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ADMINISTRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIALE
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991 Résultats

Titrage

1) Défaut de maitrise - Prévenu - Observation des règles élémentaires de conduite (non) - Déclarer coupable.

2) Blessures involontaires - Victime blessures - Suite à l’accident (oui) - Prévenu - Déclarer coupable.

3) Homicide involontaire - Article 353 code pénal - Faits établis - Prévenu - Déclarer coupable.

Résumé

1) Il y a lieu d’imputer au prévenu les faits de défaut de maitrise mis à sa charge et de l’en déclarer coupable, dès lors qu’il a manqué d’observer les règles élémentaires de conduite.

2) Il convient de dire la contravention de blessure involontaire établie à l’égard du prévenu et de l’en déclarer coupable, dès lors qu’il résulte des déclarations de la victime qu’il a été légèrement blessé à l’épaule des suites de cet accident.

3) Dès lors que les faits d’homicide involontaire prévus à l’article 353 alinéa 1 du code pénal sont établis à son encontre, il convient de l’en déclarer coupable.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1 - Défaut de maîtrise - Dossier de la procédure - Procès-verbal de constat établi - Accident - Prévenu - Déclarations - Véhicule mené avec prudence (non) - Accident de circulation en cause occasionné (oui) - Coupable (oui) - Application de la loi pénale.

2 - Blessures involontaires visés par l’article 353 alinéa 2 - Certificat médical permettant d’évaluer l’ampleur des blessures versé au dossier (non) - Blessures légères subies - Soutenu par les victimes (oui) - Requalification des faits - Blessures involontaires visés par l’article 2-14° du décret de 1969 - Prévenu - Coupable (oui) - Application de la loi pénale.

3 - Dépassement de la vitesse maximale fixée par les règlements - Témoignage unanime des victimes - Prévenu - Roulant à une vitesse excessive (oui) - Interpellé en vain à plusieurs reprises (oui) - Constat fait par les Gendarmes - Conduite à vive allure sur une piste (oui) - Coupable (oui) - Application de la loi pénale.

Résumé

1 - Dès lors qu’il est constant comme résultant du dossier de la procédure, notamment du procès-verbal de constat établi suite à l'accident et aux déclarations du prévenu, que c'est faute pour lui d'avoir mené son véhicule avec prudence qu'il a occasionné l'accident de circulation en cause, il y a lieu en conséquence de le déclarer coupable des faits de défaut de maîtrise et lui faire application de la loi pénale.

2 - Il convient de requalifier les faits de blessures involontaires visés par l’article 353 alinéa 2 initialement poursuivis en ceux de blessures involontaires visés par l’article 2-14° du décret de 1969, de déclarer le prévenu coupable des faits ainsi requalifiés et lui fait application de la loi pénale, dès lors qu’aucun certificat médical permettant d’évaluer l’ampleur des blessures n’est versé au dossier et que les victimes elles-mêmes soutiennent avoir subi des blessures légères.

3 - Dès lors qu’il ressort du témoignage unanime des victimes que le prévenu roulait à une vitesse excessive et qu’il a même été interpellé en vain à plusieurs reprises et qu’il s'infère du constat fait par les gendarmes qu’il conduisait à vive allure sur une piste ; Il sied, au regard de ses développements, de le déclarer coupable des faits de dépassement de la vitesse maximale fixée par les règlements et lui faire application de la loi pénale.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Non-paiement intégral du prix de vente de produits agricoles dans un délai d’un mois après la livraison - Pièces du dossier - Prévenus - Produits agricoles livrés par les plaignants - Paiement de la totalité du prix de vente convenu dans le délai d’un mois à compter de la livraison (non) - Coupables (oui) - Maintien dans les liens de la prévention - Constitution de partie civile des victimes - Conditions cumulatives de l’article 1382 du Code Civil réunies (oui) - Action bien fondée (oui) - Condamnation des prévenus - Paiement de dommages et intérêts.

Résumé

Dès lors qu’il est constant comme résultant des pièces du dossier, que les prévenus se sont faits livrés des produits agricoles par les plaignants et qu’ils ne leur ont pas payé la totalité du prix de vente convenu dans le délai d’un mois à compter de la livraison, Il y a lieu de les en déclarer coupables et de les retenir dans les liens de la prévention.

En conséquence, les trois conditions cumulatives de l’article 1382 du code civil étant réunies, il convient de dire, la constitution de partie civile des victimes bien fondée et de condamner les prévenus à leur payer respectivement des dommages et intérêts.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol - Vol de nuit portant sur un animal - Prévenu - Version des faits s’appuyant sur un début de preuve (non) - Témoignage d’un individu - Prévenu surpris tard dans la nuit après avoir soustrait frauduleusement ledit animal (oui) - Coupable (oui) - Maintien dans les liens de la prévention - Constitution de partie civile de la victime - Régulière et recevable (oui) - Animal récupéré (oui) - Action mal fondée (oui) - Débouté.

Résumé

Il convient de maintenir le prévenu dans les liens de la prévention en le déclarant coupable des faits de vol de nuit portant sur un animal, dès lors que sa version des faits, ne s’appuie sur aucun début de preuve et qu’il résulte du témoignage d’un individu que dans la nuit autour de trois heures du matin, il surprenait ledit prévenu qui s’enfuyait après avoir soustrait frauduleusement l’animal appartenant à la victime.

En outre, il sied de dire la constitution de partie civile de la victime régulière, de la recevoir et de l’y dire cependant mal fondée puis de l’en débouter, dès lors qu’il a confirmé avoir récupéré son animal après l’avoir identifié chez le chef de communauté.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol - Vol de nuit en réunion portant sur du numéraire - Victime - Description faite de l’habillement de l’inculpé - Prévenu - Description faite correspondant à celle de la victime (oui) - Pièces du dossier et témoignages du témoin victime - Circonstances de nuit et de réunion caractérisées (oui) - Faits poursuivis établis (oui) - Coupable (oui) - Application des dispositions pénales idoines.

Résumé

Dès lors que la victime a décrit l’habillement de l’inculpé qui lui-même en a donné une description correspondant à celle faite par elle et qu’il résulte des pièces du dossier et des témoignages du témoin victime que les faits de vol reprochés au prévenu sont caractérisés par les circonstances de nuit et de réunion, il sied donc de dire les faits de vol de nuit en réunion portant sur du numéraire établis à la charge du prévenu, de l’en déclarer coupable et de lui faire application des dispositions pénales idoines.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Tentative d’extorsion de fonds - Elément du dossier prouvant les faits (non) - Simples allégations - Prévenu - Contestation des dites allégations (oui) -Coupable (non) - Délit établi (non) - Renvoi des fins de la poursuite.

2) Usurpation de titre et immixtion dans les fonctions règlementées - Détachement dans une unité - Prévenu - Information de ses agissements à sa hiérarchie (non) - Coupable (oui) - Application de loi pénale.

RESUMÉ

1) Il convient de déclarer le prévenu non coupable des faits de tentative d’extorsion de fonds et de le renvoyer des fins de la poursuite pour délit non établi, dès lors qu’il ne ressort du dossier aucun élément en dehors de simples allégations d’ailleurs fortement contestées par ce dernier qu’il y ait eu tentative d’extorsion de fonds.

2) Dès lors qu’il est constant que le prévenu est détaché à l’unité de lutte contre la criminalité transnationale organisée et que de ce fait, ne fait plus partie de la police forestière et n’a pas non plus informé sa hiérarchie de ses agissements, il convient en conséquence de le déclarer coupable des faits d’usurpation de titre et d’immixtion dans les fonctions règlementées ainsi articulés contre lui et lui faire application de la loi pénale.

Vu les pièces du dossier ;

Ouï le prévenu en ses moyens de défense ;

Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Suivant mandement de citation en date du 09 avril 2019 de Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de première instance de Gagnoa, GNANGO Tabalet Léandre est attrait par devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour répondre des faits non prescrits d’usurpation de titre, immixtion dans des fonctions réglementées et tentative de d'extorsion de fonds à Grand Gbassi et à Djedjedigbopa, dans le courant du mois de mars 2019 ;

Faits prévus et punis par les articles 24, 305, 312, 411 et 420 du Code Pénal ;

FAITS ET PROCEDURE

Dans le courant du mois de mars 2019, monsieur GNANGO Tabalet Léandre, agent de la police forestière, détaché auprès du Ministère de l'intérieur à l'unité de lutte contre la criminalité transnationale organisée, permissionnaire et en partance pour son village apercevait des bruits de tronçonneuses dans la forêt. Il stationnait alors son véhicule, enfilait le haut d'une de ses anciennes tenues de policier forestier et trouvait les exploitants sur leur lieu de travail et confisque leur utile de travail. Il leur faisait croire qu'il était un agent forestier en mission et qu'il déposerait la tronçonneuse à la direction régionale des Eaux et Forêts de Gagnoa.

Pour rendre ladite tronçonneuse, il aurait exigé la somme de 150 000 FCFA.

Interrogé pas les officiers enquêteurs dans le cadre de l'enquête préliminaire ouverte à son encontre, GNANGO Tabalet Léandre reconnaissait en partie les faits tels que relatés par la partie poursuivante ; il faisait noter qu'étant agent de la police forestière et membre d'une unité de lutte contre la grande criminalité, il se sentait le devoir partout sur l'ensemble du territoire de la République d'intervenir lorsqu'il constate une infraction.

Il s'inscrivait cependant en faux face aux accusations de tentative d'extorsion de fonds. Il expliquait par ailleurs être parti dans son village avec la tronçonneuse parce qu'il voulait achever ses courses avant de se rendre à la direction régionale des Eaux et Forêts.

Les témoins victimes n’ont pas comparus.

Le Ministère public requérait pour sa part qu’il plaise au tribunal renvoyer GNANGO Tabalet Léandre des fins de la poursuite pour ce qui concerne les faits de tentative d'extorsion de fonds, en revanche le déclarer coupables des faits d’usurpation de titre, immixtion dans des fonctions réglementées et en répression, le condamner à six (03) mois d’emprisonnement et à cent mille (100.000) francs d’amende ;

DES MOTIFS

En la forme

Qu'il sied de statuer par décision contradictoire ;

AU FOND

Sur les faits de tentative d'extorsion de fonds

Qu’il ne ressort du dossier aucun élément, en dehors de simples allégations d'ailleurs fortement contestées par le prévenu, qu'il y ait eu tentative d'extorsion de fonds ;

Qu'il convient dans ces conditions de le déclarer non coupable et le renvoyer des fins de la poursuite pour délit non établi.

Sur les faits d'usurpation de titre et immixtion dans des fonctions réglementées

Qu'il réfute les faits au motif qu'il est agent de la police forestière ;

Attendu qu'il est constant que le prévenu est détaché auprès du Ministère de l'intérieur à l'unité de lutte contre la criminalité transnationale organisée ;

Que de ce fait, il ne fait plus partie de la police forestière ;

Attendu qu'au surplus, il est permissionnaire et non en mission, qu'il n’a pas non plus informé sa hiérarchie de ses agissements ;

Qu’il convient en conséquence de le déclarer coupables des faits ainsi articulés contre lui et lui faire application de la loi pénale.

SUR LES DEPENS

Qu’il y a lieu de le condamner aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et en premier ressort ;

Déclare GNANGO Tabalet Léandre non coupable des faits de tentative d'extorsion de fonds, le renvoie des fins de la poursuite pour délit non établi ;

Le déclare en revanche coupable des faits d’usurpation de titre et immixtion dans des fonctions réglementées ;

En répression, les condamne à six (06) mois d'emprisonnement avec sursis ;

Le condamne en outre aux dépens ;

Fixe la contrainte par corps au minimum ;

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

Et ont signé le Président et le Greffier.

PRESIDENT : M. KOUASSI AYA NADEGE

Résumé
  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Coups et blessures volontaire - Prévenu - Reconnaitre - Porter coup de poing - Fait des blessures - Déclarer coupable.

Résumé

Il convient donc de déclarer le prévenu coupable des faits de coups et blessures volontaires, dès lors qu’il reconnait avoir porté un coup de poing et fait des blessures à la victime au cours d’une dispute.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Tentative de vol - Prévenus - Conditions réunies (oui) - Coupables - Condamnation.

RESUMÉ

Il y a lieu de déclarer les prévenus coupables des faits de tentatives de vol portant sur un engin et de les condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende, dès lors que les deux conditions de la tentative punissable, notamment, le commencement d’exécution de l’infraction et le désistement involontaire, sont réunies.

Vu le dossier de la procédure RP 712/2019 ;

Oui le prévenu en ses moyens de défense ;

Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la prévention

Suivant procès-verbal d’interrogatoire en cas de flagrant délit en date du 28 Juin 2019 de Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Gagnoa, DIOMANDE Sékou et KONE Yssouf ont été attraits par-devant le Tribunal Correctionnel de ce siège, sous la prévention de tentative de vol en réunion portant sur une motocyclette, commis le 27 Juin 2019 à Gagnoa ;

Faits prévus et punis par les articles 24, 30, 392, 394-3°, 396 et 397 du code pénal ;

Sur les faits et la procédure

Le 27 Juin 2019, SORO Pekali mettait à la disposition du commissariat de police du 1er arrondissement de Gagnoa, les nommés DIOMANDE Sékou et KONE Yssouf et portait plainte contre eux, pour les faits susvisés ;

Il expliquait au soutien de sa plainte, que pendant qu’il sortait de son bureau, il apercevait DIOMANDE Sékou assis sur sa motocyclette qui demandait à KONE Yssouf de faire diversion ;

Il ajoutait, qu’il s’approchait de DIOMANDE Sékou et constatait que celui-ci avait déverrouillé ladite motocyclette dont les voyants étaient déjà allumés ;

Il continuait pour dire, qu’il le saisissait au collet, lui arrachait la clé dont il s’était servi pour mettre le cyclomoteur en marche et alertait les riverains qui l’aidaient à appréhender les mis en cause ;

Entendu par les enquêteurs, DIOMANDE Sékou déclarait que lui et KONE Yssouf avaient été appréhendés pendant qu’ils tentaient de dérober le cyclomoteur de SORO Pekali ;

Il précisait, qu’après avoir déverrouillé ledit cyclomoteur, lui et KONE Yssouf étaient appréhendés ;

Quant à KONE Yssouf, devant les agents enquêteurs, il déclarait ne pas savoir par quel moyen DIOMANDE Sékou réussissait à mettre en marche la motocyclette de SORO Pekali et qu’il n’est pas complice de DIOMANDE Sékou ;

Déférés au parquet de Gagnoa puis traduits devant le Tribunal de ce siège, DIOMANDE Sékou revenait sur ses aveux et niait avoir tenté de soustraire frauduleusement le cyclomoteur de SORO Pekali ;

Quant à KONE Yssouf, il réitérait dans ses dénégations d’enquête préliminaire ;

Le Ministère Public requérait qu’il plaise au Tribunal déclarer DIOMANDE Sékou et KONE Yssouf coupables des faits mis à leur charge et en répression, les condamner à dix-huit mois (18) mois d’emprisonnement ferme et trois cent mille (300.000) francs d’amende, prononcer à leur encontre la privation des droits prévus à l’article 66 du code pénal pour une durée de dix (10) ans et l’interdiction de paraître sur le territoire de la République de Côte d’Ivoire à l’exception de son département de naissance pour une période de cinq (05) ans, et les condamner, en outre, aux dépens ;

SUR CE

En la forme

Les prévenus ont comparu et ont fait valoir leurs moyens de défense, il y a lieu de statuer par décision contradictoire ;

Au fond

Prévenu des faits de tentative de vol en réunion portant sur une motocyclette, DIOMANDE Sékou et KONE Yssouf, ne les reconnaissent pas ;

Suivant l’article 24 du code pénal, la tentative est punissable lorsque deux conditions cumulatives sont réunies à savoir le commencement d’exécution et le désistement involontaire ;

Le commencement d’exécution est l’acte qui révèle chez son auteur un dessein criminel irrévocable ;

Il y a désistement involontaire, lorsque l’individu a interrompu l’exécution de l’infraction pour des raisons indépendantes de sa volonté ;

En l’espèce, DIOMANDE Sékou en déverrouillant la motocyclette de SORO Pekali avec l’intention de la dérober avec son ami KONE Yssouf, ils ont commencé à exécuter l’infraction ;

Leur désistement est involontaire, car c’est parce qu’ils ont été appréhendés qu’ils n’ont pu aller au bout de leur entreprise criminelle qui était de soustraire frauduleusement ladite motocyclette ;

Les deux conditions de la tentative punissable étant réunies, il y a lieu de les déclarer coupables des faits de tentative de vol en réunion portant sur une motocyclette ;

Sur les dépens

Les prévenus succombant à l'instance, il convient de les condamner aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et en premier ressort ;

Déclare DIOMANDE Sékou et KONE Yssouf, coupables des faits de tentative de vol en réunion portant sur une motocyclette qui leur sont reprochés ;

Leur accorde le bénéfice de circonstances atténuantes ;

En répression, les condamne à 24 mois d’emprisonnement ferme et 3 00.000 francs d’amende ;

Prononce à leur encontre la privation des droits prévus à l’article 66 du code pénal pour une durée de dix (10) ans et l’interdiction de paraître sur le territoire de la République de Côte d'Ivoire à l'exception de son département de naissance pour une période de trois (03) ans ;

Condamne en outre le prévenu aux dépens ;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

Et ont signé, le Président et le Greffier. /.

PRESIDENT : Mme KOUAKOU AYA NADEGE

Résumé
  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol - Vol de nuit et en réunion portant sur divers objets - Eléments du dossier - Aveux du prévenu - Embuscade en compagnie d’acolytes (oui) - Biens des usagers arrachés (oui) - Prévenu - Coupable (oui) - Application de la loi pénale.

Résumé

Dès lors qu’il ressort des éléments du dossier et des propres aveux du prévenu qu’en compagnie de ses acolytes, celui-ci s’était embusqué et avait arraché les biens aux usagers, il convient donc de le déclarer coupable des faits de vol de nuit et en réunion portant sur divers objets et lui faire application de la loi pénale.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol - Vol portant sur divers objets - Prévenu - Reconnaissance des faits (oui) - Faits établis à sa charge (oui) - Coupable (oui) - Application de la loi pénale.

Résumé

Dès lors qu’il est constant ainsi qu’il résulte des propres déclarations du prévenu, qu’il a soustrait frauduleusement divers objets qui ne lui appartiennent pas, il convient donc de dire les faits de vol portant sur divers objets établis à sa charge, l’en déclarer coupable et lui faire application de la loi pénale.

  • Pays Côte d'Ivoire
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