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ADMINISTRATIVE ADMINITRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIAL SOCIALE
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Titrage

1) Demande en réparation - Paiement de dommages et intérêts - Travaux de construction entrepris par le défendeur - Précautions prises insuffisantes - Condamnation (oui).

2) Demande en réparation - Sollicité par le défendeur - Procédure initiée par la demanderesse en bon droit - Rejet de la demande du défendeur (oui).

Résumé

1) Dès lors que le défendeur a entrepris les travaux de construction conscient des risques en courus par l’immeuble voisin, prenant certaines précautions qui se sont avérées insuffisantes au vu des procès-verbaux de contrat produits par les deux parties, il sied de le condamner à réparer les dégâts survenus de son fait par le paiement d’une somme d’argent.

2) Dès lors que les travaux initiés par le défendeur ont occasionnés des dégâts chez la demanderesse, c’est à bon droit qu’elle a initié la présente procédure. Ainsi, l’exercice d’un tel droit ne serait être qualifié d’abusif, ni de vexatoire, il convient par conséquent de rejeter la demande du défendeur comme étant mal fondée.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Etablissement d’un jugement supplétif d’acte de naissance - Requête - Invitation à produire les actes de décès de ses père et mère - Exécution (non) -Débouté.

Résumé

Dès lors que, invité à plusieurs reprises à produire les actes de décès de ses père et mère, le demandeur ne s’est pas exécuté, il convient de le débouter de sa demande d’un jugement supplétif d’acte de naissance.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Détention illicite de cannabis en vue de l’usage - Prévenu - Faits caractérisés - Aveux - Pièces de la procédure - Boulette de cannabis - Interpellation - Culpabilité (oui) - Loi pénale - Application (oui).

2) Fourniture de renseignements d’identité imaginaire - Prévenus - Faits caractérisés (oui) - Culpabilité (oui) - Loi pénale - Application (oui).

Résumé

1) Il sied de déclarer le prévenu coupable des faits de détention illicite de cannabis en vue de l’usage mise à sa charge et de lui faire application de la pénale, dès lors qu’il a constamment reconnu ceux-ci qui sont caractérisés à son égard et qu’il résulte des pièces de la procédure qu’il s’apprêtait à fumer une boulette de cannabis au moment de son interpellation.

2) Il sied de déclarer le prévenu coupable des faits de fourniture de renseignement d’identité imaginaire caractérisés à son égard et mis à sa charge et de lui faire application de la loi pénale, dès lors que celui-ci a donné des renseignements d’identité imaginaires non conforme à sa véritable identité.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Tentative de vol de nuit - Prévenu - Faits caractérisés - Reconnaissance des faits - Circonstance de nuit - Culpabilité (oui) - Loi pénale - Application (oui).

Résumé

Il sied de déclarer le prévenu coupable des faits caractérisés de tentative de vol de nuit mis à sa charge et lui faire application de la loi pénale, dès lors qu’il a constamment reconnu lesdits faits qui se sont déroulés de nuit.

TRIBUNAL

Vu les pièces du dossier de la procédure ;

Oui les parties en leurs déclarations ;

Oui le ministère public en ses réquisitions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant ordonnance en date du 27 Avril 2021, D.Y dit M a été renvoyé devant le Tribunal pour enfant de céans, pour répondre des faits de tentative de vol de nuit ;

Faits prévus et punis par les articles, 28, 457, 459-8°, 461 et 462 du code pénal

Des faits de l'espèce, il résulte que Le 26 novembre 2020, C.N saisissait la brigade de gendarmerie de YOPOUGON, d'une plainte contre D.Y dit M, pour tentative de vol de nuit ;

Au soutien de sa plainte, il expliquait que dans la nuit du 25 au 26 novembre 2020, un de ses employés l'informait téléphoniquement de ce qu'un individu qui venait de commettre un vol dans son débit de boisson, avait été appréhendé ;

Interrogé par les agents enquêteurs, D.Y dit M ne reconnaissait pas les faits mis à sa charge ;

Il déclarait qu'à la recherche d'un de ses amis nommé C, il s'était retrouvé dans le débit de boisson du plaignant aux environs de 04 heures du matin, lorsqu'un des employés, le soupçonnant de commettre un vol, alertait les riverains ;

Le 30 novembre 2020, D.Y dit M était inculpé de tentative de vol de nuit par le juge des enfants du Tribunal de Première Instance de YOPOUGON ;

Interrogé par le magistrat instructeur, l'inculpé ne variait pas dans ses déclarations faites à l'enquête préliminaire, puis il se rétractait et soutenait s'être introduit dans le débit de boisson dans l'intention de commettre un vol ;

Il ajoutait qu'il avait tenté de voler, mais il indiquait qu'il avait suspendu son entreprise après avoir constaté la présence d'un homme dans le débit de boisson ;

Au cours de son audition, C.N reprenait les termes de sa plainte et soutenait que l'inculpé avait l'habitude de voler dans son établissement ;

Il se constituait partie civile et réclamait la somme de cinq cent quatre-vingt mille (580 000) francs CFA à titre de dommages et intérêts ;

A la barre du Tribunal, D.Y dit M faisait le récit précis et circonstancié des faits ; Il ne variait pas dans ses déclarations faites devant le juge des enfants ;

En revanche, C.N ne comparaissait pas ;

Sollicité, le ministère public requérait qu'il plaise au Tribunal, déclarer le prévenu coupable des faits mis à sa charge et le condamner à douze (12) mois d'emprisonnement et 50 000 francs CFA d'amende, sans préjudice des peines complémentaires ;

DES MOTIFS

EN LA FORME

Sur le caractère de la décision

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol en réunion - Prévenus - Faits caractérisés - Contestation (non) - Culpabilité - Application de la loi pénale - (oui).

Résumé

Il sied de déclarer les prévenus coupables des faits caractérisés à son égard, de vol en réunion mis à leurs charges et de leur faire application de la loi pénale, dès lors que ceux-ci ne les ont pas contestés devant le juge.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol avec effraction portant sur divers objets - Prévenue - Reconnaissance des faits - Déclarations - Description des circonstances - Détails - Culpabilité (oui) - Loi pénale - Application (oui).

Résumé

Il sied de déclarer la prévenue coupable des faits caractérisés de vol avec effraction portant sur divers effets, mis à sa charge et lui faire application de la loi pénale, dès lors qu’elle reconnait lesdits faits au visa de ses propres déclarations décrivant avec force et détails les circonstances de ceux-ci.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Fourniture de renseignements d’identité imaginaires - Prévenu - Faits caractérisés - Casier judiciaire - Risque de mention erronée - Contestation (non) - Culpabilité - Loi pénale - Application (oui).

Résumé

Il sied de déclarer le prévenu coupable des faits caractérisés de fourniture de renseignements d’identité imaginaires mis à sa charge et de lui faire application de loi pénale, dès lors qu’il a fourni des informations qui auraient pu provoquer des mentions erronées au casier judiciaire ; faits qu’il n’a pas contestés.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure - Annulation d’une décision du justice - Incompétence du juge du contentieux de l’exécution - Compétence de la juridiction de céans (oui) - Rejette l’exception d’incompétence soulevée (oui).

2) Procédure - Article 281 de l’acte uniforme relative aux voies d’exécution - Annulation de la décision déjà rendue - Demande intervenues postérieurement à l’adjudication - Rejette le moyen d’irrecevabilité tiré de la violation du délai prévu (oui).

3) Procédure - Article 313 alinéa 2 de l’acte uniforme relative aux voies d’exécution - Défaut de signification de la décision - Cause postérieure à l’audience - Rejette le moyen d’irrecevabilité tiré de la violation de l’article 313 alinéa 2 précité (oui).

4) *Recouvrement de créances - Défaut de preuve du préjudice subi - Annulation de la décision postérieure (non) - Article 266 de l’acte uniforme relative aux voies d’exécution - Décision consultable au greffe.

*Recouvrement de créance - Article 249 de l’acte uniforme relative aux voies d’exécution - Non partage de l’immeuble moyen d’annulation de la décision d’adjudication (non) - Cause antérieure à l’audience éventuelle - Demande postérieurement formulée irrecevable (oui) - Déboute les demandeurs (oui).

5) Recouvrement de créances - Article 299 de l’acte uniforme relative aux voies d’exécution commandement aux fins de saisie, acte établi avant audience éventuelle - Contestation intervenant après l’adjudication - Déclare déchus de leur droit d’élever des contestations les demandeurs (oui).

Résumé

1) Il convient de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par le défendeur et de retenir la compétence de la juridiction de céans pour connaitre du présent litige, dès lors que la demande, de par son objet, tend à l’annulation d’une décision de justice échappant donc à la compétence du juge du contentieux de l’exécution.

2) Il convient de rejeter le moyen d’irrecevabilité tiré de la violation du délai prévu à l’article 281 de l’acte uniforme relative aux voies d’exécution, dès lors que les demandes fondent d’une part à l’annulation de la décision d’adjudication déjà rendue et sont d’autre part intervenue postérieurement à l’adjudication dont s’agit.

3) Il convient de rejeter le moyen d’irrecevabilité tiré de la violation de l’article 313 alinéa 2 de l’acte uniforme relative aux voies d’exécution, dès lors que le moyen tiré du défaut de signification de la décision de l’audience éventuelle développé par les demandeurs à une cause postérieure à cette audience.

4) *Les demandeurs, qui ne prouvent pas le préjudice qu’ils auraient subi du fait de cette omission, sont malvenus à obtenir l’annulation de la décision postérieure d’adjudication surtout que la décision pouvant être consultée au greffe en exécution de l’article 266 de l’acte uniforme relative aux voies d’exécution.

*Le moyen tiré de la violation de l’article 249 de l’acte uniforme relative aux voies d’exécution en ce que le défendeur aurait dû provoquer le partage de l’immeuble commun ne peut prospérer, dès lors qu’il procède d’une cause qui est antérieure à l’audience éventuelle et qui ne peut être par conséquent invoquée comme moyen d’annulation de la décision d’adjudication en application de l’article 313 alinéa 2 de l’acte uniforme relative aux voies d’exécution. Il convient de débouter la demanderesse qui n’était plus recevable à formuler cette demande postérieurement à l’audience éventuelle.

5) Le commandement aux fins de saisie étant un acte établi avant l’audience éventuelle. Conformément à l’article 299 de l’acte uniforme relative aux voies d’exécution, les demandeurs sont déchus de leurs droit d’élever des contestations sur cet acte à l’occasion de la présente cause qui intervient après l’adjudication de l’immeuble saisi. II s’ensuit que les demandeurs ne peuvent valablement soulever ce moyen.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Détention illicite de cannabis en vue de la cession - Prévenu - Déclarations - Enquête préliminaire - Barre du Tribunal - Aveux (oui) - Coupable (oui) - Application de la loi pénale (oui).

Résumé

Il sied de déclarer le prévenu coupable des faits de détention illicite de cannabis en vue de la cession caractérisés à son égard mis à sa charge et lui faire application de la loi pénale, dès lors qu’il reconnait les faits et est resté constant dans ses déclarations, depuis l'enquête préliminaire, jusqu'à la barre du Tribunal.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol dans une maison - Prévenu - Reconnaissance des faits - Faits caractérisés - Culpabilité - Loi pénale - Application.

Résumé

Il sied de déclarer le prévenu coupable des faits caractérisés de vol dans une maison à son égard mis à sa charge et lui faire application de la loi pénale, dès lors qu’il reconnait lesdits faits.

  • Pays Côte d'Ivoire
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