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ADMINISTRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIALE
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Titrage

Escroquerie portant sur du numéraire - Aveux - Prévenue - Disposant de somme d’argent bloquée sur un compte (non) - Responsable d’une entreprise (non) - Usage de manœuvres frauduleuses (oui) - Déterminant les victimes à lui remettre divers montants (oui) - Coupable (oui) - Application de la loi pénale.

Résumé

Dès lors qu’il ressort des propres aveux de la prévenue qu’elle a fait croire à ses victimes qu’elle disposait d’une somme d’argent qui serait bloquée sur un compte et qu’elle était responsable d’une entreprise, présentant même des cachets et des documents pour corroborer ses dires, elle a ainsi usé de manœuvres frauduleuse qui ont déterminées ses victimes à lui remettre divers montants. En conséquence, il convient de la déclarer coupable des faits d’escroquerie portant sur du numéraire et lui faire application de la loi pénale.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Complicité de détention et transport illicite de drogue - Débats - Suppositions - Culpabilité non prouvée - Faits poursuivis non établis - Prévenus non coupables - Renvoie des fins de la poursuite (oui).

Résumé

Dès lors qu’il n’a été relevé contre les prévenus lors des débats que des suppositions qui n’ont pu permettre au tribunal d’asseoir une conviction quant à leur culpabilité, il sied de les renvoyer des fins de la poursuite, les faits de complicité de détention et transport illicite de drogue à eux imputés n’étant pas établis.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Montant de la consignation - Fixée par le tribunal à la première audience - Versée au greffe (non) - Déclare la présente action irrecevable.

RESUMÉ

Dès lors que le montant de la consignation fixée par le tribunal à la première audience n’a pas été versé au greffe, il sied de déclarer la présente action irrecevable.

Vu les pièces de la procédure RP n° 699/2019 ;

Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Suivant citation directe avec dénonciation à parquet en date du 26 juin 2019, à la requête de monsieur Koffi Ajavon, monsieur Ajavon Serge Michel, et un certain Kouassi, ont été cités à comparaître par-devant le tribunal correctionnel de céans pour répondre des faits de destruction de matériaux légers, à eux imputé ;

Faits prévus et punis par l'article 431 alinéa 1 du code pénal ;

A l'appui de son action, monsieur Koffi Ajavon expose que le 21 juin 2019, monsieur Ajavon Serge Michel et ses complices, dont le nommé Kouassi sans autres précisions, ont détruits les bornes qu'il a placées sur sa parcelle de terre, objet d’un lotissement dénommé « Ajavon Résidentiel »;

Estimant que ces derniers par leurs agissements tombent sous le coup de l'article 431 du code pénal, il s'adresse à justice afin d'obtenir condamnation des requis et réparation du préjudice par lui souffert ;

Advenue la date de l'audience, le Tribunal a fixé le montant de la consignation présumée nécessaire pour les frais de procédure ;

Cependant, ladite somme n'a pas été versée au Greffe par la partie civile ;

SUR CE

A LA FORME

SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION

Le montant de la consignation fixée par le tribunal a la première audience, n’ayant pas été versée au Greffe, il sied de déclarer la présente action irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement contradictoirement, en matière correctionnelle et en premier ressort ;

Déclare Monsieur Koffi Ajavon irrecevable en son action ;

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus ;

Et ont signé le Président et le Greffier.

PRESIDENT : M. YANON JOEL VALERY

Résumé
  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Escroquerie portant sur une somme d’argent - Débats et aveux - Prévenue - Somme d’argent remise par la victime - Objets présentés sur des clichés photographiques (oui) - Propriétaire desdits objets (non) - Manœuvres frauduleuses (oui) - Persuadant la victime de l’existence de fausses entreprises (oui) - Maintien dans les liens de la prévention (oui) - Juste application de la loi pénale - Constitution de partie civile de la victime - Recevable et partiellement fondée (oui) - Préjudice subi (oui) - Condamnation de la prévenue (oui) - Paiement de dommages et intérêts.

Résumé

Dès lors qu’il est acquis aux débats comme résultant des aveux de la prévenue qu’elle s’est fait remettre une somme d’argent par la victime comme frais de transport d’objets présentés sur des clichés photographiques qu’elle lui a dit avoir importé alors qu’il n’en était rien et que toutes ces choses qui s’analysent en des manœuvres frauduleuses ont persuadé ladite victime de l’existence de fausses entreprises, il sied dans ces conditions de retenir la prévenue dans les liens de la prévention pour les faits d’escroquerie portant sur une somme d’argent et de lui faire une juste application de la loi pénale. En outre, il sied de condamner la prévenue au paiement de dommages et intérêts au profit de la victime, dès lors qu’il a personnellement souffert du préjudice résultant de l’infraction et que sa constitution de partie civile a été déclarée recevable et partiellement fondée.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol - Vol avec effraction extérieure dans une maison habitée portant sur un objet - Reconnaissance sans ambages des faits (oui) - Prévenu - Aveux circonstanciés - Coupable (oui) - Application de la loi pénale.

Résumé

Dès lors que le prévenu poursuivi pour les faits de vol avec effraction extérieure dans une maison habitée portant sur un objet les reconnait sans ambages, il sied sur la foi de ses aveux circonstanciés de le déclarer coupable desdits faits et de lui faire application de la loi pénale.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Défaut de maîtrise - Pièces du dossier - Accident survenu - Prévenu - Rouler à vive allure (oui) - Perte de contrôle du véhicule (oui) - Omission de mener ledit véhicule avec prudence (oui) - Coupable (oui) - Application de la loi pénale.

2) Homicide involontaire - Accident causé - Prévenu - Individu décidé (oui) - Décès résultant de sa conduite imprudente (oui) - Coupable (oui) - Maintien dans les liens de la prévention.

3) Défaut de permis de conduire de la catégorie A - Véhicule conduit - Prévenu - Titulaire dudit permis (non) - Coupable (oui) - Application de la loi pénale.

4) Défaut de visite technique - Pièces du dossier - Débat à la barre - Véhicule dépourvu de documents susceptibles justifiant qu’il est à jour de visite technique (oui) - Prévenu - Déclaration de son employé - Conduite dudit véhicule avec son accord sachant qu’il est dépourvu du récépissé de visite technique (oui) - Coupable (oui) - Maintien dans les liens de la prévention.

Résumé

1) Dès lors qu’il résulte des pièces du dossier qu’un accident est survenu parce que le prévenu roulait à vive allure lorsqu’il amorçait un virage et perdait le contrôle de son véhicule, omettant ainsi de mener ledit véhicule avec prudence et d’en rester constamment maître. Il convient donc de le déclarer coupable des faits de défaut de maîtrise mis à sa charge et lui faire application de la loi pénale.

2) Dès lors qu’il n’est pas contesté que suite à l’accident causé par le prévenu un individu est décédé et que ce décès est la résultante de sa conduite imprudente, il convient de le déclarer coupable des faits d’homicide involontaire mis à sa charge et le maintenir dans les liens de la prévention.

3) Il y a lieu de déclarer le prévenu coupable des faits de défaut de permis de conduire de la catégorie A qui lui sont reprochés et lui faire application de la loi pénale, dès lors qu’il est établi qu’il a conduit un véhicule alors qu’il n’est pas titulaire dudit permis de conduire exigé pour la conduite de ce véhicule.

4) Il convient de déclarer le prévenu coupable des faits de défaut de visite technique mis à sa charge et retenir dans les liens de la prévention, dès lors qu’il résulte des pièces du dossier et des débats à la barre que le véhicule est dépourvu de documents susceptibles de justifier qu’il est à jour de visite technique et que son employé a déclaré que cela fait plus d’un mois qu’il conduit ledit véhicule avec son accord, bien que sachant que cet engin est dépourvu du récépissé de visite technique.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol - Vol portant sur un animal - Pièces du dossier - Instruction à la barre - Prévenu - Appréhendé au moment où il égorgeait l’animal du plaignant (oui) - Reconnaissance de la propriété de l’arme servant audit égorgement (oui) - Faits constitués (oui) - Coupable (oui) - Application de la loi pénale - Constitution de partie civile de la victime - Recevable et bien fondée (oui) - Prévention suffisamment établie à l’égard du prévenu (oui) - Condamnation au paiement de dommages et intérêts.

Résumé

Dès lors qu’il ressort des pièces du dossier et de l’instruction à la barre que le prévenu a été appréhendé au moment où il égorgeait l’animal du plaignant et qu’il reconnait que l’arme ayant servi à égorger ledit animal est la sienne, il suit donc de ce qui précède que les faits de vol portant sur un animal sont constitués à son égard et par conséquent, de l’en déclarer coupable et lui faire application de la loi pénale.

En sus, la constitution de partie civile de la victime étant recevable et bien fondée, il convient de condamner le prévenu à lui payer des dommages et intérêts, dès lors que la prévention a été établie suffisamment à son égard.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol - Vol portant sur divers objets - Pièces du dossier - Prévenu - Aveux (oui) - Soustraction frauduleuse desdits objets dans le but de les vendre (oui) - Faits poursuivis constitués (oui) - Coupable (oui) - Application de la loi pénale.

Résumé

Dès lors qu’il ressort du dossier que le prévenu est passé aux aveux tant à l’enquête préliminaire que lors de son interrogatoire au parquet et qu’il a réitéré lesdits aveux en déclarant avoir soustrait frauduleusement les objets trouvés en sa possession dans le but de les vendre, il suit de ce qui précède que les faits de vol portant sur divers objets sont constitués à son égard. Par conséquent, il sied de l’en déclarer coupable et de lui faire application de loi pénale.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Abus de confiance portant sur du numéraire - Débats - Déclarations - Prévenu - Restitution de la somme d’argent remise par la plaignante (non) - Justification d’avoir fait de l’argent l’usage ou l’emploi prévu (non) - Justification de l’impossibilité de l’usage fait de l’argent à lui remis (non) - Preuve rapportée des allégations de soustraction de ladite somme déposée sur son compte mobile money (non) - Faits suffisamment caractérisés (oui) - Coupable (oui) - Application de la loi pénale.

Résumé

Dès lors qu’il est acquis aux débats comme résultant des déclarations du prévenu qu’il ne peut restituer à la plaignante la somme d’argent qu’elle lui a remis, qu’il ne peut non plus justifier avoir fait de l’argent reçu l’usage ou l’emploi prévu et qu’il ne peut justifier que l’impossibilité dans laquelle il se trouve de ne pouvoir justifier l’usage fait de l’argent à lui remis, n’est pas de son fait, puisque ne rapportant aucune preuve de ses allégations quant à la soustraction par des cybercriminels de l’argent déposé sur son compte mobile money, il sied de dire les faits d’abus de confiance portant sur du numéraire mis à sa charge suffisamment caractérisés. En conséquence, il convient de l’en déclarer coupable et lui faire application de la loi pénale.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Tentative de vol - Prévenu - Défoncement de porte - Désistement volontaire (oui) - Délit non constitué (oui) - Renvoi des fins de poursuites.

Résumé

Dès lors qu’il ressort des aveux du prévenu qu’il a essayé de défoncer la porte du kiosque du plaignant caractérisant son intention de commettre un vol mais que le prévenu a désisté de lui-même, le délit de tentative de vol n’est pas constitué. Il y a lieu de le renvoyer par conséquent des fins de la poursuite.

  • Pays Côte d'Ivoire
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