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ADMINISTRATIVE ADMINITRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIAL SOCIALE
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Titrage

1) Divorce - Tentative de conciliation - Rapprochement des époux exclu (oui) - Echec de la tentative de conciliation (oui).

2) Divorce - Constat de la résidence séparée des époux - Conséquences - Garde juridique des enfants accordée à la mère - Droit de visite et d'hébergement accordé au père (oui) - Paiement de pension alimentaire par le père (oui) - Contribution commune des deux parents aux charges des enfants mineurs (oui).

3) Divorce - Aide au logement sollicité - Epouse - Sans emploi (non) - Exerce valablement un métier (oui) - Déboutée de sa demande (oui).

Résumé

1) Dès lors que l'époux persiste dans sa demande en divorce et que tout rapprochement paraît exclu, il y a lieu de constater l'échec de la tentative de conciliation.

2) Il y a lieu de constater la résidence séparée des époux et maintenir chacun en sa résidence actuelle, dès lors que ceux-ci vivent séparément. En conséquence, confier la garde des enfants à la mère et accorder au père un droit de visite et d'hébergement tout en lui donnant acte de son engagement à verser à la mère à titre de pension alimentaire une somme d’argent. En outre, il y a lieu de mettre les frais d'entretien, d'éducation, de santé et de scolarité à la charge commune pour moitié des deux parents, dès lors que ceux-ci sollicitent une contribution commune aux charges des enfants mineurs.

3) Il sied de débouter l’épouse de sa demande en aide au logement, dès lors qu'elle n'est pas sans emploi et exerce valablement un métier.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Inexécution d’obligation - Article 1315 alinéa 1 du code civil - Défaut de preuve de l’existence d’une obligation - Déboute les demandeurs de leur demande en paiement (oui).

Résumé

Aux termes des dispositions de l’article 1315 alinéa 1 du code civil « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver », Or les demandeurs qui sollicitent le remboursement de leurs créances, n’offrent pas cette preuve. En effet l’analyse des documents produits à l’appui de leur demande ne permettant pas d’établir de façon irréfutable l’obligation dont ils réclament l’exécution, il s’ensuit que leur demande en paiement n’est pas justifiée de sorte qu’il convient de les en débouter.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Bail à construction - Inexécution d’obligation contractuelles - Prononce la résiliation du contrat (oui).

2) Bail à construction - Non réalisation de l’expertise aux fins de déterminer les sommes à rembourser - Insuffisance d’éléments d’appréciation nécessaire - Déboute le demandeur (oui).

Résumé

1) Il y a lieu de prononcer la résiliation du contrat de bail à construction, dès lors qu’il est constaté l’inexécution des clauses contractuelles par le défendeur.

2) L’expertise ordonnée, aux fins de déterminer le montant des sommes à rembourser au titre du coût des constructions, n’ayant pu se réaliser, il convient, le tribunal ne disposant pas d’éléments d’appréciation nécessaires, de débouter en l’état le requérant de sa demande.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure - Défaut de capacité - Décès - Action irrecevable (oui) - Action régulièrement introduite - Déclare recevable l’action (oui).

2) Procédure - Recours administratif - Demande aux fins de sursis à statuer non pertinente - Rejette la demande (oui).

3) Foncier urbain - Arrêté de concession définitive - Titre de propriété définitif - Demanderesse titulaire de droit - Ordonne le déguerpissement (oui).

4) Foncier urbain - Article 555 du code civil - Construction élevées sans titre - La bonne foi ne peut être retenue - Ordonne la démolition desdits constructions (oui).

5) Foncier urbain - Article 555 du code civil - Occupation privative, constitutive de faute - Préjudice certain - Ouvre droit à réparation (oui) - Ordonne le paiement de dommages-intérêts (oui).

6) Procédure - Article 145 du code de procédure civile - Détention d’un titre authentique - Ordonne l’exécution provisoire (oui).

Résumé

1) Si l’action initiée à l’encontre de certains défendeurs doit être déclarée irrecevable en raison soit du défaut de capacité constatée, soit de leur décès. Pour les autres défendeurs, en revanches, l’action de la demanderesse est parfaitement recevable pour avoir été régulièrement introduite.

2) Il convient de rejeter la demande aux fins de sursis à statuer comme non pertinente, dès lors que le seul recours administratif introduit ne peut justifier le sursis sollicité.

3) Dès lors que l’arrêté de concession définitive délivré par l’autorité administrative compétente, constituant le titre de propriété définitif, fonde par conséquent son titulaire, en l’occurrence la demanderesse, en raison du droit qu’il a fait naitre, à solliciter le déguerpissement d’occupant sans titre ni droit, tels que les défendeurs, II convient d’ordonner leur déguerpissement.

4) Les défendeurs ayant élevé leurs constructions sur la parcelle de terrain de la demanderesse sans titre, de sorte que leur bonne foi ne peut être retenue, il sied d’ordonner sur le fondement de l’article 555 du code civil. La démolition desdites constructions à leurs frais.

5) L’occupation privative, qui cause un préjudice certain à la demanderesse, est constitutive de faute ouvrant droit à réparation conformément à l’article 555 du code civil. Il y a lieu, en conséquence de dire que la demande aux fins d’indemnisation est fondée mais il convient de la ramener à des proportions raisonnables.

6) Dès lors que la demanderesse, dispose d’un titre authentique qu’il justifie, qu’il soit fait droit à sa demande, conformément aux dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Représentation de l’Etat en justice - Article 1er du décret n°67-345 du 1er Août 1967 - Article 15 du décret n°2016-600 du 03 Août 2016 - Article 2 et3 de l’arrêté n°63/MEF/DGTCP/DEMO du 27 Février 2012 - Agent judiciaire du Trésor Seul représentant de l’Etat - Nullité de l’acte d’assignation adressé au Ministère de la Défense - Déclare irrecevable l’action du demandeur (oui).

Résumé

Il ressort, du décret n°67-345 du 1er Août 1967 en son article 1er et de la lecture combinée de l’article 15 du décret n°2016-600 du 03 Août 2016 portant organisation du ministère auprès du premier ministre, chargé de l’économie et des finances et des articles 2 et 3 de l’arrêté n°063/MEF/DGTCP/DEMO portant organisation et attributions de l’Agence Judiciaire de Trésor, que l’Etat et ses démembrements sont représentés en justice par l’Agent Judiciaire du Trésor. Le demandeur en dirigeant son action contre l’Etat, représenté par le Ministère de la défense a violé les dispositions susvisées. Il en résulte que l’acte d’assignation est nul et par conséquent, la présente action doit être déclarée irrecevable.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Rupture de bail - Nature des relations entre les parties - Vérification de l’existence des travaux de réhabilitation - Procède à toutes investigations nécessaires - Ordonne une mise en état (oui).

Résumé

Il convient d’ordonner ; avant-dire droit, une mise en état à l’effet de déterminer la nature des relations entre les parties, de vérifier l’existence des travaux de réhabilitation effectués à l’initiative du demandeur et d’en déterminer le coût. Et de procéder à toutes investigations nécessaires à la manifestation de la vérité.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol - Prévenu - Contestation (non) - Faits établis - Culpabilité (oui) - Loi pénale - Application (oui).

Résumé

Il convient de déclarer le prévenu coupable dès faits de vol, mis à sa charge et lui faire application de la loi pénale, dès lors que ceux-ci sont établis et qu’il ne les conteste pas.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Abus de confiance - Prévenu - Aveux - Griefs de la victime - Concordance - Faits établis - Culpabilité - Loi pénale - Application (oui).

Résumé

Il convient de déclarer le prévenu coupable des faits établis d’abus de confiance mis à sa charge de l’en déclarer coupable et lui faire application de la loi pénale, dès lors que ses aveux concordent avec les griefs élevés à son endroit par la victime.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Défaut de maîtrise - Prévenu - Véhicule - Vitesse - Réglage - Circulation - Difficultés - Obstacles prévisibles - Faits établis (oui) - Coupable (oui) - Application de la loi pénale (oui).

2) Homicide involontaire - Prévenu - Imprudence - Accident - Faits établis (oui) - Mort d’une fillette.

Résumé

1) Il y a lieu de dire les faits de défaut de maîtrise établis à la charge du prévenu, de le déclarer coupable, et de lui faire application de la loi pénale, dès lors que celui-ci a omis de mener avec prudence le véhicule qu'il conduisait, en ne restant pas maître de sa vitesse qu’il a manqué de régler en fonction des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles.

2) Il y a lieu de déclarer le prévenu coupable des faits d'homicide involontaire mis à sa charge et lui faire application de la loi pénale, dès lors qu’il est constant que l’accident survenu du fait de son imprudence a causé la mort d’une fillette.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol de nuit en réunion et avec port d’armes - Prévenu - Dénégations - Pièces du dossier - Débats - Faits établis (non) - Renvoi des fins de la poursuite - Bénéfice du doute (oui).

Résumé

Il convient de déclarer le prévenu non coupable des faits de vol de nuit et avec port d’armes mis à sa charge et de le renvoyer des fins de la poursuite au bénéfice du doute, dès lors que celui-ci nie constamment lesdits faits et que ni les pièces du dossier, ni les débats ne permettent de les établir à sa charge.

  • Pays Côte d'Ivoire
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