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ADMINISTRATIVE ADMINITRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIAL SOCIALE
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Titrage

Procédure - Tribunal - Demandeur - Agent de Mairie - Saisine du tribunal - Mémoire préalable au Ministère de l’intérieur (non) - Action - Recevabilité (non).

REUME

Il convient de déclarer irrecevable, l’action initiée par le demandeur pour solliciter la condamnation de la mairie de Divo en paiement de sommes d’argent représentant ses droits de rupture de son contrat de travail, dès lors qu’il ne résulte pas des pièces du dossier que celui-ci a satisfait à la prescription légale de l’article 136 de la loi relative à l’organisation municipale en adressant au préalable un mémoire au Ministère de l’intérieur exposant l’objet et les motifs de sa réclamation.

Vu les pièces du dossier n° 14/2018 ;

Vu l’échec de la tentative de conciliation ;

Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

DE L’EXPOSE DU LITIGE

I-INDEMNITES DE RUPTURE :

Indemnités compensatrices de préavis 223.548 FCFA ;

Indemnités de licenciement : 230.146 FCFA ;

Indemnités compensatrices de congés : 234.725 FCFA ;

Rappel prime d’ancienneté : 151.844 FCFA ;

Rappel différentiel salaire de base : 199.152 FCFA ;

II-DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT ABUSIF : 2.235.480 FCFA;

III-DOMMAGES-INTERETS POUR NON DELIVRANCE DE CERTIFICAT DE TRAVAIL : 2.235.480 FCFA ;

Attendu qu’au soutien de son action, monsieur DOGBO Baby Georges expose qu'il a été embauché depuis le 02 Janvier 2009, en qualité d'agent de la protection Civile par la Mairie de Divo ;

Qu'ensuite, le 06 mai 2009, il a été nommé Responsable du Service de la Protection Civile ;

Qu'il a servi avec conscience et abnégation durant plusieurs années à la Mairie de Divo ;

Que lui reprochant d’avoir abandonné son poste et tenu des propos discourtois et agressifs à l’endroit de ses supérieurs hiérarchiques, son employeur l'a licencié, le 07 août 2015 ;

Que tous ces griefs ne sont en réalité que pures inventions ;

Qu'il estime par conséquent qu'il a été licencié abusif ;

Que depuis lors, ex-employeur n'a, non seulement daigné payer ses droits, ni lui délivré de certificat de travail ;

Que c'est pourquoi, sollicite-t-il plaise du Tribunal du Travail de faire droit à ses chefs de demandes exposés ci-haut ;

Attendu qu’il verse des pièces au dossier ;

Attendu qu’en réaction, la défenderesse soutient qu'il n'a pas existé de contrat à durée indéterminée entre elle et le demandeur et que le seul contrat à durée déterminée qui vaille, est arrivé à son terme sans renouvellement ;

DES MOTIFS

EN LA FORME

Qu’il y'a lieu dans ces circonstances de statuer contradictoirement à son égard ;

Attendu qu’il résulte de cette disposition de la loi que la saisine de l’autorité de tutelle est le préalable à une action judiciaire dirigée contre une commune et conditionne la recevabilité de ladite action par le tribunal compétent ;

Attendu qu’en l’espèce, il ne résulte pas des pièces au dossier que monsieur DOGBO Baby Georges a satisfait à cette prescription légale en adressant au préalable un mémoire au Ministère de l'intérieur, autorité de tutelle de la mairie de Divo, exposant l'objet et les motifs de sa réclamation ;

Qu’il convient, dans ces circonstances, de déclarer son action irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en premier ressort ;

- Déclarer l’action de monsieur DOGBO Baby Georges irrecevable pour être intervenue sans avoir été précédée de la transmission au Ministère de l'intérieur, autorité de tutelle de la mairie de Divo, d’un mémoire exposant l'objet et les motifs de sa réclamation.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

Et ont signé le Président et le Greffier.

PRESIDENT : M. GOORE INNONCENT JUNIOR

Résumé
  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure - Tribunal social - Quasi délit - Dommages - Travailleurs - Code du travail - Article 18.8 - Défenderesse - Incompétence (oui).

2) Procédure - Tribunal social - Défendeur - Demande de sursis à statuer - Abus de confiance - Base à l’action pénale - Justification de la rupture (Non) - Défaut de paiement de salaire - Demande de mal fondée (oui).

3) Contrat de travail - Terme (non) - Contrat de travail - Durée indéterminée (oui).

4) Contrat de travail - Salaire - Non-paiement - Rupture à l’initiative de travailleur (oui) - Imputabilité à l’employeur (oui) - Rupture abusive (oui).

5) Rupture du contrat de travail - Délai de préavis - Observation par l’employeur - Preuve (non) - Indemnité compensatrice de préavis - Condamnation de l’employeur au paiement (oui).

6) Rupture du contrat de travail - Imputabilité à l’employeur (oui) - Faute de l’employeur (oui) - Non-paiement de salaire - Indemnité de licenciement - Condamnation de l’employeur (oui).

7) Employeur - Congés payés - Employeur - Preuve de paiement des dits congés (non) - Indemnité compensatrice de congés (oui) - Condamnation de l’employeur (oui).

8) Salaire - Arriérés - Réclamation - Limite de deux (02) années - Condamnation de l’employeur (oui).

9) Contrat de travail - Rupture abusive - Dommages et intérêts (oui) - un mois de salaire brut par année d’ancienneté dans l’entreprise (oui) - Condamnation de l’employeur (oui).

10) Contrat de travail - Rupture - Certificat de travail - Remise (non) - Dommages et intérêts (oui) - Condamnation de l’employeur au paiement (oui).

11) Procédure - Salaire - Caractère alimentaire (oui) - Exécution provisoire (oui) - Dommages et intérêts exclus du bénéfice de l’exécution provisoire (oui).

Résumé

1) Il y a lieu pour le tribunal social de se déclarer incompétent pour le chef de demande portant sur la sollicitation de la défenderesse à voir condamner les demandeurs à lui payer des sommes, dès lors qu’il ne ressort pas des dispositions de l’article 818 du code du travail que les tribunaux du travail soient compétents à raison des dommages résultant de la quasi délits que commettrait le travailleur à l’encontre de son employeur.

2) Il convient de déclarer mal fondée la demande de sursis à statuer invoqué par le défendeur, dès lors que les faits d’abus de confiance servent de base à l’action pénale n’ont jamais été avancés par lui pour justifier la rupture des contrats de travail dont l’initiative revient aux travailleurs qui lui reprochent le défaut de paiement de leurs salaires.

3) Il y a lieu de dire qu’il s’était conclu entre les demandeurs et le défendeur des contrats de travail à durée indéterminée, dès lors qu’il ne ressort pas que lesdits contrats sont affectés d’un terme.

4) Il convient de dire que la rupture des contrats des demandeurs intervenus à leur initiative suite au non-paiement de leurs salaires est imputable au défendeur, dès lors que selon la jurisprudence en cas de non-paiement des salaires, la rupture qui s’ensuit et qui s’analyse en une rupture abusive est à la charge de l’employeur.

5) Il y a lieu de condamner l’employeur au paiement d’indemnités de préavis en application des dispositions de l’article 18.7 du code du travail, dès lors que celui-ci n’a élevé aucune contestation sur ces donnés et qu’il n’a pas rapporté la preuve qu’il a observé le délai de préavis requis.

6) Il convient de condamner l’employeur à payer aux demandeurs l’indemnité de licenciement, dès lors qu’il est établi que la rupture des contrats de travail est imputable à l’employeur qui a commis une faute lourde pour non-paiement des salaires des demandeurs.

7) Il y a lieu de condamner l’employeur à payer les sommes réclamées au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés par les demandeurs, dès lors que celui-ci ne justifie pas que les demandeurs ont bénéficié desdits congés payés.

8) Il convient de condamner la défenderesse à payer aux demandeurs les arriérés de salaires par eux réclamés, dans la limite de deux années, dès lors qu’il s’est écoulé plus de deux années au visa de l’article 35.5 du code du travail.

9) Il y a lieu de condamner l’employeur à payer aux travailleurs l’équivalent de dix (10) mois de salaire brut en application de l’article 18-15 alinéa du code du travail alinéa 3, dès lors que le caractère abusif de la rupture donne lieu à dommages et intérêts et que ceux-ci équivalent à un mois de salaire brut par année d’ancienneté dans l’entreprise.

10) Il y a lieu de condamner l’employeur à payer à chacun des dommages et intérêts pour non délivrance de certificat de travail, dès lors que celui-ci ne les conteste pas et qu’elle constitue une juste réparation de leur préjudice.

11) Il y a lieu, au regard du caractère alimentaire du salaire et de ses accessoires, d’ordonner l’exécution provisoire de la décision, à l’exception des condamnations en paiement des dommages et intérêts.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Contrat de travail - Employeur - Contestation (non) - Contrat écrit (non) - Contrat à durée déterminée (non) - Contrat à durée indéterminée (oui).

2) Contrat de travail - Employé - Salaire - Paiement - Suspension - Huit jours - Rupture du contrat - Condamnation à payer les arriérés (oui).

3) Salaire - Caractère alimentaire (oui) - Exécution provisoire (oui).

Résumé

1) Il y a lieu de dire que le contrat de travail liant les parties est réputé à durée indéterminée, dès lors que l’employeur ne conteste pas son existence et que le dit contrat n’a pas été matérialisé par un écrit.

2) Il y a lieu de condamner l’employeur à verser à l’employée, la somme correspondant à 26 mois au titre d’arriérés de salaires, dès lors que la suspension sans salaire du travailleur ne peut excéder plus de huit jours et que le contrat n’était pas rompu, aucun salaire ne lui a été payé après la période de suspension infligée.

3) Il y a lieu au regard du caractère alimentaire du salaire et de ses accessoires d’ordonner l’exécution provisoire de la décision sur le fondement de l’article 81.27 du code du travail.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Action en justice - Requérant Désistement - Défenderesse -Contestation (non) - Donne Acte.

Résumé

La défenderesse n’ayant élevé aucune contestation relativement à la déclaration du requérant de se désister de son action, il convient de leur donner acte.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Contrat de travail - Article 18.16 al 2 et Article 39 CCI - Ancienneté - Salaire mensuel - Paiement de l’indemnité de décès - Ayants droit du travailleur (oui).

2) Contrat de travail - Article 42 al 1 et 72 CCI - Défendeur - Condamnation à payer - Indemnité compensatrice de congés payés - Aux ayants droit du travailleur.

3) Contrat de travail - Article18.16 alinéas 2 et article 42 alinéa 3 du CCI -Condamnation à payer des frais funéraires (oui).

Résumé

1) Conformément aux articles 18.16 alinéa du code du travail et 39 de la convention collective interprofessionnelle, il sied de condamner l’employeur à payer aux ayants réclamée au titre d’indemnités décès, sur la base du salaire mensuel et d’ancienneté.

2) Conformément aux articles 42 al2 et 71 de convention collective interprofessionnelle, il sied de condamner le défendeur à payer aux ayants droit du demandeur le montant réclamé au titre de d’indemnité compensatrice de congés payés.

3) Il sied de condamner le défendeur à payer la somme réclamée au titre de frais funéraires conformément aux articles 18.16 alinéa 2 du code du travail et 42 alinéas 3 du CCI.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Contrat de travail - Nature du contrat - Sans terme (oui) - CDI (oui).

2) Contrat de travail - Demandeurs - Abandon de poste - Contrat (oui) - Rupture du contrat de travail - Imputabilité - Demandeurs (oui).

3) Contrat de travail - Rupture - Respect du délai de préavis (non) - Réclamation de l’indemnité de préavis à l’employeur - Demande bien fondée (non) - Déboutée.

4) Contrat de travail - Rupture - Indemnité de congés payés - Action en paiement de l’accessoire de salaire - Prescription - Deux ans - Délai respecté (non) - Demande mal fondée (oui) - Rejet.

5) Rupture du contrat de travail - Demande de gratification - Défaut d’octroi de gratification - Contestation du défendeur (non) - Faire droit à la demande des demandeurs - Condamnation du défendeur à payer.

6) Rupture du contrat de travail - Imputabilité - Demandeurs (oui) - Demande de l’indemnité de licenciement - Demandeurs bénéficient de l’indemnité de licenciement (non) - Déboutée de leur demande (oui).

7) Rupture du contrat de travail - Prime d’ancienneté - Durée d’ancienneté - Deux ans - Demandeurs justifient deux années d’ancienneté (non) - Demande du rappel de prime d’ancienneté - Déboutée (oui).

8) Rupture du contrat de travail - Demande de paiement d’arriérés de salaire - Preuve du paiement effectué par l’employeur (non) - Condamnation au paiement (oui).

9) Rupture du contrat de travail - Imputabilité - Demandeurs (oui) - Demande de paiement des dommages et intérêts pour non délivrance de certificat de travail - Déboutée (oui).

Résumé

1) Dès lors qu’il découle des déclarations de parties les contrats de travail par elles conclus ne sont pas effectués d’un terme, il y a lieux de dire qu’ils sont liés par un contrat de travail à durée indéterminée.

2) Dès lors que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de leur déclaration et qu’il apparait constant comme résultant des pièces au dossier que les demandeurs ont de leur propre chef, cessé de se présenter à leur lieu de travail sans en aviser. La demanderesse qui a été alors amenée à faire constater leur abandon de poste par exploit d’huissier, il sied de dire que la rupture des contrats de travail leur est imputable.

3) Il convient de dire que les demandeurs étant eux-mêmes à l’initiative de la rupture des contrats de travail sont mal venus à réclamer une indemnité de préavis à la défenderesse, par conséquent il sied alors de les débouter de leur demande.

4) Dès lors que plus de deux mois écoulés l’action en paiement de l’accessoire de salaire des demandeurs est prescrite. Il y a lieu, par conséquent, de rejeter leur demande comme mal fondée.

5) Il y a lieu de faire droit à la demande des salaires et condamner le défendeur à leur payer la gratification, dès lors qu’il ne conteste pas le défaut d’octroi de gratification correspondant à la période indiquée.

6) Les demandeurs ne peuvent bénéficier de l’indemnité de licenciement, dès lors que la rupture des contrats de travail leur est imputable, il convient donc de les débouter de leur demande.

7) Il y a lieu de débouter les demandeurs de leur demande de rappel de leur prime d’ancienneté, dès lors qu’ils n’ont pas totalisé plus de deux ans d’ancienneté.

8) Dès lors que la défenderesse n’étaye pas ses déclarations par une preuve attestant qu’il a effectivement payé des arriérés de salaire des demandeurs, il sied de le condamner à payer.

9) Dès lors qu’il est établi clairement que les départs volontaires des demandeurs se sont faits à l’issus de leur employeur auprès de qui, ils ont obtenu des autorisations d’absence ne rapportant pas la preuve que ce dernier a été mis en situation de leur délivrer des certificats de travail et qu’ils ne l’ont pas obtenu. Il convient par conséquent de les débouter de leur demande en paiement des dommages et intérêts pour non délivrance de certificat de travail.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Contrat de travail - Contrat à durée déterminée (oui) - Exécution au délai de deux ans (oui) - Contrat à durée indéterminée (oui).

2) Contrat de travail - Travailleur - Exécution de l’obligation (non) - Licenciement (oui) - Licenciement régulier (oui).

Résumé

1) Il y a lieu de conclure que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée, dès lors qu’après avoir été conclu pour une durée initiale déterminée, il s’est exécuté sur plus de deux ans au visa de l’article 15.10 du code du travail.

2) Il y a lieu de dire le licenciement intervenu régulier, dès lors qu’il est constant, comme résultant du procès-verbal d’abandon de poste que l’employé n’a pas exécuté son obligation découlant du contrat.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Nature du contrat de travail - Relation de travail - Matérialisé par un contrat (non) - Contrat à durée indéterminée CDI (oui).

2/ Contrat de travail - Rupture du contrat de travail - Démission du travailleur (oui) - Imputabilité de la rupture au travailleur (oui).

3/ Contrat de travail - Employeur - Justification du paiement du SMIG (non) - Condamnation à payer (oui).

4/ Contrat de travail - Employeur - Justification paiement des congés payés au travailleur (non) - Condamnation à payer.

5/ Contrat de travail - Démission - Travailleur - Année d’embauche (oui) - Droit prime de gratification(oui) - Condamnation de l’employeur

6/ Taux ressort - Demande - Chiffre - Plus de dix fois le SMIG (non) - Tribunal de travail - Premier et dernier ressort (oui).

Résumé

1/ Il y a lieu de conclure que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée, dès lors que leurs relations de travail ont continué sans qu’elles soient matérialisées cette fois-ci par un contrat de travail affecté d’un terme.

2/ La rupture du contrat de travail est imputable au travailleur dès lors que ce dernier a exercé son droit de démissionner.

3/ Dès lors que l’employeur ne justifie pas qu’il a versé le salaire minimum interprofessionnel garanti SIMIG correspondant à la période de référence ; il convient de le condamner à payer au travailleur la somme due.

4/ Dès lors que l’employeur ne justifie pas que le travailleur a bénéficié de congés payés avant la rupture du contrat de travail, il sied de le condamner à payer.

5/ Il y a lieu de condamner l’employeur à payer la prime de gratification dès lors que le travailleur démissionnaire dans l’année de son embauche est en droit de bénéficier de cette prime.

6/ Il y a lieu pour le tribunal du travail de statuer en premier et dernier ressort, dès lors que le chiffre de la demande n’excède pas dix fois le SMIG.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Contrat de travail - Salaire - Défaut de paiement - Rupture - Imputabilité à l’employeur (oui) - Contestation (non).

2) Salaire - Arriérés - Période de mai 2016 à novembre 2016 - Demande - Employeur - Contestation (non) - Employé bien fondé (oui).

3) Salaire minimum interprofessionnel garanti - Paiement (non) - Différentiel de salaire (oui) - Paiement justifié (non) - Demandeur bien-fondé (oui) - Condamnation de l’employeur (oui).

4) Prime de transport - Convention Collective interprofessionnelle - Article 56 - Paiement sur 18 mois - Justification (non) - Condamnation de l’employeur (oui).

5) Indemnité de licenciement - Contrat - Rupture - Imputabilité à l’employeur (oui) - Demandeur bien fondé (oui) - Condamnation de l’employeur (oui).

6) Contrat - Rupture - Initiative de l’employeur (oui) - Préavis - Délai - Observation (non) - Indemnité de préavis - Condamnation de l’employeur (oui).

7) Contrat de travail - Fin - Employé - Prise de congé avant la rupture (non) - Contestation de l’employeur (non) - Indemnité de congés payés - Condamnation de l’employeur (oui).

8) Contrat de travail - Rupture - Certificat de travail - Remise (non) - Dommages et intérêts - Condamnation de l’employeur au paiement (oui).

9) Contrat de travail - Déclaration à la CNPS (non) - Demande de dommages et intérêts - Préjudice chiffré (non) - Demandeur mal fondé (oui) - Débouté (oui).

Résumé

1) Il sied de dire que la rupture du contrat de travail survenue à la suite du non-paiement des salaires du demandeur est imputable à l’employeur, dès lors qu’elle est intervenue à l’initiative de l’employé pour défaut de paiement de ses salaires et que l’employeur qui n’a pas conclu ne le conteste pas.

2) Il convient de déclarer la demande de l’employé relative aux arriérés de salaire bien fondé et d’y faire droit, dès lors que l’employeur qui n’a pas conclu, ne conteste pas que du mois de mai 2016 au mois de novembre 2016, il n’a payé au demandeur qu’un salaire de 40 000 FCFA.

3) Il convient de déclarer le demandeur bien fondé et de condamner le défendeur à lui payer le rappel du différentiel de salaire, dès lors qu’il ne justifie pas avoir payé le salaire minimum interprofessionnel garanti.

4) Il sied de condamner l’employeur au paiement de la prime de transport en application des dispositions de l’article 56 de la Convention collective interprofessionnelle, dès lors que l’employeur ne justifie pas avoir payé ladite somme sur 18 mois.

5) Il y a lieu de déclarer le demandeur bien fondé en sa demande d’indemnité de licenciement et d’y faire droit, dès lors qu’il a été démontré que la rupture du contrat de travail ne lui est pas imputable, mais plutôt à son ex-employeur.

6) Il convient de condamner l’employeur à payer au demandeur l’indemnité de préavis, dès lors que la rupture est intervenue à l’initiative de l’employeur et que le délai de préavis n’a pas été observé.

7) Il sied de condamner l’employeur à payer à l’employé une indemnité de congés payés, dès lors que le contrat de travail a pris fin avant que celui-ci ait pu prendre effectivement ses congés en application de l’article 25.8 du Code du Travail que le défendeur ne conteste pas que le contrat de travail n’a pas été rompu avant lesdits congés.

8) Il convient de condamner l’employeur à payer des dommages et intérêts à l’employé, dès lors qu’il résulte de ses déclarations non contestées par l’employeur, qu’il n’a pas été rempli d’un certificat de travail à la rupture de son contrat.

9) Il y a lieu de déclarer le demandeur, mal fondé eu sa demande de dommages et intérêts pour non déclaration à la CNPS, et de l’en débouter, dès lors qu’il n’a pas chiffré son préjudice.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Recouvrement de créance - Appelant - Formé opposition - Contrainte de l’intime - Motif - Cotisations sociales échus et impayées des 1er et 2è trimestre de l’année indiqué.

Résumé

Il sied de condamner l’appelante de payer à l’intimé un montant représentant ses cotisations sociales échues.

  • Pays Côte d'Ivoire
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