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ADMINISTRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIALE
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Titrage

1) Foncier rural - Procès-verbal de règlement de litige - Le demandeur ne détient aucun droit sur la parcelle - Déboute de sa demande en reconnaissance des droits coutumiers d’usage (oui).

2) Foncier rural - Le défendeur reconnait ne pas être propriétaire de la parcelle - Déboute de sa demande reconventionnelle en reconnaissance des droits coutumiers d’usage (oui).

3) Foncier rural - Mise en état - La parcelle est la propriété de l’intervenant volontaire - Reconnait des droits coutumiers à l’intervenant volontaire (oui) -

4) Foncier rural - Droit coutumiers d’usage reconnus à l’intervenant volontaire (oui) - Ordonne le déguerpissement du demandeur (oui).

5) Procédure - Les conditions de l’articles 145 du code de procédure civile non remplies - Rejette l’exécution provisoire.

Résumé

1) Dès lors qu’il résulte du procès-verbal de règlement de litige de la chefferie traditionnelle que le demandeur ne détient aucun droit sur la parcelle, il convient de le débouter de sa demande en reconnaissance des droits coutumiers d’usage.

2) Dès lors que le défendeur reconnait que la parcelle sur laquelle il réclame des droits appartient en réalité à une autre personne, il convient de le débouter de sa demande en reconnaissance desdits droits sur la parcelle et de tous les autres chefs de demande.

3) Il ressort des différentes pièces produites au dossier et des témoignages recueillis au cours de la mise en état que la parcelle litigieuse est la propriété de l’intervenant volontaire, il convient d’y faire droit.

4) Dès lors, que les droits coutumiers d’usage ont été reconnus à l’intervenant volontaire sur la parcelle litigieuse, il convient de faire droit à sa demande et d’ordonner le déguerpissement du demandeur de ladite parcelle.

5) Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire les conditions prévues par l’article 145 du code de procédure civile n’étant pas remplies.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Propriété foncière - Article 1582 et 1605 au code civil - Décharge - Ordonne la délivrance de titres de propriété.

2/ Domaine foncier - Occupation du lot vendu - Défaut de preuve - Déboute de la demande en déguerpis - Serment (oui).

3/ Procédure - Article 145 du code pénal - Titre privé non contesté - Ordonne l’exécution provisoire (oui).

Résumé

1/ Conformément aux articles 1582 et 1605 du code civil, et en s’appuyant sur la décharge dans laquelle le défendeur reconnait avoir vendu son lot villageois au demandeur, il y a lieu de lui ordonner l’exécution de son obligation de délivrance des titres de propriété, notamment de l’attestation villageoise portant sur ce lot.

2/ Dès lors que le demandeur ne rapporte pas la preuve de l’occupation du lot à lui vendu, par le défendeur, il convient de le débouter de sa demande en déguerpissement.

3/ Dès lors que le demandeur, conformément à l’article 145 du code de procédure pénal, produit au dossier un titre privé non contesté, il y a lieu de faire droit à sa demande et lui accorder l’exécution provisoire de la présente décision.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Défaut de maitrise - Blessures involontaires - Prévenu - Faits établis - Coupable - Condamnation.

Résumé

Il convient de déclarer le prévenu coupable des faits de défaut de maitrise et de blessures involontaires et le condamner des peines d’emprisonnement et d’amende, dès lors que lesdits faits ses établis à son égard.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Vol - Vol de récolte sur pied - Prévenu - Déclaration de la victime - Prévenu non coupable (oui).

2) Vol - Vol de récolte sur pied - Prévenu - Déguerpissement - Maintien sur parcelle - Poursuite de la récolte - Coupable (oui).

3) Vol - Vol de récolte sur pied - Témoignage - Prévenu - Coupable.

4) Voie de fait - Témoignage - Prévenu - Attitude et propos - Cause de trouble psychologique chez la victime - Coupable (oui).

Résumé

1) Dès lors que la victime auditionnée a déclaré que ce n’est pas le prévenu qui récolte ses cabosses de cacao, mais les personnes auxquelles celui-ci a vendu ses plantations, il y a lieu de déclarer le prévenu non coupable des faits de vol de récolte sur pied à lui reprochés.

2) Il y a lieu de dire que le prévenu s’est rendu coupable des faits de vol de récolte sur pied à lui reprochés, dès lors que celui-ci, bien qu’ayant été déguerpi en même temps que celui qui l’avait installé sur la parcelle de la victime, s’y est maintenu et a poursuivi la récolte des cabosses de la plantation de la victime.

3) Il y a lieu de dire que le prévenu s’est rendu coupable des faits de vol de récolte sur pied à lui reprochés, dès lors que selon le témoin, c’est lui qui a sommé son employeur de ne toucher à aucune cabosse de cacao de la plantation qui ont par la suite été récoltées.

4) Dès lors qu’il ressort du témoignage que le prévenu a eu une attitude et des propos ayant eu pour effet d’impressionner vivement la victime et de lui causer un trouble psychologique, il y a lieu de dire qu’il s’est rendu coupable des faits de voie de fait à lui reprochés.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol portant sur des engins - Ami du prévenu - Vol des engins - Engins au domicile du prévenu - Entreprise de vente des engins - Requalification des faits - Recel portant sur des engins - Prévenu - Coupable des faits requalifiés - Coupable - Condamnation.

Résumé

Il convient de requalifier les faits de vol portant sur des engins initialement reprochés au prévenu, en ceux de recel portant sur les engins, le déclarer coupable des faits ainsi requalifiés et le condamner conséquemment à des peines d’emprisonnement et d’amende, dès lors qu’il a déclaré qu’en pleine nuit son ami s’est rendu à son domicile avec deux engins volés qu’ils ont entrepris de vendre.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Mise en danger d’autrui - Prévenu - Reconnaissance des faits - Coupable - Condamnation.

Résumé

Dès lors que le prévenu reconnaît les faits mis à charge, il y a lieu de le déclarer coupable des faits de mis en danger d’autrui et de le condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Foncier rural - Défaut de pièces justificatives - Revendication des droits coutumiers mal fondée - Déboute le demandeur (oui).

2) Foncier rural - Demande reconventionnelle - Défaut de la preuve du trouble causé - Demande mal fondée (oui) - Déboute les demandeurs (oui).

Résumé

1) Le demandeur n'ayant produit au dossier aucune pièce pour justifier ses prétentions, il y a lieu de le déclarer mal fondé en son action de revendication de droit coutumier sur la parcelle querellée et l'en débouter.

2) Dès lors que les défendeurs ne font pas la preuve du trouble causé par le demandeur dans la jouissance des lieux qu'ils occupent, il sied de déclarer leur demande reconventionnelle mal fondée et les en débouter.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Domaine foncier rural - Loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier - Acquisition de la propriété d'un bien par immatriculation au livre foncier - Détention d'un contrat sous seing privé de vente (oui) - Demandeur mal fondé à réclamer des droits de propriété et de déguerpissement du défendeur (oui) - Déboute le demandeur.

2) Domaine foncier rural - Défendeur sans titre ni droit (oui) - Ordonne la cessation de troubles dans la jouissance de la plantation (oui).

3) Exécution provisoire - Détention de titre privé non contesté (oui) - Ordonne l'exécution provisoire (oui).

Résumé

1) Dès lors, qu’aux termes la loi N° 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier, la propriété d'un bien dudit domaine s'acquiert par l'immatriculation du bien au livre foncier, il convient de dire le demandeur, qui ne détient qu'un simple contrat sous seing privé de vente de la plantation querellée, mal fondé à réclamer des droits de propriété sur la parcelle et le déguerpissement du défendeur.

2) Dès lors qu'il est établi que c'est sans titre ni droit que le défendeur trouble le demandeur dans la jouissance de la plantation, il sied de dire la demande bien fondée et d'ordonner au défendeur de cesser tout trouble dans la jouissance de la plantation litigieuse.

3) Il sied d'ordonner l'exécution provisoire d’office de la présente décision, le demandeur étant détenteur d'un titre privé non contesté.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Domaine foncier rural - Loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier - Acquisition de la propriété d'un bien par immatriculation au livre foncier - Détention d'un contrat sous seing privé de vente (oui) - Demandeur mal fondé à réclamer des droits de propriété et de déguerpissement du défendeur (oui) - Déboute le demandeur.

2) Domaine foncier rural - Défendeur sans titre ni droit (oui) - Ordonne la cessation de troubles dans la jouissance de la plantation (oui).

3) Exécution provisoire - Détention de titre privé non contesté (oui) - Ordonne l'exécution provisoire (oui).

Résumé

1) Dès lors, qu’aux termes la loi N° 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier, la propriété d'un bien dudit domaine s'acquiert par l'immatriculation du bien au livre foncier, il convient de dire le demandeur, qui ne détient qu'un simple contrat sous seing privé de vente de la plantation querellée, mal fondé à réclamer des droits de propriété sur la parcelle et le déguerpissement du défendeur.

2) Dès lors qu'il est établi que c'est sans titre ni droit que le défendeur trouble le demandeur dans la jouissance de la plantation, il sied de dire la demande bien fondée et d'ordonner au défendeur de cesser tout trouble dans la jouissance de la plantation litigieuse.

3) Il sied d'ordonner l'exécution provisoire d’office de la présente décision, le demandeur étant détenteur d'un titre privé non contesté.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Personne morale - Preuve de la personnalité juridique (non) - Possibilité d’intenter une action en justice (non) - Défaut de personnalité juridique (oui) - Irrecevabilité de l’action initiée (oui).

Résumé

Dès lors que la demanderesse, personne morale, n’a pas produit au dossier la preuve de sa personnalité juridique, condition nécessaire pour pouvoir intenter une action en justice, il convient de déclarer irrecevable l’action initiée par celle-ci pour défaut de personnalité juridique.

  • Pays Côte d'Ivoire