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Titrage

Vol - Vol portant sur divers objets - Pièces du dossier - Prévenu - Aveux (oui) - Soustraction frauduleuse desdits objets dans le but de les vendre (oui) - Faits poursuivis constitués (oui) - Coupable (oui) - Application de la loi pénale.

Résumé

Dès lors qu’il ressort du dossier que le prévenu est passé aux aveux tant à l’enquête préliminaire que lors de son interrogatoire au parquet et qu’il a réitéré lesdits aveux en déclarant avoir soustrait frauduleusement les objets trouvés en sa possession dans le but de les vendre, il suit de ce qui précède que les faits de vol portant sur divers objets sont constitués à son égard. Par conséquent, il sied de l’en déclarer coupable et de lui faire application de loi pénale.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Abus de confiance portant sur du numéraire - Débats - Déclarations - Prévenu - Restitution de la somme d’argent remise par la plaignante (non) - Justification d’avoir fait de l’argent l’usage ou l’emploi prévu (non) - Justification de l’impossibilité de l’usage fait de l’argent à lui remis (non) - Preuve rapportée des allégations de soustraction de ladite somme déposée sur son compte mobile money (non) - Faits suffisamment caractérisés (oui) - Coupable (oui) - Application de la loi pénale.

Résumé

Dès lors qu’il est acquis aux débats comme résultant des déclarations du prévenu qu’il ne peut restituer à la plaignante la somme d’argent qu’elle lui a remis, qu’il ne peut non plus justifier avoir fait de l’argent reçu l’usage ou l’emploi prévu et qu’il ne peut justifier que l’impossibilité dans laquelle il se trouve de ne pouvoir justifier l’usage fait de l’argent à lui remis, n’est pas de son fait, puisque ne rapportant aucune preuve de ses allégations quant à la soustraction par des cybercriminels de l’argent déposé sur son compte mobile money, il sied de dire les faits d’abus de confiance portant sur du numéraire mis à sa charge suffisamment caractérisés. En conséquence, il convient de l’en déclarer coupable et lui faire application de la loi pénale.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Défaut de maîtrise - Pièces du dossier - Accident survenu - Prévenu - Rouler à vive allure (oui) - Perte de contrôle du véhicule (oui) - Omission de mener ledit véhicule avec prudence (oui) - Coupable (oui) - Application de la loi pénale.

2) Homicide involontaire - Accident causé - Prévenu - Individu décidé (oui) - Décès résultant de sa conduite imprudente (oui) - Coupable (oui) - Maintien dans les liens de la prévention.

3) Défaut de permis de conduire de la catégorie A - Véhicule conduit - Prévenu - Titulaire dudit permis (non) - Coupable (oui) - Application de la loi pénale.

4) Défaut de visite technique - Pièces du dossier - Débat à la barre - Véhicule dépourvu de documents susceptibles justifiant qu’il est à jour de visite technique (oui) - Prévenu - Déclaration de son employé - Conduite dudit véhicule avec son accord sachant qu’il est dépourvu du récépissé de visite technique (oui) - Coupable (oui) - Maintien dans les liens de la prévention.

Résumé

1) Dès lors qu’il résulte des pièces du dossier qu’un accident est survenu parce que le prévenu roulait à vive allure lorsqu’il amorçait un virage et perdait le contrôle de son véhicule, omettant ainsi de mener ledit véhicule avec prudence et d’en rester constamment maître. Il convient donc de le déclarer coupable des faits de défaut de maîtrise mis à sa charge et lui faire application de la loi pénale.

2) Dès lors qu’il n’est pas contesté que suite à l’accident causé par le prévenu un individu est décédé et que ce décès est la résultante de sa conduite imprudente, il convient de le déclarer coupable des faits d’homicide involontaire mis à sa charge et le maintenir dans les liens de la prévention.

3) Il y a lieu de déclarer le prévenu coupable des faits de défaut de permis de conduire de la catégorie A qui lui sont reprochés et lui faire application de la loi pénale, dès lors qu’il est établi qu’il a conduit un véhicule alors qu’il n’est pas titulaire dudit permis de conduire exigé pour la conduite de ce véhicule.

4) Il convient de déclarer le prévenu coupable des faits de défaut de visite technique mis à sa charge et retenir dans les liens de la prévention, dès lors qu’il résulte des pièces du dossier et des débats à la barre que le véhicule est dépourvu de documents susceptibles de justifier qu’il est à jour de visite technique et que son employé a déclaré que cela fait plus d’un mois qu’il conduit ledit véhicule avec son accord, bien que sachant que cet engin est dépourvu du récépissé de visite technique.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Tentative de vol - Prévenu - Défoncement de porte - Désistement volontaire (oui) - Délit non constitué (oui) - Renvoi des fins de poursuites.

Résumé

Dès lors qu’il ressort des aveux du prévenu qu’il a essayé de défoncer la porte du kiosque du plaignant caractérisant son intention de commettre un vol mais que le prévenu a désisté de lui-même, le délit de tentative de vol n’est pas constitué. Il y a lieu de le renvoyer par conséquent des fins de la poursuite.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol - Vol portant sur un animal - Pièces du dossier - Instruction à la barre - Prévenu - Appréhendé au moment où il égorgeait l’animal du plaignant (oui) - Reconnaissance de la propriété de l’arme servant audit égorgement (oui) - Faits constitués (oui) - Coupable (oui) - Application de la loi pénale - Constitution de partie civile de la victime - Recevable et bien fondée (oui) - Prévention suffisamment établie à l’égard du prévenu (oui) - Condamnation au paiement de dommages et intérêts.

Résumé

Dès lors qu’il ressort des pièces du dossier et de l’instruction à la barre que le prévenu a été appréhendé au moment où il égorgeait l’animal du plaignant et qu’il reconnait que l’arme ayant servi à égorger ledit animal est la sienne, il suit donc de ce qui précède que les faits de vol portant sur un animal sont constitués à son égard et par conséquent, de l’en déclarer coupable et lui faire application de la loi pénale.

En sus, la constitution de partie civile de la victime étant recevable et bien fondée, il convient de condamner le prévenu à lui payer des dommages et intérêts, dès lors que la prévention a été établie suffisamment à son égard.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol - Vol de nuit en réunion portant sur du numéraire - Victime - Description faite de l’habillement de l’inculpé - Prévenu - Description faite correspondant à celle de la victime (oui) - Pièces du dossier et témoignages du témoin victime - Circonstances de nuit et de réunion caractérisées (oui) - Faits poursuivis établis (oui) - Coupable (oui) - Application des dispositions pénales idoines.

Résumé

Dès lors que la victime a décrit l’habillement de l’inculpé qui lui-même en a donné une description correspondant à celle faite par elle et qu’il résulte des pièces du dossier et des témoignages du témoin victime que les faits de vol reprochés au prévenu sont caractérisés par les circonstances de nuit et de réunion, il sied donc de dire les faits de vol de nuit en réunion portant sur du numéraire établis à la charge du prévenu, de l’en déclarer coupable et de lui faire application des dispositions pénales idoines.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Tentative d’extorsion de fonds - Elément du dossier prouvant les faits (non) - Simples allégations - Prévenu - Contestation des dites allégations (oui) -Coupable (non) - Délit établi (non) - Renvoi des fins de la poursuite.

2) Usurpation de titre et immixtion dans les fonctions règlementées - Détachement dans une unité - Prévenu - Information de ses agissements à sa hiérarchie (non) - Coupable (oui) - Application de loi pénale.

RESUMÉ

1) Il convient de déclarer le prévenu non coupable des faits de tentative d’extorsion de fonds et de le renvoyer des fins de la poursuite pour délit non établi, dès lors qu’il ne ressort du dossier aucun élément en dehors de simples allégations d’ailleurs fortement contestées par ce dernier qu’il y ait eu tentative d’extorsion de fonds.

2) Dès lors qu’il est constant que le prévenu est détaché à l’unité de lutte contre la criminalité transnationale organisée et que de ce fait, ne fait plus partie de la police forestière et n’a pas non plus informé sa hiérarchie de ses agissements, il convient en conséquence de le déclarer coupable des faits d’usurpation de titre et d’immixtion dans les fonctions règlementées ainsi articulés contre lui et lui faire application de la loi pénale.

Vu les pièces du dossier ;

Ouï le prévenu en ses moyens de défense ;

Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Suivant mandement de citation en date du 09 avril 2019 de Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de première instance de Gagnoa, GNANGO Tabalet Léandre est attrait par devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour répondre des faits non prescrits d’usurpation de titre, immixtion dans des fonctions réglementées et tentative de d'extorsion de fonds à Grand Gbassi et à Djedjedigbopa, dans le courant du mois de mars 2019 ;

Faits prévus et punis par les articles 24, 305, 312, 411 et 420 du Code Pénal ;

FAITS ET PROCEDURE

Dans le courant du mois de mars 2019, monsieur GNANGO Tabalet Léandre, agent de la police forestière, détaché auprès du Ministère de l'intérieur à l'unité de lutte contre la criminalité transnationale organisée, permissionnaire et en partance pour son village apercevait des bruits de tronçonneuses dans la forêt. Il stationnait alors son véhicule, enfilait le haut d'une de ses anciennes tenues de policier forestier et trouvait les exploitants sur leur lieu de travail et confisque leur utile de travail. Il leur faisait croire qu'il était un agent forestier en mission et qu'il déposerait la tronçonneuse à la direction régionale des Eaux et Forêts de Gagnoa.

Pour rendre ladite tronçonneuse, il aurait exigé la somme de 150 000 FCFA.

Interrogé pas les officiers enquêteurs dans le cadre de l'enquête préliminaire ouverte à son encontre, GNANGO Tabalet Léandre reconnaissait en partie les faits tels que relatés par la partie poursuivante ; il faisait noter qu'étant agent de la police forestière et membre d'une unité de lutte contre la grande criminalité, il se sentait le devoir partout sur l'ensemble du territoire de la République d'intervenir lorsqu'il constate une infraction.

Il s'inscrivait cependant en faux face aux accusations de tentative d'extorsion de fonds. Il expliquait par ailleurs être parti dans son village avec la tronçonneuse parce qu'il voulait achever ses courses avant de se rendre à la direction régionale des Eaux et Forêts.

Les témoins victimes n’ont pas comparus.

Le Ministère public requérait pour sa part qu’il plaise au tribunal renvoyer GNANGO Tabalet Léandre des fins de la poursuite pour ce qui concerne les faits de tentative d'extorsion de fonds, en revanche le déclarer coupables des faits d’usurpation de titre, immixtion dans des fonctions réglementées et en répression, le condamner à six (03) mois d’emprisonnement et à cent mille (100.000) francs d’amende ;

DES MOTIFS

En la forme

Qu'il sied de statuer par décision contradictoire ;

AU FOND

Sur les faits de tentative d'extorsion de fonds

Qu’il ne ressort du dossier aucun élément, en dehors de simples allégations d'ailleurs fortement contestées par le prévenu, qu'il y ait eu tentative d'extorsion de fonds ;

Qu'il convient dans ces conditions de le déclarer non coupable et le renvoyer des fins de la poursuite pour délit non établi.

Sur les faits d'usurpation de titre et immixtion dans des fonctions réglementées

Qu'il réfute les faits au motif qu'il est agent de la police forestière ;

Attendu qu'il est constant que le prévenu est détaché auprès du Ministère de l'intérieur à l'unité de lutte contre la criminalité transnationale organisée ;

Que de ce fait, il ne fait plus partie de la police forestière ;

Attendu qu'au surplus, il est permissionnaire et non en mission, qu'il n’a pas non plus informé sa hiérarchie de ses agissements ;

Qu’il convient en conséquence de le déclarer coupables des faits ainsi articulés contre lui et lui faire application de la loi pénale.

SUR LES DEPENS

Qu’il y a lieu de le condamner aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et en premier ressort ;

Déclare GNANGO Tabalet Léandre non coupable des faits de tentative d'extorsion de fonds, le renvoie des fins de la poursuite pour délit non établi ;

Le déclare en revanche coupable des faits d’usurpation de titre et immixtion dans des fonctions réglementées ;

En répression, les condamne à six (06) mois d'emprisonnement avec sursis ;

Le condamne en outre aux dépens ;

Fixe la contrainte par corps au minimum ;

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

Et ont signé le Président et le Greffier.

PRESIDENT : M. KOUASSI AYA NADEGE

Résumé
  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Coups et blessures volontaire - Prévenu - Reconnaitre - Porter coup de poing - Fait des blessures - Déclarer coupable.

Résumé

Il convient donc de déclarer le prévenu coupable des faits de coups et blessures volontaires, dès lors qu’il reconnait avoir porté un coup de poing et fait des blessures à la victime au cours d’une dispute.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Défaut de maitrise - Prévenu - Observation des règles élémentaires de conduite (non) - Déclarer coupable.

2) Blessures involontaires - Victime blessures - Suite à l’accident (oui) - Prévenu - Déclarer coupable.

3) Homicide involontaire - Article 353 code pénal - Faits établis - Prévenu - Déclarer coupable.

Résumé

1) Il y a lieu d’imputer au prévenu les faits de défaut de maitrise mis à sa charge et de l’en déclarer coupable, dès lors qu’il a manqué d’observer les règles élémentaires de conduite.

2) Il convient de dire la contravention de blessure involontaire établie à l’égard du prévenu et de l’en déclarer coupable, dès lors qu’il résulte des déclarations de la victime qu’il a été légèrement blessé à l’épaule des suites de cet accident.

3) Dès lors que les faits d’homicide involontaire prévus à l’article 353 alinéa 1 du code pénal sont établis à son encontre, il convient de l’en déclarer coupable.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Tentative de vol - Prévenus - Conditions réunies (oui) - Coupables - Condamnation.

RESUMÉ

Il y a lieu de déclarer les prévenus coupables des faits de tentatives de vol portant sur un engin et de les condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende, dès lors que les deux conditions de la tentative punissable, notamment, le commencement d’exécution de l’infraction et le désistement involontaire, sont réunies.

Vu le dossier de la procédure RP 712/2019 ;

Oui le prévenu en ses moyens de défense ;

Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la prévention

Suivant procès-verbal d’interrogatoire en cas de flagrant délit en date du 28 Juin 2019 de Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Gagnoa, DIOMANDE Sékou et KONE Yssouf ont été attraits par-devant le Tribunal Correctionnel de ce siège, sous la prévention de tentative de vol en réunion portant sur une motocyclette, commis le 27 Juin 2019 à Gagnoa ;

Faits prévus et punis par les articles 24, 30, 392, 394-3°, 396 et 397 du code pénal ;

Sur les faits et la procédure

Le 27 Juin 2019, SORO Pekali mettait à la disposition du commissariat de police du 1er arrondissement de Gagnoa, les nommés DIOMANDE Sékou et KONE Yssouf et portait plainte contre eux, pour les faits susvisés ;

Il expliquait au soutien de sa plainte, que pendant qu’il sortait de son bureau, il apercevait DIOMANDE Sékou assis sur sa motocyclette qui demandait à KONE Yssouf de faire diversion ;

Il ajoutait, qu’il s’approchait de DIOMANDE Sékou et constatait que celui-ci avait déverrouillé ladite motocyclette dont les voyants étaient déjà allumés ;

Il continuait pour dire, qu’il le saisissait au collet, lui arrachait la clé dont il s’était servi pour mettre le cyclomoteur en marche et alertait les riverains qui l’aidaient à appréhender les mis en cause ;

Entendu par les enquêteurs, DIOMANDE Sékou déclarait que lui et KONE Yssouf avaient été appréhendés pendant qu’ils tentaient de dérober le cyclomoteur de SORO Pekali ;

Il précisait, qu’après avoir déverrouillé ledit cyclomoteur, lui et KONE Yssouf étaient appréhendés ;

Quant à KONE Yssouf, devant les agents enquêteurs, il déclarait ne pas savoir par quel moyen DIOMANDE Sékou réussissait à mettre en marche la motocyclette de SORO Pekali et qu’il n’est pas complice de DIOMANDE Sékou ;

Déférés au parquet de Gagnoa puis traduits devant le Tribunal de ce siège, DIOMANDE Sékou revenait sur ses aveux et niait avoir tenté de soustraire frauduleusement le cyclomoteur de SORO Pekali ;

Quant à KONE Yssouf, il réitérait dans ses dénégations d’enquête préliminaire ;

Le Ministère Public requérait qu’il plaise au Tribunal déclarer DIOMANDE Sékou et KONE Yssouf coupables des faits mis à leur charge et en répression, les condamner à dix-huit mois (18) mois d’emprisonnement ferme et trois cent mille (300.000) francs d’amende, prononcer à leur encontre la privation des droits prévus à l’article 66 du code pénal pour une durée de dix (10) ans et l’interdiction de paraître sur le territoire de la République de Côte d’Ivoire à l’exception de son département de naissance pour une période de cinq (05) ans, et les condamner, en outre, aux dépens ;

SUR CE

En la forme

Les prévenus ont comparu et ont fait valoir leurs moyens de défense, il y a lieu de statuer par décision contradictoire ;

Au fond

Prévenu des faits de tentative de vol en réunion portant sur une motocyclette, DIOMANDE Sékou et KONE Yssouf, ne les reconnaissent pas ;

Suivant l’article 24 du code pénal, la tentative est punissable lorsque deux conditions cumulatives sont réunies à savoir le commencement d’exécution et le désistement involontaire ;

Le commencement d’exécution est l’acte qui révèle chez son auteur un dessein criminel irrévocable ;

Il y a désistement involontaire, lorsque l’individu a interrompu l’exécution de l’infraction pour des raisons indépendantes de sa volonté ;

En l’espèce, DIOMANDE Sékou en déverrouillant la motocyclette de SORO Pekali avec l’intention de la dérober avec son ami KONE Yssouf, ils ont commencé à exécuter l’infraction ;

Leur désistement est involontaire, car c’est parce qu’ils ont été appréhendés qu’ils n’ont pu aller au bout de leur entreprise criminelle qui était de soustraire frauduleusement ladite motocyclette ;

Les deux conditions de la tentative punissable étant réunies, il y a lieu de les déclarer coupables des faits de tentative de vol en réunion portant sur une motocyclette ;

Sur les dépens

Les prévenus succombant à l'instance, il convient de les condamner aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et en premier ressort ;

Déclare DIOMANDE Sékou et KONE Yssouf, coupables des faits de tentative de vol en réunion portant sur une motocyclette qui leur sont reprochés ;

Leur accorde le bénéfice de circonstances atténuantes ;

En répression, les condamne à 24 mois d’emprisonnement ferme et 3 00.000 francs d’amende ;

Prononce à leur encontre la privation des droits prévus à l’article 66 du code pénal pour une durée de dix (10) ans et l’interdiction de paraître sur le territoire de la République de Côte d'Ivoire à l'exception de son département de naissance pour une période de trois (03) ans ;

Condamne en outre le prévenu aux dépens ;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

Et ont signé, le Président et le Greffier. /.

PRESIDENT : Mme KOUAKOU AYA NADEGE

Résumé
  • Pays Côte d'Ivoire