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1) Escroquerie - Numéraire - Prévenu - Reconnaître les faits (oui) - Coupable (oui) - Condamnation - Peine d’emprisonnement - Amende (oui) - Application de la loi pénale.

2) Constitution de partie civile - Recevable - Partiellement fondée - Condamnation au paiement de la somme réclamée à titre de dommages et intérêts.

RESUMÉ

1) Il convient de déclarer coupables les prévenus des faits d’escroquerie portant sur du numéraire et de les condamner à une peine d’emprisonnement et d’amende en application de la loi pénale, dès lors qu’ils reconnaissent les faits mis à leur charge.

2) Dès lors que la constitution de la partie civile de la victime est recevable et partiellement fondée, il y a lieu de payer la somme réclamée en ramenant le montant à une somme raisonnable.

Vu les pièces de la procédure suivie contre le susnommé du chef d'escroquerie portant sur la somme de 600 000 francs.

Le Ministère Public en ses réquisitions ;

Attendu ;

Vu les pièces de la procédure RP 110 /2019 ;

Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

FAITS ET PROCEDURE

Suivant mandement de citation de Monsieur le Substitut Résident près la Section de Tribunal de Lakota du 02 Juillet 2020, le nommé SOUMAHORO Namory a été cité devant le Tribunal correctionnel de céans à son audience du 09 Juillet 2020 sous la prévention d'escroquerie portant sur la somme de 600.000 francs CFA à Lakota, courant juin 2015 ;

Faits prévus et punis par les articles 471 et 484 du code pénal ;

Suite au soit-transmis n°682/ 2019 du 04/ 09/ 2019 de Monsieur le Substitut Résident adressé au commissariat de police de Lakota, une enquête préliminaire a été ouverte relative à des faits d'escroquerie :

Entendu au cours de ladite enquête, Monsieur KOFFI Thomas Krou a expliqué avoir fait la connaissance du nommé SOUMAHORO Namory en 2018, pendant la période du lancement des concours du CAFOP et de l'ENS, alors qu'il était à la recherche d'une personne pouvant aider sa sœur cadette à entrer au CAFOP et sa nièce à l'ENS ;

Pour ce faire, ajoute-t-il, qu'après avoir pris attache avec Monsieur GBALOU Fulgence, résidant à Gagnoa, celui-ci l'a mis en contact avec le nommé SOUMAHORO Namory domicilié à Lakota, et parti rencontrer ce dernier, il lui a donné l'assurance de pouvoir aider sa sœur à entrer au CAFOP et lui a indiqué, s'agissant du concours de l'ENS de sa nièce, qu’il le rappellerait plus tard ;

Il fait noter, que plus tard, le nommé SOUMAHORO Namory lui a demandé de lui remettre la somme de 100.000 FCFA afin qu'il puisse entamer les démarches, ce qu'il a fait sans hésiter ;

Il précise, que lorsque les résultats de l'admissibilité au concours du CAFOP ont été proclamés et que le nom de sa petite sœur figurait parmi les personnes admissibles, le nommé SOUMAHORO Namory lui a réclamé la somme de 200.000 FCFA pour son admission définitive, somme qu'il lui a remise ;

Renchérissant, il souligne, que concernant le concours de l'ENS, le nommé SOUMAHORO Namory l'a rappelé et lui a déclaré avoir pris à attache avec Monsieur N'GOLO, qui serait fonctionnaire au ministère de l'enseignement supérieur à Abidjan qui lui a réclamé la somme de 600.000 FCFA ;

Il soutient, qu'après négociation, ils ont convenu qu'il paye la somme de 300.000 FCFA ;

C'est alors, relève-t-il, que le nommé SOUMAHORO Namory, après lui avoir révélé que Monsieur N'GOLO, pour des contraintes liées à son service n'était pas disponible, lui a remis le contact téléphonique d'un certain KONE Issouf qu'il est allé rencontrer et auquel a remis la somme de 300.000 FCFA destinée à Monsieur N’GOLO;

En conclusion, fait-il savoir, que sa sœur et sa nièce n'ayant pas été admises à leur concours, il a réclamé au nommé SOUMAHORO Namory la restitution de la somme de 600.000 francs qu'il a payée pour ces concours mais celui-ci ne fait que le tourner en bourrique et refuse de répondre à ses appels téléphoniques ;

Interrogé sur ces faits, le nommé SOUMAHORO Namory a expliqué, que c'est en 2018, qu'un jour, étant à son lieu de travail, il a reçu un appel téléphonique de son ami Gbalou Fulgence qui I' a informé de ce qu'il se trouvait à son domicile avec Monsieur KOFFI Brou Thomas et qu'ils l'y attendaient ;

Il ajoute, que s'étant rendu à son domicile, au cours de sa conversation avec ces personnes, Monsieur KOFFI Thomas Krou lui a révélé être venu le rencontrer afin qu'il aide sa sœur cadette à entrer au CAFOP ;

Il indique, poursuivant, avoir sans détour, signifié à celui-ci que l'admission à ce concours était fixée à 600.000 FCFA mais, pour l'aider, ils sont convenus de la somme de 300.000 FCFA ;

Par ailleurs, souligne-t-il, lui avoir fait savoir que la liste concernant le concours du CAFOP avait déjà été arrêtée et transmise à Abidjan ;

Il soutient, que suite aux supplications de Monsieur KOFFI Thomas Krou afin qu'il se rende à Abidjan pour y déposer le dossier de sa sœur, il a réclamé à celui-ci la somme de 100.000 FCFA pour les frais du voyage, qu’il lui a envoyée ;

Aussi, fait-il noter, qu'il avait convenu avec celui-ci qu'il lui verse la somme de 200.000 FCFA restante après les résultats de l'admissibilité, si le nom de sa sœur figurait parmi les noms des candidats admissibles à ce concours ;

Il relève, que lorsque les résultats de l'admissibilité ont été proclamés et que le nom de la sœur de Monsieur KOFFI Thomas Krou figurait au nombre des admissibles, celui-ci ne lui a plus donné de ses nouvelles et c'est lorsqu'il a constaté, à la proclamation définitive des résultats du concours du CAFOP que le nom de sa sœur n'y figurait pas, qu'il l'a joint au téléphone et qu'il lui a demandé de lui envoyer la somme de restante afin qu'il essaie de remédier à cette situation ;

Il précise, concernant le concours de l'ENS, qu'après avoir fait comprendre à Monsieur KOFFI Thomas Krou qu'il ne pouvait l'aider, il lui a remis le numéro du nommé KONE Issouf, que Monsieur KOFFI Thomas Krou a rencontré, mais qu'n'a eu de suite concernant cette rencontre ;

En conclusion, fait-il remarquer qu'il n'a reçu du plaignant que la somme de 300.000 francs et non celle de 600.000 FCFA tel que celui-ci l'a mentionné ;

Auditionnée, la victime, après avoir déclaré que le prévenu lui a restitué la somme de 300.000 FCFA, a repris l'essentiel de ses déclarations faites à l'enquête préliminaire, indiqué se constituer partie civile et réclamé la somme de 500.000 FCFA à titre de dommages-intérêts ;

SUR CE

EN LA FORME

Qu'il y a lieu de statuer par décision contradictoire ;

AU FOND

Sur l'action publique

Attendu qu'en l'espèce, le nommé SOUMAHORO Namory, après s'être entretenu avec la victime et lui avoir fait croire qu'il était en mesure d'aider sa sœur cadette à être admise au concours du CAFOP, a pris à celle-ci la somme de 300.000 FCFA ;

Attendu qu'à la proclamation des résultats dudit concours la sœur de la victime n'a pas été admise ;

Que le prévenu, ayant par ailleurs, pour parvenir à ses fins, fait intervenir un autre individu en faisant croire à la victime que cet individu était en mesure d'aider sa nièce à entrer à l'ENS et a demandé à celle-ci de de remettre à cet individu la somme de 300.00 FCFA, ce qu'elle a fait ;

Qu'il y ait lieu de dire que le prévenu, en faisant usage de manœuvres frauduleuses, s'est rendu coupable des faits d'escroquerie portant sur la somme de 600.000 FCFA à lui reprochés ;

Sur l'action civile

Qu'il y a lieu de la ramener à de justes proportions et condamner le prévenu à payer à Monsieur KOFFI Thomas Krou la somme de 300.000 FCFA à titre de dommages-intérêts ;

Sur les dépens

Qu'il convient de le condamner aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et en premier ressort ;

Déclare SOUMAHORO Namory coupable des faits d'escroquerie portant sur la somme de 600.000 FCFA à lui reprochés ;

Lui reconnaît des circonstances des circonstances atténuantes ;

En répression, le condamne à trois (03) mois d'emprisonnement et 50.000 FCFA d'amende ;

Reçoit Monsieur KOFFI Thomas Krou en sa constitution de partie civile ;

L'y dit partiellement fondé ;

Condamne SOUMAHORO Namory à payera Monsieur KOFFI Thomas Krou la somme de 300.000 FCFA à titre de dommages-intérêts ;

Condamne le prévenu aux dépens ;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;

Et ont signé le Président et le greffier.

PRESIDENT : M. BOUAOULI DEHI DENIS

Résumé
  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol - Soustraction frauduleuse - Téléphones et accessoires de téléphone - Prévenus - Faits reprochés - Coupables (oui) - Application de la loi pénale (oui).

Résumé

Il y a lieu de dire que les prévenus se sont rendus coupables de vol portant sur des téléphones et accessoires de téléphones portables à eux reprochés et de les condamner, dès lors qu’ils ont commis les dits faits.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol - Prévenu - Soustraction frauduleuse d’un sac contenant une somme d’argent - Fait reproché - Reconnaissance des faits (oui) - Condamnation - Peine d’emprisonnement - Amende (oui) - Application de la loi pénale (oui).

Résumé

Il y a lieu de dire que le prévenu s’est rendu coupable des faits de vol portant sur un sac à main contenant de l’argent et des pièces administratives à lui reprochés et de le condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende, dès lors qu’il reconnait les avoir commis.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Détention illicite de minutions de la 5e catégorie - Prévenu - Faits reconnus (oui) - Coupable des faits - Condamnation - Peine d’emprisonnement - Peine d’amende.

RÉSUMÉ

Il y a lieu de dire que le prévenu des faits de détention illicite de minutions de la 5e catégorie est coupable desdits faits et de le condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende, dès lors qu’il reconnait lesdits faits.

Vu les pièces de la procédure suivie contre le susnommé du chef de détention illicite de minutions de la cinquième catégorie.

Le Ministère Public en ses réquisitions, Attendu ;

Vu les pièces de la procédure RP 375/2020 ;

Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

FAITS ET PROCEDURE

Suivant mandement de citation de Monsieur le Substitut Résident près la Section de Tribunal de Lakota du 16 Juillet 2020, le nommé KOUADIO Yao Hervé a été cité devant le Tribunal correctionnel de céans sous la prévention de détention illicite de munitions de la 5eme catégorie à Lakota, le 15/04/ 2020 ;

Faits prévus et punis par les articles 5-3°, 13 et 14 de la loi 98-749 du 23/12/1998 portant répression des infractions à la règlementation sur les armes à feu, munitions et substances explosives et le décret n° 99-183 du 22/03/1999 ;

Le 15 Avril 2020, aux environs de 13 heures, le Lieutenant GNAGNE Akpa Gérard, Régisseur Adjoint de la maison d'arrêt et de correction de LAKOTA, a initié une fouille inopinée des détenus et de leurs cellules ;

Au cours de celle-ci, il a découvert en possession du détenu KOUADIO Yao Hervé, deux (02) munitions de type calibre douze ;

Ayant signalé ce fait à Monsieur le Substitut Résident, celui-ci a instruit la gendarmerie de Lakota à l'effet de diligenter une enquête au sein de cet établissement ;

Auditionné au cours de cette enquête, Monsieur GNAGNE Akpa Gérard a déclaré, qu'informé par le Sergent KAKOU Yao de ce qu'un détenu détenait deux (02) munitions de type calibre 12, sur le champ, il s'est rendu dans la cellule de celui-ci, qui, sans aucune difficulté, lui a remis lesdites munitions ;

Interrogé sur la provenance de ces munitions, le nommé KOUADIO Yao Hervé a déclaré les avoir trouvées dans une paire de chaussures qu'il a reçue le 05 Mars 2020, lors d'une cérémonie de remise de dons faite à la maison d'arrêt et de correction de Lakota à l'issue d'une séance de prière y organisée ;

Poursuivant, il a ajouté avoir gardé ces munitions par devers lui dans le but de les remettre aux responsables de l'établissement mais avoir oublié, par la suite, de leur signaler ce fait ;

Concluant, il a indiqué que c'est son codétenu qui, le 15 Mars 2020, a informé le chef de poste de ce fait ;

Cité devant le tribunal correctionnel de céans pour répondre des faits de détention illicite de munitions de la 5eme catégorie, au jour de l'audience, le nommé KOUADIO Yao Hervé a reconnu lesdits faits et repris à l'identique ses déclarations faites à l'enquête préliminaire ;

Il a ajouté, renchérissant, qu'en sa qualité d'agent pénitentiaire en détention, il connaît le règlement régissant les maisons d'arrêt et savait qu'il ne lui était pas permis d'avoir de tels objets en sa possession ;

SUR CE

EN LA FORME

Qu'il y a lieu de statuer par décision contradictoire ;

AU FOND

Que celui-ci, ayant déclaré, interrogé à l'enquête préliminaire, qu'ayant eu en sa possession deux (02) munitions de type calibre 12 au sein de la maison d'arrêt et de correction de Lakota où il est détenu, il a gardé ces objets par devers lui, sans aucune autorisation, jusqu'à leur découverte par les gardes pénitentiaires ;

Qu'il y ait lieu de dire que le nommé KOUADIO Yao Hervé s'est rendu coupable des faits détention illicite de munitions de la 5eme catégorie à lui reprochés ;

Sur les dépens

Qu'il convient de le condamner aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et en premier ressort ;

Déclare KOUADIO Yao Hervé coupable des faits de détention illicite de munitions de la 5eme catégorie à lui reprochés ;

En répression, le condamne à six (06) mois d'emprisonnement et 360.000 FCFA d'amende ;

Ordonne la confiscation des munitions saisies en vue de leur destruction ;

Ordonne la publication du présent jugement dans un journal dans un journal d'annonces légales délai d'un mois ;

Condamne le prévenu aux dépens ;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;

Et ont signé le Président et le greffier.

PRESIDENT : M. BOUAOULI DEHI DENIS

Résumé
  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Grivèlerie d’aliments et de boisson - Prévenu - Reconnaissance des faits (oui) - Coupable (oui) - Condamnation - Peine d’empoisonnement - Amende.

Résumé

Il convient de déclarer coupable le prévenu des faits de grivèlerie d’aliments et de boisson et de le condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende, dès lors qu’il reconnait avoir commis lesdits faits.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Vol - Eléments constitutifs de l’infraction - Réunion (oui) - Prévenu - Reconnaissance des faits (oui) - Coupable (oui) - Condamnation.

2) Constitution de partie civile - Recevable - Bien fondée - Condamnation au paiement de dommages-intérêts.

Résumé

1) Il convient de déclarer coupable le prévenu des faits de vol et de le condamner, dès lors que les éléments constitutifs de l’infraction sont réunis et qu’il reconnait les avoir commis.

2) Dès lors que la constitution de partie civile est recevable et bien fondée, il convient de condamner le prévenu au paiement de somme d’argent à titre de dommages et intérêts.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol d’électricité - Prévenu - Faits poursuivis de vol - Reconnaissance des faits de vol d’électricité (oui) - Coupable - Condamnation - Peine d’emprisonnement - Amende.

Résumé

Il y a lieu de dire que le prévenu s’est rendu coupable des faits de vol d’électricité qui lui sont reprochés et de lui faire une application rigoureuse de la loi pénale, dès lors qu’il reconnait les avoir commis.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol portant sur des produits agricoles - Prévenu - Faits commis - Reconnais les faits (oui) - Coupable (oui) - Application de la loi pénale.

Résumé

Il y a lieu de déclarer le prévenu coupable des faits de vol portant sur des produits agricoles et le condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende, dès lors qu’il reconnaît avoir commis lesdits faits.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol - Prévenu - Réunion des éléments constitutifs de l’infraction (non) - Non coupable.

Résumé

Il y a lieu de déclarer le prévenu non coupable des faits de vol mis à sa charge, dès lors que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont pas réunis.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Défaut de maitrise - Homicide involontaire - Prévenu - Déclaration - Coupable (oui) - Condamnation.

Résumé

Dès lors que le prévenu a déclaré qu’à bord de son véhicule, il a percuté un piéton et que ce dernier est décédé, il y a lieu de dire qu’il s’est rendu coupable des faits de défaut de maitrise et d’homicide involontaire à lui reprochés et de le condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende.

  • Pays Côte d'Ivoire
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