait en matériaux légers prévu par l'article 494-2° du Code Pénale, il convient de les requalifier ainsi, de déclarer le prévenu coupable des faits ainsi requalifier et de le condamner au paiement d'une amende. Aussi, il convient de lui faire application des dispositions de l'article 130 du Code Pénal relatives au sursis, dès lors qu'il y est un délinquant primaire.

En outre, il y a lieu de ramener à de justes proportions le montant de la somme réclamée par la victime et de condamner le prévenu à lui payer une somme d'argent à titre de dommages-intérêts dès lors que sa constitution de partie civile est régulière dans la forme.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Défaut de maitrise - Prévenu - Déclaration d’avoir voulu éviter une collision - Contrôle du véhicule perdu - Faits établis (oui) - Coupable (oui) - Condamnation.

2) Blessures involontaires - Prévenu - Accident occasionné (oui) - Blessures causées à une victime (oui) - Certificat médical constatant lesdites blessures (oui) - Faits établis (oui) - Coupables (oui) - Condamnation.

Résumé

1) Il y a lieu de dire que le prévenu s’est rendu coupable des faits de défaut de maitrise à lui reprocher et il convient de le condamner au paiement d’une amende, dès lors qu’il a déclaré que s’est en voulant éviter la collision avec un autre véhicule qu’il a perdu le contrôle du sien et s’est retrouvé dans un ravin.

2) Dès lors que l’accident occasionné par le prévenu a causé des blessures à une victime tel que l’atteste le certificat médical de celle-ci versé au dossier et constatant lesdites blessures, il y a lieu de dire qu’il s’est rendu coupable des faits de blessures involontaires à lui reprochés et par conséquent le condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Abus de confiance portant sur du numéraire - Fait reconnu (oui) - Prévenu - Déclaration d'avoir reçu la gérance d'une boutique - Inventaire effectué - Déficit constaté - Explication du prévenu (non) - Coupable (oui) - Condamnation.

Résumé

Il y a lieu de dire que le prévenu s'est rendu coupable des faits d'abus de confiance portant sur du numéraire et il convient de l'en condamner, dès lors qu'il les a reconnus et a déclaré qu'il lui a été confié la gérance d'une boutique et qu'au cours de l'inventaire de celle-ci un déficit d'une somme d'argent a été constaté qu'il n'a puis expliquer.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Jet de discrédit sur une décision de justice - Cour Suprême - Décision rendue signifiée au prévenu (non) - Prévenu - Non coupable (oui) - Renvoie des fins de poursuite.

2) Jet de discrédit sur une décision de justice - Prévenu - Décision de justice l'expulsant de la parcelle litigieuse - Maintien sur la parcelle litigieuse (oui) - Fais établis (oui) - Coupable (oui) - Délinquant primaire (oui) - Application des dispositions de l'article 130 du Code Pénale relative au suicide.

3) Constitution de partie civile - Régulière dans la forme (oui) - Excessive dans le fond - Ramène à de justes proportions (oui) - Condamnation du prévenu - Paiement de dommages et intérêts.

Résumé

1) Il y a lieu de déclarer le prévenu non coupable des faits de jet de discrédit sur une décision de justice à lui reprocher dès lors que ladite décision rendue par la Cour Suprême ne lui a pas été signifiée.

2) Dès lors que le prévenu se maintient sur la parcelle litigieuse en déclarant à la victime qu'il ne la déguerpira pas, quand bien même la justice a rendu une décision l'en expulsant, il y a lieu de dire qu'il s'est rendu coupable des faits de jet de discrédit sur une décision de justice à lui reprocher. Cependant, il convient de lui faire application des dispositions de l'article 130 du Code Pénale relative au sursis dès lors qu'il est un délinquant primaire.

3) La constitution de partie civile de la victime étant régulière dans la forme, mais excessive dans le fond, il y a lieu de la ramener à de justes proportions et condamner le prévenu au paiement d'une somme d'argent à titre de dommages-intérêts.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Détention illicite de stupéfiants - En vue de la consommation - Prévenu Déclaration - Présence dans le fumoir (oui) - Appréhendez par la police en pleine consommation (oui) - Faits établis (oui) - Coupable (oui) - Condamnation.

2) Détention illicite des stupéfiants - En vue de la vente - Prévenu - Appréhendez dans un fumoir avec une importante quantité de drogues (oui) - Justifiant la cession (oui) - Faits établis (oui) - Coupable (oui) - Condamnation.

3) Détention illicite de stupéfiants - En vue de la vente - Fumoir appartement au prévenu (oui) - Drogues vendus fournis par lui (oui) - Faits établis en son encontre (oui) - Coupable (oui) - Condamnation.

Résumé

1) Dès lors que le prévenu a reconnu les faits de détention illicite de stupéfiants, en vue de la consommation, et qu'il a déclaré qu'il s'était rendu dans le fumoir où il a été appréhendé pour en fumer lorsque les agents de police l'on appréhendé, il convient de dire qu'il s'est rendu coupable desdits faits à lui reprocher. Par conséquent, il sied de le condamner d'une peine d'emprisonnement et au paiement d'amende.

2) Il y a lieu de dire que le prévenu s'est rendu coupable des faits de détention illicite de stupéfiants en vue de la vente à lui reprocher, dès lors qu'il a été appréhendé dans un fumoir avec une quantité importante de drogue, ne pouvant se justifier que par le fait qu'il l'y cédait. En conséquence, il convient de le condamner à une peine d'emprisonnement et au paiement d'amende.

3) Dès lors qu'il a été déclaré que le fumoir est la propriété du prévenu et que la drogue vendue a été fourni par lui, il sied de dire qu'il s'est rendu coupable des faits de détention illicite de stupéfiants en vue de la vente à lui reprochés. Par conséquent, il y a lieu de le condamner à une peine d'emprisonnement et au paiement d'amende.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Faux en écriture publique et usage de faux - Prévenu - Faits établis (oui) - Coupable (oui) - Application de la loi pénale - Circonstances atténuantes (oui).

2) Constitution de partie civile - Recevable - Partiellement fondée (oui) -Condamnation - Paiement de la somme réclamée à titre de dommages.

Résumé

1) Il convient de déclarer le prévenu coupable des faits de faux en écriture publique et usage de faux et de lui fait application de la loi pénale, dès lors qu’il a commis lesdits faits mis à sa charge. Cependant, il existe des circonstances atténuantes.

2) Dès lors que la constitution de partie civile de la victime est recevable et partiellement bien fondée, il sied de ramener le montant réclamé à une somme raisonnable et de condamner le prévenu à lui payer ladite somme à titre de dommages-intérêts.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Défaut de maîtrise - Prévenu - Déclaration d'avoir percuté l'arrière d'un véhicule (oui) - Faits établis (oui) - Coupable (oui) - Condamnation.

2) Blessures involontaires - Accident survenu - Victime - Blessures subies (oui) - Prévenu - Coupable (oui) - Condamnation.

Résumé

1) Il y a lieu de dire que le prévenu s'est rendu coupable des faits de défaut de maîtrise à lui reprochés et il convient donc de l'en condamner, dès lors qu'il a déclaré avoir percuté l'arrière du véhicule qu'il suivait.

2) Il convient de dire que le prévenu s'est rendu coupable des faits de blessures involontaires à lui reprocher et il sied de l'en condamner, dès lors qu'il a déclaré qu'au cours de l'accident survenu entre son véhicule et celui qu'il a percuté, une victime a subi des blessures.

  • Pays Côte d'Ivoire
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