1) Escroquerie - Numéraire - Prévenu - Reconnaître les faits (oui) - Coupable (oui) - Condamnation - Peine d’emprisonnement - Amende (oui) - Application de la loi pénale.
2) Constitution de partie civile - Recevable - Partiellement fondée - Condamnation au paiement de la somme réclamée à titre de dommages et intérêts.
RESUMÉ
1) Il convient de déclarer coupables les prévenus des faits d’escroquerie portant sur du numéraire et de les condamner à une peine d’emprisonnement et d’amende en application de la loi pénale, dès lors qu’ils reconnaissent les faits mis à leur charge.
2) Dès lors que la constitution de la partie civile de la victime est recevable et partiellement fondée, il y a lieu de payer la somme réclamée en ramenant le montant à une somme raisonnable.
Vu les pièces de la procédure suivie contre le susnommé du chef d'escroquerie portant sur la somme de 600 000 francs.
Le Ministère Public en ses réquisitions ;
Attendu ;
Vu les pièces de la procédure RP 110 /2019 ;
Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS ET PROCEDURE
Suivant mandement de citation de Monsieur le Substitut Résident près la Section de Tribunal de Lakota du 02 Juillet 2020, le nommé SOUMAHORO Namory a été cité devant le Tribunal correctionnel de céans à son audience du 09 Juillet 2020 sous la prévention d'escroquerie portant sur la somme de 600.000 francs CFA à Lakota, courant juin 2015 ;
Faits prévus et punis par les articles 471 et 484 du code pénal ;
Suite au soit-transmis n°682/ 2019 du 04/ 09/ 2019 de Monsieur le Substitut Résident adressé au commissariat de police de Lakota, une enquête préliminaire a été ouverte relative à des faits d'escroquerie :
Entendu au cours de ladite enquête, Monsieur KOFFI Thomas Krou a expliqué avoir fait la connaissance du nommé SOUMAHORO Namory en 2018, pendant la période du lancement des concours du CAFOP et de l'ENS, alors qu'il était à la recherche d'une personne pouvant aider sa sœur cadette à entrer au CAFOP et sa nièce à l'ENS ;
Pour ce faire, ajoute-t-il, qu'après avoir pris attache avec Monsieur GBALOU Fulgence, résidant à Gagnoa, celui-ci l'a mis en contact avec le nommé SOUMAHORO Namory domicilié à Lakota, et parti rencontrer ce dernier, il lui a donné l'assurance de pouvoir aider sa sœur à entrer au CAFOP et lui a indiqué, s'agissant du concours de l'ENS de sa nièce, qu’il le rappellerait plus tard ;
Il fait noter, que plus tard, le nommé SOUMAHORO Namory lui a demandé de lui remettre la somme de 100.000 FCFA afin qu'il puisse entamer les démarches, ce qu'il a fait sans hésiter ;
Il précise, que lorsque les résultats de l'admissibilité au concours du CAFOP ont été proclamés et que le nom de sa petite sœur figurait parmi les personnes admissibles, le nommé SOUMAHORO Namory lui a réclamé la somme de 200.000 FCFA pour son admission définitive, somme qu'il lui a remise ;
Renchérissant, il souligne, que concernant le concours de l'ENS, le nommé SOUMAHORO Namory l'a rappelé et lui a déclaré avoir pris à attache avec Monsieur N'GOLO, qui serait fonctionnaire au ministère de l'enseignement supérieur à Abidjan qui lui a réclamé la somme de 600.000 FCFA ;
Il soutient, qu'après négociation, ils ont convenu qu'il paye la somme de 300.000 FCFA ;
C'est alors, relève-t-il, que le nommé SOUMAHORO Namory, après lui avoir révélé que Monsieur N'GOLO, pour des contraintes liées à son service n'était pas disponible, lui a remis le contact téléphonique d'un certain KONE Issouf qu'il est allé rencontrer et auquel a remis la somme de 300.000 FCFA destinée à Monsieur N’GOLO;
En conclusion, fait-il savoir, que sa sœur et sa nièce n'ayant pas été admises à leur concours, il a réclamé au nommé SOUMAHORO Namory la restitution de la somme de 600.000 francs qu'il a payée pour ces concours mais celui-ci ne fait que le tourner en bourrique et refuse de répondre à ses appels téléphoniques ;
Interrogé sur ces faits, le nommé SOUMAHORO Namory a expliqué, que c'est en 2018, qu'un jour, étant à son lieu de travail, il a reçu un appel téléphonique de son ami Gbalou Fulgence qui I' a informé de ce qu'il se trouvait à son domicile avec Monsieur KOFFI Brou Thomas et qu'ils l'y attendaient ;
Il ajoute, que s'étant rendu à son domicile, au cours de sa conversation avec ces personnes, Monsieur KOFFI Thomas Krou lui a révélé être venu le rencontrer afin qu'il aide sa sœur cadette à entrer au CAFOP ;
Il indique, poursuivant, avoir sans détour, signifié à celui-ci que l'admission à ce concours était fixée à 600.000 FCFA mais, pour l'aider, ils sont convenus de la somme de 300.000 FCFA ;
Par ailleurs, souligne-t-il, lui avoir fait savoir que la liste concernant le concours du CAFOP avait déjà été arrêtée et transmise à Abidjan ;
Il soutient, que suite aux supplications de Monsieur KOFFI Thomas Krou afin qu'il se rende à Abidjan pour y déposer le dossier de sa sœur, il a réclamé à celui-ci la somme de 100.000 FCFA pour les frais du voyage, qu’il lui a envoyée ;
Aussi, fait-il noter, qu'il avait convenu avec celui-ci qu'il lui verse la somme de 200.000 FCFA restante après les résultats de l'admissibilité, si le nom de sa sœur figurait parmi les noms des candidats admissibles à ce concours ;
Il relève, que lorsque les résultats de l'admissibilité ont été proclamés et que le nom de la sœur de Monsieur KOFFI Thomas Krou figurait au nombre des admissibles, celui-ci ne lui a plus donné de ses nouvelles et c'est lorsqu'il a constaté, à la proclamation définitive des résultats du concours du CAFOP que le nom de sa sœur n'y figurait pas, qu'il l'a joint au téléphone et qu'il lui a demandé de lui envoyer la somme de restante afin qu'il essaie de remédier à cette situation ;
Il précise, concernant le concours de l'ENS, qu'après avoir fait comprendre à Monsieur KOFFI Thomas Krou qu'il ne pouvait l'aider, il lui a remis le numéro du nommé KONE Issouf, que Monsieur KOFFI Thomas Krou a rencontré, mais qu'n'a eu de suite concernant cette rencontre ;
En conclusion, fait-il remarquer qu'il n'a reçu du plaignant que la somme de 300.000 francs et non celle de 600.000 FCFA tel que celui-ci l'a mentionné ;
Auditionnée, la victime, après avoir déclaré que le prévenu lui a restitué la somme de 300.000 FCFA, a repris l'essentiel de ses déclarations faites à l'enquête préliminaire, indiqué se constituer partie civile et réclamé la somme de 500.000 FCFA à titre de dommages-intérêts ;
SUR CE
EN LA FORME
Qu'il y a lieu de statuer par décision contradictoire ;
AU FOND
Sur l'action publique
Attendu qu'en l'espèce, le nommé SOUMAHORO Namory, après s'être entretenu avec la victime et lui avoir fait croire qu'il était en mesure d'aider sa sœur cadette à être admise au concours du CAFOP, a pris à celle-ci la somme de 300.000 FCFA ;
Attendu qu'à la proclamation des résultats dudit concours la sœur de la victime n'a pas été admise ;
Que le prévenu, ayant par ailleurs, pour parvenir à ses fins, fait intervenir un autre individu en faisant croire à la victime que cet individu était en mesure d'aider sa nièce à entrer à l'ENS et a demandé à celle-ci de de remettre à cet individu la somme de 300.00 FCFA, ce qu'elle a fait ;
Qu'il y ait lieu de dire que le prévenu, en faisant usage de manœuvres frauduleuses, s'est rendu coupable des faits d'escroquerie portant sur la somme de 600.000 FCFA à lui reprochés ;
Sur l'action civile
Qu'il y a lieu de la ramener à de justes proportions et condamner le prévenu à payer à Monsieur KOFFI Thomas Krou la somme de 300.000 FCFA à titre de dommages-intérêts ;
Sur les dépens
Qu'il convient de le condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et en premier ressort ;
Déclare SOUMAHORO Namory coupable des faits d'escroquerie portant sur la somme de 600.000 FCFA à lui reprochés ;
Lui reconnaît des circonstances des circonstances atténuantes ;
En répression, le condamne à trois (03) mois d'emprisonnement et 50.000 FCFA d'amende ;
Reçoit Monsieur KOFFI Thomas Krou en sa constitution de partie civile ;
L'y dit partiellement fondé ;
Condamne SOUMAHORO Namory à payera Monsieur KOFFI Thomas Krou la somme de 300.000 FCFA à titre de dommages-intérêts ;
Condamne le prévenu aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
Et ont signé le Président et le greffier.
PRESIDENT : M. BOUAOULI DEHI DENIS