Défaut de maîtrise - Système de freinage du véhicule - Défaillant (oui) - Percussion d’un véhicule (oui) - Prévenu - Coupable (oui) - Condamnation.
Résumé
Dès lors que le prévenu a déclaré que le jour des faits le système de freinage de son véhicule ne répondant pas il a percuté un véhicule à l’arrière, il y a lieu de dire qu’il s’est rendu coupable des faits de défaut de maîtrise à lui reprochés. En conséquence, il sied de le condamner au paiement d’une amende.
1/ Vol portant sur des animaux - Prévenu - Reconnaissance des faits (oui) - Coupable (oui) - Application de la loi pénale.
2/ Constitution de partie civile - Recevable - Partiellement fondée - Condamnation - Paiement de la somme réclamée à titre de dommages-intérêts.
Résumé
1/ Il convient de réclamer le prévenu coupable des faits de vol et de lui faire application de la loi, dès lors qu’il reconnait avoir commis lesdits faits.
2/ Dès lors que la constitution de partie civile de la victime est recevable et partiellement fondée. Il sied de payer la somme réclamée en ramenant le montant à une somme raisonnable.
Coups et blessures volontaires - Témoin des faits - Déclaration - Coups portés à la victime par le prévenu et ses amis - Certificat médical délivré à la victime - Prévenu - Faits établis (oui) - Coupable (oui) - Condamnation - Constitution de partie civile de la victime - Régulière dans la forme et justifiée dans le fond (oui) - Faire droit (oui) - Condamnation du prévenu au paiement de dommages et intérêts.
Résumé
Il y a lieu de dire que le prévenu s’est rendu coupable des faits de coups et blessures volontaires et il convient de l’en condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende, dès lors qu’un témoin des faits a déclaré que le prévenu et ses amis ont porté des coups à la victime desquels coups un certificat médical lui a été délivré.
En conséquence, il sied de dire la constitution de partie civile de la victime régulière dans la forme et justifiée dans le fond quant au montant de la somme réclamée et il convient d’y faire droit en condamnant le prévenu au paiement de dommages-intérêts.
1/ Défaut de maitrise - Déclarations des prévenus - Croisement et percussion de leurs véhicules (oui) - Faits établis à leur égard (oui) - Coupables (oui) - Condamnation.
2/ Blessures involontaires - Prévenus - Accident occasionné - Blessures subies par plusieurs personnes (oui) - Faits poursuivis établis (oui) - Coupables (oui) - Condamnation.
Résumé
1/ Dès lors que les prévenus ont déclaré que le jour des faits lors du croisement de leurs véhicules éblouis tous deux par leurs phares, leurs véhicules se sont percutés, il y a lieu de dire qu’ils se sont rendus coupables des faits de défaut de maitrise à eux imputés. En conséquence, il sied de les condamner à une peine d’emprisonnement et au paiement d’amendes.
2/ Il y a lieu de dire que les prévenus se sont rendus coupables des faits de blessures involontaires à eux reprochés, dès lors que plusieurs personnes ont subi des blessures au cours de l’accident occasionné par eux. Par conséquent, il convient de les condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende.
1) Dénonciation calomnieuse - Prévenu - Conditions de ladite infraction - Remplies (non) - Délit non constitué (oui) - Renvoi des fins de poursuite (oui).
2) Dénonciation calomnieuse - Victime de l’infraction poursuivie - Constitution de partie civile (non) - Donne acte de sa constitution de partie civile (oui).
Résumé
1) Il convient de renvoyer le prévenu des fins de la poursuite pour délit non constituée, dès lors que les conditions de l’infraction de dénonciation calomnieuse ne sont pas remplies.
2) Il convient de donner acte à la victime de l’infraction de dénonciation calomnieuse poursuivie, dès lors qu’elle a déclaré ne pas se constituer partie civile.
1) Communication d'incendie - Prévenu - Faits poursuivis - Eléments attestant la commission desdits faits (non) - Coupable (non).
2) Communication d'incendie - Victime - Infraction poursuivie - Constitution de partie civile (non) - Donner acte de sa constitution de partie civile (oui).
Résumé
1) Il y a lieu de déclarer le prévenu non coupable des faits de communication d'incendie, dès lors qu’il ne figure au dossier aucun élément attestant de la commission par le prévenu des faits à lui imputés par la victime.
2) Il convient de donner acte à la victime de l'infraction poursuivie, dès qu’elle a déclaré ne pas se constituer partie civile.
1) Vol - Faits portant sur des vêtements - Prévenu - Reconnaissance des faits (oui) - Coupable - Condamnation - Peines - Emprisonnement - Amende (oui).
2) Constitution de partie civile - Recevable - Bien-fondé (oui) - Condamnation à payer à titre de dommages-intérêts.
Résumé
1) Il y a lieu de donner acte au prévenu de ses aveux et en conséquence, le déclarer coupable des faits de vol portant sur des vêtements et le condamner à des peines d'emprisonnement et d'amende.
2) Dès lors que la constitution de partie civile est recevable et bien fondée, il convient d'y faire droit et condamner le prévenu à payer la somme réclamée à titre de dommages-intérêts.
Coups et blessures volontaires - Prévenu - Coupable des faits et blessures volontaires (oui) - Condamnation - Peines - Emprisonnement - Amende.
Résumé
Il y a lieu de dire que le prévenu s’est rendu coupable des faits de coups et blessures volontaires ITT 10 jours à lui reprochés, dès lors il convient de le condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende.