Filtrer les résultats


Par matières
ADMINISTRATIVE ADMINITRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIAL SOCIALE
Par Instance
Par juridictions
Par numéro
Par année de décision

991 Résultats

Titrage

1) Contrat de travail - Rupture - Imputable à l’employeur - Abandon de poste (non).

2) Contrat de travail - Rupture - Indemnité de licenciement (oui).

3) Contrat de travail - Rupture du contrat - Employeur - Respect du délai de préavis (non) - Paiement du délai de préavis (oui).

4) Contrat de travail - Rupture du contrat - Employé - Bénéficiaire congés payés (non) - Paiement - Indemnité de congés payés.

5) Contrat de travail - Employé - Bénéficiaire de gratification (non) - Paiement de la gratification (oui).

6) Contrat de travail - Licenciement abusive (oui) - Paiement de D.I (oui).

7) Contrat de travail - Déclaration - CNPS (non) - Délivrance - Certificat de travail (non) - Paiement de dommages-intérêts.

Résumé

1) L’abandon de poste n’est pas fondé de sorte qu’il sied de dire que la rupture du contrat de travail est imputable à l’employeur, dès lors que l’employé ne s’est pas présenté à son poste non pas parce qu’il voulait l’abandonner mais plutôt parce que le mandataire de son employeur lui avait signifié la rupture de son contrat de travail.

2) La rupture de contrat de travail est imputable à l’employeur, dès lors, il sied de le condamner à payer à l’employé une indemnité de licenciement.

3) L’employeur ayant pris l’initiative de la rupture du contrat de travail, sans avoir respecté le délai de préavis, dès lors, il y a lieu de le condamner à payer à l’employé une indemnité de préavis

4) L’employeur ne conteste pas que le contrat de l’employé a été rompu sans qu’il n’ait bénéficié de congés payés dès lors, il y a lieu de le condamner à payer une indemnité de congés payés.

5) Il n’est pas contesté que l’employé n’a pas bénéficier de gratification dès lors il convient de faire droit à sa demande de paiement de gratification.

6) L’employé a été licencié abusivement dès lors, il convient de lui payer des dommages-intérêts ramenés à des justes propositions.

7) L’employeur n’établit pas qu’il a effectivement déclaré son employé à la CNPS et il résulte des déclarations non contestées de l’employeur, qu’il n’a pas reçu de certificat de travail à sa cessation de travail dès lors, il convient de payer des dommages-intérêts.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Contrat de travail - Rupture abusive du contrat de travail - Imputabilité de la rupture à l’employeur.

2) Contrat de travail - Rupture du contrat de travail - Imputabilité de la rupture à l’employeur - Ouverture du droit à indemnité de licenciement.

3) Contrat de travail à durée indéterminée - Rupture du contrat de travail à durée indéterminé sans préavis - Absence de faute lourde - Obligation de payer l’indemnité comparatrice de préavis.

4) Contrat de travail - Rupture abusive du contrat de travail - Condamnation au paiement de dommages et intérêts.

Résumé

1) La rupture d’un contrat de travail est qualifiée d’abusive lorsque l’initiative de cette rupture est imputable au seul chef de l’employeur.

C’est donc à bon droit que le juge, statuant à condamner l’employeur à payer les sommes d’argent représentant les indemnités et autres dommages et intérêts.

2) Le droit à une indemnité de licenciement est acquis au travailleur, dès lors que la rupture dudit contrat de travail est imputable à l’employeur.

3) La rupture d’un contrat de travail à durée indéterminée dispose l’employeur de la condamnation au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, dès lors que l’employé commet une faute lourde dans l’exercice de son travail.

4) Le licenciement abusif de l’employé par l’employeur donne lieu au paiement de dommages et intérêts.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Contrat de travail - Nature du contrat - Existence d’un écrit (non) - Contrat à durée indéterminée.

2) contrat de travail - Rupture - Motif légitime (non) - Licenciement abusif.

3) Contrat de travail - Rupture - Imputabilité à l’employeur (oui) - Respect du délai de préavis (non) - Faire à la demande de paiement d’indemnité de préavis (oui).

4) Contrat de travail - Rupture - Preuve de paiement d’indemnité de congés payé (non).

5) Contrat de travail - Rupture - Demande de paiement de gratification - Contestation (non) - Condamnation à payer.

Résumé

1) Convient de dire que le contrat liant le requérant à son employeur s’analyse à un contrat à durée indéterminée dès lors qu’il ne ressort nullement du dossier de la relation de travail ayant liés les parties.

2) Dès lors que, l’employé explique son licenciement est intervenu sans motif légitime sans que l’employeur n’apporte aucune réplique à cette affirmation et de dire que la rupture de la relation de travail revêt un caractère abusif.

3) Dès lors que la rupture du contrat de travail n’est pas imputable à l’employé et n’a pas été précédé de préavis, il sied de faire droit à sa demande d’indemnité sans préavis.

4) Dès lors que l’employeur ne rapporte pas de preuve du paiement de l’indemnité de préavis, il convient verser à l’employé l’indemnité calculée au prorata du nombre de temps passée au sein de l’entreprise.

5) Dès lors qu’il n’est pas contesté que l’employé n’a jamais perçu de gratification pendant la durée de sont contrat de travail, il conviendrait de condamner l’employeur à lui payer cette gratification.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Contrat de travail - Relation de travail - Nature - Ecrit matérialisant ladite relation (non) - Contrat à durée indéterminée.

2/ Contrat de travail - Rupture - Caractère - Rupture suite à une revendication du reliquat de revenu mensuel - Motif légitime (non) - Rupture abusive (oui).

3/ Contrat de travail - Rupture - Demande en paiement de l’indemnité de préavis - Rupture imputable à l’employeur - Observation du délai de préavis (non) - Employé rémunéré au mois - Plus de 05 ans d’ancienneté - Droit à la demande - Paiement.

4/ Contrat de travail - Rupture - Demande en paiement de l’indemnité de licenciement - Rupture imputable à l’employeur - Condamnation au paiement (oui).

5/ Contrat de travail - Rupture - Action en réclamation de paiement des accessoires de salaire - Action introduite plus de deux ans après la rupture de relation de travail - Application de l’article 46 de la convention collective - Prescription de l’action.

6/ Contrat de travail - Rupture abusive imputable à l’employeur - Demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif - Demande exposée lors de la tentative de conciliation (non) - Travailleur débouté.

7/ Contrat de travail - Licenciement - Non remise de la lettre de licenciement - Demande en paiement de dommages et intérêts pour non délivrance de la lettre de licenciement - Sanction légale ou textuelle prévue (non) - Demande mal fondée - Débouté.

8/ Contrat de travail - Rupture - Immatriculation du travailleur à la CNPS (non) - Préjudice (oui) - Réparation - Condamnation au paiement de somme d’argent.

Résumé

1/ Il convient de dire que le contrat liant le requérant à son employeur s’analyse en contrat à durée indéterminée dès lors qu’il ne ressort nullement du dossier de la procédure l’existence d’un écrit matérialisant la relation du travail ayant lié les parties.

2/ La rupture de la relation de travail ayant lié les parties ; intervenue à la suite d’une revendication du reliquat du revenu mensuel du travailleur ne reposant sur aucun motif légitime, revêt un caractère abusif.

3/ Il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de l’indemnité de préavis dès lors qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que d’une part, la rupture du contrat de travail non précédée de préavis n’est pas imputable au travailleur et d’autre part, ce dernier est rémunéré au mois et bénéficie d’une ancienneté de plus de 05 ans au sein de l’entreprise.

4/ Il convient de condamner l’ex-employeur à payer au travailleur la somme requise pour l’indemnité de licenciement dès lors qu’il résulte des développements précédents que la rupture du contrat de travail intervenu n’est pas imputable au travailleur.

5/ En application des dispositions de l’article 46 de la convention collective, il y a lieu de dire que l’action en réclamation des paiements de l’indemnité de congés payés, du reliquat de la prime de transport et du rappel de la prime d’ancienneté accessoire de salaire, introduite plus de deux ans après la rupture de la relation contractuelle, est prescrite.

6/ Il y a lieu de rejeter la demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif formulée par le travailleur, dès lors que ladite demande n’a nullement été exposée lors de la tentative de conciliation.

7/ Dès lors qu’aucune disposition légale ou textuelle ne sanctionne la non remise de la lettre de licenciement par l’octroi des dommages et intérêts, distinct du caractère abusif du licenciement qui s’en induit, il y a lieu de déclarer le travailleur mal fondé en sa demande et de l’en débouter.

8/ L’employeur, ne rapportant pas la preuve de l’immatriculation de son ex-employé à la CNPS, sera condamner à payer à celui-ci une somme d’argent pour réparer le préjudice crée par cette omission résultant du défaut de cotisation ayant entrainé une absence de couverture du travailleur et sa famille du non bénéfice à échéance d’une pension de retraite.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Prévoyance sociale - CNPS - Cotisations sociales - Demanderesse - Opposition à la contrainte CNPS - Preuve des paiements fait libératoire (non) - Rétraction de ladite ordonnance (non) - Cautionnement du montant de la contrainte CNPS (oui) - Réduction de ladite somme (oui).

Résumé

Dès lors que la demanderesse ne rapporte pas la preuve des paiements qui l’auraient entièrement ou partiellement libérée de ses cotisations sociales dont elle ne précise même pas le montant, c’est en pure perte qu’elle entend obtenir la rétraction pure et simple de l’ordonnance querellée. Cependant, il convient de contourner le montant de la contrainte de la défenderesse à une somme réduite dès lors que la pièce produite par elle est inopérante pour rapporter la preuve de sa créance.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure - Tribunal social - Signification - Opposition - 10 jours d’intervalle - Article 81.26 du code du travail - Recevabilité (oui).

2) Travailleur - Démission (non) - Employeur - Lettre de démission - Production (non) - Licenciement (oui).

3) Employé - Faute lourde (non) - Paiement de diverses droits (oui) - Indemnité de licenciement (oui) - Indemnité de préavis (oui).

4) Employé - Faute simple - Contrat de travail - Employeur – Condamnation à payer l’indemnité de licenciement (oui).

5) Employé - Contrat - Rupture - Congé payé - Bénéfice au travailleur (non) - Employeur - Condamnation à payer (oui).

6) Employé - Contrat - Rupture - Gratification - Article 53 de la convention collective - Paiement au titre de l’année précédente (non) - Paiement à la rupture (non) - Condamnation de l’employeur à payer la gratification (oui).

7) Employé - Contrat - Rupture - Préavis - Rupture précédée de préavis (non) - Article 16.6 du code du travail - Condamnation de l’employeur à payer (oui).

8) Employé - Prime d’ancienneté - Prise en compte dans le calcul de l’indemnité de licenciement (oui) - Demande sans objet (oui).

9) Employé - Rupture du contrat de travail - Certificat de travail - Délivrance par l’employeur (non) - Dommages et intérêts - Condamnation (oui).

10) Travailleur - Contrat - Rupture - Demande de dommages et intérêts - Licenciement abusif (non) - Licenciement légitime (oui) - Dommages et intérêts (non).

Résumé

1) Il convient de déclarer l’opposition recevable, dès lors que moins de 10 jours se sont écoulés entre les dates de signification et l’opposition et ce conformément à l’article 81.26 du code du travail.

2) Il y a lieu de dire que le travailleur a fait l’objet de licenciement dès lors que la démission alléguée par l’employeur n’est pas matérialisée par une lettre que celui-ci ne produit pas.

3) La faute commise par l’employé n’étant pas constitutive d’une faute lourde le licenciement intervenu justifie le paiement de divers droits tels que l’indemnité de licenciement et d’indemnité de préavis.

4) Il convient de condamner l’employeur à payer à l’employé l’indemnité de licenciement, dès lors que la rupture du contrat de travail et consécutive à une faute simple.

5) Il y a lieu de faire droit à la demande de l’employé tendant à la condamnation de l’employeur à lui payer l’indemnité de congé, dès lors qu’il est établi que le travailleur n’a pas bénéficié de congé payé à la rupture de son contrat.

6) Il convient de condamner l’employeur au paiement de la prime de gratification, dès lors qu’il est établi que ladite prime ne lui a pas été payée au titre de l’année écoulée et à la rupture du contrat de travail en vertu de l’article 53 de la convention collective interprofessionnelle.

7) Il y a lieu de faire droit à la demande du travailleur en condamnant l’employeur à lui payer l’indemnité compensatrice de préavis en vertu de l’article 16.6 de code du travail, dès lors qu’il est établi que la rupture du contrat de travail, dès lors qu’il est établi que la rupture du contrat de travail n’a pas été précédée d’une période de préavis.

8) Il convient de débouter le travailleur de sa demande de rappel de prime d’ancienneté parce que sans objet, dès lors que ladite durée d’ancienneté a été prise en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement.

9) Il convient de condamner l’employeur à payer des dommages et intérêts à l’employé pour non délivrance de certificat de travail, dès lors qu’il résulte des déclarations non contestées du demandeur qu’il n’a pas été rempli dudit certificat à sa cessation d’activité.

10) Le travailleur est mal fondé à demander des dommages et intérêts par licenciement abusif et il convient de le débouter de ce chef de demande, dès lors qu’il a été établi que le licenciement est légitime.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure - Action en paiement de droits et D-I - Action dirigée contre employeur et employés - Action irrecevable à l’égard des employés (oui) - Action recevable à l’égard de l’employeur.

2) Contrat de travail - Nature - Existence d’un écrit (non) - Contrat à durée indéterminée.

3) Contrat à durée indéterminée - Licenciement - Plus d’un employé licencié - Preuve de difficultés économiques (non) - Preuve de la régularité de la procédure légale en cas de licenciement pour motif économique (non) - Licenciement abusif et irrégulier (oui).

4) Licenciement abusif - Réclamation de l’indemnité de licenciement - Licenciement imputable à l’employeur - Condamnation au paiement.

5) Prescription - Demande en paiement des droits acquis - Accessoires de salaire - Action introduite plus de deux ans après la rupture - Action prescription (oui).

6) Licenciement abusif - Demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif - Paiement.

7) Licenciement - Non remise de certificat de travail - Condamnation au paiement de dommages-intérêts.

8) Licenciement - Non déclaration à la CNPS - Préjudice (oui) - Réparation - Paiement de D.I

Résumé

1) L’action de paiement des droits de rupture et des dommages et intérêts dirigée contre l’employeur et des employés doit être déclarée recevable à l’égard de l’employeur et irrecevable à l’égard desdits employés pour défaut de qualités à défendre.

2) Il y a lieu de dire que les contrats liant les employés à leur ex employeur s’analyse en un contrat de travail à durée indéterminée, dès lors qu’il ne ressort nullement du dossier de la procédure l’existence d’un écrit matérialisant la relation de travail.

3) D’une part, l’employeur ne rapporte pas la preuve des difficultés économiques allégués par lui et d’autre part la preuve de la régularité de la procédure légale prévue en cas de licenciement pour motif économique en produisant à l’instance le procès-verbal de réunion dressé à cet effet. Dès lors, le licenciement intervenu a un caractère abusif et irrégulier.

4) Il résulte des développements que la rupture du contrat de travail intervenu n’est pas imputable aux travailleurs qui totalisent tous plus de 2 ans d’ancienneté. Il y a lieu de dire justifier leur réclamation portant sur diverses sommes et de leur en adjuger l’entier bénéfice au titre de l’indemnité de licenciement.

5) L’indemnité de préavis, de congés payés, la gratification ainsi que la prime de transport sont des accessoires de salaire et comme tels sont soumis au même régime juridique de celui-ci notamment de la courte prescription présomptive de deux années par l’article 33.6 du code du travail.

Dès lors, l’action en réclamation de ces droits acquis, accessoires de salaire ; introduite plus de 2 ans après la rupture de leur relation contractuelle est prescrite.

6) Dès lors qu’il a été démontré que le licenciement des requérants revêt un caractère abusif, par voie de conséquence, l’ex employeur doit être condamné à payer à ceux-ci les sommes réclamés en paiement des dommages et intérêts pour licenciement abusif.

7) Il n’est nullement rapporté la preuve de la remise du certificat de travail par l’employeur à ses ex employés, il y a lieu dans ces circonstances de le condamner à payer à chacun une somme d’argent à titre de dommages-intérêts.

8) L’employeur ne rapporte pas la preuve de l’immatriculation de ses ex employés à l’organisme de sécurité sociale. Pour réparer le préjudice crée par cette omission résultant du défaut de cotisation ayant entrainée une absence de couverture des travailleurs et de leur famille respective du nom bénéfice à échéance d’une pension de retraite, l’employeur doit être condamné à payer des sommes à titre de dommages et intérêts pour non déclaration à la CNPS.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Licenciement - Caractère - Motif réel et sérieux (non) - Licenciement abusif - Droit à réparation (oui) - Condamnation au paiement de divers droits.

2) Licenciement - Demande en paiement de somme à titre d’indemnité de congé payé - Employé ayant bénéficié de ladite indemnité (non) - Condamnation au paiement.

3) Licenciement - Demande en paiement de dommages-intérêts pour non délivrance de certification de travail - Contestation de la réception dudit certificat (non) - Demande mal fondée - Débouté.

Résumé

1) Dès lors qu’aucun motif réel et sérieux ne justifie le licenciement en cause, il convient de le qualifier d’abusif. Par conséquent, il ouvre droit à réparation et au paiement de divers droits tels que les dommages intérêts pour licenciement abusif, l’indemnité de licenciement et l’indemnité de préavis formulé par l’employé. Le défendeur doit être condamné à payer diverses sommes à ces titres.

2) Dès lors qu’il est établi que l’ex travailleur n’a pas bénéficié de congé payé à la rupture de son contrat, il y a lieu de faire droit à sa demande et condamner le défendeur à lui payer la somme réclamée.

3) Dès lors que le demandeur ne conteste pas avoir reçu le certificat de travail dont copie est versée au dossier, il convient de déclarer sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non délivrance dudit certificat mal fondée et de l’en débouter.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure - Demande reconventionnelle - Demande soumise à la tentative de conciliation (non) Rejet

2) Contrat de travail - Lettre de démission - Période de préavis - caractère abusif (non)

3) contrat de travail - Indemnité de préavis - Demandeur - lettre de démission (oui) - Inexécution du préavis du fait de l’employeur (oui) paiement.

4) Contrat de travail - congés payé - Défendeur - paiement (oui)

5) Contrat de travail - Gratification -Demandeur - justification d’une ancienneté (oui) - paiement.

6) Contrat de travail -expédition du contrat de travail - Défenderesse - Certificat de travail - preuve de remise (non) - Condamnation au paiement.

7) Contrat de travail - Déclaration à la CNPS - Défenderesse - Preuve d’immatriculation (non) - condamnation au paiement

Résumé

1) La demande reconventionnelle de la défenderesse ne faisait nullement partie des chefs de demande soumis à la tentative de conciliation. Par conséquent il convient de la rejeter.

2) Il y a lieu de dire que la démission du demandeur ne revêt nullement un caractère abusif, dès lors qu’il a adressé une lettre de démission indiquant la durée de préavis qu’il effectuera à son employeur qui ne saurait se dédire dès le lendemain de la remise de la lettre.

3) Il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de l’indemnité de préavis de l’employé, dès lors que celui-ci a notifié son intention de démissionner et n’a pu exécuté son préavis du fait de son employeur.

4) Dès lors que le travailleur a effectué huit (08) mois quinze (15) jours de travail effectif ; il y a lieu de faire droit à sa demande de paiement des congés et de condamner l’employeur au paiement

5) Il y a lieu de faire droit à la demande de l’employé sur le paiement de gratification dès lors qu’il justifie d’une ancienneté de huit (08) mois quinze (15) jours.

6) Dès lors que l’employeur ne rapporte pas la preuve pour délivrance de certificat de travail conformément aux dispositions de l’article 18.8 du nouveau code du travail, il convient de le condamner.

7) dès lors que, l’employeur ne rapporte pas la preuve pour qu’il a procédé à l’immatriculation de son ex-employé à l’organisme de sécurité sociale, il y a lieu de réparer le préjudice causé par cette omission et de le condamner.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure - Demande reconventionnelle - Demande soumise à la tentative de conciliation (non) - Rejet.

2) Contrat de travail - Lettre de démission - Période de préavis - Caractère abusif (non).

3) Contrat de travail - Indemnité de préavis - Demandeur - Lettre de démission (oui) - Inexécution du préavis du fait de l’employeur (oui) - Paiement.

4) Contrat de travail - Congés payé - Défendeur - Paiement (oui)

5) Contrat de travail - Gratification - Demandeur - Justification d’une ancienneté (oui) - Paiement.

6) Contrat de travail - Expédition du contrat de travail - Défenderesse - Certificat de travail - preuve de remise (non) - Condamnation au paiement.

7) Contrat de travail - Déclaration à la CNPS - Défenderesse - Preuve d’immatriculation (non) - Condamnation au paiement.

Résumé

1) La demande reconventionnelle de la défenderesse ne faisait nullement partie des chefs de demande soumis à la tentative de conciliation. Par conséquent il convient de la rejeter.

2) Il y a lieu de dire que la démission du demandeur ne revêt nullement un caractère abusif, dès lors qu’il a adressé une lettre de démission indiquant la durée de préavis qu’il effectuera à son employeur qui ne saurait se dédire dès le lendemain de la remise de la lettre.

3) Il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de l’indemnité de préavis de l’employé, dès lors que celui-ci a notifié son intention de démissionner et n’a pu exécuté son préavis du fait de son employeur.

4) Dès lors que le travailleur a effectué huit (08) mois quinze (15) jours de travail effectif ; il y a lieu de faire droit à sa demande de paiement des congés et de condamner l’employeur au paiement

5) Il y a lieu de faire droit à la demande de l’employé sur le paiement de gratification dès lors qu’il justifie d’une ancienneté de huit (08) mois quinze (15) jours.

6) Dès lors que l’employeur ne rapporte pas la preuve pour délivrance de certificat de travail conformément aux dispositions de l’article 18.8 du nouveau code du travail, il convient de le condamner.

7) Dès lors que, l’employeur ne rapporte pas la preuve pour qu’il a procédé à l’immatriculation de son ex-employé à l’organisme de sécurité sociale, il y a lieu de réparer le préjudice causé par cette omission et de le condamner.

  • Pays Côte d'Ivoire
@toastr_render