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ADMINISTRATIVE ADMINITRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIAL SOCIALE
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Titrage

1) Licenciement - Rupture de liens contractuels - Lettre de licenciement (non) - Preuve (non) - Motifs allégués irréels - Licenciement abusif, imputable à l’employeur.

2) Licenciement - Licenciement imputable à l’employeur - Licenciement abusif - Paiement d’indemnité de licenciement.

3) Licenciement - Demande en paiement du congé payé - Contestation (non) - Condamnation au paiement.

4) Licenciement abusif - Plus de 19 ans d’expérience professionnelle - Demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif préjudice (oui) - Réparation - Condamnation au paiement de 18 mois de salaires.

5) Licenciement - Demande de D.I pour non remise du certificat de travail - Preuve de la remise dudit certificat (non) - Condamnation au paiement.

Résumé

1) En l’absence de lettre de licenciement et de preuve, les motifs allégués à l’appui du licenciement en cause ne sont pas réels. Dès lors, il y a lieu de dire que la rupture des liens contractuels est imputable à l’employeur et est abusif.

2) Il y a lieu de dire justifiée la réclamation du requérant et lui accorder une somme d’argent au titre de l’indemnité de licenciement, dès lors que la rupture du contrat de travail intervenue ne lui est pas imputable.

3) Dès lors qu’il n’est pas contesté que l’employé n’a pas bénéficié de congé payé à la rupture du contrat, l’employeur doit être condamné à lui payer une somme à ce titre.

4) Dès lors que l’employé, en âge avancé et justifiant d’une expérience professionnelle avérée de plus de 19 ans, a été licencié abusivement, son employeur, en réparation du préjudice résultant de cette perte d’emploi, du fait du handicap que constitue son âge dans la quête d’un nouvel emploi, doit être condamné à payer 18 mois de salaires au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.

5) Il y a lieu de condamner l’employeur à payer à son ex travailleur une somme à titre de dommages et intérêts pour non remise du certificat de travail, dès lors qu’il n’est nullement rapporté la preuve de la remise dudit certificat.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Contrat de travail - Article 13 de la convention collective - Défaut d’écrit - Contrat à durée indéterminée (oui).

2) Contrat de travail - Salaire - Paiement - Défaut - Démission - Rupture - Imputabilité à l’employeur (oui) - Caractère abusif (oui).

3) Salarié - Salaire - Détermination - Ordre de virement - Salaire décrit par l’employeur (oui).

4) Congés payés - Employeur - Preuve des congés à l’employé (Non) Indemnité de congé payés - Condamnation de l’employeur (oui).

5) Gratification - Convention collective - Article 53 - Droit du travailleur - Prorata du temps - Condamnation de l’employeur (oui).

6) Salaire - Réclamation - Prescription - Délai de réclamation - Article 32.3 du code du travail.

7) Dommages et intérêts - Licenciement - Caractère abusif (oui) - Demande justifiée (oui) - Condamnation de l’employeur (oui).

Résumé

1) Il y a lieu de dire que le contrat liant les parties est un contrat de travail à durée indéterminée au visa de l’article 13 de la convention collective interprofessionnelle, dès lors qu’aucun écrit n’a matérialisé ladite relation contractuelle.

2) Il convient de conclure au caractère abusif de la rupture du contrat de travail et de dire que cette rupture est imputable à l’employeur, dès lors que la rupture des liens contractuels à la suite du non-paiement de ses salaires par ledit employeur.

3) Il y a lieu de dire que le salaire de l’employé en l’absence de preuve fournie par l’employé, est fixé à celui allégué par l’employeur qui fourni un ordre de virement au profit dudit employé.

4) Il y a lieu de condamner l’employeur à payer l’indemnité de congé payé à l’employé, dès lors qu’il n’est pas contesté que ledit employé n’a pas bénéficié du congé dont s’agit à la rupture de son contrat de travail.

5) Il y a lieu de condamner l’employeur à payer au travailleur la gratification, dès lors que qu’en application de l’article 53 de la convention collective interprofessionnelle, le travailleur a droit à celle-ci au prorata du temps du service effectué et qu’il n’est pas contesté qu’il n’a jamais perçu de gratification.

6) Il y a lieu de déclarer la créance de salaire prescrite au visa de l’article 32.3 du code du travail, l’action ayant été initiée plus de 12 mois après.

7) Il y a lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts formulée par l’employé, dès lors qu’il a été démontré que le licenciement a un caractère abusif.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Contrat de travail - Nature du contrat - Contrat sans précision d’un terme (non) - CDI.

2) Contrat de travail - Rupture du contrat - Demanderesse - Licenciement - Motif religieux - Contestation de la défenderesse - Motif réel du licenciement (non) - Licenciement abusif.

3) Contrat de travail - Rupture - Preuve du respect du délai de préavis (non) - Condamnation au paiement de l’indemnité de préavis.

4) Contrat de travail - Rupture - Demande de paiement du différentiel de salaire - Contestation de la demande (non) - Condamner à payer.

5) Contrat de travail - Rupture - Demande du paiement - Prime de transport - Preuve du paiement (non) - Condamnation à payer.

6) Contrat de travail - Rupture - Preuve de paiement d’arriéré de salaire (non) - Condamnation à payer.

7) Contrat de travail - Rupture - Licenciement abusif (oui) - Condamnation à payer des D.I

8) de travail - Rupture - Non délivrance du certificat de travail (oui) - Contestation (non) - Condamnation à payer des D.I

9) Contrat de travail - Rupture - Preuve de déclaration à la CNPS (non) - Condamnation à payer des D.I

Résumé

1) Dès lors les parties ont contracté sans qu’il ne soit précisé que leur contrat est affecté d’un terme, il y a lieu de dire qu’elles étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée.

2) Il y a lieu de dire qu’il s’agit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse donc abusif dès lors que le motif religieux relevé par la demanderesse comme fondant la décision de licenciement prise par la défenderesse, a été contesté par cette dernière sans qu’elle n’expose elle-même les motivations réelles de sa décision.

3) Dès lors que le défendeur n’a pas rapporté la preuve qu’il a observé le délai de préavis, il y a lieu par l’application de l’article 18.7 alinéa 1 du code du travail de le condamner à payer au demandeur l’indemnité de préavis.

4) Dès lors que la demanderesse sollicite la condamnation de la défenderesse à lui payer un certain montant au titre de différentiel de salaire sans aucune contestation émise par cette dernière, il y a lieu de la condamner à lui payer ledit montant.

5) Dès lors que la preuve du paiement de la prime de transport n’est pas rapportée, il y a lieu de la condamner la défenderesse au paiement de cette prime.

6) Aucun pièces au dossier ne vient attester que l’employeur a payé les arriérés de salaire dès lors, il y a lieu de la condamner à payer.

7) Dès lors que le licenciement du demandeur par le défendeur a été qualifiée d’abusif il y a lieu de le condamner à payer des dommages-intérêts pour licenciement abusif.

8) Dès lors que la demanderesse soutient sans être contestée par la défenderesse qu’elle n’a pas reçu de certificat de travail, il y a lieu de condamner la défenderesse a payé des dommages-intérêts.

9) Dès lors que la défenderesse ne justifie pas avoir déclaré la demanderesse à la CNPS, il y a lieu de la condamner à payer des dommages-intérêts.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure - Demande additionnelle - Non-respect des dispositions des articles 100 du code de procédure civile, commerciale et administrative et 81-21 du code du travail (oui) - Déclare la demande irrecevable (oui).

2) Rupture de contrat de travail - Caractère - Justification d’un motif réel et sérieux (non) - Application des dispositions de l’article 16.11 du code du travail - Licenciement abusif (oui) - Condamnation de l’employeur au paiement de dommages et intérêts.

3) Rupture de contrat de travail - Demande en paiement de dommages et intérêts pour nom délivrance de certificat de travail - Employeur - Copie du certificat de travail versé au dossier (oui) - Déclare la demande mal fondée (oui) - Déboute.

4) Rupture de contrat de travail - Demande en exécution provisoire - Octroi de droit de rupture - Droit acquis (non) - Rejet (oui).

Résumé

1) Il y a lieu de déclarer irrecevable la demande additionnelle formulée par le demandeur, dès lors qu’elle n’a nullement fait l’objet de conciliation entre ce dernier et son ex-employeur conformément aux dispositions des articles 100 du code de procédure civile, commerciale et administrative et 81.21 du code du travail.

2) Dès lors qu’aucun motif n’a été évoqué à l’appui du licenciement du demandeur, qui n’a reçu aucune lettre à cet effet et qu’aucun motif réel et sérieux ne justifie ledit licenciement, il convient donc conformément aux dispositions de l’article 16.11 du code du travail de dire qu’il est abusif. En conséquence, il convient de condamner l’ex employeur au paiement de dommages intérêts.

3) Dès lors que l’employeur déclare avoir mis le certificat de travail à la disposition de son ex-employé conformément aux articles 16.14 du code du travail et 41 de la convention collective interprofessionnelle et que ce dernier ne conteste pas avoir reçu ledit certificat dont la copie est versée au dossier, il convient donc de déclarer sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non délivrance de certificat de travail mal fondée et de l’en débouter.

4) Il y a lieu de rejeter la demande d’exécution provisoire de l’ex-employé en application de l’article 146 alinéa 2 du code civil, dès lors que les sommes à lui octroyer à titre de dommages-intérêts pour la rupture abusive de sa relation contractuelle ne constituent pas un droit acquis.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Contrat de travail - Prestation de travail - Paiement du salaire - Lien de subordination - Réunion (oui) - Contrat passé par écrit (non) - Convention collective - Article 13 de la convention collective interprofessionnelle - Contrat à durée indéterminée (oui).

2/ Contrat de travail - Employé - Défaut d’assurance - Paiement de somme aux forces de l’ordre - Reçu de paiement - Présentation (non) - Licenciement de l’employé - Motif inopérant (oui) - Licenciement abusif (oui) - Droit de rupture et réparation (oui).

3/ Licenciement - Ancienneté de 05 années - Imputabilité à l’employeur - Demande d’indemnité de licenciement (oui) - Condamnation de l’employeur (oui).

4/ Licenciement - Délai de préavis - Observation (non) - Condamnation de l’employeur (oui) - Indemnité de préavis (oui).

5/ Salaires - Réduction unilatérale par l’employeur (oui) - Huit mois précédents le licenciement - Prescription annale (non) - Arriérés différentiels - Condamnation de l’employeur (oui).

6/ Congés payés - Rupture de contrat - Employé - Bénéfice de congé payés (non) - Condamnation de l’employeur (oui).

7/ Gratification - Réclamation (oui) - Contestation de l’employeur (non) - Preuve du paiement (non) - Condamnation de l’employeur (oui).

8/ Salaire de présence - Jours travaillées précédents le licenciement (oui) - Paiement de la somme réclamée (non) - Condamnation de l’employeur (oui).

9/ Licenciement - Caractère abusif (oui) - Dommages et intérêt (oui) - Condamnation de l’employeur (oui).

10/ Employé - CNPS - Déclaration par l’employeur (non) - Préjudice subi par l’employé (oui) - Condamnation de l’employeur au paiement de dommages et intérêts (oui).

Résumé

1/ Le contrat de travail est réputé à durée indéterminée en vertu des dispositions de l’article 13 de la convention collective interprofessionnel, dès lors qu’il n’est pas passé par écrit et qu’il est constant que les conditions de prestation de travail, du salaire et un bien de subordination sont réunies en l’espèce.

2/ La rupture du contrat de travail est abusive du fait de l’employeur et ouvre droit au paiement de droit de rupture ainsi qu’à réparation, dès lors que le motif de licenciement tiré de la non présentation du reçu de paiement de la somme aux forces de l’ordre pour défaut d’assurance est inopérant.

3/ Il convient de faire droit à la demande de l’employé tendant à la condamnation de l’employeur à lui payer l’indemnité de licenciement dès lors qu’il est incontesté que celui-ci justifie d’une ancienneté de 05 années 04 mois et 08 jours et que le licenciement est imputable à l’employeur.

4/ Il y a lieu de faire droit à la demande de condamnation de l’employeur à payer l’indemnité de préavis, dès lors qu’il est constant que l’employé a été licencié au mépris du délai de préavis.

5/ Il convient de condamner l’employeur à payer les arriérés différents salaires dès lors que le salaire conventionnel a été réduit à l’initiative unilatérale de l’employeur et sont relatifs aux huit mois précédents le licenciement et que les arriérés concernés ne sont pas couverts par la prescription annale.

6/ Il y a lieu de condamner l’employeur au paiement des congés payés au visa de l’article 25.9 du code du travail à la demande du travailleur, dès lors que le défendeur ne conteste pas ce chef de demande et qu’il ne rapporte pas la preuve que le salarié a bénéficié de ses congés payés antérieurs.

7/ Il y a lieu de faire droit à la demande de rappel de gratification formulée par l’employé et de lui octroyer la somme y afférentes, dès lors que l’employeur n’élève aucune contestation et ne rapporte pas la preuve du paiement de cette indemnité l’année précédente.

8/ Il convient de faire droit à la demande de paiement de salaire de présence formulée par l’employé dès lors qu’il a été licencié après dix sept (17) jours de travail effectif antérieurement audit licenciement et que l’employeur ne rapporte pas la preuve du paiement de la somme sollicitée.

9/ Il y a lieu de faire droit à la demande de condamnation de l’employeur à payer les dommages et intérêts sollicitée par l’employé pour licenciement abusif, dès lors qu’il a été démontré que le licenciement opéré est abusif.

10/ Il y a lieu de condamner l’employeur à payer à l’employé des dommages et interets pour non déclaration à la CNPS et en réparation du préjudice à lui causé pour cette omission, dès lors qu’il ne rapporte pas la preuve qu’il a procédé à l’immatriculation de son ex employé à l’organisme de sécurité sociale.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Contrat de travail - Caractère-verbal - Article 13 alinéa 5 - Convention Collective interprofessionnelle - Employeur - Conclusion (non) - Comparution (non) - Infirmation des déclarations de l’employé (non) - Contrat à durée indéterminée (oui).

2) Licenciement - Motif légitime (non) - Article 16.11 du Code du Travail - Imputabilité à l’employeur (oui) - Caractère abusif (oui) - Droit à réparation (oui).

3) Contrat de travail - Imputabilité à l’employé (non) - Article 16.12 du Code du Travail - Indemnité de licenciement (oui).

4) Prime d’ancienneté - Rappel - Durée - Calcul de l’indemnité de licenciement - Prise en compte (oui) - Demande sans objet (oui) - Débouté (oui).

5) Indemnité de préavis - Licenciement - Observation du délai de préavis (non) - Condamnation de l’employeur au paiement de l’indemnité du préavis (oui).

6) Prime de transport - Défendeur - Comparution - Contestation (non) - Octroi (oui).

7) Licenciement - Caractère abusif (oui) - Dommages et intérêts (oui).

8) Certificat de travail - Délivrance (non) - Rupture (oui) - Condamnation de l’employeur (oui).

9) Gratification - Travailleur - Service - Effectué - Prorata du temps - Licenciement avant expiration d’une année - Condamnation (oui).

10) Congés payés - Code du Travail - Employeur - Contestation (non) - Condamnation au paiement (oui).

11) Salaire - Rappel de différentiel - Smig - 60 000xof - Salaire de 50 000xof - Condamnation (oui).

Résumé

1) Il y a lieu de dire qu’un contrat de travail à durée indéterminée a lié les parties au visa de l’article 13 alinéa 5 de la Convention Collective interprofessionnelle, dès lors que celui-ci a revêtu un caractère-verbal et que l’employeur n’a ni conclu, ni comparu pour infirmer les déclarations de l’employé.

2) Il y a lieu de dire que le licenciement de l’employé est imputable à l’employeur et qu’il est abusif, lui ouvrant droit à réparation, dès lors qu’il est intervenu sans motif au visa de l’article 16.11 du Code de Travail.

3) Il y a lieu de faire droit à la demande de l’employé en condamnation de l’employeur à lui payer l’indemnité de licenciement en application des dispositions de l’article 16.12 du Code de Travail, dès lors que la rupture du contrat de travail n’est pas imputable au travailleur.

4) Il convient de débouter le demandeur de sa demande de paiement de rappel de prime d’ancienneté comme sans objet, dès lors que la durée de ladite ancienneté a été prise en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement a lui été octroyée.

5) Il y a lieu de condamner de l’employeur au paiement de l’indemnité de préavis au travailleur, dès lors que le licenciement est intervenu au mépris du délai de préavis.

6) Il y a lieu de faire droit à la demande de rappel de prime de transport sollicitée par le travailleur, dès lors que le défendeur n’a pas comparu pour contester cette demande.

7) Il convient de faire droit à la demande de l’employé à condamner l’employeur à lui verser les dommages et intérêts pour licenciement abusif, dès lors qu’il a été démontré que ledit licenciement en revêtait le caractère.

8) Il convient de condamner l’employeur à payer des dommages et intérêts au demandeur, dès lors qu’il n’est pas contesté qu’aucun certificat de travail ne lui a été délivré lors de la rupture de son contrat de travail.

9) Il y a lieu de faire droit à la demande de paiement de gratification sollicitée par le travailleur, au prorata du temps de service effectué par celui-ci, dès lors que le licenciement est intervenu avant l’expiration d’une année.

10) Il y a lieu de faire droit à la demande de paiement des congés payés sollicitée par le demandeur au visa de l’article 25.9 du Code du travail, dès lors que le défendeur n’a pas comparu pour contester ce chef de demande.

11) Il y a lieu de faire droit à la demande de paiement de rappel différentiel de salaire formulée par l’employé, dès lors que depuis le 01 janvier 2014 le Smig est fixé à 60 000xof et qu’il percevait 50 000xof.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Contrat de travail - Nature - Contrats exécutés en l’absence d’écrit - Contrats de travail à durée indéterminée.

2) Rupture de liens contractuels - Caractère - Modification unilatérale du salaire - Motif de licenciement - Motif réel, sérieux (non) - Motif faux - Licenciement abusif (oui) - Réparation - Paiement de droit divers.

3) Licenciement - Congé payé - Payé (non) - Condamnation au paiement de l’indemnité de congé payé.

Résumé

1) Il ressort des pièces du dossier de la procédure que les contrats liant la défenderesse à ses ex employés sont réputés contrats de travail à durée indéterminée ; conformément à la convention collective interprofessionnelle, dès lors qu’ils sont exécutés en l’absence d’écrit.

2) Les ruptures de liens contractuels intervenues, suite à une modification unilatérale d’un élément substantiel du contrat de travail à savoir le salaire et sur la base d’un faux motif ou d’un motif ni réel ni sérieux, sont imputables à l’employeur et revêt un caractère abusif. Dès lors, il convient de conclure que les licenciements en cause sont abusifs et ouvrent droit à réparation et au paiement de divers droits tels que les dommages et intérêts pour licenciement et l’indemnité de préavis.

3) Dès lors qu’il est établi qu’à la rupture de leur contrat, les ex employés n’ont pas bénéficié de congé payé, il y a lieu de condamner l’employeur à leur payer différentes sommes au titre de l’indemnité de congé payé.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Contrat à durée indéterminé - Rupture du contrat de travail - Licenciement - Motifs légitimes (non) - Abusif (oui) - Réparation et paiement de divers droits (oui).

2) Rupture du contrat de travail - Imputation à l’employeur (non) - Demande à l’indemnité compensatrice de préavis - Respect du délai de préavis (non) - Employeur - Condamnation au paiement (oui).

3) Rupture du contrat de travail - Prime de transport - Demande contestée par le défendeur (non) - Condamnation du défendeur au paiement (oui).

4) Rupture du contrat de travail - Prime de gratification - Licenciement intervenu après des mois de service effectué - Condamnation au paiement de la prime de gratification.

5) Rupture du contrat de travail - Congé payé - Paiement effectué (non) - Condamnation du défendeur à payer (oui).

6) Licenciement abusif - Imputable à l’employeur (oui) - Paiement de dommages-intérêts - Condamnation du défendeur à payer.

7) Rupture du contrat de travail - Remise de certificat de travail (non) - Paiement des dommages et intérêts pour non délivrance de certificat de travail - Condamnation du défendeur à payer.

Résumé

1) Il convient de dire que dès lors le licenciement est abusif, il ouvre droit à réparation et au paiement de divers droits.

2) Il sied de dire dès lors que la rupture n’est pas imputable à l’employeur et n’a pas été précédée d’une période de préavis, il y a lieu par conséquent de condamner l’employeur au paiement de ladite indemnité.

3) Il y a lieux de faire droit et de condamner le défendeur à payer la prime de transport sollicité par le demandeur, dès lors qu’il ne conteste pas le non-paiement.

4) Dès lors que le licenciement du demandeur est intervenu plusieurs mois après le service effectué, il sied de lui accorder la prime de gratification réclamée.

5) Dès lors que l’employeur n’a pas bénéficié de congé payé à la rupture de son contrat ; il sied dès lors de condamner son ex-employeur à lui payer la somme réclamée pour ce chef de demande.

6) Il y a lieu de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme réclamée à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.

7) Dès lors qu’il résulte des déclarations non contestées du demandeur qu’il n’a pas reçu de certificat de travail à sa cessation d’activité, il convient donc de condamner le défendeur à lui payer la somme réclamée à titre de dommages et intérêts pour non délivrance de certificat de travail.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure - Recouvrement créances revendiquées - Contrat de travail (non) - Dommages-intérêts pour préjudices bancaire - Incompétence du tribunal du travail.

2) Contrat de travail - Rupture - Réclamation salaire - Contestation de l’employeur (non) - Faire droit à la demande.

3) Contrat de travail - Rupture - Prime de transport due (oui) - 12 mois (oui) condamnation à payer.

Résumé

1) Les créances revendiquées ne résultent pas d’un contrat de travail entre les parties, dès lors il y a eu lieu de déclarer au tribunal compétant pour statuer sur les dommages-intérêts relatifs à des préjudices bancaires.

2) Il y a lieu de faire droit à la demande de paiement des arriérés de salaires en octroyant à chacun des employés la somme sollicitée, dès lors qu’ils affirment avoir adressé un courrier resté sans suite à leurs ex-employeurs, aux fins de réclamation de leurs salaires impayés, affirmation qui n’est pas contestée par l’employeur.

3) Il y a lieu de condamner l’employeur au paiement de la prime des transports des 12 derniers mois antérieurement à la rupture du lien contractuel dès lors que cette prime leur ait due depuis 2008 alors que l’action a été initiée en 2015.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Contrat de travail - Stage - Renouvellement successif - Contrat de travail à durée indéterminée (non) - Indemnité compensatrice de congés - Durée de deux années excédées (non) - Rupture abusive (non) - Demandeur mal fondée (oui).

2) Contrat de travail - Ancienneté - Deux années - Convention collective interprofessionnelle - Article 55 - Justification de l’ancienneté (non) - Demandeur - Prime d’ancienneté - Demandeur mal fondé (oui) - Débouté (oui).

3) Clause de non concurrence - Dommages et intérêts - Clause de confidentialité - Interdiction d’exercer (non) - Débouté (oui).

Résumé

1) Il y a lieu de dire que la rupture des relations de travail n’est nullement abusive de sorte que le demandeur est mal fondé, à réclamer l’indemnité compensatrice de préavis et les dommages et intérêts pour licenciement abusif, dès lors que le stage a fait l’objet de nouvellement successif, empêchant la requalification dudit contrat de stage en un contrat à durée indéterminée et qu’en outre la durée de deux années au-delà de laquelle le contrat est disqualifié en un contrat de travail à durée indéterminée n’a nullement été excédée.

2) Il convient de déclarer le demandeur mal fondé en sa demande en paiement de prime d’ancienneté et de le débouter de ce chef de demande, dès lors que le demandeur ne justifie nullement de l’ancienneté de plus de deux années au visa de l’article 55 de la Convention Collective interprofessionnelle.

3) Il convient de débouter le demandeur de sa demande de la condamnation de son employeur à lui payer des dommages et intérêts pour la clause de non concurrence, dès lors que ladite clause qui s’analyse à une clause de confidentialité ne lui fait nullement interdiction d’exercer une quelconque activité en terme de son contrat avec la défenderesse.

  • Pays Côte d'Ivoire
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