Escroquerie - Escroquerie portant sur du numéraire - Prévenu - Reconnaissance des faits - Coupable - Condamnation.
Résumé
Il y a lieu de dire que le prévenu s’est rendu coupable des faits d’escroquerie portant sur du numéraire à lui reprochés et de le condamner à des peines d’emprisonnement et d’amendes, dès lors qu’il reconnait les faits.
1/ Dévastation de plants faits des mains d’homme - Prévenu - Exécution d’instruction - Coupable (non).
2/ Dévastation de plants des mains d’homme - Prévenu - Instruction de destruction de plants - Coupable (oui) - Application de l’article 130 du code pénal relatif au sursis.
Résumé
1/ Il y a lieu de déclarer le prévenu non coupable des faits de dévastation de plants faits de mains d’homme à lui reprochés, dès lors qu’il a juste exécuté les instructions à lui données.
2/ Il y a lieu de déclarer le prévenu coupable des faits de dévastation de plants faits de main d’homme et lui faire application des dispositions de l’article 130 du code pénal relatives au sursis, dès lors qu’il est celui qui a sciemment et sans équivoque donné les instructions afin de détruire les plants.
Escroquerie - Escroquerie portant sur du numéraire - Prévenu - Reconnaissance des faits - Coupable - Condamnation.
Résumé
Il y a lieu de déclarer le prévenu coupable des faits d’escroquerie portant sur du numéraire à lui reprocher et le condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende, dès lors qu’il reconnait lesdits faits.
Vol - Vol du bois de chauffe - Prévenu - Reconnaissance des faits - Coupable - Condamnation - Constitution de partie civile - Paiement de dommages et intérêts.
Résumé
Il y a lieu de déclarer le prévenu coupable des faits de vol portant sur du bois de chauffe à lui reprochés et le condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende, dès lors qu’il reconnait lesdits faits.
Par conséquent, il convient, en outre de le condamner à payer à la victime constituée partie civile, la somme réclamée au titre de dommages-intérêts.
Vol - Vol portant sur un sac de céréales - Prévenu - Reconnaissance des faits de récolte des épis dans le champ de la victime - Requalification - Vol de récolte sur pied - Coupable des faits requalifiés (oui) - Condamnation.
Résumé
Il convient de requalifier les faits de vol portant sur un sac de céréales initialement poursuivis en ceux de vol de récolte sur pied, déclarer le prévenu coupable des faits ainsi requalifiés et le condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende, dès lors qu’il reconnait s’être rendu dans le champ de céréales de la victime et y a récolte des épis qu’il a mis dans un sac.
Il y a lieu de déclarer le prévenu coupable des faits de vol à lui reprochés et de le condamner à des peines d'emprisonnement et d'amende, dès lors qu’il a reconnu lesdits faits.
Vol de récolte sur pied - Prévenu - Récolte de cabosses de cacao - Plantation de la victime - Autorisation (non) - Coupable - Condamnation - Emprisonnement - Amende - Constitution de partie civile - Paiement de dommages-intérêts.
Résumé
Dès lors que la victime n’a donné aucune autorisation au prévenu qui s’est rendu dans la plantation où il a récolté et emporté des cabosses de cacao, il y a lieu de dire que ce dernier s’est rendu coupable des faits de vol sur pied à lui reprochés.
Il sied de le condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende et au paiement de somme à titre de dommages-intérêts à la victime qui s’est constituée partie civile.
Vol portant sur du bétail - Prévenu - Appréhension au cours de l’action - Requalification - Tentative de vol portant sur du bétail - Coupable - Condamnation.
Résumé
Il convient de requalifier les faits de vol portant sur du bétail initialement poursuivis en ceux de tentative de vol portant sur du bétail, de déclarer le prévenu coupable des faits ainsi requalifiés et le condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende, dès lors qu’il déclare qu’au cours de son action, il a été appréhendé et conduit à la brigade de gendarmerie.
Vol - Vol portant sur du bétail - Prévenu - Reconnaissance des faits - Coupable - Condamnation.
Résumé
Il y a lieu de déclarer le prévenu coupable des faits de vol portant sur du bétail à lui reprochés et le condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende, dès lors qu’il a reconnu lesdits faits.
1/ Dès lors que chacune des parties reconnait être liée à l’autre par une convention suivante laquelle, la plantation litigieuse doit faire l’objet de partage en deux parts égales entre elles et qu’aux termes de l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, il sied d’ordonner le partage de ladite plantation.
2/ Il sied d’ordonner l’exécution provisoire d’office de la décision, les parties étant toutes d’accord pour le partage.