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Titrage

Faits de défaut de maitrise et homicide involontaire - Prévenu - Faits établis (oui) - Coupable (oui) - Application de la loi pénale.

RESUMÉ

Il convient de déclarer le prévenu des faits de défaut de maitrise et d’homicide involontaire coupable et de lui faire application de la loi pénale, dès lors que lesdits sont établis.

TRIBUNAL

Vu les pièces de la procédure suivie contre le susnommé du chef des faits susvisés ;

Oui le Ministère public en ses réquisitions ;

Que ces faits sont prévus et punis par les articles 03,12 et 256 du décret 2016-864 DU 03/12/2016 et 392 alinéas 1 du Code pénal ;

DES FAITS

Qu'entendu en enquête préliminaire, sur ces faits, TRAORE LAMINE les reconnaissait déclarant que le défunt était tombé de son véhicule et que par sans l'avoir vu, il avait roulé sur son corps ;

Que cité à comparaître sous la prévention de défaut de maîtrise et homicide involontaire, le prévenu n'a pas comparu ;

DES MOTIFS

Sur le caractère de la décision

Qu'il convient de statuer par décision de défaut ;

AU FOND

Sur l'action publique

Attendu qu'il est acquis, comme résultant des déclarations du prévenu lui-même et des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'enquête préliminaire, de l'extrait des actes de décès et du certificat médical que TRAORE LAMINE a perdu le contrôle de son véhicule pour percuter mortellement KONATE YACOUBA ;

Qu'ainsi les faits de défaut de maîtrise et homicide involontaire qui lui sont reprochés sont établis ;

Qu'il convient de l'en déclarer coupable et de lui faire stricte application de la loi pénale ;

Sur les dépens

Qu'il convient de le condamner aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par défaut, en matière correctionnelle et en premier ressort ;

Déclare TRAORE LAMINE coupable des faits de défaut de maîtrise et homicide involontaire mis à sa charge prévus et punis par les articles 03,12 et 250 du décret 2010-804 00 03/12/2010 et 392 alinéas 1 du Code pénal ;

En répression, le condamne à douze (12) mois d'emprisonnement ferme et à 300 000 FCFA pour le délit et 10 000 FCFA d'amende pour la contravention ;

Met les dépens à la charge de TRAORE LAMINE.

En foi de quoi, le présent jugement est signé par le Magistrat qui l'a rendu et par le Greffier les jour, mois et an que susdits ;

PRESIDENT : M. BAHA GUIDY ROMEO

Résumé
  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Faits de blessures involontaires - Prévenu - Faits établis (non) - Coupable (non) - Renvoi des fins de la poursuite pour délit non constitué.

2) Faits de défaut de maitrise - Prévenu - Faits établis (oui) - Coupable (oui) - Application de la loi pénale.

RESUMÉ

1) Il convient de déclarer le prévenu des faits de blessures involontaires non coupable et de le renvoyer des fins pour délit non constitué.

2) Il convient de déclarer le prévenu des faits de défaut de maitrise coupable et de lui faire application de la loi pénale.

Que ces faits sont prévus et punis par les articles 03,12 et 256 du décret 2016-864 DU 03/I2/2016 et 392 alinéas 2 du Code pénal ;

DES FAITS

Que DOUMBIA MAMADOU et TIEROU LAGO GUILLAUME était blessé ;

Qu'entendu en enquête préliminaire, sur ces faits, DOUMBIA MAMADOU les reconnaissait ;

Que cité à comparaître sous la prévention de défaut de maîtrise et blessures involontaire, le prévenu n'a pas comparu ;

DES MOTIFS

Sur le caractère de la décision

Qu'il convient de statuer par décision contradictoire :

AU FOND

Sur l'action publique

Sur les faits de blessures involontaires

Attendu qu'aucun document médical n'a été produit pour permettre d'établir les faits de blessures involontaires poursuivis ;

Qu'il convient en conséquence de renvoyer le prévenu des fins de la poursuite pour délit non établi, s'agissant desdits faits ;

Sur les faits de défaut de maîtrise

Attendu qu'il est acquis, comme résultant des déclarations du prévenu lui-même et des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'enquête préliminaire, que DOUMBIA MAMADOU a perdu le contrôle de son véhicule qui s'est renversé sur le bas-côté de la route ;

Qu'ainsi les faits de défaut de maîtrise qui lui sont reprochés sont établis ;

Qu'il convient de l'en déclarer coupable et de lui faire stricte application de la loi pénale ;

Sur les dépens

Qu'il convient de le condamner aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et en premier ressort ;

Déclare DOUMBIA MAMADOU non coupable des faits de blessures involontaire mis à sa charge et prévus et punis par l'article 232 alinéa 2 du Code pénal ;

Le renvoie des fins de la poursuite s'agissant desdits faits pour délit non établi ;

Le déclare par contre coupable des faits de défaut de maîtrise prévus et punis par les articles 12 et 257 du décret 2016-864 DU 03/12/2016 ;

En répression, le condamne 10 000 FCFA d'amende ;

Met les dépens à sa charge.

En foi de quoi, le présent jugement est signé par le Magistrat qui l'a rendu et par le Greffier les jour, mois et an que susdits ;

PRESIDENT : M. DJELLI N’GORAN SIMEON

Résumé
  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Faits de blessures involontaires - Prévenu - Coupable (non) - Faits établis (non) - Renvoi des fins de la poursuite.

2) Fait de défaut de maitrise - Prévenu - Coupable (oui) - Application de la loi pénale.

Résumé

1) Il convient de renvoyer le prévenu des fins de la poursuite pour faits de blessures involontaires non coupable, dès lors qu’ils ne sont pas établis.

2) Il convient de déclarer le prévenu coupable des faits de défaut de maitrise et de le condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende, dès lors qu’il a commis les faits qui lui sont reprochés.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Faits de blessures involontaires - Prévenu - Faits établis (non) - Coupable (non) - Renvoi des fins de la poursuite pour délit non établi.

2) Faits de défaut de maîtrise - Prévenu - Faits établis (oui) - Coupable (oui) - Application de la loi pénale.

Résumé

1) Il convient de déclarer le prévenu des faits de blessures involontaires coupable et de le renvoyer des fins de la poursuite pour délit non établi.

2) Il convient de déclarer le prévenu des faits de défaut de maîtrise coupable de lui faire application de la loi pénale.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Dévastation de plants fait de main d’homme - Prévenus - Destruction imputable (non) - Coupable (non) - Constitution de partie civile - Préjudice subi (non) - Réparation (non) - Mal fondé.

Résumé

Il convient de déclarer les prévenus non coupables de faits de dévalidation de faits de main d’homme, dès lors que ces destructions ne sont pas imputables au chef du village et au responsable du lotissement que sont les prévenus et par conséquence de les renvoyer des liens de la prévention pour délit non imputable.

Dès lors que les prévenus n’ont pas été reconnus coupables des faits de dévastation de plants fait de main d’homme, ils ne peuvent être condamnés à réparer le préjudice que le demandeur prétend avoir subi du fait de cette infraction, il convient donc de le dire mal fondé en sa constitution de partie civile.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Vol - Vol portant sur des produits agricoles - Prévenu - Vente de produits - Plantation leur appartenant - Plaignants - Faits établis (non) - Coupable (non).

2/ Faits de vol et menace de mort - Prévenu - Propos des plaignants - Eléments produits (non) - Faits établis (non) - Coupable (non).

Résumé

1/ Dès lors que les plaignants de même que le prévenu soutiennent que la plantation leur appartient à eux trois et n’a pas fait l’objet de partage à ce jour, les produits vendus par le prévenu, si cette vente était avérée, appartiennent de manière indivise au prévenu, dans ces circonstances, les faits de vol poursuivis ne sont donc pas établis, il convient de déclarer le prévenu non coupable.

2/ Il convient de déclarer le prévenu non coupable des faits de vol menaces de mort et le renvoyer des fins de la poursuite, dès lors qu’aucun élément n’a été produit au soutien des propos des plaignants pour établir la matérialité de ces faits, ces faits ne sont donc pas établis.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol - Vol portant sur un objet - Prévenu - Facilitation du déroulement - Objets emportés (oui) - Faits établis (oui) - Coupable (oui).

Résumé

Il y a lieu de déclarer le prévenu coupable de vol portant sur un objet et lui faire juste application de la loi pénale, dès lors que vigile de son état, non seulement, il n’a pas donné l’alerte lors du déroulement de l’infraction, mais en outre il l’a facilitée en laissant ouverte une porte, la multiplicité des objets emportés traduit une négligence en vue de faciliter l’infraction, les faits reprochés à l’inculpé sont donc établis.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Destruction volontaire de biens d’autrui - Prévenu - Déclarations des précédents propriétaires - Terrain de dimension 400 m² (non) - Borne détruit ou déplacée (non) - Faits établis (non) - Coupable (non) - Renvoie des fins de poursuites.

Résumé

Dès lors que les déclarations des précédents propriétaires du site ont permis de s’apercevoir que le terrain n’avait pas la dimension de 400 m² que croyait le plaignant, qu’ainsi aucune borne n’a été détruite ou déplacée, les faits poursuivis ne sont donc pas établis, il convient de déclarer le prévenu non coupable des faits de destruction volontaire de biens d’autrui et le renvoyer des fins de la poursuite pour délit non établi.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Voies de fait - Prévenu - Réunion - Demande de le frapper par le plaignant - Retrait du plaignant - Faits établis (oui) - Coupable (oui).

Résumé

Il convient de déclarer le prévenu coupable de voies de fait, dès lors que les propos de ce dernier ont permis d’établir qu’au cours de la réunion, il s’est approché du plaignant en lui demandant de le frapper, obligeant ce dernier à se retirer à travers le village, cette attitude a donc impressionné le plaignant qui non seulement n’a plus participé à la décision, mais en a saisi la brigade de gendarmerie, les voies de fait reprochés aux prévenus sont établies.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Faits de discrédit sur une décision de justice - Prévenu - Elément produit au soutien du plaignant (non) - Dernière décision favorable aux prévenus (oui) - Faits établis (non) - Coupable (non).

Résumé

Il y a lieu de déclarer les prévenus non coupable des faits de discrédit sur une décision de justice, dès lors qu’aucun élément n’a été produit, au soutien des propos du plaignant pour établir le discrédit porté sur l’institution judicaire ou la décision de justice, qu’il est au contraire apparu que la dernière décision rendue dans les litiges entres les parties, l’arrêt N° 380/16 du 14 Mai 2016 rendu par la Cour d’Appel de Daloa était favorable aux prévenus, les faits poursuivis ne sont donc pas établis.

  • Pays Côte d'Ivoire