Filtrer les résultats


Par matières
ADMINISTRATIVE ADMINITRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIAL SOCIALE
Par Instance
Par juridictions
Par numéro
Par année de décision

991 Résultats

Titrage

Pratiques de sorcellerie - Débats et pièces du dossier - Matérialité des faits irréfutable (non) - Faits poursuivis non établis (oui) - Non coupables (oui) - Renvoie des fins de la poursuite (oui).

RESUMÉ

Dès lors que ni les débats ni les pièces du dossier de la procédure n’ont permis d’établir de façon irréfutable, la matérialité des faits de pratiques de sorcellerie reprochés aux prévenus, il convient dans ces circonstances de dire que les faits poursuivis ne sont nullement établis et renvoyer conséquemment ces prévenus des fins de la poursuite pour délit non constitué.

Vu les pièces du dossier de la procédure suivie contre KUYO Zéli Marcel et GOUGOUHI Diagbo Jacques du chef de pratiques de sorcellerie ;

Ouï les parties en leurs déclarations ;

Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Suivant procès-verbal d’interrogatoire en cas de flagrant délit de Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Gagnoa du 27 mai 2019, KUYO Zéli Marcel et GOUGOUHI Diagbo Jacques ont été traduits devant le Tribunal correctionnel de ce siège, prévenus de s’être à Gnaliépa, S/P de Ouragahio, dans l’arrondissement judiciaire de Gagnoa, courant année 2019, en tout cas depuis temps tel que les faits ne sont pas couverts par la prescription, livrés à des pratiques de sorcellerie susceptibles de troubler l’ordre public ou de porter atteinte aux personnes ;

Faits prévus et punis par l’article 205 du Code pénal ;

Il ressort des faits que le 24 mai 2019, GOUEGOUI Gbrou Jean Paul saisissait la brigade de gendarmerie de Ouragahio d’une plainte contre KUYO Zéli Marcel et GOUGOUHI Diagbo Jacques pour des faits de pratiques de sorcellerie ayant entraîné mort d’homme ;

Au soutien de sa plainte, il expliquait qu’après le décès de son fils GBROU Onekpo Stéphane, KUYO Zéli Marcel lui avait révélé que l’auteur de la mort de son fils n’était autre que GOUGOUHI Diagbo Jacques, et qu’il avait aidé ce dernier à enfouir un fétiche dans la tombe du défunt afin de neutraliser son âme ;

Interrogé par les agents enquêteurs, KUYO Zéli Marcel affirmait qu’il n’était pas à l’origine de la mort du fils du plaignant et portait l’accusation vers GOUGOUHI Diagbo Jacques ;

En effet, il relevait que courant le mois de mai 2019, GOUGOUHI Diagbo Jacques l’avait contacté à l’effet de l’aider à trouver un médicament susceptible de neutraliser l’âme du fils défunt de GOUGOUI Gbrou Jean-Paul ;

Il ajoutait qu’après avoir aidé ce dernier à se procurer le médicament en question chez un féticheur, ils se rendaient tous les deux sur la tombe du défunt et y enterraient le médicament ;

Interrogé également, GOUGOUHI Diagbo Jacques ne reconnaissait pas les faits ; il notait que le 24 mai 2019, revenu des champs, il était couché lorsque sa concubine l’informait de ce que KUYO Zéli Marcel répandait une fausse nouvelle à son propos dans le village, expliquant à tout le monde que c’est lui qui avait, par des pratiques de sorcellerie, donné la mort au fils de GOUGOUI Gbrou Jean-Paul ;

Il poursuivait, notant qu’après cette information, il se rendait chez le chef du village en vue de se plaindre contre KUYO Zéli Marcel ;

Il ajoutait qu’une fois arrivé chez le chef, il y trouvait une foule immense ainsi que KUYO Zéli Marcel, mis en accusation par la foule ;

Il terminait en indiquant qu’il avait été installé aux cotés de KUYO Zéli Marcel avant que la gendarmerie ne vienne les chercher plus tard ;

Déférés au Parquet, près le Tribunal de céans, les prévenus ne reconnaissaient pas les faits ;

Ils affirmaient qu’ils n’étaient pas sorciers et qu’ils n’avaient pas tué le fils du plaignant par des pratiques de sorcellerie ;

Traduit devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y répondre des faits, ils persistaient dans leurs dénégations ;

Entendu à la barre, GOUGOUI Gbrou Jean-Paul maintenait ses déclarations faites lors de l’enquête préliminaire et affirmait ne pas se constituer partie civile ;

Le Ministère Public requérait pour sa part qu’il plaise au Tribunal, renvoyer les prévenus des fins de la poursuite pour délit non constitué ;

SUR CE

EN LA FORME

Sur le caractère de la décision

KUYO Zéli Marcel et GOUGOUHI Diagbo Jacques ont comparu ;

Il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard ;

AU FOND

L’article 205 du Code pénal dispose que : « Est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, quiconque se livre à des pratiques de charlatanisme, sorcellerie ou magie, susceptibles de troubler l'ordre ou de porter atteinte aux personnes ou aux biens » ;

En l’espèce, KUYO Zéli Marcel et GOUGOUHI Diagbo Jacques contestent les faits de pratiques de sorcellerie à eux reprochés ;

En effet, GOUGOUI Gbrou Jean-Paul impute la responsabilité de la mort de son fils à KUYO Zéli Marcel et GOUGOUHI Diagbo Jacques, lesquels l’auraient tué et auraient cherché à neutraliser son âme par des pratiques fétichistes ;

Toutefois, en dehors de ces simples déclarations de GOUGOUI Gbrou Jean-Paul, du reste contesté par les prévenus, ni les débats ni les pièces du dossier de la procédure n’ont permis d’établir de façon irréfutable, la matérialité des faits reprochés à KUYO Zéli Marcel et GOUGOUHI Diagbo Jacques ;

Il convient dans ces circonstances de dire que les faits de pratiques de sorcellerie poursuivis à l’encontre des prévenus ne sont nullement établis et les renvoyer conséquemment des fins de la poursuite pour délit non constitué ;

Sur la non-constitution de partie civile

GOUEGOUI Gbrou Jean Paul a déclaré à la barre du Tribunal ne pas se constituer partie civile ;

Il y a lieu de lui en donner acte ;

SUR LES DEPENS

KUYO Zéli Marcel et GOUGOUHI Diagbo Jacques ayant été renvoyés des fins de la poursuite pour délit non constitué ;

Il y a lieu de mettre les dépens à la charge du Trésor Public ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et en premier ressort ;

Renvoie KUYO Zéli Marcel et GOUGOUHI Diagbo Jacques des fins de la poursuite pour délit non constitué ;

Donne acte à GOUEGOUI Gbrou Jean Paul de sa non-constitution de partie civile ;

Met les dépens à la charge du Trésor Public ;

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus ;

ET ONT SIGNÉ LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER. /.

PRESIDENT : M. YANON JOEL VALERY

Résumé
  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Vol en réunion - Aveux du prévenu - Faits poursuivis établis - Prévenu coupable - Condamnations.

2) Vol en réunion - Pièces du dossier - Défaut de l’élément intentionnel - Prévenu non coupable - Renvoie des fins de la poursuite (oui).

Résumé

1) Il y a lieu de déclarer le prévenu coupable des faits de vol en réunion mis à sa charge et le condamner à des peines d’emprisonnement ferme et d’amende, dès lors que celui-ci a reconnu avoir soustrait frauduleusement deux sacs de carreaux après s’être introduit dans l’orphelinat.

2) L’élément intentionnel de l’infraction faisant défaut comme il ressort des pièces du dossier, il convient de renvoyer des fins de la poursuite pour délit non établi le co-prévenu.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Article 11 du code de procédure pénale - Réalisation du fait délictueux - Saisine de la juridiction répressive - Prescription de l’action publique (oui) - Extinction de l’action publique (oui) - Renvoie le prévenu des fins de la poursuite.

Résumé

Dès lors qu’il s’est écoulé plus de trois années révolues entre la date de la réalisation du fait délictueux et celle de la saisine de la juridiction répressive, il y a lieu en application de l’article 11 du code de procédure pénale, de constater l’extinction de l’action publique pour cause de prescription, et de renvoyer le prévenu des fins de la poursuite.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol - Enquête préliminaire - Barre du tribunal - Aveux du prévenu - Faits poursuivis constitués - Coupable des faits de vol (oui) - Condamnation.

Résumé

Le prévenu étant passé aux aveux tant à l’enquête préliminaire qu’à la barre du tribunal, il convient de dire les faits de vol constitués, l’en déclarer coupable, par conséquent et le condamner à des peines d’emprisonnement ferme et d’amende.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Blessures involontaires - Défaut de certificat médical - Incapacité temporaire de travail non attestée - Requalification des faits en ceux de blessures involontaires contradictionnelles (oui) - Article 2-14° du décret n° 69-356 du 31 juillet 1969, déterminant les contraventions de simple police et les peines qui leur sont applicables - Prescription des faits requalifiés - Extinction de l’action publique (oui).

Résumé

Aucun certificat attestant une incapacité temporaire de travail de plus de six (06) jours aux victimes n’ayant été produit, il convient de requalifier les faits de blessures involontaires en ceux de blessures involontaires contraventionnelles telles que prévues et punies par les dispositions de l’article 2-14° du décret n° 69-356 du 31 juillet 1969 déterminant les contraventions de simple police et les peines qui leur sont applicables. Plus d’une année s’étant écoulée entre les commissions des faits et mandement de citation, il y a lieu également de constater l’extinction de l’action publique pour cause de prescription en ce qui concerne les faits requalifiés.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Coups et blessures volontaires - Certificats médicaux - Faits poursuivis suffisamment caractérisés (oui) - Coupables des faits mis à leur charge (oui) - Condamnations.

Résumé

Dès lors que les certificats médicaux produits au dossier attestent que les faits de coups et blessures volontaires mis à la charge des prévenus sont suffisamment caractérisés, il sied de les en déclarer coupables et de les condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende chacun.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Détention de cannabis en vue de l’usage - Aucune drogue retrouvée en possession du prévenu - Faits poursuivis non établis - Défaut de preuve - Renvoie des fins de la poursuite (oui).

Résumé

Dès lors qu’aucune drogue de quelque nature que ce soit n’a été retrouvée en possession du prévenu, il y a lieu de le renvoyer des fins de la poursuite le juge ne devant fonder sa décision que sur des preuves présentées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Défaut de maîtrise - Percussion d’obstacle prévisible de la circulation - Faits poursuivis établis - Prévenu coupable - Condamnation.

2) Blessures involontaires - Pièces du dossier - Déclaration du prévenu - Imprudence du prévenu - Faits poursuivis établis - Prévenu coupable - Condamnation.

Résumé

1) En percutant la victime, un obstacle prévisible de la circulation, comme il l’a fait, le prévenu s’est rendu coupable de la contravention de défaut de maîtrise. Il convient donc de le condamner à une peine et d’amende.

2) Dès lors qu’il ressort des pièces du dossier notamment des propres déclarations du prévenu que cet accident dû à l’imprudence de ce dernier a causé des blessures aux passagers de la motocyclette, il convient de dire les faits de blessures involontaires établis, l’en déclarer coupable et le condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Abus de confiance - Article 467 nouveau du pénal - Détournement des fonds - Contrat de mandat - Faits poursuivis établis (oui) - Prévenu coupable d’abus de confiance (oui) - Condamnation.

Résumé

Dès lors que les faits de I’espèce entrent bien dans l’hypothèse prévue à l’article 467 nouveau du code pénal, à savoir le détournement des fonds reçu dans le cadre d’un contrat de mandat pour usage déterminé, il sied de déclarer le prévenu coupable des faits d’abus de confiance portant sur diverses sommes d’argent mis à sa charge et de le condamner à des peines d’emprisonnement ferme et d’amende.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol - Enquête préliminaire - Interrogatoire au parquet - Barre du Tribunal - Aveux constants du prévenu - Faits poursuivis constitués (oui) - Prévenu coupable (oui) - Condamnation.

Résumé

Le prévenu étant passé aux aveux tant à l’enquête préliminaire que lors de son interrogatoire au parquet ou encore à la barre du tribunal, il y a lieu de dire constitués les faits de vol mis à sa charge l’en déclarer coupable et condamner à des peines d’emprisonnement ferme et d’amende.

  • Pays Côte d'Ivoire
@toastr_render