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ADMINISTRATIVE ADMINITRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIAL SOCIALE
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Titrage

1) Licenciement - Demandeur - Réception de lettre de licenciement (oui) -Licenciement abusif (oui) - Paiement de dommages intérêts.

2) Licenciement - Indemnité de congé payé - Paiement effectué (non) - Paiement.

3) Licenciement - Gratification - Paiement effectué (non) - Condamnation au paiement.

4) Licenciement - Indemnité de licenciement - Paiement effectué (non) - Condamnation au paiement.

Résumé

1) Dès lors qu’aucun motif n’a été évoqué à l’appui du licenciement du demandeur, qui n’a reçu aucune lettre, il convient de qualifier son licenciement d’abusif et de condamné le défendeur à lui payer une somme représentant douze mois de salaire à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la rupture.

2) Il convient de condamner l’employeur à payer une somme équivalente à un mois du salaire mensuel, dès lors le travailleur n’a pas bénéficié de congé payé.

3) Il y a lieu de condamner l’employeur à payer une somme au titre de la gratification, en se fondant sur le salaire de base du travailleur, dès lors qu’il n’a pas perçu de gratification pendant deux années.

4) Il convient de condamner l’employeur à payer une somme à son ex- employé en se fondant sur son salaire, dès lors que la rupture du contrat de travail est imputable à l’employeur.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Compétence juridictionnelle - Demande de dommages-intérêts - Dommages et intérêts relatifs à des préjudices bancaires - Créances résultant du contrat de travail (non) - Compétence du Tribunal (non).

2) Contrat de travail - Protocole d’accord - Revendication d’arriérés de salaires - Entière exécution dudit protocole en cours d’instance - Entier paiement des salaires revendiqués - Demande sans objet.

Résumé

1) Il y a lieu de déclarer le Tribunal incompétent pour statuer sur les dommages et intérêts relatifs à des préjudices bancaires, dès lors que les créances revendiquées ne résultent pas du contrat de travail conclu entre les parties.

2) En cours d’instance le protocole d’accord signé par les parties a été entièrement exécuté de sorte qu’à ce jour, les arriérés de salaires revendiqués ont été entièrement payés par l’employeur. Dès lors, il y a lieu de constater que leur demande est devenue sans objet.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Conciliation des parties (oui) - Radiation de la procédure.

Résumé

Il y a lieu ordonner la radiation de la procédure pour cause de conciliation des parties.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Contrat de travail à durée déterminée - Relations contractuelles - Rupture abusive (non) - Contrat arrivé à terme (oui) - Indemnité de licenciement (non) - Préavis (non) - Prime d’ancienneté (non) - Dommages et intérêts (non) - Demande infondée (oui) - Rejet.

2) Contrat de travail - Réclamation des droits acquis - Employeur - Paiement régulier des droits acquis en cours d’exécution du contrat - Preuve du paiement (non) - Paiement sans bulletin de solde (oui) - Contestation des déclarations de l’ex-employé - Employeur (non).

3) Contrat de travail - Paiement de congés payé - Droit de jouissance de douze mois de travail effectif - Employé ne justifie pas de douze mois de travail effectif (oui) - Rejet (oui).

4) Contrat de travail - Gratification due au travailleur - Cas de rupture du contrat de travail - Gratification due au prorata (oui) - Paiement de la gratification au demandeur au prorata de la durée des mois de son contrat (non) - Contestation de l’employeur (non).

5) Réclamation d’arriérés de salaires - Un mois d’arriérés de salaire - Demandeur - Précision sur le mois échu dont il réclame paiement (non) - Demande non justifiée - Rejet (oui).

6) Contrat de travail à durée déterminée - Cessation d’activité - Délivrance d’un certificat de travail (non) - Contestation par l’employeur (non) - Condamnation en paiement de dommages- intérêts pour non remise de certificat de travail (oui).

Résumé

1) C’est à bon droit que le contrat de travail à durée déterminée prend fin à l’arrivée du terme sans indemnité ni préavis, aussi doivent-être rejetées comme infondées les demandes formulées par le demandeur au titre des indemnités de licenciement de préavis de la prime d’ancienneté et de dommages et intérêts pour rupture abusive.

2) Dès lors que l’employeur ne rapporte aucune preuve justifiante qu’il a régulièrement rempli de tous ses droits en cours d’exécution vis-à-vis de son ex-employé et qu’il ne conteste pas non plus les déclarations de celui-ci affirmant qu’il a été payé sans bulletin de solde il sied donc de faire droit à la demande du demandeur sur les réclamations portant sur les droits acquis.

3) Relativement au régime des congés payés, il y a lieu de dire que le droit de jouissance est acquis pour tout travailleur après douze mois de travail effectif, le demandeur ne justifie pas de douze mois de travail effectif, dès lors leur demande en paiement de congés payé doit être rejeté.

4) En cas de rupture du contrat s’il n’est pas contesté que le demandeur n’a jamais perçu de gratification il lui doit être acquis au prorata de la durée des mois de son contrat.

5) Il sied de rejeter la demande en paiement d’arriérés comme non justifiée dès lors que le demandeur ne donne aucune précision sur le mois échu dont il réclame le paiement de sorte la juridiction de céans n’a pu apprécier sa demande.

6) Il est constant comme résultant des écritures du demandeur, non contestées par son employeur qu’il n’a pas reçu de certificat de travail à sa cessation d’activité des lors, son employeur doit être condamné à lui payer une somme d’argent à titre de dommages intérêts pour non remise de certificat de travail.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Rupture de contrat de travail - Employeur - Suspension régulière des contrats de travail (non) - Non-respect de l’article 24 de la convention collective - Rupture sans motif légitime (oui) - Licenciement abusif (oui) - Paiement de dommages et intérêts.

2) Rupture de contrat de travail - Demande en paiement de l’indemnité de licenciement et de préavis - Demandeur - Rupture de contrat de travail imputable (non) - Rupture précédée de période de préavis (non) - Application des dispositions des articles 16.6 et 16.12 du code du travail - Faire droit aux demandes (oui).

3) Rupture de contrat de travail - Demande en paiement du différentiel de salaires - Demandeur - Salaire inférieur aux minimums catégoriels perçu - Contestation par l’employeur (non) - Réclamation du différentiel à juste titre (oui) - Condamnation de l’employeur au paiement (oui).

4) Rupture de contrat de travail - Demande en paiement de la prime d’ancienneté - Demandeur - Durée de l’ancienneté pris en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement (oui) - Prime due (non) - Demande sans objet (oui) - Débouté.

5) Rupture de contrat de travail - Demande en paiement de salaire de présence - Employeur - Contestation du salaire de présence dû au demandeur (non) - Faire droit à la demande (oui) - Octroi de somme d’argent.

6) Rupture de contrat de travail - Demande en paiement du rappel de la prime de transport - Employeur - Preuve rapportée de leur entier paiement (non) - Condamnation au paiement de somme d’argent.

7) Rupture de contrat de travail - Demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif - Demandeur - Existence du licenciement de même que son caractère abusif établis (oui) - Demande bien fondée (oui) - Condamnation de l’employeur (oui) - paiement.

8) Rupture de contrat de travail - Demande en paiement de dommages et intérêts pour non remise de certificat de travail - Certificat - Certificat de chacun des ex-employés tenu à sa disposition (oui) - Remais au cours de l’instance (oui) - Demande sans objet.

Résumé

1) Dès lors que l’employeur n’a pas procédé à une suspension régulière des contrats de travail de ses ex-employés comme le prévoit l’article 24 de la convention collective, c’est légitimement que ceux-ci se sont considérés comme licenciés par l’employeur. Par conséquent, une telle rupture sans motif légitime étant abusive, donne lieu à des dommages et intérêts au sens des dispositions de l’articles 16.11 du code du travail.

2) Il y a lieu de faire droit aux demandes en paiement de l’indemnité de licenciement et de préavis du demandeur, conformément aux dispositions des articles 16.6 et 16.12 du code du travail, dès lors qu’il est établi que la rupture du contrat de travail ne lui est pas imputable et que ladite rupture n’a pas été précédée d’une période de préavis.

3) Dès lors qu’il n’est pas contesté que le demandeur percevait un salaire inférieur aux minimums catégoriels indiqués, c’est à bon droit qu’il réclame le rappel du différentiel de son salaire. En conséquence, il l’employeur sera condamné à lui payer des sommes d’argent couvrant les douze derniers mois avant la saisie de la juridiction.

4) Il convient de débouter le demandeur de sa demande en paiement de la prime d’ancienneté comme devenue sans objet, dès lors que la durée de l’ancienneté a été prise en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement à lui alloué, de sorte que ladite prime n’est plus due.

5) Dès lors que l’employeur ne conteste pas devoir à son ex- employé son salaire de présence, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de salaires de présence du requérant en lui octroyant une somme d’argent.

6) Il y a lieu de condamner l’employeur à verser au demandeur une somme d’argent représentant la prime de transport des douze derniers mois antérieurement à la rupture du lien contractuel, dès lors qu’il ne rapporte pas la preuve de leur entier paiement.

7) Dès lors que l’existence du licenciement de même que son caractère abusif ont été établis, il s’ensuit que le demandeur est bien fondu à solliciter le paiement de dommages et intérêts comme le prévoit l’article 16.12 du code du tribunal. En conséquence, l’employeur soit condamné à lui payer des sommes d’argent à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif.

8) Dès lors que le certificat de chacun des ex-employé a été tenu à sa disposition puis remis au cours de la présente instance, il y a lieu de dire que la demande en paiement de dommages intérêts pour non remise de certificat de travail est désormais sans objet.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Rupture du contrat de travail - Licenciement du demandeur pour perte de confiance - Employeur - Réalité des faits motivant ledit licenciement avérée (non) - Licenciement sans cause légitime (oui) - Rupture abusive (oui) - Application de l’article 16.11 du code du travail - Droit à des dommages-intérêts (oui) - Paiement de somme d’argent (oui).

2) Rupture du contrat de travail - Demande en paiement de dommages et intérêts pour caractère vexatoire du licenciement - Demandeur - Dommages et intérêts pour licenciement abusif octroyés (oui) - Préjudice couvert (oui) - Demande sans objet - Débouté.

3) Rupture du contrat de travail - Demande en exécution provisoire - Demandeur - Rempli de l’entièreté de ses droits acquis dès la cessation des relations contractuelles avec son employeur (oui) - Faire droit à la demande en exécution provisoire de la présente décision (non).

Résumé

1) Dès lors que la réalité des faits ayant motivé le licenciement du demandeur pour perte de confiance n’est pas avérée, il sied de dire qu’il a été licencié sans cause légitime et une telle rupture des liens contractuels étant abusive, ouvre donc droit à des dommages et intérêts au profits du salarié conformément aux dispositions de l’article 16-11 du code du travail. Par conséquent, il convient de faire droit à sa demande en paiement de dommages intérêts en lui octroyant une somme d’argent.

2) Il y a lieu de déclarer la demande en paiement de dommages et intérêts pour caractère vexatoire du licenciement du demandeur sans objet et de l’en débouter, dès lors que les dommages et intérêts à lui octroyer pour licenciement abusif en considération des circonstances dans lesquelles est intervenu son licenciement ont également couverts ledit chef de préjudice.

3) Dès lors que le demandeur a été rempli de l’entièreté de ses droits acquis dès la cessation des relations contractuelles avec son employeur, il n’y a donc pas lieu à ordonner que la présente décision lui octroyant des dommages et intérêts soit provisoirement exécutée.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Contrat de travail - Conclusion par écrit (non) - Contrat à durée indéterminée (oui) - Rupture sans motif (oui) - Rupture abusive (oui) - Condamnation à payer des dommages et intérêts à l’employé (oui).

2/ Contrat de travail - Rupture - Imputabilité à l’employeur (oui) - Indemnité de licenciement.

3/ Contrat de travail - Rupture - Imputabilité à l’employeur (oui) - Préavis - Exécution (non) - Employeur - Condamnation à payer - L’indemnité de préavis (oui).

4/ Contrat de travail - Rupture - Congés payés (oui) - Bénéfice par l’employé (non) - Paiement des congés payés (oui) - Condamnation de l’employeur (oui).

5/ Contrat de travail - Rupture - Gratification - Preuve du paiement (non) - Article 55 de la Convention Collective - Employeur - Condamnation à payer (oui).

6/ Contrat de travail - Rupture - Prime de transport - Paiement (non) - Condamnation à payer (oui).

7/ Contrat de travail - Rupture - Certificat de travail - Remise (non) - Indemnité pour non délivrance (oui) - Condamnation de l’employeur (oui).

8/ Travailleur - Dommages et intérêts - Fondement de l’article 16.17 du Code du travail - Disposition inexistante dans le code (oui) - Demande sans objet (oui).

Résumé

1/ Le contrat est réputé à durée indéterminée, dès lors qu’il n’a pas été conclu par écrit et que sa rupture intervenue sans motif est abusive et il échet de faire droit à la demande de paiement de dommages et intérêts formulée par le travailleur.

2/ Il y a lieu de dire la demande de paiement d’indemnité de licenciement formulée par le demandeur justifiée et lui en adjuger la somme réclamée dès lors la rupture de faire du contrat de travail ne lui est pas imputable.

3/ Il y a lieu de faire droit à la demande de paiement d’indemnité de préavis sollicitée par le travailleur, dès lors que la rupture du contrat de travail qui ne lui est pas imputable n’a pas été précédée d’une période de préavis.

4/ Il convient de condamner l’employeur au paiement de la somme réclamée par le travailleur au titre de ses congés payés, dès lors qu’il est établi que ce dernier n’a pas bénéficié de congés payés à la rupture de son contrat.

5/ Il sied de condamner l’employeur au paiement de la gratification en vertu de l’article 53 de la convention collective, dès lors qu’il n’est pas rapporté que celui-ci a payé à l’employé sa gratification.

6/ L’employeur doit être condamné à payer à l’employé la somme réclamée au titre de la prime de transport, en vertu de l’article 1er de l’ordonnance n°2017-488 du 31 mai 2007 annexe fiscale article 14.

7/ L’employeur sera condamné à payer à l’employé une indemnité pour non délivrance de certificat de travail au visa de l’article 16.14 du Code de Travail.

8/ La demande du travailleur, tendant au paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 16.17 du Code de travail doit être déclarée sans objet, dès lors qu’une telle disposition n’est pas contenue dans ledit code.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Contrat de travail - Rupture - Imputabilité - Initiative de l’employeur - Motif - Aucun - Licenciement sans cause.

2) Contrat de travail - Rupture - Employé - Demande en paiement d’indemnité de congé payé - Demande en paiement de la gratification - Employeur - Contestation (non) - Condamnation aux paiements.

3) Contrat de travail - Rupture - Salarié - Salaire supérieur au minimum catégoriel en vigueur à la date du contrat - Réclamation de rappel différentiel de salaire - Demande fondée (non) - Débouté.

4) Contrat de travail - Rupture - Employé - Demande de paiement de salaire de présence - Employeur - Contestation (non) - Condamnation au paiement.

5) Contrat de travail - Rupture - Employé - Demande de paiement de prime de transport - Preuve de paiement (non) - Condamnation au paiement.

Résumé

1) La rupture de la relation contractuelle, sans aucun motif, imputable à l’employeur ayant pris l’initiative de la rupture, doit s’analyser en un licenciement sans cause.

2) Dès lors qu’il est établi, comme non contesté par l’employeur que l’employé n’a pas bénéficié de congé payé à la rupture de son contrat, ni perçu de gratification pendant toute la durée du contrat, il sied de faire droit à ses demandes et de condamner l’employeur à lui payer différentes sommes aux titres de l’indemnité de congé payé et de la gratification.

3) Le salarié, qui réclame le rappel différentiel de son salaire, doit être débouté, dès lors qu’il percevait un salaire supérieur au minimum catégoriel en vigueur à la date de la conclusion du contrat.

4) C’est à bon droit que le salarié qui n’a pas perçu son salaire de présence, en sollicite le paiement. Dès lors, il convient de condamner l’employeur, qui, ne le conteste pas, à lui payer le total de la somme au titre des jours ouvrés du mois non payé.

5) Dès lors que l’employeur ne rapporte pas la preuve de l’entier paiement de la prime de transport, il y a lieu de le condamner à verser le montant de la somme due pour la durée du temps de leur relation, au titre de ladite prime qui est un droit acquis pour le salarié.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Blessure involontaire - Prévenu - Reconnaitre les faits (oui) - Déclarer coupable.

Résumé

Il convient de déclarer le prévenu coupable des faits de blessures involontaire, dès lors qu’il reconnait les faits.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Contrat de travail - Deux périodes distinctes de relations contractuelles - contestation (non) - Contrat de type saisonnier (oui) - Contrat arrivé à terme - Rupture abusive (non) - Demandes des indemnités de licenciement, de préavis, de prime d’ancienneté et de dommages et intérêts infondées (oui) - Rejet.

2) Contrat de travail - Rupture - Demande en paiement de congé payé - Justification de douze mois de travail effectif (non) - Rejet.

3) Contrat de travail - Rupture - Demande en paiement du différentiel de salaires - Montant du salaire mensuel inférieur au SMIG - Contestation (non) - Demande accordée.

4) Contrat de travail - Contrat de type saisonnier - Rupture - Demande en paiement de rappel de douze mois de salaires - Relation contractuelle d’une période de 04 mois - Demande fondée (non) - Rejet.

5) Contrat de travail - Rupture - Demande en paiement de prime de transport - Employeur - Preuve de paiement (non) - Condamnation au paiement.

6) Contrat de travail - Rupture - Remise du certificat de travail (non) - Demande de dommages- Intérêts - Demande fondée.

Résumé

1) Dès lors que, la fin des relations contractuelles au terme d’une première période de traite pour une reprise quelques mois plus tard au début d’une seconde période n’est pas contestée, il convient de dire que les requérants ont été liés à leur employeur par un contrat de type saisonnier dont la rupture consécutive subséquemment à l’arrivée de son terme, n’est pas abusive.

Par conséquent, doivent être rejetées comme infondées les demandes formulées par les requérants au titre des indemnités de licenciement, de préavis, de prime d’ancienneté et de dommages et intérêts pour rupture abusive.

2) Les requérants ne justifient pas de douze mois de travail effectif, dès lors leur demande en paiement de congé payé doit être rejetée.

3) Il n’est pas contesté que les requérants percevaient chacun un salaire dont le montant est inférieur au SMIG en vigueur, il y a lieu de faire droit à leur demande en paiement du différentiel de salaire sur la période indiquée.

4) Dès lors que le caractère saisonnier de leur relation contractuelle d’une période de moins une année (4 mois), pendant laquelle les requérants ont perçu l’intégrité de leur solde, a été établi, leur demande en paiement de rappel de salaire sur les douze derniers mois doit être rejetée comme mal fondée.

5) S’agissant de droit acquis, l’employeur ne rapportant pas la preuve de leur entier paiement, il y a lieu de le condamner à verser à chacun des requérants, le montant sollicité à titre de prime de transport.

6) Dès lors qu’après la rupture du contrat de travail, il n’a pas été remis aux ex-travailleurs un certificat de travail, c’est à bon droit que ceux-ci demandent des dommages-intérêts.

Vu les pièces des dossiers KG 72/14 et RG 73/14;

Vu l’échec de la tentative de conciliation ;

Ouï les parties en leurs demandes fin s et conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

L’EXPOSE DU LITIGE

Suivant requêtes en date du 17 Novembre 2014, messieurs K.F et B.A et tous ex-chauffeurs à la Société Café-Cacao de Guibéroua dite SCCG ont fait citer ladite société, leur employeur, d’avoir à comparaître par devant le tribunal de céans pour s’entendre condamner à défaut de conciliation préalable à leur payer des droits de rupture ainsi que des dommages et intérêts comme suit :

K.F

70 750Fcfa à titre d’indemnité de licenciement

60 OOOF CFA à titre d’indemnité de congé;

60 OOOF CFA à titre d’indemnité de préavis ;

240 OOOF CFA à titre de salaires impayés sur les douze derniers mois;

140 OOOF CFA à titre de différentiel de salaire de;

12 OOOF CFA à titre de rappel de prime d’ancienneté ;

204 OOOF CFA à titre de rappel de prime de transport ;

1 080 OOOF CFA à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif

100 OOOF CFA à titre de dommages et intérêts pour non remise de certificat de travail;

B.A 5 450 FCFA à titre d’indemnité de licenciement

60 000 FCFA à titre d’indemnité de congé;

60 000 F CFA à titre d’indemnité de préavis ;

240 000FCFA à titre de salaires impayés sur les douze derniers mois;

140 000 F CFA à titre de différentiel de salaire ;

12 560 F CFA à titre de rappel de prime d'ancienneté ;

204 000 F CFA à titre de rappel de prime de transport ;

1 080 000 F CFA à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif

100 000 F CFA à titre de dommages et intérêts pour non remise de certificat de travail ;

Lors des audiences de conciliation entreprises le 20 Novembre 2014, les parties étant demeurées contraires, elles ont été renvoyées à l’audience publique pour le développement du mérite de leurs moyens et prétentions ;

A l’audience publique du 19 Mars 2015, les parties sollicitaient la jonction de leurs différentes procédures pour cause de connexité ;

Pour le mérite de leur action, les requérants expliquent qu’ils ont été embauchés par la Société de Café-Cacao de Guibéroua dite SCCG, en qualité de chauffeur depuis le 07 Novembre 2010 pour K.F et le 23 Octobre 2011 pour B.A ; que le 12 Octobre 2014, sans aucun motif à eux notifié, il a été mis fin à leur embauche ;

Ils précisent que chaque année, ils signent avec leur employeur, un contrat de travail de type saisonnier pour une durée de 05mois, mais en réalité ils travaillent sur toute l’année, de la sorte, ils estiment avoir été lié à leur employeur par des contrats à durée indéterminée, qui justifient une ancienneté de 03 ans 11 mois 05 jours pour K.F et 02ans 11 mois 19 jours pour B.A

Ils précisent par ailleurs qu'ils percevaient mensuellement la somme de 50 000 FCFA, et qu'il ne leur était pas délivré de bulletin de paie ;

Durant cette période, ils allèguent n'avoir jamais bénéficié de congé payé, de gratification, déprimé de transport et d'ancienneté, d'ailleurs c'est pour avoir vérifié leur déclaration à l’organisme de sécurité sociale (CNPS) qu'il leur a été ordonné d'arrêter le travail pour une durée non déterminée ;

En agissant ainsi, disent-ils, la Société de Café-Cacao de Guibéroua dite SCCG a rompu les relations contractuelles qui les liaient ;

Estimant qu’une telle rupture sans motif légitime est abusive, les requérants sollicitent qu’il plaise au tribunal condamner leur employeur à leur payer des dommages et intérêts de ce chef et à les remplir en outre de tous les droits légaux de rupture, qui leur ont été déniés à la rupture de leurs relations contractuelles ;

Dans ses répliques en date du 19 Mars 2015, la Société de Café-Cacao de Guibéroua dite SCCG prise en la personne de monsieur K.N, son gérant-fondateur indique qu’elle n’a pas licencié ses employés, que la rupture des relations contractuelles est consécutive à l’arrivée du terme du contrat saisonnier allant du 1er Avril 2014 au 31 Juillet 2014, conclu avec chacun d’eux ;

Aussi s’agissant d’un contrat à terme précis c’est en pure perte que ses ex employés prétendent qu’ils ont été mués en contrat à durée indéterminée par l’effet de leurs renouvellements successifs, l’article 14.5 disposant à cet effet que « les contrats de travail à terme précis peuvent être renouvelés sans limitation. Toutefois, ces renouvellements ne peuvent avoir pour effet d’entrainer un dépassement de la durée maximale de 02 ans » ;

C'est aussi en pure perte, argumente la Société de Café-Cacao de Guibéroua dite SCCG que K.F et B.A sollicitent le paiement de droits de rupture et de dommages et intérêts pour rupture abusive : En effet, selon les termes de l’article 14.8 du code du travail, « le contrat de travail à durée déterminée prend fin à l’arrivée du terme sans indemnité ni préavis » ;

Au surplus elle précise que, malgré de multiples interpellations à eux faites à la reprise des activités en début mois d’octobre 2014, K.F et B.A ne se sont présentés que le 15 Novembre 2015, aussi la rupture des relations contractuelles qui s’en est suivie leur est imputable pour cause de démission ;

En réaction, K.F et B.A font d’abord observer que leur employeur ne peut valablement soutenir qu’ils ont démissionné et leur offrir la possibilité de reprendre le travail comme il l’a fait lors de l’audience de conciliation, ensuite qu’ils ne peuvent avoir démissionné si la rupture des relations contractuelles était consécutive à l’arrivée de leur terme, enfin, ils relèvent que d’autres contrats ont précédé celui produit par la Société Café-Cacao de Guibéroua dite SCCG et que le cumul des durées de ceux-ci excèdent 04 mois ;

En définitif, K.F et B.A prétendent que l’origine de la rupture de leurs relations contractuelles est à rechercher dans le refus de leur employeur de satisfaire à l’obligation de leur immatriculation à l’organisme de sécurité sociale ;

DES MOTIFS

EN LA FORME

La Société de Café-Cacao de Guibéroua dite SCCG a comparu, il échet de statuer contradictoirement ;

K.F et B.A ont initié leurs actions dans les formes et délais légaux il échet de les déclarer recevable ;

Les procédures diligentées respectivement par K.F et B.A contre leur ex-employeur l’ont été pour les mêmes faits articulés contre celui-ci ;

Vu le lien de connexité entre les causes, il y a lieu pour une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction des procédures RG 72/14, RG 73/14 ;

AU FOND

SUR LA NATURE DES RELATIONS CONTRACTUELLES ENTRE LES PARTIES ET LE CARACTÈRE DE LEUR RUPTURE

A l’appui de la cessation d'activité, la Société de Café-Cacao de Gubéroua dite SCCG invoque tantôt l’arrivée du terme du contrat saisonnier conclu avec ses ex employés, tantôt la démission de ceux-ci;

Il est constant comme résultant des requêtes introductives d’instance de K.F et B.A ainsi que des pièces produites au dossier, qu’un contrat de type saisonnier allant du 1er Avril 2014 au 31 Juillet 2014 a été conclu entre la Société de Café-Cacao de Guibéroua et les requérants ;

Ces derniers soutiennent qu’en dépit des termes non équivoques de ce contrat, ils fournissaient à leur employeur une prestation de travail sur toute l’année, cependant, ils n’en rapportent aucune preuve, bien plus, ils ne contestent pas les déclarations de leur employeur indiquant la fin de l’activité saisonnière fin juillet pour un reprise début octobre ;

K.F et B.A, prétendent que les renouvellements successifs de leur contrat respectif de travail depuis 2010 et 2011 ont mué ceux- ci en un contrat à durée indéterminé;

Ils invoquent au bénéfice de leur argumentaire, l’article 14.5 aux termes duquel: « les contrats de travail à terme précis peuvent être renouvelés sans limitation. Toutefois, ces renouvellements ne peuvent avoir pour effet d’entraîner un dépassement de la durée maximale de 02 ans » ;

Mais, une telle novation du contrat de travail à durée déterminée exige une suite de renouvellements interrompus du contrat de travail dont s’agit sur une durée minimale de deux années, or en l’espèce, il n’est pas contesté la fin des relations contractuelles à la fin de d’une première période de traite (fin juillet) pour une reprise quelques mois plus tard au début d’une seconde période de traite (début octobre) ;

Au total de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que K.F et B.A étaient liés à la Société de Café-Cacao de Guibéroua par un contrat de type saisonnier dont le terme fixé à fin juillet 2014 a échu et marqué la fin des relations contractuelles entre les parties, relations qui n'ont pu être reprises au début de la nouvelle saison, faute d'accord entre les parties ;

Suivant l’article 14.8 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée prend fin à l'arrivée du terme sans indemnité ni préavis, aussi doivent être rejetées comme infondées les demandes formulées par K.F et B.A au titre des indemnités de licenciement, de préavis, de prime d'ancienneté et de dommages et intérêts pour rupture abusive ;

SUR LES DEMANDES FORMULEES PAR LES EX EMPLOYES

Sur la demande en paiement de l’indemnité de congé payé

Suivant l'article 2 du décret n°98-39 du 28 janvier 1998, relatif au régime des congés payés, le droit de jouissance est acquis pour tout travailleur après douze mois de travail effectif, or K.F et B.A, ne justifient pas de douze mois de travail effectif, dès lors leur demande en paiement de congé payé doit être rejetée ;

Sur la demande en paiement du différentiel de salaires

Il est établi ainsi qu'il résulte des pièces produites au dossier que la Société de Café-Cacao de Guibéroua et les requérants ont été liés par un contrat de type saisonnier conclu le 1er Avril 2014 ;

Contrairement aux allégations de la Société de Café-Cacao de Guibéroua, les relations contractuelles entre les parties sont soumises à l'empire de nouveau SIMIG en vigueur depuis janvier 2014 ;

Il n'est pas contesté que K.F et B.A percevait chacun 50 000 FCFA de solde mensuel, il y a lieu de faire droit à leur demande en paiement du différentiel de salaire sur la période de 04 mois, en octroyant à chacun la somme de 40 OOOFCFA ;

Sur la demande en paiement de rappel de salaires sur les douze derniers mois

Il résulte des dispositions des articles 31.1 et 32.3 du code du travail que le salaire, contrepartie de la prestation de travail, doit être payé au plus tard huit jours après la fin du mois y donnant droit ;

K.F et B.A réclament le paiement de douze mois d’arriérés de salaires, or il vient d’être établi le caractère saisonnier de leur relation contractuelle d’une durée de 04 mois, au surplus, sur cette période, ils ont perçu l’intégralité de leur solde puisqu’ils en réclament le différentiel, ainsi qu’il vient de leur être accordé ;

Au total cette demande doit être rejetée comme mal fondée ;

Sur la demande en paiement du rappel de la prime de transport

L’article 56 de la convention collective prévoit une prime de transport mensuelle au profit du salarié ;

Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance n°2007-488 du 31 mai 2007, annexe fiscale, article 14, la prime de transport versée aux salariés dans la limite d’un montant égal à 17000 francs par mois et par salarié concernant la zone de Gagnoa;

S'agissant de droits acquis, l’employeur ne rapportant pas la preuve de leur entier paiement, il y a lieu de le condamner à verser à K.F et B.A la somme de 68 000 FCFA, chacun représentant sa prime de transport sur 04 mois ;

Sur la demande en paiement de dommages intérêts pour non remise de certificat de travail

L’article 16.14 du code du travail prévoit qu’à la fin des relations contractuelles, un certificat de travail indiquant exclusivement la date de son entrée, celle de sa sortie, la nature et les dates des emplois successivement occupés doit être remis au salarié;

Est donc irrégulier, un certificat de travail, ne comportant aucunes de ces mentions, il ne peut en conséquence valoir et servir comme tel ;

Le reçu de solde de tout compte délivré par la Société de Café-Cacao de Guièéroua à K.F ne peut valoir comme certificat de travail ;

B.A n ’a pas reçu de certificat de travail à sa cessation d’activité avec son employeur;

La non remise du certificat de travail au travailleur est sanctionnée par le paiement de dommages intérêts, aussi c’est à bon droit que K.F et B.A font une telle réclamation, il convient d’y faire droit en condamnant son employeur à payer à chacun la somme de 60 000 FCFA;

PAR CES MOITIFS

Statuant publiquement, contradictoirement en matière sociale et en premier ressort ;

Reçoit K.F et B.A en leur action ;

Ordonne la jonction des procédures RG 72/14, RG 73/14 ;

Dit K.F et B.A partiellement fondés en leur action;

Dit qu’ils ont été liés à leur employeur par un contrat de type saisonnier

Dit que la rupture de leurs relations contractuelles de travail est consécutive à l’arrivée du terme de leur contrat et n’est donc pas abusive ;

Condamne cependant la Société de Café-Cacao de Guibérou à payer à ses salariés les sommes suivantes :

K.F

40 000 FCFA à titre de différentiel de salaire de ;

68 000 FCFA à titre de rappel de prime de transport ;

60 000 FCFA à titre de dommages et intérêts pour non remise de certificat de travail ;

B.A

40 000 FCFA à titre de différentiel de salaire ;

68 000 F CFA à titre de rappel de prime de transport ;

60 000 FCFA à titre de dommages et intérêts pour non remise de certificat de travail ;

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement, les jour, mois et an que dessus :

Et ont signé le Président et le greffier.

PRSIDENT : Mme PETEY NOELLE ANGELINE

  • Pays Côte d'Ivoire
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