Vol - Prévenu - Aveu - Soustraction frauduleuse de la motocyclette - Faits caractérisés (oui) - Coupable - Condamnation.
RESUMÉ
Il y a lieu de déclarer le prévenu coupable des faits de vol suffisamment caractérisés à son encontre et de le condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende, dès lors qu’il a avoué avoir frauduleusement soustrait la motocyclette en connectant les fils électriques pour l’allumer sans la clé de contact.
Vu les pièces de la procédure n° RP 476/2019
Suivie contre Sawadogo Aboudou du chef de vol ;
Ouï le prévenu en ses réponses et moyens de défenses ;
Le Ministère Public en ses réquisitions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Suivant procès-verbal d'interrogatoire en cas de flagrant délit en date du 02 mai 2019, Sawadogo Aboudou a été traduit devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour répondre des faits de vol portant sur une motocyclette ;
Faits prévus et punis par les articles 392, 393, 396 et 397 du code pénal ;
Des faits de la cause, il résulte que le 30 avril 2019, apercevant une motocyclette stationnée en bordure d'une piste villageoise sans surveillance, Sawadogo Aboudou sectionnait les fils électriques qu'il connectait entre eux et parvenait ainsi à démarrer ladite moto qu'il enfourchait à l'insu du propriétaire pour une destination inconnu ;
Intercepté plus tard par des individus à la recherche de ladite motocyclette, il était conduit au poste de la gendarmerie où il reconnaissait sans ambages les faits de vol à lui imputés ;
DES MOTIFS
EN LA FORME
Le prévenu ayant comparu, il y'a lieu de statuer contradictoirement à son égard ;
AU FOND
Poursuivi pour vol portant sur une motocyclette, le prévenu le reconnaît sans détours ;
Il a déclaré tant à l'enquête préliminaire qu'à la barre du tribunal, avoir frauduleusement soustrait ladite motocyclette, en connectant les fils électriques pour l’allumer sans la clef de contact ;
Par ailleurs, il a et intercepté enfourchant ladite moto ;
Dès lors, les faits de vol sont suffisamment caractérisés à son encontre ;
Il convient conséquemment de le déclarer coupable desdits faits ;
DES DEPENS
Le prévenu succombant, il convient de lui faire supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière correctionnelle et en premier ressort ;
Déclare Sawadogo Aboudou coupable de vol portant sur une motocyclette ;
Lui accorde cependant le bénéfice de circonstances atténuantes et le condamne par conséquent, à vingt-quatre mois d’emprisonnement de trois cent mille francs d’amende ;
Prononce à son encontre dix ans de privations des droits prévus à l’article 66 du code pénal et cinq ans d’interdiction de paraître sur l'ensemble du territoire de la République à l’exception de son département de naissance ;
Le condamne aux dépens et fixe la contrainte par corps au minimum ;
Ainsi fait juger et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
PRESIDENT : M. YANON JOEL VALERY