Discrédit sur une décision de justice - Prévenu - Résistance faite (oui) - Fixation d’une condition à l’application d’une décision de justice - Coupable (oui) - Application de la loi pénale.
Résumé
Il convient de déclarer le prévenu coupable des faits de discrédit sur une décision de justice, et lui faire application de la loi pénale, dès lors qu’il oppose une résistance ou fixe une condition pour son déguerpissement, jetant ainsi un discrédit sur l’institution qu’est la justice.
Voie de fait - Menace de violence - Présence des agents sur le site - Mis en colère - Prévenu - Faits commis (oui) - Coupable - Condamnation.
Résumé
Il sied de dire que les faits de voie de fait et de menace de violence avec symbole sans ordre ou condition commis sont établis à l’égard du prévenu dès lors qu’il ne cache pas que la présence des agents sur le site l’a mis en colère. Il convient donc de le déclarer coupable et de le condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende.
Menaces de mort - Prévenus - Faits commis (non) - Coupable (non) - Renvoie des fins de la poursuite (oui).
Résumé
Il convient de déclarer les prévenus non coupables des faits de menaces de mort avec ordre ou sous condition et de renvoyer les prévenus des fins de la poursuite dès lors que les faits poursuivis ne sont pas établis.
Abus de confiance - Prévenu - Faits non établis (oui) - Renvoyer des fins de la poursuite.
Résumé
Le prévenu ne commet pas un abus de confiance au sens de l’article 401 et 420 du code pénal, quoi qu’il n’exécuté pas ses obligations contractuelles nées d’un contrat civil, dès lors que les faits ne sont pas établis, il convient de le renvoyer des fins de la poursuite.
Pratique de sorcellerie - Prévenue - Faits commis (non) - Coupable (non) - Renvoi des fins de la poursuite (oui) - Constitution de partie civile - Action mal fondée (oui).
Résumé
Il convient de déclarer la prévenue non coupable des faits de pratique de sorcellerie dès lors que lesdits faits commis ne sont pas établis par conséquent, il sied de la renvoyer à des fins de la poursuite.
Dès lors que la prévenue a été renvoyé des fins de la poursuite, il y a lieu de déclarer la constitution de partie civile mal fondée.
2) Détention illicite de drogues - Vente - Prévenu - Faits commis (non) - non coupable (oui) - Renvoie des fins de poursuite pour délit non constitué.
Résumé
1) Il convient de déclarer le prévenu coupable du délit de détention illicite de drogue en vue de la cession et de le condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende dès lors qu’il a commis l’infraction qui lui est reprochée.
2) Il sied de renvoyer des fins de poursuite le prévenu pour délit non constitué par conséquent les charges ne lui sont pas imputables.
Propriété foncière - Lot litigieux - Revendication de propriété - Demandeur - Production de certificat de propriété (non) - Justification de droit de propriété (non) - Demande de déguerpissement mal fondée (oui) - Déboute.
Résumé
Il convient de dire que c'est à tort que le demandeur qui ne justifie ni de son droit de propriété encore moins de l’occupation de ses terres par les défendeurs, sollicite le déguerpissement de ces derniers est mal fondé en son action, dès lors il y a lieu de les débouter.
1) Propriété foncière - Fonds revendiqué - Demandeurs - Droits de propriété (oui) - Défendeurs ne rapportent pas la preuve de leurs droits d’usages coutumiers sur le fonds droit d’usages coutumiers sur le fonds litigieux - Demandeurs bien fondés en leur action - Ordonner le déguerpissement des défendeurs de la parcelle litigieuse (oui).
2) Réparation - Préjudice subi - Montant sollicité excessif dans son quantum - Condamnation des défendeurs au paiement solidaire de la somme réclamée à titre de dommages et intérêts.
Résumé
1) Il convient de dire que les demandeurs sont bien fondés en leur action de déguerpissement des défendeurs de la parcelle litigieuse et d’ordonner le déguerpissement.
2) En se maintenant sur la parcelle des demandeurs, les défendeurs privent ainsi les demandeurs de leur droit de jouissance qu’ils disposent légitimement sur leur bien, dès lors il convient de le ramener à de justes proportions en condamnant les défendeurs à payer solidairement aux demandeurs la somme réclamée à titre de dommages et intérêts.
1/ Contrat de bail - Loyer - Fin du contrat de bail avec l’accord des parties - Défenderesse reste devoir d’arriérés de loyer (non) - Résiliation sollicitée est devenue sans objet (oui).
2/ Contrat de bail - Arrières de loyer - Inexistence d’une créance de loyer du demandeur - Demande en paiement des arriérés de loyer mal fondée - Demande en expulsion devenue sans objet (oui).
3/ Contrat de bail - Résiliation du contrat - Local loué libéré - Remise des clefs à la voisine - Messages téléphoniques envoyés au demandeur et à son préposé pour information - Demandeur ne peut valablement soutenir que les chefs sont encore détenus par la défenderesse - Preuve de diligences demeurées infructueuses - Demande sans objet (oui).
Résumé
1/ Dès lors que le contrat de bail a pris fin conformément à leur volonté commune et que la défenderesse ne reste devoir d’arriérés de loyer au demandeur ; il sied de dire que la résiliation sollicitée est devenue désormais sans objet.
2/ Il y a lieu de dire que la demande en expulsion est devenue sans objet qu’il convient de déclarer mal fondée le demandeur en paiement des arriérés de loyer au motif qu’il n’établit pas la preuve de l’existence d’une créance de loyer.
3/ Il sied de déclarer sans objet la demande du demandeur au motif qu’il ne fait pas preuve de diligences demeurées infructueuses de retrouver les chefs à l’endroit indiqué et ne peut valablement soutenir qu’ils sont encore détenus par la défenderesse.
1) Propriété foncière - Lot litigieux - Attestation domaniale de livrée par la Directrice régionale de la construction et de l’urbanisme - Compétence attributaire (non) - Demandeur véritable tributaire du lot querellé.
2) Propriété foncière - Lot querellé - Défaut de détenir un titre de propriété - Ordonner le déguerpissement (oui).
Résumé
1) Il convient de dire que le demandeur est le véritable attributaire du lot querellé, dès lors que le courrier de la Directrice régionale de la construction ne peut pas valoir commencement de preuve alors que la démonstration n’est pas faite que l’autorité préfectorale a rapporté sa décision qui fait du demandeur le bénéficiaire du lot querellé d’une part et d’autre part, la Directrice régionale n’a aucune compétence en matière d’attribution de lots urbains.
2) A défaut de détenir un titre, de propriété, le demandeur justifie d’un début de droit sur le lot objet du litige justifiant, ainsi sa demande en déguerpissement du défendeur.
Il convient par conséquent d’ordonner le déguerpissement du lot querellé.