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Titrage

Vol - Vol de nuit et en réunion portant sur divers objets - Eléments du dossier - Aveux du prévenu - Embuscade en compagnie d’acolytes (oui) - Biens des usagers arrachés (oui) - Prévenu - Coupable (oui) - Application de la loi pénale.

Résumé

Dès lors qu’il ressort des éléments du dossier et des propres aveux du prévenu qu’en compagnie de ses acolytes, celui-ci s’était embusqué et avait arraché les biens aux usagers, il convient donc de le déclarer coupable des faits de vol de nuit et en réunion portant sur divers objets et lui faire application de la loi pénale.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol - Vol portant sur divers objets - Prévenu - Reconnaissance des faits (oui) - Faits établis à sa charge (oui) - Coupable (oui) - Application de la loi pénale.

Résumé

Dès lors qu’il est constant ainsi qu’il résulte des propres déclarations du prévenu, qu’il a soustrait frauduleusement divers objets qui ne lui appartiennent pas, il convient donc de dire les faits de vol portant sur divers objets établis à sa charge, l’en déclarer coupable et lui faire application de la loi pénale.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol - Vol de nuit en réunion portant sur un objet - Reconnaissance des faits - Aveux - Circonstance de son interpellation - Pris dans un temps très proche de la commission des faits (oui) - Faits établis (oui) - Coupable (oui) - Application des dispositions pénales idoines.

Résumé

Dès lors que le prévenu reconnait les faits de vol de nuit commis en réunion mis à sa charge et qu’il résulte de ces aveux et des circonstances de son interpellation dans un temps très proche de la commission des faits que c’est de concert avec son ami qu’il a soustrait avec violence le bien de la victime tard dans la nuit. Il sied donc de dire les faits poursuivis établis à sa charge, de l’en déclarer coupable et de lui faire application des dispositions pénales idoines.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol de nuit en réunion à main armée, avec violences n’ayant pas entrainé de blessures, portant sur des numéraires et divers autres biens - Prévenu - Faits constitués (oui) - Déclarer coupable.

Résumé

Il convient de déclarer le prévenu coupable des faits de vol de nuit en réunion à mains armées, avec violence n’ayant pas entrainé de blessures portant sur des numéraires et divers autres biens, dès lorsqu’il ressort des témoignages qu’en compagnie des membres de son gang aux environs de 22 heures, armées de machettes et de fusils, le prévenu s’est introduit au domicile de la victime.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Dévastation de plants faits de mains d’homme et destruction de matériaux de construction en matériaux légers - Prévenu - Faits non établi - Non coupable - Renvoyer des fins de poursuite.

Résumé

Dès lors qu’aucun élément du dossier et les débats qui ont eu lieu à la barre n’ont permis d’établir que le prévenu a commis l’infraction pour lequel il est poursuivi, il y a lieu de le déclarer non coupable des faits de dévastation de plants faits de mains d’homme et destruction de matériaux de construction et matériaux légers et le renvoyer des fins de la poursuite pour délit non établi.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Outrage à fonctionnaire de police dans l’exercice de ses fonctions et refus d’obtempérer - Prévenu - Propos désobligeants - Refus de présentation de pièces - Déclarer coupable.

Résumé

Il convient donc de déclarer le prévenu coupable des faits d’outrage à fonctionnaire de police dans l’exercice de ses fonctions et refus d’obtempérer, dès lors qu’il résulte des pièces du dossier et des témoignages notamment celui de la victime que le prévenu avait tenu des propos désobligeant à l’égard de l’agent de police et a refusé la présentation de ses pièces pour contrôle.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Détention sans autorisation administrative d’armes à feu, de munition de la cinquième catégorie et d’un couteau classé dans la sixième catégorie - Détention de ladite autorisation (non) - Prévenus - Contrevenu aux dispositions de la loi n° 98-749 du 23 décembre 1998 et du décret n° 99-183 du 24 février 1999 (oui) - Infraction établie à leur charge (oui) - Coupables (oui) - Application de la loi pénale.

Résumé

Il convient de dire l‘infraction de détention sans autorisation administrative d’armes à feu, de munition de la cinquième catégorie et d’un couteau classé dans la sixième catégorie établie à la charge des prévenus, de les en déclarer coupables et de leur faire application de la loi pénale, dès lors qu’il est constant que ceux-ci n’avaient aucune autorisation administrative à cet effet et qu’en agissant de la sorte, ils ont contrevenu aux dispositions de la loi N° 98-749 du 23 décembre 1998 portant répression des infractions à la réglementation sur les armes, munitions et substances explosives et du décret n° 99-183 du 24 février 1999, portant règlementation des armes et munitions, commettant ainsi ledit délit.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1 - Défaut de maîtrise - Dossier de la procédure - Procès-verbal de constat établi - Accident - Prévenu - Déclarations - Véhicule mené avec prudence (non) - Accident de circulation en cause occasionné (oui) - Coupable (oui) - Application de la loi pénale.

2 - Blessures involontaires visés par l’article 353 alinéa 2 - Certificat médical permettant d’évaluer l’ampleur des blessures versé au dossier (non) - Blessures légères subies - Soutenu par les victimes (oui) - Requalification des faits - Blessures involontaires visés par l’article 2-14° du décret de 1969 - Prévenu - Coupable (oui) - Application de la loi pénale.

3 - Dépassement de la vitesse maximale fixée par les règlements - Témoignage unanime des victimes - Prévenu - Roulant à une vitesse excessive (oui) - Interpellé en vain à plusieurs reprises (oui) - Constat fait par les Gendarmes - Conduite à vive allure sur une piste (oui) - Coupable (oui) - Application de la loi pénale.

Résumé

1 - Dès lors qu’il est constant comme résultant du dossier de la procédure, notamment du procès-verbal de constat établi suite à l'accident et aux déclarations du prévenu, que c'est faute pour lui d'avoir mené son véhicule avec prudence qu'il a occasionné l'accident de circulation en cause, il y a lieu en conséquence de le déclarer coupable des faits de défaut de maîtrise et lui faire application de la loi pénale.

2 - Il convient de requalifier les faits de blessures involontaires visés par l’article 353 alinéa 2 initialement poursuivis en ceux de blessures involontaires visés par l’article 2-14° du décret de 1969, de déclarer le prévenu coupable des faits ainsi requalifiés et lui fait application de la loi pénale, dès lors qu’aucun certificat médical permettant d’évaluer l’ampleur des blessures n’est versé au dossier et que les victimes elles-mêmes soutiennent avoir subi des blessures légères.

3 - Dès lors qu’il ressort du témoignage unanime des victimes que le prévenu roulait à une vitesse excessive et qu’il a même été interpellé en vain à plusieurs reprises et qu’il s'infère du constat fait par les gendarmes qu’il conduisait à vive allure sur une piste ; Il sied, au regard de ses développements, de le déclarer coupable des faits de dépassement de la vitesse maximale fixée par les règlements et lui faire application de la loi pénale.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Non-paiement intégral du prix de vente de produits agricoles dans un délai d’un mois après la livraison - Pièces du dossier - Prévenus - Produits agricoles livrés par les plaignants - Paiement de la totalité du prix de vente convenu dans le délai d’un mois à compter de la livraison (non) - Coupables (oui) - Maintien dans les liens de la prévention - Constitution de partie civile des victimes - Conditions cumulatives de l’article 1382 du Code Civil réunies (oui) - Action bien fondée (oui) - Condamnation des prévenus - Paiement de dommages et intérêts.

Résumé

Dès lors qu’il est constant comme résultant des pièces du dossier, que les prévenus se sont faits livrés des produits agricoles par les plaignants et qu’ils ne leur ont pas payé la totalité du prix de vente convenu dans le délai d’un mois à compter de la livraison, Il y a lieu de les en déclarer coupables et de les retenir dans les liens de la prévention.

En conséquence, les trois conditions cumulatives de l’article 1382 du code civil étant réunies, il convient de dire, la constitution de partie civile des victimes bien fondée et de condamner les prévenus à leur payer respectivement des dommages et intérêts.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol - Vol de nuit portant sur un animal - Prévenu - Version des faits s’appuyant sur un début de preuve (non) - Témoignage d’un individu - Prévenu surpris tard dans la nuit après avoir soustrait frauduleusement ledit animal (oui) - Coupable (oui) - Maintien dans les liens de la prévention - Constitution de partie civile de la victime - Régulière et recevable (oui) - Animal récupéré (oui) - Action mal fondée (oui) - Débouté.

Résumé

Il convient de maintenir le prévenu dans les liens de la prévention en le déclarant coupable des faits de vol de nuit portant sur un animal, dès lors que sa version des faits, ne s’appuie sur aucun début de preuve et qu’il résulte du témoignage d’un individu que dans la nuit autour de trois heures du matin, il surprenait ledit prévenu qui s’enfuyait après avoir soustrait frauduleusement l’animal appartenant à la victime.

En outre, il sied de dire la constitution de partie civile de la victime régulière, de la recevoir et de l’y dire cependant mal fondée puis de l’en débouter, dès lors qu’il a confirmé avoir récupéré son animal après l’avoir identifié chez le chef de communauté.

  • Pays Côte d'Ivoire