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ADMINISTRATIVE ADMINITRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIAL SOCIALE
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Titrage

Vol - Tentative de vol - Prévenu - Projet et tentative de vol de l’objet - Arrivée opportune du plaignant - Suspension du vol - Faits établis (oui) - Coupable - Condamnation.

Résumé

L’arrivée opportune du plaignant ayant contraint le prévenu qui tentait de faire sauter le verrou de la motocyclette par des gestes brusques du guidon, à suspendre son projet délictuel de voler l’objet, il convient de dire que les faits de tentative de vol poursuivis à son encontre sont suffisamment établis, de l’en déclarer coupable et de le condamner à des peines d’emprisonnement et d’amendes.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Destruction volontaire de bien immobilier d’autrui - Prévenu - Aveux - Destruction des constructions du plaignant - Coupable - Condamnation - Constitution de partie civile - Demande en paiement de dommage-intérêts - Compensation - Demande mal fondée.

Résumé

Il sied de déclarer le prévenu coupable des faits de destruction volontaire d’immeuble appartenant à autrui et de le condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende, dès lors qu’il résulte de ses propres aveux qu’il a de son propre chef, détruit les constructions du plaignant.

Constitué partie civile, ce dernier doit être déclaré mal fondé en sa demande en paiement de dommages-intérêts, dès lors qu’il a déjà reçu cinq (5) lot en compensation de sa construction démolie.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Dégradation volontaire d’un immeuble et dévastation de plants faits de mains d’homme - Prévenu - Faits - Irréfutable implication du prévenu (non) - Délits non établis - Non coupable - Renvoie des fins de poursuites.

Résumé

Dès lors qu’aucun élément tiré du dossier ni des débats ne vient renforcer le témoignage qui incrimine le prévenu et établir de façon irréfutables l’implication de celui-ci dans les faits de dévastation de plants faits de main d’homme et de dégât volontaire à la propriété immobilière d’autrui, il y a lieu de le renvoyer des fins des dites poursuites pour délits non établis.

Partant, la victime doit être déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Outrage à fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions - Gendarme dans l’exercice de ses fonctions - Prévenu - Propos discourtois et outrageants - Coupable (oui) - Condamnation - Constitution de partie civile - Paiement de dommages intérêts.

Résumé

Il sied de déclarer le prévenu coupable d’outrage à fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions et de le condamner à une peine d’emprisonnement, dès lors qu’il est établi comme résultant de ses propres déclarations qu’il a tenu des propos discourtois et outrageants à l’égard d’un gendarme dans l’exercice de ses fonctions.

Aussi, il y a lieu de condamner le dit prévenu à payer au plaignant constitué partie civile, une somme à titre de dommages et intérêt.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol - Vol portant sur un objet - Prévenu - Bien retrouvé en sa possession - Aveu - Intention de revente - Coupable (oui) - Condamnation.

Résumé

Il convient de déclarer le prévenu coupable des faits de vol sur un objet mis à sa charge et de le condamner, avec le bénéfice de circonstances atténuantes à des peines d’emprisonnement et d’amende, dès lors que, non seulement le bien a été retrouvé à sa possession, mais il a expliqué l’avoir dérobé dans l’intention de le vendre.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol - Prévenu - Aveu - Soustraction frauduleuse de la motocyclette - Faits caractérisés (oui) - Coupable - Condamnation.

RESUMÉ

Il y a lieu de déclarer le prévenu coupable des faits de vol suffisamment caractérisés à son encontre et de le condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende, dès lors qu’il a avoué avoir frauduleusement soustrait la motocyclette en connectant les fils électriques pour l’allumer sans la clé de contact.

Vu les pièces de la procédure n° RP 476/2019

Suivie contre Sawadogo Aboudou du chef de vol ;

Ouï le prévenu en ses réponses et moyens de défenses ;

Le Ministère Public en ses réquisitions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Suivant procès-verbal d'interrogatoire en cas de flagrant délit en date du 02 mai 2019, Sawadogo Aboudou a été traduit devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour répondre des faits de vol portant sur une motocyclette ;

Faits prévus et punis par les articles 392, 393, 396 et 397 du code pénal ;

Des faits de la cause, il résulte que le 30 avril 2019, apercevant une motocyclette stationnée en bordure d'une piste villageoise sans surveillance, Sawadogo Aboudou sectionnait les fils électriques qu'il connectait entre eux et parvenait ainsi à démarrer ladite moto qu'il enfourchait à l'insu du propriétaire pour une destination inconnu ;

Intercepté plus tard par des individus à la recherche de ladite motocyclette, il était conduit au poste de la gendarmerie où il reconnaissait sans ambages les faits de vol à lui imputés ;

DES MOTIFS

EN LA FORME

Le prévenu ayant comparu, il y'a lieu de statuer contradictoirement à son égard ;

AU FOND

Poursuivi pour vol portant sur une motocyclette, le prévenu le reconnaît sans détours ;

Il a déclaré tant à l'enquête préliminaire qu'à la barre du tribunal, avoir frauduleusement soustrait ladite motocyclette, en connectant les fils électriques pour l’allumer sans la clef de contact ;

Par ailleurs, il a et intercepté enfourchant ladite moto ;

Dès lors, les faits de vol sont suffisamment caractérisés à son encontre ;

Il convient conséquemment de le déclarer coupable desdits faits ;

DES DEPENS

Le prévenu succombant, il convient de lui faire supporter les dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement en matière correctionnelle et en premier ressort ;

Déclare Sawadogo Aboudou coupable de vol portant sur une motocyclette ;

Lui accorde cependant le bénéfice de circonstances atténuantes et le condamne par conséquent, à vingt-quatre mois d’emprisonnement de trois cent mille francs d’amende ;

Prononce à son encontre dix ans de privations des droits prévus à l’article 66 du code pénal et cinq ans d’interdiction de paraître sur l'ensemble du territoire de la République à l’exception de son département de naissance ;

Le condamne aux dépens et fixe la contrainte par corps au minimum ;

Ainsi fait juger et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

PRESIDENT : M. YANON JOEL VALERY

Résumé
  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Défaut de maîtrise - Prévenus - Conducteurs - Faute de prudence - Accident de circulation - Coupables (oui) - Application de la loi pénale.

2) Homicide involontaire - Inculpés - Reconnaissance des faits - Coupable - Application de la loi pénale.

3) Défaut de permis de conduire - Défaut d’assurance à cyclomoteur - Transport de passager sur un siège non aménagé - Prévenu - Reconnaissance des faits - Coupable - Application de la loi pénale.

Résumé

1) Il y a lieu de déclarer les prévenus coupables des faits de défaut de maîtrise mis à leur charge et leur faire application de la loi pénale, dès lors qu’il résulte du dossier de l'information, que c'est faute pour les deux conducteurs d'avoir mené leurs véhicules avec prudence qu'ils ont occasionné l'accident de circulation en cause.

2) Il convient de déclarer les inculpés coupables des faits d'homicide involontaire mis à leur charge et leur faire application de la loi pénale, dès lors qu’ils reconnaissent lesdits faits.

3) Il sied de déclarer le prévenu coupable des faits de défaut de permis de conduire, défaut d’assurance à cyclomoteur, et de Transport de passager sur un siège non aménagé, et lui faire application de la loi pénale, dès lors qu’il reconnait lesdits faits mis à sa charge.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Enlèvement de mineur - Prévenu - Faits établis (oui) - Coupable - Application des dispositions pénales idoines.

2) Complicité d’enlèvement de mineur - Infraction - Auteur - Prévenu - Aide et assistance en connaissance de cause (oui) - Coupable - Application des dispositions pénales idoines.

Résumé

1) Il convient de déclarer le prévenu coupable des faits d’enlèvement de mineur et de lui faire application des dispositions pénales idoines, dès lors que lesdits faits mis à sa charge sont établis.

2) Il y a lieu de déclarer le prévenu coupable des faits de complicité d’enlèvement de mineur et de lui faire application des dispositions pénales idoines, dès lors qu'il a aidé et assisté en connaissance de cause l’auteur de l’infraction à commettre ladite infraction.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Dévastation de plants faits de mains d’homme - Prévenus - Dévastation de cultures - Témoignages - Aveux précis et constants - Coupables - Application de la loi pénale.

2) Vol - Vol portant sur des cabosses de cacao - Prévenus - Dévastation de plants - Soustraction frauduleuse de cabosses (non) - Délit non établi - Non coupables - Renvoie des fins de la poursuite.

Résumé

1) Il convient de déclarer les prévenus coupables de dévastation de plants faits de mains d’homme et de leur faire application de la loi pénale, dès lors qu’il ressort des témoignages et des aveux précis et constants des prévenus eux-mêmes qu’ils ont dévasté les cultures des plaignants.

2) Il y a lieu de déclarer les prévenus non coupables des faits de vol portant sur des cabosses de cacao et de les renvoyer des fins des poursuites pour délit non établi pour ce chef de prévention, dès lors qu’il ne ressort pas des éléments du dossier qu’ils ont effectivement soustrait frauduleusement les cabosses pendant la dévastation des plants à laquelle ils s’étaient livrés.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Violences et voies de fait - Prévenu - Introduction dans des établissements scolaires - Molestation d’élèves - Faits établis - Coupable - Application des dispositions pénales idoines.

2) Troubles à l’ordre public - Prévenu - Reconnaissance des faits - Coupable - Application de la loi pénale.

Résumé

1) Il sied de dire, les faits de violences et voies de faits établis à l’égard du prévenu, de l’en déclarer coupable et de lui faire application des dispositions pénales idoines, dès lors qu’il a été formellement et constamment désigné comme celui qui avec ses amis, s’est introduit dans les établissements scolaires, y ont molesté plusieurs élèves, à l’effet de les contraindre à quitter les salles de classes.

2) Il y a lieu de déclarer le prévenu coupable des faits de troubles à l’ordre public qui lui sont reprochés et de lui faire application de la loi pénale, dès lors qu’il reconnait les dits faits.

  • Pays Côte d'Ivoire
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