1) Il y a lieu de déclarer la demande en désignation des ayants droits formulés par le demandeur mal fondée et de la rejeter, dès lors que l’acte juridique réclamée est un acte de pure volonté qu’on ne peut obtenir par la contrainte.
2) Il y a lieu d’ordonner le partage de la plantation entre les parties et de désigner pour y procéder la Direction régionale de l’agriculture, dès lors que les défendeurs ne contestent pas leur lien de parenté avec la signatrice de la convention qu’ils ne remettent pas non plus en cause et qu’ils n’ont pas expressément renoncé à la succession.
3) Il y a lieu d’ordonner l’arrêt de tous les travaux et le déguerpissement des défendeurs et de tous les occupants de leur chef jusqu’au partage de la plantation qui a été ordonné.
4) Il y a lieu de débouter le demandeur de la demande en paiement de la somme réclamée au titre de sa part dans les récoltes, et de le déclarer mal fondé, dès lors qu’il ne rapporte pas les preuves de ses allégations qui sont d’ailleurs contestées par les défendeurs.
5) Il y a lieu de rejeter la demande visant à écarter l’attestation de plantation des débats et de la déclarer mal fondée, dès lors que le demandeur ne rapporte pas la preuve du faux ou de leur falsification.
6) Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision en ce qui concerne le partage, dès lors qu’en l’espèce il y a manifestement urgence à procéder au partage de la plantation dont le terme de 06 ans fixé par les parties est arrivé à expiration.