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ADMINISTRATIVE ADMINITRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIAL SOCIALE
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Titrage

Coups et blessures volontaires réciproques - Pièces du dossier - Enquête préliminaire - Déclarations des prévenus - Survenance d’une altercation - Incapacité totale de travail - Faits suffisamment caractérisés - Prévenus coupables - Condamnations.

Résumé

Dès lors qu’il ressort des pièces du dossier et des déclarations des prévenus à l'enquête préliminaire, qu’une altercation est survenue entre eux entrainant pour l’un et l'autre, une incapacité totale de travail, iI sied de dire que les faits de coups et blessures volontaires mis à la charge des prévenus sont suffisamment caractérisés, de les en déclarer coupables et de les condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Violences et voies de fait - Pièces produites par la victime - Certificat médical - Incapacité temporaire de travail (ITT) - Faits poursuivis établis - Prévenu coupable (oui) - Condamnation.

2) Action civile - Constitution de partie civile recevable (oui) - Constitution partiellement fondée - Ramène le montant sollicité à de justes proportions (oui).

Résumé

1) Dès lors que les pièces produites par la victime présentent cette dernière avec des vêtements en lambeau et des égratignures, le tout corroboré par un certificat médical avec une incapacité temporaire de travail (ITT), il y a lieu de dire les faits de violence et voies de fait articulés contre le prévenu établis, l’en déclarer coupable et le condamner à des peines d'emprisonnement et d'amende.

2) Il y a lieu de recevoir la constitution de partie civile régulière de la plaignante, de la déclarer partiellement fondée, et de ramener le montant sollicité à de justes proportions.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol de nuit - Implication dans les faits (non) - Délit non imputable (oui) - Renvoie des fins de la poursuite (oui).

Résumé

Il y a lieu de renvoyer des fins de la poursuite pour délit non imputable, dès lors qu’il ne ressort du dossier aucun élément pouvant établir l’implication du prévenu dans les faits à lui reprocher.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Coups et blessures volontaires - Déclaration du témoin - Certificat médical - Existence de griffures et de contusions - Incapacité temporaire de travail - Faits poursuivis établis (oui) - Condamnation.

2/ Action civile - Constitution de partie civile recevable (oui) - Demande partiellement fondée - Paiement de dommages et intérêts (oui).

Résumé

1/ Dès lors qu'il résulte des déclarations du témoin et du certificat médical de l'existence de griffures et de contusions sur le corps de la victime, lui occasionnant une incapacité temporaire de travail, il convient de déclarer la prévenue coupable des faits de coups et blessures volontaires mis à sa charge et la condamner à des peines d'emprisonnement ferme et d'amende.

2/ Il convient de recevoir la constitution de partie civile régulière, de la dire partiellement fondée et de condamner la prévenue au paiement de dommages et intérêts à de justes proportions.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Tentative de vol - Manifestation sans équivoque de l’intention de commettre un vol (non) - Caractère mensonger des allégations non rapporté (oui) - Délit de tentative de vol non constitué (oui) - Renvoie des fins de la poursuite (oui).

RESUMÉ

Le fait pour le prévenu d’avoir escaladé une clôture pour échapper à une agression, selon lui, ne saurait à lui seul être considéré comme une manifestation sans équivoque de son intention de commettre un vol. Le caractère mensonger de ses allégations n’ayant pas été rapporté, il y a lieu dès lors de le renvoyer des fins de la poursuite, le délit de tentative de vol n’étant pas constitué.

Vu les pièces de la procédure suivie contre Soumahoro Mory du chef de tentative de vol portant sur divers objets ;

Ouï le prévenu en ses réponses et moyens de défenses ;

Le Ministère Public en ses réquisitions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Suivant procès-verbal d'interrogatoire en cas de flagrant délit en date du vingt-sept mai deux mille dix-neuf, Soumahoro Mory a été traduit devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour répondre des faits de tentative de vol portant sur divers objets ;

Faits prévus et punis par les articles 24, 27, 30, 392, 393, 396 et 397 du code pénal ;

Le vingt-quatre mai deux mille dix-neuf, le nommé Soumahoro Mory a été arrêté par le sieur Djié Moise, alors qu’il venait d’escalader la clôture de la résidence gardée par celui-ci ;

Accusé de faits de tentative de vol, il s’en est défendu et a déclaré s’être retrouvé dans la cours de la maison surveillée par Djié Moise pour échapper à une agression ;

Il est resté constant dans ses dénégations tant au parquet qu’à la barre de l’audience où il a comparu pour tentative de vol ;

DES MOTIFS

EN LA FORME

Le prévenu ayant comparu, il y’a lieu de statuer contradictoirement à son égard ;

AU FOND

Toute tentative de vol n’est punissable, outre l'absence de désistement volontaire, que si elle est manifestée par un acte impliquant sans équivoque, l'intention irrévocable de son auteur de commettre ledit vol ;

En l'espèce, le fait pour Soumahoro Mory d’avoir escaladé une clôture pour se retrouver dans la cour de la maison d'autrui pour échapper à une agression, selon lui, ne saurait à lui seul être considéré comme une manifestation sans équivoque de son intention de commettre un vol ; le caractère mensonger de ses allégations n’ayant pas été rapporté ;

Il y’a lieu dès lors de le renvoyer des fins de la poursuite, le délit de tentative n’étant pas constitué ;

Des dépens

Le prévenu triomphant, il sied de faire supporter les dépens au Trésor public ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement en matière correctionnelle et en premier ressort ;

Renvoie Soumahoro Mory des fins de la poursuite de tentative de vol le délit n’étant pas constitué ;

Met les dépens à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait juger et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat qui l’a rendu et par le greffier, les jours, mois et an susdits.

PRESIDENT : M. YANON JOEL VALERY

Résumé
  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Abus de confiance - Prévenu - Faits établis (non) - Coupable (non) - Renvoi aux fins de non poursuite.

RESUMÉ

Il y a lieu de déclarer le prévenu non coupable des faits d’abus de confiance et le renvoyer des fins de la poursuite, dès lors que lesdits faits ne sont pas établis.

TRIBUNAL

Vu les pièces de la procédure suivie contre susnommé du chef de faits susvisés.

Le Ministère Public en ses réquisitions ;

Attendu ;

Jugement correctionnel n° 405/19 du 28/05/2019 ;

RP n° 128/2019 ;

Que ces faits sont prévus et punis par les articles 401 et 420 du Code Pénal ;

DES MOTIFS

EN LA FORME

Qu'il y a lieu de statuer par défaut ;

AU FOND

Que les faits d'abus de confiance ne sont donc pas établis ;

Qu'il y a lieu de l'en déclarer non coupable et le renvoyer des fins de la poursuite ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par défaut, en matière correctionnelle et en premier ressort ;

Déclare KOFFI KOUADIO GERVAIS non coupable des faits poursuivis ;

Le renvoie des fins de la poursuite pour délit non établi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public./.

En de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat qui l’a rendu et par le greffier les jour, mois et an susdits.

PRESIDENT : M. FAMIEN AGRICOLAS

Résumé
  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Vol portant sur divers biens - Prévenu - Faits commis (non) - Coupable (non) - Renvoi des fins de la poursuite pour délit non imputable (oui).

2) Vol portant sur divers biens - Prévenu - Retenir dans les liens de la prévention - Demande mal fondée (oui) - Débouter.

Résumé

1) Il convient de déclarer le prévenu non coupable et de le renvoyer des fins de la poursuite pour délit non imputable.

2) Il y a lieu de le débouter en sa demande comme mal fondée, dès lors que le prévenu n’a pas été retenir dans les liens de la prévention.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Défaut de maitrise - Article 12 du décret n° 2016-864 du 03 Novembre 2016 - Non-respect de la réglementation (oui) - Faits poursuivis établis (oui) - Prévenu coupable - Condamnation.

2/ Blessures involontaires - Enonciation du dossier - Conduite par imprudence - Accident de la voie publique - Blessures - Incapacités totales de travail personnel (oui) - Faits poursuivis établis (oui) - Prévenu coupable - Condamnations.

Résumé

1/ En omettant de mener son véhicule avec prudence et en ne réglant pas sa vitesse en fonction des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles, notamment la présence d’un autre véhicule sur la chaussée, le prévenu a manifestement manqué à l’obligation mise à sa charge par l’article 12 du décret n° 2016-864 du 03 novembre 2016 portant réglementation de l’usage des voies ouvertes à la circulation publique. Il sied donc de le déclarer coupable de la contravention de défaut de maîtrise et le condamner au paiement d’une amende.

2/ Dès lors qu’il résulte du dossier que c’est par son imprudence que le prévenu a causé l’accident de la voie publique qui a provoqué des blessures ayant entraîné des incapacités totales de travail personnel aux victimes, il s’ensuit que les faits de blessures involontaires à lui reprochés sont suffisamment caractérisés, l’en déclarer coupable et le condamner à des peines d’emprisonnement ferme et d’amende.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Défaut de maitrise - Aveux du prévenu - Non-respect de ses obligations - Faits poursuivis établis (oui) - Prévenu coupable - Condamnations.

2) Blessures involontaires - Constatations des officiers enquêteurs - Déclaration du prévenu - Accident cause des graves blessures - Faits poursuivis établis (oui) - Prévenu coupable - Condamnations.

3) Homicide involontaire - Inobservation des règlements - Accident de la circulation - Décès des passagers - Faits poursuivis établis - Prévenu coupable - Condamnation.

Résumé

1) Dès lors que le prévenu a reconnu que c’est parce qu’il a manqué à son obligation qu’il a occasionné l’accident survenu, il convient de lui imputer les faits de défauts de maitrise mis à sa charge, de l’en déclarer coupable et de lui faire application de la loi.

2) Dès lors qu’il ressort aussi bien des constatations des officiers enquêteurs présents sur le lieu de l’accident, que des déclarations du prévenu, que cet accident est la cause des graves blessures constatées sur les passagers au moment des faits, il y a lieu de dire que les faits de blessures involontaires sont établis, d’en déclarer le prévenu coupable et lui faire application de la loi.

3) Le lien de cause à effet entre les décès et l’inobservation des règlements en matière de circulation routière étant établi, dès lors que c’est suite à l’accident que des personnes sont décédées comme l’attestent les différents témoignages et actes versés au dossier, il convient de dire établis en l’encontre du prévenu, les faits d’homicide involontaire, l’en déclarer coupable et le condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Faits de menaces de mort sous condition de libérer une parcelle - Prévenu - Non coupable - Renvoi des fins de la poursuite pour délit non établi.

2) Constitution partie civile - Recevable (oui) - Demande - Mal fondée - Déboute (oui).

Résumé

1) Il y a lieu de déclarer les prévenus non coupables des faits de menaces de mort et de les renvoyer des fins de la poursuite pour délit non établi.

2) Bien que la constitution de partie civile soit recevable, il sied de déclarer la demande mal fondée et de l’en débouter.

  • Pays Côte d'Ivoire
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