Filtrer les résultats


Par matières
ADMINISTRATIVE ADMINITRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIAL SOCIALE
Par Instance
Par juridictions
Par numéro
Par année de décision

991 Résultats

Titrage

Vol - Vol de nuit, en réunion avec effraction - Prévenu - Reconnaissance des faits - Coupable - Application de la loi pénale.

Résumé

Il y a lieu de déclarer le prévenu coupable des faits de vol en réunion, en temps de nuit et avec effraction portant sur des biens meubles et du numéraire, qui lui sont reprochés et lui faire application de la loi pénale, dès lors qu’il reconnait avoir commis l’acte délictueux.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol - Vol portant sur un engin - Prévenu - Aveu - Coupable - Condamnation - Victime - Constitution de partie civile - Condamnation au paiement de dommages et intérêts.

Résumé

Il y a lieu de déclarer le prévenu coupable des faits de vol constitués à son égard et de le condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende, dès lors qu’il a avoué avoir soustrait l’engin du plaignant à son insu.

Partant, il sied de le condamner, en outre à payer à la victime constituée partie civile une somme à titre de dommages-intérêts.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Détention illicite de drogues en vue de la vente - Prévenu - Détention d’une plaquette de valium en vue de sa consommation - Eléments de preuve contraires (non) - Requalification - Détention illicite d’une plaquette de valium en vue de l’usage personnel - Coupable - Application de disposition du code pénale.

2) Violences et voies de fait contre les fonctionnaires de police dans l’exercice de leurs fonctions - Prévenu - Aveu - Coupable - Application de la loi pénale - Constitution de partie civile - Condamnation au paiement de Dommages-intérêts.

Résumé

1) La version selon laquelle il ne détenait qu’une plaquette de valium destinée à sa propre consommation n’ayant pas été contredite par les éléments de preuve contraires tirés du dossier et des débats, il y a lieu de requalifier les faits de détention illicite de drogues en vue de la vente initialement retenus contre le prévenu en ceux de détention illicite d’une plaquette de valium en vue de l’usage personnel tels que prévus et punis par le code pénal. Il convient dès lors de le déclarer coupable des faits ainsi requalifiés et lui faire application des dispositions pertinentes du code pénal.

2) Il sied de déclarer le prévenu coupable des faits de violences et voies de fait contre des fonctionnaires de police dans l’exercice de leur fonction et de lui faire application de la loi pénale, dès lors qu’il admet s’être bagarré avec les agents de police.

En outre, il convient de le condamner à payer aux plaignants constitués partie civile, une somme à titre de dommages-intérêts.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Détention illicite de cannabis en vue de la vente - Prévenu - Détention en vue d’usage personnel - Eléments de preuve contraires (non) - Commercialisation (non) - Requalification - Détention illicite de cannabis en vue de l’usage personnel - Coupable - Application des dispositions du code pénal.

Résumé

Le prévenu soutient avoir acquis les mèches de cannabis en vue de son usage personnel. Cette version des faits n’ayant pas pu être contredite par les éléments de preuve contraires allant dans le sens de la commercialisation, il convient de requalifier les faits primitifs de détention illicite de cannabis en vue de la vente retenus contre lui, en ceux de détention illicite de cannabis en vue de l’usage personnel, tels que prévus et punis par la loi pénale.

Dès lors, il y a lieu de déclarer le prévenu coupable de ces derniers faits et de lui faire application des dispositions pertinentes du code pénal.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Tentative de vol - Prévenu - Interpellé sur une motocyclette qui ne lui appartenait pas - Possession de deux vieilles clés - Intention de démarrer la moto - Faits établis - Coupable - Application de la loi pénale.

RESUMÉ

Le prévenu a été interpellé alors qu’il était sur une motocyclette qui ne lui appartenait pas avec en sa possession deux vieilles clés de moto qu’il dit avoir ramassé et conservé dans certainement l’intention de démarrer la motocyclette. Dès lors, les faits de tentatives de vol étant suffisamment établis à son encontre, il convient de le maintenir dans les liens de la prévention et de lui faire application de la loi pénale.

Vu les pièces du dossier 449/ 2019 ;

Ouï le prévenu en ses moyens de défense ;

Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la prévention

Faits prévus et punis par les Articles 24, 392, 394-8°, 396 et 397 du Code Pénal ;

Sur les faits et la procédure

Des pièces du dossier et des débats, il ressort que le 29 avril 2019, BAMBA Mamadou saisissait le commissariat de police du 1er Arrondissement de Gagnoa d’une plainte contre KABORE Yacou pour tentative de vol portant sur une motocyclette ;

Au soutien de sa plainte, il expliquait que dans la nuit du 28 avril 2019 s’étant rendu à un concert, il confiait dès son arrivée sur les lieux sa motocyclette à des agents des forces de l’ordre ;

Poursuivant, il indiquait qu’il avait été informé plus tard par ces derniers qu’un individu tentait de lui dérober son engin en utilisant des anciennes clés de motocyclette ;

Que ce dernier, pour échapper à la police faisait croire qu’il le connaissait ;

Attendu qu’interpellé par le Commissariat de Police de Gagnoa sur les faits mis à sa charge, le prévenu les niait ;

Il expliquait qu’ayant du mal à tenir sur ses pieds, il s’était assis sur la motocyclette et qu’il n’avait aucune intention de la dérober ;

Il précise par ailleurs que sa seule erreur a été de faire croire qu’il connaissait le propriétaire de la motocyclette et que les clés trouvées en sa possession étaient de vieilles clés ;

Déféré au Parquet de céans et interrogé suivant la procédure de flagrant délit, il maintenait ses déclarations ;

Attendu qu’interrogé à la barre le prévenu n’était pas constant dans ces déclarations ;

DES MOTIFS

EN LA FORME

Qu’il y a lieu de statuer par décision contradictoire ;

AU FOND

Attendu qu’interrogé à la barre, KABORE YACOU a nié les faits de tentative de vol mis à sa charge en réitérant ses déclarations faites lors de l’enquête préliminaire ;

Mais attendu qu’il a été interpellé alors qu’il était sur une motocyclette qui ne lui appartenait et qu’il a déclaré aux forces de police être l’ami du propriétaire de la moto alors qu’il n’en était rien ;

Qu’en outre il a été retrouvé en sa possession deux vieilles clés de moto qu’il dit avoir ramassé ;

Qu’il ressort des déclarations du plaignant qu’il a tenté de démarrer son engin en se servant desdites clés ;

Qu’il ressort des développements précédents qu’il n’avait aucun autre intérêt a conservé les vieilles clés si ce n’est dans la seule intention de démarrer la motocyclette ;

Qu'ainsi, les faits sus indiqués étant suffisamment établis à son encontre, il convient dès lors de le maintenir dans les liens de la prévention et de lui faire application de la loi pénale ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et en premier ressort ;

- Déclare KABORE Yacou coupable des faits de vol de nuit portant sur une motocyclette ;

- En répression, le condamne à 18 mois d’emprisonnement ferme ;

- Prononce en son encontre 10 ans de privation de droits prévu à l’article 66 du code pénal et 05 ans d’interdiction du territoire de la République ;

- Condamne en outre le prévenu aux dépens

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement, les jour, mois et an susdits ;

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER. /.

PRESIDENT : M. YANON JOEL VALERY

Résumé
  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Tentative de viol - Prévenu - Faits établis (non) - Délit non constitué (oui) - Non coupable - Renvoi des fins de poursuite.

RESUMÉ

Dès lors qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir que le prévenu, en accédant à l’église par l’escalade de la clôture avait l’intention de commettre un vol et que l’accomplissement de l’acte délictueux a été interrompu par des circonstances indépendantes de sa volonté, il y a lieu de le déclarer non coupable des faits de tentative mis à sa charge et de le renvoyer des fins de la poursuite pour délit non constitué.

Vu le dossier de la procédure RP 480/2019 ;

Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;

Oui le prévenu en ses moyens de défense ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la prévention

Suivant procès-verbal d’interrogatoire en cas de flagrant délit en date du 02 Mai 2019 de Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Gagnoa, OKOU Noé a été cité à comparaitre par-devant le Tribunal Correctionnel de ce siège, sous la prévention de tentative de vol, commis le 30 Avril 2019 à Gagnoa ;

Faits prévus et punis par les articles 24,392, 393, 396 et 397 du code pénal ;

Sur les faits et la procédure

Le 30 Avril 2019, TRAORE Roger saisissait le commissariat de police du 1er arrondissement de Gagnoa d’une plainte contre le nommé OKOU Noé pour des faits de tentative de vol par escalade ;

Il expliquait au soutien de sa plainte, qu’étant dans sa chambre, il avait l’impression qu’une personne tentait d’y accéder par la fenêtre ;

Il ajoutait, qu’il sortait et apercevait OKOU Noé qu’il ne connaissait pas qui s’était retrouvé dans l’enceinte de la maison en escaladant la clôture puisque le portail était fermé ;

Entendu, OKOU Noé déclarait avoir escaladé la clôture de l’église Mission Mondiale Evangelico sise au quartier Garahio afin d’obtenir de l’eau pour soigner sa blessure ;

Déféré au Parquet de Gagnoa puis traduit devant le Tribunal de ce siège OKOU Noé maintenait ses dénégations d’enquête préliminaire ;

Le Ministère public requérait qu’il plaise au Tribunal déclarer le prévenu coupable des faits mis à sa charge et en répression, le condamner à trois (03) mois d’emprisonnement ferme et 300.000 francs d’amende, prononcer à son encontre la privation des droits prévus à l’article 66 du code pénal pour une durée de dix (10) ans et l’interdiction de paraître sur le territoire de la République de Côte d’Ivoire à l’exception de son département de naissance pour une période de trois (03) ans, le condamner, en outre, aux dépens ;

SUR CE

En la forme

Le prévenu a comparu et a fait valoir ses moyens de défense, il y a lieu de statuer par décision contradictoire ;

Au fond

Prévenu des faits de tentative de vol, OKOU Noé ne les reconnait pas ;

En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet d’établir que le prévenu en accédant à l’église par l’escalade de la clôture avait l’intention de commettre un vol et que l’accomplissement de l’acte délictueux a été interrompu par des circonstances indépendantes de sa volonté ;

Il y a lieu de le déclarer non coupable desdits faits mis à sa charge et de le renvoyer des fins de la poursuite pour délit non constitué ;

Sur les dépens

OKOU Noé ne succombe pas à l’instance, il convient de mettre les dépens à la charge du Trésor Public ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et en premier ressort ;

Renvoie OKOU Noé des fins de la poursuite pour délit non constitué ;

Met les dépens à la charge du Trésor Public ;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus. 

Et ont signé, le Président et le Greffier. /.

PRESIDENT : M. YANON JOEL VALERY

Résumé
  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Tentative de vol - Infraction établi (non) - Renvoi des prévenus des fins de la poursuite - Demande en paiement de dommages-intérêts - Demande mal fondée - Rejet.

RESUMÉ

La tentative de vol de nuit en réunion avec effraction à mains armées avec violences dans une maison habitée poursuivie à l’encontre des prévenus ne peut leur être imputés et il convient en conséquence de les renvoyer des fins de la poursuite, dès lors qu’il ne résulte pas du dossier des éléments suffisants permettant d’établir qu’ils ont tenté de commettre ladite infraction.

Partant, la demande en paiement des dommages intérêts des victimes doit être rejetée comme mal fondée, la faute, en l’espace, la commission de l’infraction faisant défaut.

Vu le dossier de la procédure RP 460/2019 ;

Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;

Oui le prévenu en ses moyens de défense ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la prévention

Suivant procès-verbal d’interrogatoire en cas de flagrant délit en date du 26 Avril 2019 de Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Gagnoa, MANGORE Djim Freddie alias « Franck » et ZOGBE Dogba Ange alias Angelo ont été cités à comparaître par-devant le Tribunal Correctionnel de ce siège, sous la prévention de tentative de vol de nuit en réunion à mains armées et avec violences ayant entraîné des blessures dans une maison habitée, commis le 22 Avril 2019 à Gagnoa ;

Faits prévus et punis par les articles 24,30, 392, 394-3°-5°-8°, 395-2°-3°, 396 et 397 du code pénal ;

Sur les faits et la procédure

Le 24 Avril 2019, KOUAKOU Kouassi Daniel saisissait le commissariat de police du 2ème arrondissement de Gagnoa d’une plainte contre MANGORE Djim Freddie alias Franck et ZOGBE Dogba Ange alias Angelo pour des faits de tentative de vol de nuit en réunion avec effraction à mains armées et avec violences dans une maison habitée portant sur une motocyclette de marque Sanya ;

Il expliquait au soutien de sa plainte, que dans la nuit du 22 Avril 2019, trois individus s’introduisaient au domicile familial et tentaient de dérober un cyclomoteur de marque Sanya ;

Il ajoutait que parmi ceux-ci, il y avait ZOGBE Dogba Ange alias Angelo qu’il réussissait à identifier grâce à la lumière du salon puisqu’il opérait à visage découvert et MANGORE Djim Freddie alias Franck qui bien que portant une cagoule, il le reconnu par sa voix pour lui avoir demandé de se taire lorsqu’il alertait les voisins ;

Il continuait pour dire, que lorsque MANGORE Djim Freddie alias Franck voulait dérober sa motocyclette, il s’y opposait et il s’en est suivie une bagarre au cours de laquelle celui-ci lui portait des coups de hache à la tête et à l’épaule gauche ;

Il terminait pour dire, que lorsqu’il poursuivait les mis en cause qui s’enfuyaient suite à son appel au secours, ZOGBE Dogba Ange alias Angelo lui donnait un coup de machette ce qui l’obligeait à renoncer à les poursuivre ;

Entendu, par les agents enquêteurs, MANGORE Djim Freddie alias Franck expliquait, que le 19 Avril 2019, il était rentré à son domicile aux environs de 20 heures et qu’il n’en était plus ressorti jusqu’au lendemain ;

Il ajoutait, qu’il ne connaissait pas le plaignant ni le lieu où celui-ci réside ;

Interrogé à son tour, ZOGBE Dogba Ange alias Angelo déclarait que le lundi 19 Avril 2019, rentré à la maison aux environs de 22 heures, il n’en ressortait que le mardi 20 Avril 2019 ;

Il précisait qu’il ne connaissait pas son accusateur ainsi que son domicile ;

Les témoins VOUAHIRO Germain, colocataire de MANGORE Djim Freddie alias Franck et AHIPO Grâce, concubine de ZOGBE Dogba Ange alias Angelo auditionnés confirmaient que les mis en cause, lorsqu’ils rentraient à leur domicile dans la nuit du 19 Avril 2019 ils n’en ressortaient que le lendemain ;

Déférés au Parquet de Gagnoa puis traduits devant le Tribunal de ce siège MANGORE Djim Freddie alias « Franck » et ZOGBE Dogba Ange alias Angelo maintenaient leurs dénégations d’enquête préliminaire ;

KOUAKOU Kouassi Daniel se constituait partie civile à l’audience et sollicitait la somme de cent soixante-deux mille (162.000) francs à titre de dommages et intérêts ;

Le Ministère public requérait qu’il plaise au Tribunal de déclarer les prévenus non coupables des faits mis à leur charge et les renvoyer des fins de la poursuite pour délit non imputable ;

SUR CE

En la forme

Les prévenus ont comparu et ont fait valoir leurs moyens de défense, il y a lieu de statuer par décision contradictoire ;

Au fond

Sur l’action publique

Prévenu des faits de tentative de vol de nuit en réunion avec effraction à mains armées et avec violences dans une maison habitée portant sur une motocyclette de marque Sanya, MANGORE Djim Freddie alias Franck et ZOGBE Dogba Ange alias Angelo ne les reconnaissaient pas ;

En l’espèce, il ne résulte pas du dossier des éléments suffisants permettant d’établir que les mis en cause ont tenté de commettre l’infraction poursuivie ;

En effet, KOUAKOU Kouassi Daniel qui affirme avoir identifié MANGORE Djim Freddie alias Franck uniquement par sa voix parce que portant une cagoule lors des faits alors qu’ils ne sont pas amis et qu’ils n’ont jamais échangé ne donne pas de véritables preuves permettant de retenir celui-ci dans les liens de la prévention ;

En outre, il désigne ZOGBE Dogba Ange alias Angelo comme étant l’une des personnes ayant tenté de soustraire frauduleusement la motocyclette de marque Sanya alors qu’il résulte des pièces du dossier, que ce dernier une fois rentré à la maison aux environs de 22 heures, il y est resté jusqu’au lendemain ;

Il s’ensuit, que l’infraction poursuivie à l’encontre des prévenus ne peut leur être imputés et qu’il convient en conséquence de les renvoyer des fins de la poursuite pour délit non imputable ;

Sur l’action civile

KOUAKOU Kouassi Daniel sollicite la condamnation des prévenus à lui payer la somme de cent soixante-deux mille (162.000) francs à titre de dommages et intérêts ;

Suivant l’article 1382 du Code Civil, la condamnation au paiement de dommages et intérêts suppose l’existence d’une faute, d’un préjudice, l’existence d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice ;

En l’espèce, la faute consiste pour les prévenus à commettre l’acte délictueux réprimé or il a été démontré que l’infraction mise à leur charge ne leur est pas imputable ;

L’une des trois conditions cumulatives (la faute) faisant défaut, il convient de dire la demande mal fondée et la rejeter ;

Sur les dépens

MANGORE Djim Freddie alias Franck et ZOGBE Dogba Ange alias Angelo ne succombent pas à l’instance, il convient de mettre les dépens à la charge du Trésor Public ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et en premier ressort ;

Renvoie MANGORE Djim Freddie alias Franck et ZOGBE Dogba Ange alias Angelo des fins de la poursuite pour délit non imputable ;

Reçoit KOUAKOU Kouassi Daniel en sa constitution de partie civile ;

L’y dit cependant mal fondé ;

Met les dépens à la charge du Trésor Public ;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

Et ont signé, le Président et le Greffier. /.

PRESIDENT : M. YANON JOEL VALERY

Résumé
  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Changement important de direction sans précaution - Blessures involontaires - Prévenu (n°1) - Accident - Croquis de constat - Témoignage - Constations des agents enquêteurs - Imprudence du prévenu - Victimes - Blessures - Incapacité - Faits établis - Coupable.

2) Défaut de maîtrise - Prévenu (n°2) - Conduite à vitesse excessive (non) - Faits non établis - Renvoi des fins de poursuites.

Résumé

1) Il sied de déclarer le prévenu (n°1) coupable des faits de changement important de direction sans précaution et de blessures involontaires mis à sa charge, dès lors que l’analyse du croquis de constat d’accident renforcée par les témoignages et par les constatations des agents enquêteurs qui imputent la responsabilité de l’accident survenu à son imprudence et ayant occasionné des blessures engendrant des incapacités aux victimes.

2) Il sied de dire non établis les faits de défaut de maitrise mis à la charge du prévenu (n°2) et de le renvoyer des fins des poursuites, dès lors qu’il n’a pas pu être établi, qu’il roulait à une vitesse excessive.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Incendie involontaire - Incendie involontaire portant sur les propriétés meubles - Prévenu - Incendier délibérément les propriétés meubles(non) - Déclarer coupable - Application de la loi pénale.

Résumé

Le prévenu qui avait cru que son feu s’était consumé doit être pour raison considéré comme n’ayant pas délibérément voulu incendier la propriété meuble voisine dès lors, il y a lieu de déclarer coupable des faits d’incendie involontaire portant sur la propriété meuble autrui et lui faire application de la loi pénale.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol - Prévenu - Soustraction frauduleuse d’objets - Veilleur de nuit - Arrivée opportune - Contrainte à suspendre son action - Requalification des faits - Tentative de vol (oui) - Prévenu coupable - Condamnation.

Résumé

Il sied de requalifier les faits de vol initialement poursuivi à l’encontre du prévenu en ceux de tentative de vol, prévus et punis par le code pénal, de le déclarer coupable des faits ainsi requalifiés et de le condamner en considérant les circonstances atténuantes, à des peines d’emprisonnement et d’amende, dès lors qu’il s’induit des faits de la cause qu’il n’a pu emporter les objets soustraits frauduleusement du fait de l’arrivée opportune du veilleur de nuit, ce qui l’a contraint à suspendre son action.

  • Pays Côte d'Ivoire
@toastr_render