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ADMINISTRATIVE ADMINITRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIAL SOCIALE
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Titrage

1) Propriété foncière - Parcelle litigieuse - Revendication des droits d’occupation sur la parcelle - Demanderesse peut se prévaloir de l’arrêté de concession (non) - Demande de déguerpissement des occupants - Demande mal fondée (oui) - Rejet.

2) Démolition d’ouvrages - Parcelle litigieuse - Demanderesse propriétaire de la parcelle (non) - Demande mal fondée (oui) - Rejet.

Résumé

1) Il convient de rejeter la demande de déguerpissement comme mal fondée, dès lors que la demanderesse n’est plus en droit de se prévaloir de l’arrêté de concession provisoire en cause pour revendiquer des droits d’occupation sur la parcelle litigieuse.

2) Il convient de rejeter la demande de démolition des ouvrages comme mal fondée, dès lors que la demanderesse n’est pas propriétaire de la parcelle en cause.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Parcelle litigieuses - Demandeurs - Déguerpissement - Droit d’usage coutumier - Dévolution successorale - Preuve (non) - Témoignages -Accaparement des parcelles au détriment de ses frères par le père des demandeurs - Débouté (oui).

2) Dommages et intérêts - Préjudice - Justification (non) - Imputabilité aux défendeurs (non) - Débouté (oui).

3) Dommages et intérêts - Demande reconventionnelle - Dédommagement - Préjudice subi - Justification (non) - Rejet (oui).

Résumé

1) Il sied de ne pas faire droit à la demande de déguerpissement formulée par les demandeurs, dès lors qu’au soutien de leur sollicitation, ils ne produisent aucune preuve pour étayer leur allégation du droit d’usage coutumier qu’ils ont reçu par dévolution successorale et qu’il résulte de témoignages concordants, que leur géniteur s’est accaparé les parcelles litigieuses au détriment des ses frères.

2) Il convient de débouter les demandeurs de leurs sollicitations à la condamnation des défendeurs à leur payer des dommages et intérêts en réparation d’un préjudice subi, dès lors qu’ils ne justifient pas que ledit préjudice serait imputable à ceux-ci.

3) Il convient de rejeter la demande reconventionnelle en condamnation des demandeurs à payer des dommages intérêts en guise de dédommagement comme mal fondée, dès lors qu’ils ne justifient pas le préjudice subi du fait des demandeurs.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Revendication de propriété - Plantation querellée - Droits d’usage coutumiers - Demandeur - Titulaire desdits droits (oui) - Défendeurs - Déguerpissement (oui).

2) Exécution provisoire - Décision - Droits d’usage coutumiers - Demandeur - Spoliation par les défendeurs (oui) - Plants - Destruction - Plantation accaparée (oui) - Urgence à remplir le demandeur de ses droits (oui).

Résumé

1) Il y a lieu de reconnaitre que le demandeur est titulaire de droits d’usage coutumiers sur la plantation querellée et d’ordonner dès lors, le déguerpissement des défendeurs tant de leurs personnes, de leurs biens que de tous occupants de leur chef.

2) Il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la décision, dès lors qu’il y a urgence à remplir le demandeur de ses droits d’usage coutumiers dont il est spolié par les défendeurs qui ont détruit ses plants et se sont accaparés sa plantation.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Contrat de bail - Preneur - Arriérés de loyers - Remise des clés - Non occupation des lieux - Demande de résiliation - Expulsion - Demande sans objet (oui).

2) Loyers - Paiement - Preuve (non) - Paiement des sommes réclamées (oui) - Condamnation du défendeur (oui).

3) Défendeur - Demandeur reconventionnel - Dommages et intérêts - Rupture abusive du contrat - Article 1382 du code civil - Preuve du caractère abusif (non) - Préjudice - Preuve (non) - Mal fondé (oui).

Résumé

1) Il y a lieu de déclarer la demande de résiliation du contrat de bail liant les parties et l’expulsion du défendeur sans objet, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que celui-ci, qui doit des arriérés de loyers a quitté le local et a remis les clés au demandeur et qu’il n’occupe plus les lieux depuis lors.

2) Il y a lieu de condamner le défendeur au paiement de la somme réclamée par le demandeur, dès lors que le preneur ne rapporte pas la preuve du paiement desdits loyers.

3) Il y a lieu de déclarer le défendeur mal fondé en sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat sur le fondement de l’article 1382 du code civil, dès lors qu’il a volontairement libéré les lieux et qu’il n’indique pas en quoi la rupture est abusive, pas plus qu’il ne rapporte la preuve du préjudice subi.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Ayants droit - Désignation - Acte de pure volonté - obtention par la contrainte (non) - Demande mal fondée (oui) - Rejet (oui).

2) Plantation - Convention - Signatrice - Succession - Remise en cause - Contestation - Partage de la plantation (oui).

3) Plantation - Travaux - Partage - Déguerpissement - Arrêt des travaux.

4) Vente de récoltes - Demande de paiement - Preuve des allégations (non) - Contestation par les défendeurs (oui) - Demande mal fondée (oui) - Débouté (oui).

5) Attestation de plantation - Preuve du faux ou de la falsification - Demande mal fondée (oui) - Rejet (oui).

6) Plantation - Partage - Terme fixé par les parties - Expiration extrême urgence - Exécution provisoire (oui).

Résumé

1) Il y a lieu de déclarer la demande en désignation des ayants droits formulés par le demandeur mal fondée et de la rejeter, dès lors que l’acte juridique réclamée est un acte de pure volonté qu’on ne peut obtenir par la contrainte.

2) Il y a lieu d’ordonner le partage de la plantation entre les parties et de désigner pour y procéder la Direction régionale de l’agriculture, dès lors que les défendeurs ne contestent pas leur lien de parenté avec la signatrice de la convention qu’ils ne remettent pas non plus en cause et qu’ils n’ont pas expressément renoncé à la succession.

3) Il y a lieu d’ordonner l’arrêt de tous les travaux et le déguerpissement des défendeurs et de tous les occupants de leur chef jusqu’au partage de la plantation qui a été ordonné.

4) Il y a lieu de débouter le demandeur de la demande en paiement de la somme réclamée au titre de sa part dans les récoltes, et de le déclarer mal fondé, dès lors qu’il ne rapporte pas les preuves de ses allégations qui sont d’ailleurs contestées par les défendeurs.

5) Il y a lieu de rejeter la demande visant à écarter l’attestation de plantation des débats et de la déclarer mal fondée, dès lors que le demandeur ne rapporte pas la preuve du faux ou de leur falsification.

6) Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision en ce qui concerne le partage, dès lors qu’en l’espèce il y a manifestement urgence à procéder au partage de la plantation dont le terme de 06 ans fixé par les parties est arrivé à expiration.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Litige foncier - Demande en déguerpissement - Imprécisions des lots occupés - Précision d’occupation personnelle des lots (non) - Impossibilité d’ordonner le déguerpissement.

2/ Litige foncier - Demande en démolition - Lots querellés - Demandeur - Justification de sa qualité de propriétaire (non) - Débouté.

Résumé

1/ Dès lors que la demanderesse n’a ni précisé les lots occupés ni l’occupation personnelle par chacun de ces lots, il est impossible pour le Tribunal d’ordonner le déguerpissement sollicité.

2/ Dès lors que la demanderesse ne justifie d’aucun titre lui conférant la qualité de propriétaire des lots querellés, il y a lieu de la débouter de sa demande en démolition de constructions.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Déguerpissement - Plantation querellée - Objet de jugement par le passé différent de celle qui fait objet de litige - Preuve rapportée par le demandeur (non) - Droits reconnus au défendeur (oui) - Demande de déguerpissement mal fondée (oui) - Débouter.

2/ Propriété foncière - Lot litigieux - Cessation de troubles de jouissance - Débouter (oui) - Demande en paiement de dommages et intérêts - Exécution provisoire - Sans objet (oui).

Résumé

1/ Il convient de dire que le demandeur est mal fondé en sa demande de déguerpissement et l’en débouter, dès lors qu’il n’apporte pas la preuve que la plantation querellée qui a fait l’objet de litige dans le passé est différent de celle qui a fait l’objet d’un jugement à présent par conséquent qui reconnait au défendeur les droits de celui-ci.

2/ Dès lors que le demandeur a été débouté de sa demande en cessation de troubles de jouissance, sa demande en paiement de dommages et intérêts et l’exécution provisoire deviennent sans objet.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Litige foncier - Déguerpissement - Parcelle litigieuse - Occupation - Revendication de propriété - Acte notarié - Justificatif (non) - Preuve (non) - Demande mal fondée - Rejet.

Résumé

L’acte notarié dont se prévaut le demandeur ne peut justifier les droits qu’il revendique sur la parcelle litigieuse. Dès lors, n’ayant pas faire la preuve de son droit de propriété sur la parcelle occupée par les défendeurs, il y a lieu de rejeter sa demande en déguerpissement comme étant mal fondée.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Plantation - Convention de partage - Terme échu (non) - Demande de partage - Demandeur mal fondé (oui).

Résumé

Il convient de déclarer le demandeur mal fondé en sa demande de partage de la plantation litigieuse, dès lors que selon la convention de partage, le terme fixé est prévu pour l’année 2025 et que ledit terme n’est pas encore échu.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Déguerpissement - Plantation querellée - Objet de jugement par le passé différent de celle qui fait objet de litige - Preuve rapportée par le demandeur (non) - Droits reconnus au défendeur (oui) - Demande de déguerpissement mal fondée (oui) - Débouter.

2/ Propriété foncière - Lot litigieux - Cessation de troubles de jouissance - Débouter (oui) - Demande en paiement de dommages et intérêts - Exécution provisoire - Sans objet (oui).

Résumé

1/ Il convient de dire que le demandeur est mal fondé en sa demande de déguerpissement et l’en débouter, dès lors qu’il n’apporte pas la preuve que la plantation querellée qui a fait l’objet de litige dans le passé est différent de celle qui a fait l’objet d’un jugement à présent par conséquent qui reconnait au défendeur les droits de celui-ci.

2/ Dès lors que le demandeur a été débouté de sa demande en cessation de troubles de jouissance, sa demande en paiement de dommages et intérêts et l’exécution provisoire deviennent sans objet.

  • Pays Côte d'Ivoire
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