Procédure - Action en justice - Qualité pour ester en justice (non) - Irrecevabilité pour défaut de qualité et d’intérêt légitimement juridique protégé pour ester en justice.
Résumé
II Convient de déclarer la demanderesse irrecevable, pour défaut de qualité et d’intérêt légitimement juridique protégé pour ester en justice.
1) Propriété foncière - Lot litigieux - Cession - Bien familial - Preuve (non) - Demandeur mal fondés en leur action de déguerpissement - Déboute (oui).
2) Propriété foncière - Lot litigieux - Demande en restitution de la parcelle et ordonner la cessation de tout trouble de jouissance de la part des demandeurs - Faire droit à la demande (oui).
3) Déguerpissement - Demande de dommages et intérêts - Demande dépourvue d’objet.
Résumé
1) Il y a lieu de déclarer les demandeurs mal fondés en leurs action et de les débouter de toutes leurs demandeurs subséquents pour défaut de n’avoir pas rapporté la preuve que la parcelle litigieuse est un bien familial c’est à tort que le déguerpissement du défendeur est sollicité.
2) Il convient de faire droit à sa demande en restitution et d’ordonner la cessation de tout trouble de jouissance de la part des demandeurs et de toute personne de leurs chefs.
3) Le déguerpissement du défendeur n’a pas été ordonné par le tribunal, dès lors la présente demande de dommages et intérêts qui est subordonnée au déguerpissement du défendeur se trouve par conséquent dépourvue d’objet.
1) Propriété foncière - Acte de cession - Deux parcelles litigieuses - Cédants - Deux identités différentes - Procès-verbal de vérification de superficie (oui) - Demande en déguerpissement des demandeurs - Mal fondée (oui) - Déboute.
2) Propriété foncière - Parcelle litigieuse - Droit de propriété - Preuve des droits d’usage coutumiers sur la parcelle litigieuse établie (non) - Demandeurs - Jouissance paisible du bien (non) - Demande en cessation des troubles - Faire droit à la demande en cessation des troubles (oui).
3) Propriété foncière - Plantation litigieuse - Demandeurs - Droit de propriété - Preuve (non) - Préjudice subi (non) - Demande mal fondée (oui).
Résumé
1) Il ressort du procès-verbal de vérification de superficie de la parcelle litigieuse que c’est en vain que les demandeurs prétendent que les deux actes de vente produits au dossier concernant la même parcelle, surtout que lesdits actes de vente ne laissent guère de place à l’équivoque d’une part par le terme des engagements des parties et d’autre part par la différence qui existe entre l’identité des cédants pour l’acte de cession. Il convient de dire que les demandeurs sont mal fondés en leur demande et les en débouter.
2) Il échet de ne pas faire droit à la demande en cessation des troubles au motif que les demandeurs ne prouvent pas leurs droits d’usage coutumiers sur la parcelle litigieuse contrairement aux défendeurs, ils ne peuvent valablement soutenir que ceux-ci les empêche d’en jouir paisiblement surtout que le droit de jouissance est un démembrement du droit de propriété.
3) Il sied de déclarer la demande en réparation de dommages et intérêts pour le préjudice subi mal fondée, dès lors qu’ils ne rapportent pas la preuve de leur droit de propriété sur la plantation litigieuse dont les droits ont été en revanche reconnus.
Revendication de propriété - Vente de lot litigieux - Attestations coutumières de propriété - Demandeurs détenteurs des droits d’usages coutumiers sur le site querellé (non) - Preuve de l’implication des défendeurs dans la transaction intervenue sur le site querellé - Etablissement de preuve droite de propriété (non) - Débouté (oui).
Résumé
Il convient de déclarer les demandeurs mal fondés en leur action, dès lors qu’ils ne justifient nullement de la détention des droits d’usages coutumiers sur le site querellé par les auteur dont ils affirment être les ayants droit et ne rapportent pas non plus la preuve de l’implication des défendeurs dans la transaction intervenue sur le site querellé sur lequel, ils n’ont d’ailleurs pu établir la preuve de leur droit de propriété par conséquent ils doivent être débouter de toutes leurs prétentions.
1) Propriété foncière - Lot litigieux - Bien successoral - Qualité d’héritier unique - Propriétaire par dévolution successorale (oui) - Demandeur bien fondé en son action - Déguerpissement des défendeurs des lieux.
2) Réparation - Faute commise par le défendeur (non) - Demande en paiement de dommages et intérêts mal fondée - Débouter (oui).
Résumé
1) Il convient de déclarer le demandeur en sa qualité d’héritier unique, voir propriétaire successorale de biens litigieux bien fondé en son action de déguerpissement et d’ordonner le déguerpissement des défendeurs des lieux qu’ils occupent tant de leurs personnes de leurs biens que de tous occupants de leur chef.
2) Il convient de dire que le demandeur mal fondé en sa demande en paiement de dommages et intérêts et de l’en débouter au motif qu’il ne peut reprocher au défendeur aucune faute.
Injures publique - Prévenu - Faits commis (oui) - Coupable - Condamnation - Application de la loi pénale.
Résumé
Dès lors que le prévenu a proféré publiquement des injures à la victime en le traitant d’escroc et en moquant son handicap au pied, il doit être déclaré coupable d’infraction d’injures publiques à particulier et doit être condamner en lui faisant application d la loi pénale.
Défaut de maitrise - Prévenu - Reconnaitre avoir percuté - Obstacle prévisible - Faits poursuivis sont caractérises - Déclarer coupable - Application de la loi pénale.
Résumé
Il y a lieu de déclarer le prévenu coupable des faits de défaut de maitrise et lui faire application de la loi pénale, dès lors qu’en percutant, comme il l’a reconnu l’obstacle prévisible de la circulation que constituait la traversée de la chaussée, les faits poursuivis sont caractérisés à son égard.
Défaut de maitrise - Manquement de rester maitre du véhicule - Prévenu - Faits commis (oui) - Coupable (oui) - Condamnation.
Résumé
Il convient de déclarer le prévenu coupable des faits de défaut et de maitrise mis à sa charge, de le condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende dès lors qu’il a manqué ainsi de rester maitre du véhicule qu’il conduisait.
Communauté de biens - Gérance exclusive de l’épouse - Preuve (non) - Evaluation de l’ensemble des biens de la communauté - Nomination d’un expert - Reddition de comptes - Détournement (non) - Déboute (oui).
Résumé
Il convient de déboute le demandeur de sa demande en nomination d’un expert aux fins de procéder à l’évaluation de l’ensemble des biens de la communauté gérée par son épouse au motif qu’elle a la gestion exclusive par conséquent il ne rapporte pas la preuve de la gestion exclusive de celle-ci qu’il allègue, ni par ailleurs les prétendus détournements.