1) L’action de paiement des droits de rupture et des dommages et intérêts dirigée contre l’employeur et des employés doit être déclarée recevable à l’égard de l’employeur et irrecevable à l’égard desdits employés pour défaut de qualités à défendre.
2) Il y a lieu de dire que les contrats liant les employés à leur ex employeur s’analyse en un contrat de travail à durée indéterminée, dès lors qu’il ne ressort nullement du dossier de la procédure l’existence d’un écrit matérialisant la relation de travail.
3) D’une part, l’employeur ne rapporte pas la preuve des difficultés économiques allégués par lui et d’autre part la preuve de la régularité de la procédure légale prévue en cas de licenciement pour motif économique en produisant à l’instance le procès-verbal de réunion dressé à cet effet. Dès lors, le licenciement intervenu a un caractère abusif et irrégulier.
4) Il résulte des développements que la rupture du contrat de travail intervenu n’est pas imputable aux travailleurs qui totalisent tous plus de 2 ans d’ancienneté. Il y a lieu de dire justifier leur réclamation portant sur diverses sommes et de leur en adjuger l’entier bénéfice au titre de l’indemnité de licenciement.
5) L’indemnité de préavis, de congés payés, la gratification ainsi que la prime de transport sont des accessoires de salaire et comme tels sont soumis au même régime juridique de celui-ci notamment de la courte prescription présomptive de deux années par l’article 33.6 du code du travail.
Dès lors, l’action en réclamation de ces droits acquis, accessoires de salaire ; introduite plus de 2 ans après la rupture de leur relation contractuelle est prescrite.
6) Dès lors qu’il a été démontré que le licenciement des requérants revêt un caractère abusif, par voie de conséquence, l’ex employeur doit être condamné à payer à ceux-ci les sommes réclamés en paiement des dommages et intérêts pour licenciement abusif.
7) Il n’est nullement rapporté la preuve de la remise du certificat de travail par l’employeur à ses ex employés, il y a lieu dans ces circonstances de le condamner à payer à chacun une somme d’argent à titre de dommages-intérêts.
8) L’employeur ne rapporte pas la preuve de l’immatriculation de ses ex employés à l’organisme de sécurité sociale. Pour réparer le préjudice crée par cette omission résultant du défaut de cotisation ayant entrainée une absence de couverture des travailleurs et de leur famille respective du nom bénéfice à échéance d’une pension de retraite, l’employeur doit être condamné à payer des sommes à titre de dommages et intérêts pour non déclaration à la CNPS.