1) Si l’action initiée à l’encontre de certains défendeurs doit être déclarée irrecevable en raison soit du défaut de capacité constatée, soit de leur décès. Pour les autres défendeurs, en revanches, l’action de la demanderesse est parfaitement recevable pour avoir été régulièrement introduite.
2) Il convient de rejeter la demande aux fins de sursis à statuer comme non pertinente, dès lors que le seul recours administratif introduit ne peut justifier le sursis sollicité.
3) Dès lors que l’arrêté de concession définitive délivré par l’autorité administrative compétente, constituant le titre de propriété définitif, fonde par conséquent son titulaire, en l’occurrence la demanderesse, en raison du droit qu’il a fait naitre, à solliciter le déguerpissement d’occupant sans titre ni droit, tels que les défendeurs, II convient d’ordonner leur déguerpissement.
4) Les défendeurs ayant élevé leurs constructions sur la parcelle de terrain de la demanderesse sans titre, de sorte que leur bonne foi ne peut être retenue, il sied d’ordonner sur le fondement de l’article 555 du code civil. La démolition desdites constructions à leurs frais.
5) L’occupation privative, qui cause un préjudice certain à la demanderesse, est constitutive de faute ouvrant droit à réparation conformément à l’article 555 du code civil. Il y a lieu, en conséquence de dire que la demande aux fins d’indemnisation est fondée mais il convient de la ramener à des proportions raisonnables.
6) Dès lors que la demanderesse, dispose d’un titre authentique qu’il justifie, qu’il soit fait droit à sa demande, conformément aux dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.