Tentative de vol - Manifestation sans équivoque de l’intention de commettre un vol (non) - Caractère mensonger des allégations non rapporté (oui) - Délit de tentative de vol non constitué (oui) - Renvoie des fins de la poursuite (oui).
RESUMÉ
Le fait pour le prévenu d’avoir escaladé une clôture pour échapper à une agression, selon lui, ne saurait à lui seul être considéré comme une manifestation sans équivoque de son intention de commettre un vol. Le caractère mensonger de ses allégations n’ayant pas été rapporté, il y a lieu dès lors de le renvoyer des fins de la poursuite, le délit de tentative de vol n’étant pas constitué.
Vu les pièces de la procédure suivie contre Soumahoro Mory du chef de tentative de vol portant sur divers objets ;
Ouï le prévenu en ses réponses et moyens de défenses ;
Le Ministère Public en ses réquisitions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Suivant procès-verbal d'interrogatoire en cas de flagrant délit en date du vingt-sept mai deux mille dix-neuf, Soumahoro Mory a été traduit devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour répondre des faits de tentative de vol portant sur divers objets ;
Faits prévus et punis par les articles 24, 27, 30, 392, 393, 396 et 397 du code pénal ;
Le vingt-quatre mai deux mille dix-neuf, le nommé Soumahoro Mory a été arrêté par le sieur Djié Moise, alors qu’il venait d’escalader la clôture de la résidence gardée par celui-ci ;
Accusé de faits de tentative de vol, il s’en est défendu et a déclaré s’être retrouvé dans la cours de la maison surveillée par Djié Moise pour échapper à une agression ;
Il est resté constant dans ses dénégations tant au parquet qu’à la barre de l’audience où il a comparu pour tentative de vol ;
DES MOTIFS
EN LA FORME
Le prévenu ayant comparu, il y’a lieu de statuer contradictoirement à son égard ;
AU FOND
Toute tentative de vol n’est punissable, outre l'absence de désistement volontaire, que si elle est manifestée par un acte impliquant sans équivoque, l'intention irrévocable de son auteur de commettre ledit vol ;
En l'espèce, le fait pour Soumahoro Mory d’avoir escaladé une clôture pour se retrouver dans la cour de la maison d'autrui pour échapper à une agression, selon lui, ne saurait à lui seul être considéré comme une manifestation sans équivoque de son intention de commettre un vol ; le caractère mensonger de ses allégations n’ayant pas été rapporté ;
Il y’a lieu dès lors de le renvoyer des fins de la poursuite, le délit de tentative n’étant pas constitué ;
Des dépens
Le prévenu triomphant, il sied de faire supporter les dépens au Trésor public ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière correctionnelle et en premier ressort ;
Renvoie Soumahoro Mory des fins de la poursuite de tentative de vol le délit n’étant pas constitué ;
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait juger et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat qui l’a rendu et par le greffier, les jours, mois et an susdits.
PRESIDENT : M. YANON JOEL VALERY