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ADMINISTRATIVE ADMINITRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIAL SOCIALE
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Titrage

Procédure - Défaut d’acte de procédure pendant plus de trois ans - Article 111 du code de procédure Civile - Constate la péremption de l’instance (oui) - Article 113 alinéa 1er du code de procédure civile - Prononce la nullité de tous les actes de procédure accomplis antérieurement (oui).

Résumé

Dès lors, qu’il s’est écoulé plus de trois ans sans qu’aucun acte de procédure n’ait été accompli, il y a lieu de constater la péremption de l’instance initiée plutôt, en application de l’article 111 du code de procédure civile et de dire en conséquence que tous les actes de procédure accomplis antérieurement sont frappés de nullité comme le prévoit l’article 113 du code de procédure Civile en son alinéa 1er.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure - Article 3 du code de procédure civile justifie suffisamment d’un intérêt - Qualité pour agir - Rejette la fin de non-recevoir (oui).

2) Foncier urbain - Lettre d’attribution, créateur de droit - Acte sous-seing privé non créateur de droit - Ordonne le déguerpissement du défendeur (oui).

3) Foncier urbain - Constructions litigieuses bâties sans titre ni autorisations - Article 555 du code civil - La bonne foi du constructeur ne peut être retenue - Ordonne la démolition des constructions (oui).

4) Foncier urbain - Défaut d’éléments probants - Demande non suffisamment caractérisée - Déboute de la demande en dommages-intérêts (oui).

5) Procédure - Articles 145 et 146 du code de procédure civile - Conditions non-réunies - Rejette l’exécution provisoire sollicitée (oui).

Résumé

1) Il échet de rejeter la fin de non-recevoir comme non pertinente et déclarer parfaitement recevable le demandeur en son action, dès lors qu’il justifie suffisamment d’un intérêt et de la qualité pour agir, conformément à l’article 3 du code de procédure civile.

2) La lettre d’attribution délivrée par l’autorité administrative compétente, bien que ne constituant pas un titre de propriété définitif, crée au profit de son bénéficiaire un droit : celui d’être le prétendant exclusif à l’acquisition du terrain. Dans ces conditions l’acte sous-seing privé dont dispose le défenseur étant par nature impropre à opérer le transfert et à justifier les droits allégués, il convient d’ordonner son déguerpissement, tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef.

3) Dès lors que les constructions litigieuses ont été bâties sans titre et sans les autorisations administratives requises, la bonne foi du constructeur ne peut être retenue. Il y a lieu, sur le fondement de l’article 555 du code civil, d’ordonner la démolition de ces constructions aux frais du défendeur.

4) La demande en dommages-intérêts, n’étant pas suffisamment caractérisée, faute d’éléments probants, ne peut être accueillie favorablement. Il échet, dès lors de l’en débouter.

5) Les conditions des articles 145 et 146 du code de procédure civile n’étant pas réunies, il convient de débouter le demandeur qui sollicite qu’il soit ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Défaut de maitrise - Prévenu - Acte de poursuite - Procès-verbal d’enquête préliminaire - Parquet - Citation - Mandement - Code de procédure pénale - Article 12, alinéa 5 intervalle d’une année - Prescription annale - Action publique - Extinction (oui).

Résumé

Il y a lieu de dire l’action publique éteinte pour cause de prescription, dès lors que, les faits de défaut de maitrise reprochés au prévenu sont couverts par la prescription annale au visa de l’article 12, alinéa 5 du code de Procédure pénale en ce qu’il s’est écoulé plus d’une année entre la date du premier acte de poursuite, le procès-verbal d’enquête préliminaire et le mandement de citation du parquet.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure - Article 136 de la loi N° 80-1180 relatives à l’organisation municipale - Défaut de saisine préalable de l’autorité de tutelle - Déclare nulle l’action judiciaire (oui).

2) Procédure - Convention de bail emphytéotique - Contrat conclu entre le comité de commerçants et la commune - Le demandeur ne peut intenter une action en son nom et pour son propre compte - Défaut de qualité pour agir (oui) - Déclare l’action irrecevable (oui).

Résumé

1) Dès lors, qu’aucun mémoire exposant l’objet et les motifs de la réclamation n’a été préalablement adressé au ministre de l’intérieur, autorité de tutelle de la commune, conformément à l’article 136 de la loi N° 80-1180 du 17/10 1980 relatives à l’organisation municipale, il y a lieu de déclarer nulle l’action judiciaire des demanderesses.

2) Il convient de déclarer l’action tendant à la demande en paiement de dommages et intérêts, irrecevable pour défaut de qualité pour agir, dès lors qu’il résulte de la convention de bail emphytéotique versée au dossier que le contrat a été conclu entre le comité des commerçants et la commune de sorte que le demandeur ne peut intenter une action en son nom et pour son propre compte.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Contrat de bail - Immeuble litigieux - Loyers échus et impayés - Preuve du non-paiement (non) - Ayant droit du défunt justifient de la qualité de propriétaire ou de bailleurs (non) - Demandeurs mal fondés en leur demande en paiement de loyers échus et impayés - Débouter (oui).

2) Procédure - Ester en justice - Qualité du plaideur - Demandeur ne rapporte pas la preuve du comportement fautif du plaideur initial - Ayants droits - Victimes de procédures depuis 2 ans - Caractère abusif et vexatoire - Démonstration - Preuve (non) - Demande de dommages et intérêts ne saurait prospérer - Débouter (oui).

Résumé

1) Il y a lieu de débouter les ayants-droits de leur demande en paiement de loyers échus et impayés au motif qu’elle n’est pas fondée, dès lors qu’ils ne justifient ni de leur qualité de propriétaire de l’immeuble litigieux ni de leur qualité de bailleurs.

2) Il y a lieu de débouter les demandeurs de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, dès lors qu’ils se contentent d’alléguer qu’ils sont victimes de procédures depuis deux ans n’en rapportent pas la preuve.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Promesse de vente de terrain - Rapport d’expertise - Ordonné par le TPI (non) - Contradictoire (non) - Conforme à l’article 65 du CPCCA (non) - Homologation du rapport (non).

2) Promesse de vente de terrain - Demande de paiement de D.I - Rapport d’expertise non homologué (oui) - Allouer une somme pour chaque terrain - Condamnation à payer des D.I.

3) Promesse de vente de terrain - Cocontractant - Destination des lots (non) - Dommage imprévisible (non) - Déboute la demande de réparation.

Résumé

1) Dès lors que, le rapport d’expertise immobilière n’a ni été ordonnée par le tribunal ni été réalisée contradictoirement, conformément à l’article 65 et suivants du code de procédure civile commerciale et administrative, elle ne peut être, commerciale et administrative elle ne peut être homologuée et doit être écartée des débats.

2) Dès lors que l’expertise qui sert de support au quantum de la demande de dommages-intérêts n’est pas homologuée, qu’en outre la somme sollicitée est exagérée eu égard au prix de cession convenu lors de la promesse de vente de 200.000 f par terrain ; il y a lieu eu égard au temps écoulé d’allouer pour chaque terrain, la somme de 5 millions par terrain et condamner le défendeur à payer des dommages-intérêts au demandeur.

3) Le demandeur ne démontre pas que son cocontractant savait la destination des lots ; dès lors que le préjudice pouvant résulter de la non livraison des terrains promis est un dommage extracontractuel donc imprévisible s’agissant d’un tel dommage, le demandeur est mal venu à en demander la réparation, dès lors il y a lieu d’en juger ainsi et de le débouter de sa demande.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Article 46 alinéa 1 et 2 du code de procédure civile - La radiation sanctionne le défaut de comparution à la première audience - Comparution des demandeurs à la première audience (oui) - Rejette la demande de radiation (oui).

Résumé

Il résulté de l’article 46 en ses alinéas 1 et 2 du code de procédure civile que la radiation sanctionne le défaut de comparution du demandeur à la première audience, les demandeurs ayant comparu à la première audience et aux suivantes, il s’ensuit que la radiation sollicitée ne peut prospérer. Il y a lieu d’en juger ainsi et de retenir l’affaire.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Parties - Protocole d’accord - Concessions réciproques (oui) - conformité aux prescriptions de l’article 2044 du cc (oui) - Homologuer le protocole (oui) - Désistement.

Résumé

Dès lors que suivant un protocole d’accord les parties ont transigé que cette transaction comporte des concessions réciproques et est conforme aux prescriptions des articles 2044 et suivants du code civil, il y a lieu de l’homologue et de donner acte au demandeur de son désistement.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Procédure - Acte notarié déterminant la qualité des héritiers - Demandeurs ayants droit (oui) - Qualité à agir des ayants droit (oui) - Rejette l’exception d’irrecevabilité soulevée (oui).

2/ Procédure - Action patrimoniale - Déclare l’action régulière et recevable (oui).

3/ Responsabilité civile - Jugement n° 65/2020 du tribunal militaire - Responsabilité de l’agent de police retenue - Préjudice spéciale - Seule la victime est concernée - Matérialité du préjudice établie - Déclare le défendeur responsable du préjudice (oui).

4/ Responsabilité civile - Réparation des préjudices résultant de la blessure (oui) - Réparation du préjudice du fait du décès de la victime (non) - Rejette le débouté conclu par le défendeur (oui) - Condamne au paiement de somme d’argent à titre de réparation (oui).

Résumé

1/ Il convient de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par le défendeur, dès lors qu’il a été versé au dossier un acte de notoriété déterminant la qualité des héritiers de la victime et faisant des demandeurs ses ayants droits, justifiant ainsi leur qualité à agir.

2/ Il y a lieu de déclarer la présente action régulière et recevable, dès lors qu’il s’agit d’une action patrimoniale.

3/ Dès lors que la matérialité du préjudice causé à la victime est établie par le jugement n° 65/2020 rendu le 05 juin 2008 par le tribunal Militaire et retenant la responsabilité de l’agent de police et qu’il s’agit en outre d’un préjudice spécial en ce qu’il concerne la défunte seule, il y a lieu de déclarer le défendeur responsable du préjudice.

4/ Dès lors, qu’il résulte des conclusions des demandeurs qu’ils ne demandent réparation que des préjudices résultant de la blessure occasionnée par coup de feu tiré par l’agent de police dans l’exercice de ses fonctions et non réparation du préjudice du fait du décès de la victime, c’est à tort que le défendeur conclu au débouté de leur demande, il y a lieu par conséquent, de condamner au paiement d’une somme raisonnable à titre de réparation du préjudice.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Procédure - Article 120 du code de procédure civil - Défaut de pièce du dossier - Communication impossible - Rejette l’exception de communication de pièces (oui).

2/ Responsabilité civile - Travaux exécutés pour le compte de l’Etat - Destruction de plantation - Responsabilité de l’exécutant - Déclare le défendeur responsable du dommages causé (oui).

3/ Responsabilité civile - Etendue du préjudice non prouvée - Réparation de la destruction des plants d’hévéa - Condamne au paiement de somme d’argent dans des propositions raisonnables (oui).

4/ Responsabilité civile - Procès-verbal de constat - Défaut de preuve de destruction des bidons de médicaments - Défaut de preuve de présence de bidons - Pas de réparation du préjudice allégué (oui) - Déboute le demandeur (oui).

5/ Responsabilité civile - Manque à gagner - Pas de fondement des prétentions - Rejette la demande au titre du manque à gagner (oui).

6/ Responsabilité civile - Frais occasionnés par la procédure - Frais incorporés aux dépens (oui) - Rejette la demande mal fondée (oui).

7/ Procédure - Conditions non réunies - Rejette la demande d’exécution provisoire (oui).

Résumé

1/ La certification d’exploitation de la parcelle dont se prévaut le demandeur bien qu’il la cite n’a pas été versée au dossier. Ainsi, le défendeur ne peut valablement demander la communication d’une pièce qui n’est pas produite dans la procédure bien que l’article 120 du code de procédure civile le dispose. Il y a lieu de rejeter l’exception de communication de pièces.

2/ Même si les travaux ont été exécutés pour le compte de l’Etat, le mandat donné n’autorisait la destruction de la plantation d’hévéa existante quand bien même elle serait sur le domaine public. Ainsi, un tel mandat mal exécuté emporte la responsabilité de l’exécution. Il y a lieu dès lors, de déclarer le défendeur responsable du dommage causé au demandeur.

3/ Dès lors, que le demandeur fait des déclarations sans pour autant rapporter la preuve de l’étendue de son préjudice, il y a lieu de condamner le défendeur au paiement de somme d’argent au titre de la réparation de la destruction des plants d’hévéa, dans des propositions raisonnables.

4/ Le procès-verbal de constat produit au dossier ne faisant nullement état de la destruction de bidons de médicament sur la parcelle encore moins de leur présence, qu’ainsi à défaut de preuve de ces destructions, il ne peut y avoir réparation du préjudice allégué. Il y a lieu par conséquent de dire ce chef mal fondé et de l’en débouter.

5/ Il y a lieu de rejeter la demande au titre du manque à gagner, dès lors que le demandeur ne rapporte pas le fondement de ses prétentions.

6/ Dès lors que les frais occasionnés pour la procédure font partie des dépens dont le sort sera réglé dans la présente décision, il y a lieu de dire cette demande mal fondée.

7/ Les conditions de l’exécution provisoire n’étant pas réunies, il convient de ne pas faire droit à ce chef de demande présentée par le demandeur.

  • Pays Côte d'Ivoire
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