Tentative de vol - Infraction établi (non) - Renvoi des prévenus des fins de la poursuite - Demande en paiement de dommages-intérêts - Demande mal fondée - Rejet.
RESUMÉ
La tentative de vol de nuit en réunion avec effraction à mains armées avec violences dans une maison habitée poursuivie à l’encontre des prévenus ne peut leur être imputés et il convient en conséquence de les renvoyer des fins de la poursuite, dès lors qu’il ne résulte pas du dossier des éléments suffisants permettant d’établir qu’ils ont tenté de commettre ladite infraction.
Partant, la demande en paiement des dommages intérêts des victimes doit être rejetée comme mal fondée, la faute, en l’espace, la commission de l’infraction faisant défaut.
Vu le dossier de la procédure RP 460/2019 ;
Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;
Oui le prévenu en ses moyens de défense ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la prévention
Suivant procès-verbal d’interrogatoire en cas de flagrant délit en date du 26 Avril 2019 de Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Gagnoa, MANGORE Djim Freddie alias « Franck » et ZOGBE Dogba Ange alias Angelo ont été cités à comparaître par-devant le Tribunal Correctionnel de ce siège, sous la prévention de tentative de vol de nuit en réunion à mains armées et avec violences ayant entraîné des blessures dans une maison habitée, commis le 22 Avril 2019 à Gagnoa ;
Faits prévus et punis par les articles 24,30, 392, 394-3°-5°-8°, 395-2°-3°, 396 et 397 du code pénal ;
Sur les faits et la procédure
Le 24 Avril 2019, KOUAKOU Kouassi Daniel saisissait le commissariat de police du 2ème arrondissement de Gagnoa d’une plainte contre MANGORE Djim Freddie alias Franck et ZOGBE Dogba Ange alias Angelo pour des faits de tentative de vol de nuit en réunion avec effraction à mains armées et avec violences dans une maison habitée portant sur une motocyclette de marque Sanya ;
Il expliquait au soutien de sa plainte, que dans la nuit du 22 Avril 2019, trois individus s’introduisaient au domicile familial et tentaient de dérober un cyclomoteur de marque Sanya ;
Il ajoutait que parmi ceux-ci, il y avait ZOGBE Dogba Ange alias Angelo qu’il réussissait à identifier grâce à la lumière du salon puisqu’il opérait à visage découvert et MANGORE Djim Freddie alias Franck qui bien que portant une cagoule, il le reconnu par sa voix pour lui avoir demandé de se taire lorsqu’il alertait les voisins ;
Il continuait pour dire, que lorsque MANGORE Djim Freddie alias Franck voulait dérober sa motocyclette, il s’y opposait et il s’en est suivie une bagarre au cours de laquelle celui-ci lui portait des coups de hache à la tête et à l’épaule gauche ;
Il terminait pour dire, que lorsqu’il poursuivait les mis en cause qui s’enfuyaient suite à son appel au secours, ZOGBE Dogba Ange alias Angelo lui donnait un coup de machette ce qui l’obligeait à renoncer à les poursuivre ;
Entendu, par les agents enquêteurs, MANGORE Djim Freddie alias Franck expliquait, que le 19 Avril 2019, il était rentré à son domicile aux environs de 20 heures et qu’il n’en était plus ressorti jusqu’au lendemain ;
Il ajoutait, qu’il ne connaissait pas le plaignant ni le lieu où celui-ci réside ;
Interrogé à son tour, ZOGBE Dogba Ange alias Angelo déclarait que le lundi 19 Avril 2019, rentré à la maison aux environs de 22 heures, il n’en ressortait que le mardi 20 Avril 2019 ;
Il précisait qu’il ne connaissait pas son accusateur ainsi que son domicile ;
Les témoins VOUAHIRO Germain, colocataire de MANGORE Djim Freddie alias Franck et AHIPO Grâce, concubine de ZOGBE Dogba Ange alias Angelo auditionnés confirmaient que les mis en cause, lorsqu’ils rentraient à leur domicile dans la nuit du 19 Avril 2019 ils n’en ressortaient que le lendemain ;
Déférés au Parquet de Gagnoa puis traduits devant le Tribunal de ce siège MANGORE Djim Freddie alias « Franck » et ZOGBE Dogba Ange alias Angelo maintenaient leurs dénégations d’enquête préliminaire ;
KOUAKOU Kouassi Daniel se constituait partie civile à l’audience et sollicitait la somme de cent soixante-deux mille (162.000) francs à titre de dommages et intérêts ;
Le Ministère public requérait qu’il plaise au Tribunal de déclarer les prévenus non coupables des faits mis à leur charge et les renvoyer des fins de la poursuite pour délit non imputable ;
SUR CE
En la forme
Les prévenus ont comparu et ont fait valoir leurs moyens de défense, il y a lieu de statuer par décision contradictoire ;
Au fond
Sur l’action publique
Prévenu des faits de tentative de vol de nuit en réunion avec effraction à mains armées et avec violences dans une maison habitée portant sur une motocyclette de marque Sanya, MANGORE Djim Freddie alias Franck et ZOGBE Dogba Ange alias Angelo ne les reconnaissaient pas ;
En l’espèce, il ne résulte pas du dossier des éléments suffisants permettant d’établir que les mis en cause ont tenté de commettre l’infraction poursuivie ;
En effet, KOUAKOU Kouassi Daniel qui affirme avoir identifié MANGORE Djim Freddie alias Franck uniquement par sa voix parce que portant une cagoule lors des faits alors qu’ils ne sont pas amis et qu’ils n’ont jamais échangé ne donne pas de véritables preuves permettant de retenir celui-ci dans les liens de la prévention ;
En outre, il désigne ZOGBE Dogba Ange alias Angelo comme étant l’une des personnes ayant tenté de soustraire frauduleusement la motocyclette de marque Sanya alors qu’il résulte des pièces du dossier, que ce dernier une fois rentré à la maison aux environs de 22 heures, il y est resté jusqu’au lendemain ;
Il s’ensuit, que l’infraction poursuivie à l’encontre des prévenus ne peut leur être imputés et qu’il convient en conséquence de les renvoyer des fins de la poursuite pour délit non imputable ;
Sur l’action civile
KOUAKOU Kouassi Daniel sollicite la condamnation des prévenus à lui payer la somme de cent soixante-deux mille (162.000) francs à titre de dommages et intérêts ;
Suivant l’article 1382 du Code Civil, la condamnation au paiement de dommages et intérêts suppose l’existence d’une faute, d’un préjudice, l’existence d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice ;
En l’espèce, la faute consiste pour les prévenus à commettre l’acte délictueux réprimé or il a été démontré que l’infraction mise à leur charge ne leur est pas imputable ;
L’une des trois conditions cumulatives (la faute) faisant défaut, il convient de dire la demande mal fondée et la rejeter ;
Sur les dépens
MANGORE Djim Freddie alias Franck et ZOGBE Dogba Ange alias Angelo ne succombent pas à l’instance, il convient de mettre les dépens à la charge du Trésor Public ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et en premier ressort ;
Renvoie MANGORE Djim Freddie alias Franck et ZOGBE Dogba Ange alias Angelo des fins de la poursuite pour délit non imputable ;
Reçoit KOUAKOU Kouassi Daniel en sa constitution de partie civile ;
L’y dit cependant mal fondé ;
Met les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé, le Président et le Greffier. /.
PRESIDENT : M. YANON JOEL VALERY