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ADMINISTRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIALE
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Titrage

Vol - Vol de nuit avec effraction dans une maison habitée portant sur divers objets - Instruction à la barre - Prévenu - Culpabilité démontrée (non) - Témoin victime cité - Comparution (non) - Délit non établi - Renvoi des fins de la poursuite.

REUME

Dès lors que l’instruction à la barre n’a pas permis de démontrer la culpabilité du prévenu pour les faits de vol de nuit avec effraction dans une maison habitée portant sur divers objets, surtout que le témoin victime bien que cité n’a pas comparu pour apporter suffisamment d’éclairage au tribunal, il sied par conséquent de le renvoyer des fins de la poursuite pour délit non établi.

Vu les pièces du dossier de la procédure ;

Ouï les parties en leurs déclarations ;

Ouï le Ministère public en ses réquisitions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Faits prévus et punis par les articles 392, 394-2°, 5° et 8°, 395-2°, 396 et 397 du code pénal ;

Attendu qu’il résulte des faits de l’espèce que le 13 juillet 2019, Amed Chérif saisissait le commissariat de police du 2ème arrondissement de Gagnoa d’une plainte contre KONATE KASSIM pour des faits de vol de nuit avec effraction portant sur deux téléphones portables, deux bagues personnalisées dont l’une en or et l’autre en argent, ainsi que la somme de 28 000 francs ;

Qu’il expliquait que dans le courant du mois de juin 2019, il était victime de vol portant sur les objets précités et que menant ses investigations, il découvrait l’une de ses bagues sur le doigt d’un individu qui après interrogation sur la provenance du bijou, déclarait l’avoir acheté avec KONATE KASSIM

Qu’il ajoutait que conduit à KONATE KASSIM, il l’appréhendait et le conduisait au poste de police ;

Qu’interrogé, KONATE KASSIM niait être l’auteur du vol dont avait été victime Amed Chérif ;

Qu’il expliquait, en outre, avoir ramassé les deux bagues revendiquées du plaignant dans différents quartiers de la ville ;

Que traduit devant le Tribunal de céans pour y être jugé conformément à la loi, KONATE KASSIM Yaya persistait dans ses dénégations, expliquant qu’il avait ramassé l’une des bagues au quartier commerce et l’autre à Dioulabougou, bague qu’il avait vendu à 3000 francs ;

SUR CE

EN LA FORME

Sur le caractère de la décision

AU FOND

Attendu qu’aux termes de l’article 392 du code pénal, est coupable de vol quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas.

Qu’en l’espèce, il est reproché à KONATE KASSIM d’être entré par effraction en temps de nuit chez Amed Chérif pour y soustraire divers objets et que même 02 bagues qui auraient été volé au cours de l’opération ont été vendus par lui à un tiers ;

Attendu cependant que l’examen desdites bagues, objet du scellé, n’indique pas qu’il s’agit de bagues personnalisées comme le soutient le témoin victime, de sorte qu’il n’est pas certain que lesdites pièces à conviction sont issues du vol dont s’agit ;

Que par ailleurs, l’instruction à la barre n’a pas permis de démontrer la culpabilité du prévenu pour les faits poursuivis surtout que le témoin victime bien que cité, n’a pas comparu pour apporter suffisamment d’éclairage au Tribunal ;

Que dès lors, il sied de renvoyer KONATE KASSIM des fins de la poursuite pour délit non établi

Sur les dépens

Qu’il y a lieu de mettre les dépens à la charge du trésor public ;

PAR CES MOTIFS ;

Statuant publiquement, contradictoirement en matière correctionnelle et en premier ressort ;

Renvoi KONATE KASSIM des fins de la poursuite pour délit non établi ;

Mets les dépens à la charge du trésor public ;

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus ;

Et ont signé le Président et le Greffier.

PRESIDENT : M. KOUASSI AYA NADEGE

Résumé
  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Abus de confiance - Non-exécution de ses obligations contractuelles - Faits constitutifs d’abus de confiance (non) - Prévenu - Délit non établi - Renvoi des fins de la poursuite.

2/ Violences et voies de fait - Eléments de la procédure - Prévenus - Coups et violence portés mutuellement (oui) - Responsabilité retenue (oui) - Application de la loi pénale.

Résumé

1/ Dès lors que le prévenu ne commet pas un abus de confiance en exécutant pas ses obligations contractuelles nées d’un contrat civil, il convient en conséquence de le renvoyer des fins de la poursuite pour délit non établi.

2/ Dès lors qu’il ressort des éléments de la procédure notamment des témoignages que les prévenus se sont portés des coups et fait des violences après une dispute, il convient de retenir leur responsabilité pour les faits de violences et voies de fait et leur faire application de la loi pénale.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Escroquerie portant sur du numéraire - Aveux - Prévenu - Faire passer pour un chef d’entreprise (oui) - Déterminant la victime pour des manœuvre frauduleuse (oui) - Escroquerie la fortune de celle-ci (oui) - Coupable (oui) - Application de la loi pénale.

RESUMÉ

Dès lors qu’il ressort des aveux du prévenu qu’il s’était fait passer pour un chef d’entreprise ayant la possibilité de faire entrer des personnes à la police nationale déterminant ainsi la victime par ses manœuvres frauduleuses à lui remettre divers montants, il a par ce moyen escroqué tout ou une partie de la fortune de cette dernière. En conséquence, il convient de le déclarer coupable des faits d’escroquerie portant sur du numéraire et lui faire application de la loi pénale.

Vu les pièces du dossier ;

Ouï le prévenu en ses moyens de défense ;

Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Suivant ordonnance de renvoi en police correctionnelle de Monsieur le Juge d'Instruction du 27 juin 2019 PREGNON Pregnon Thomas a été attrait par devant le Tribunal correctionnel de ce siège, sous la prévention d’escroquerie portant sur du numéraire à Bouaké courant année 2017 ;

Faits prévus et punis par les articles 403 et 420 du Code Pénal ;

FAITS ET PROCEDURE

Il ressort des faits que suivant une plainte du sieur DJIBI Okaman Boris, le commissariat de police du 1er arrondissement de Gagnoa procédait à une enquête et interpelait PREGNON Pregnon Thomas pour escroquerie portant sur la somme de trois millions deux cent vingt mille (3.220.000) francs ;

Attendu qu'au soutien de sa plainte, DJIBI Okaman Boris expliquait que courant le mois de décembre 2017, il s'était inscrit à Qnet à Bouaké et que voulant faire adhérer les membres de sa famille, il s'était attaché les services de PREGNON Prégnon Thomas dit « le bourgeois », son devancier dans le réseau ;

Que l'ayant motivé d'intégrer ses frères et sœurs au réseau pour accroître ses gains, PREGNON Prégnon lui conseillait, de faire croire à son père qu'il était un chef d'entreprise qui avait la possibilité de l'intégrer ainsi que ses frères à la police nationale ;

Que convaincu, le père du plaignant avait expédié la somme d'un million quatre centre mille (1.400.000) francs le 29 mars 2018 ; que ce montant avait effectivement servi à payer les frais d'adhésion de ses frères Alfred et Antoine qui l'ont rejoint par la suite à Bouaké ; Mais qu'à son insu, le nommé PREGNON Prégnon Thomas continuait d'appeler son père pour Iui soutirer des sommes d'argent qui cumulaient à un total de trois millions deux cent vingt mille (3.220.000) francs, afin de faire avancer, selon ses dires, les dossiers d'intégration à la police et d'y inclure celui de sa sœur cadette ;

Qu'entendu par les officiers enquêteurs, PREGNON Prégnon Thomas reconnaissait les faits d'escroquerie à lui reprochés ;

Qu'il avouât s'être fait passer pour un chef d'entreprise ayant la possibilité de faire entrer des personnes à la police nationale ; qu’il ajoutait avoir reçu le père OKAMAN à Bouaké en présence de ses enfants avant que celui-ci ne fasse plusieurs dépôts d'argent sur les comptes adossés aux différents numéros mobiles qu'il lui indiquait, sans en informer le plaignant ;

Qu'il faisait savoir enfin, qu'il avait fait tirer de faux documents comportant le logo de la police qu'il avait fait signer à sa victime ;

Déféré au parquet, une information judiciaire était ouverte contre lui pour escroquerie portant sur des numéraires ;

Inculpé desdits faits et interrogé par le Magistrat instructeur, il déclarait reconnaître les faits ;

Interrogé au fond, PREGNON Prégnon Thomas maintenait ses aveux ;

Le plaignant DJIBI Okaman Boris reprenaient ses déclarations précédentes ;

Renvoyée en police correctionnelle et interrogée à la barre du Tribunal, il ne variait pas non plus dans ses déclarations ;

Le Ministère Public requérait pour sa part qu’il plaise au tribunal déclarer PREGNON Prégnon Thomas coupable des faits d’escroquerie portant sur du numéraire qui lui sont reprochés et en répression, le condamner à dix (10) mois d’emprisonnement ferme et trois cent mille (300.000) francs d’amende ;

DES MOTIFS

EN LA FORME

Qu’il sied de statuer par décision contradictoire ;

Au fond

Qu'il ressort de ses propres aveux qu'il s'était fait passer pour un chef d'entreprise ayant la possibilité de faire entrer des personnes à la police nationale ;

Que pour convaincre sa victime il lui a présenté des documents portant le logo de la police nationale ;

Que ces faits constituent des manœuvres frauduleuses qui ont déterminées sa victime à lui remettre divers montants ;

Qu’il a par ce moyen escroqué tout ou partie de la fortune de cette dernière ;

Qu’il convient en conséquence de le déclarer coupable des faits mis à sa charge et lui faire application de la loi pénale.

SUR LES DEPENS

Qu’il y a lieu de la condamner aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et en premier ressort ;

Déclare PREGNON Prégnon Thomas coupable des faits d’escroquerie portant sur du numéraire ;

Lui accorde le bénéfice de circonstances atténuantes ;

En répression, le condamne à six (06) mois d’emprisonnement et à trois cent mille (100.000) FCFA d’amende ;

La condamne en outre aux dépens ;

Fixe la contrainte par corps au minimum ;

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

Et ont signé le Président et le Greffier.

PRESIDENT : Mme KOUASSI AYA NADEGE

Résumé
  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Violences et voies de faits - Prévenu - Elément du dossier - Débats à la barre - Permettant d’établir qu’il a effectivement commis les faits à lui reprochés (non) - Coupable (non) - Délit non établi - Renvoi des fins de la poursuite - Constitution de partie civile - Une des conditions cumulatives de l’article 1382 du code civil faisant défaut (oui) - Demande mal fondée (oui) - Rejet.

Résumé

Dès lors qu’aucun élément du dossier ni les débats à la barre ne permettent d’établir que le prévenu a effectivement commis les violences et voies de faits sur la victime, il y a lieu de le déclarer non coupable desdits faits mis à sa charge et le renvoyer des fins de poursuites pour délit non établi. En outre, il convient de dire la constitution de partie civile du plaignant mal fondée et la rejeter, dès lors que l’une des trois conditions cumulatives de l’article 1382 du code civil fait défaut.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Obtention frauduleuse davantage par le biais d’un système d’information - Pièces du dossier - Prévenu - Offre d’emploi publiée sur internet - Sommes d’argent perçues indument (oui) - Faisant croire aux postulant l’obtention d’un emploi (oui) - Faits poursuivis établis (oui) - Coupable (oui) - Application de la loi pénale.

2) Usurpation de titre - Pièces du dossier - Conditions exigées par la loi remplies (non) - Prévenu - Faisant croire qu’il est un capitaine de l’armée - Coupable - Maintien dans les liens de la prévention.

3) Escroquerie portant sur des numéraires - Pièces du dossier - Prévenu - Prévalu de la fausse qualité de militaire de l’armée (oui) - Usage de manœuvres frauduleuses (oui) - Amenant les postulants à lui remettre diverses sommes d’argents (oui) - Escroquant par ce moyen la fortune de ceux-ci (oui) - Faits établis (oui) - Coupable (oui) - Maintien dans les liens de la prévention.

4) Constitution de la partie civile de la victime - Conditions cumulatives de l’article 1382 du code civil réunies (oui) - Action bien fondée (oui) - Condamnation du prévenu - Paiement des dommages et intérêts.

Résumé

1) Dès lors qu’il est constant comme résultant des pièces du dossier que le prévenu a publié une offre d’emploi sur internet, percevant indûment diverses sommes d’argent de la part des postulants leurs faisant croire qu’ils auront un emploi, il y a lieu en conséquence de le déclarer coupable des faits d’obtention frauduleuse d’avantage par le biais d’un système d’information et lui faire application de la loi pénale en vertu de l’article 12 de la loi n°2013-451 du 19 juin 2013, relative à la lutte contre la cybercriminalité.

2) Dès lors qu’il résulte des pièces du dossier qu’alors qu’il ne remplissait pas les conditions exigées par la loi, le prévenu a fait croire aux postulants à son offre d’emploi qu’il est un capitaine de l’armée, il convient de le déclarer coupable des faits d’usurpation de titre et le retenir dans les liens de la prévention.

3) Il convient de déclarer le prévenu coupable des faits d’escroquerie pourtant sur des numéraires mis à sa charge et le retenir dans les liens de la prévention, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il s’est prévalu de la fausse qualité de militaire de l’armée et a fait usage de manœuvre frauduleuse pour amener les postulants à son offre d’emploi à lui remettre diverses sommes d’argent, escroquant ainsi par ce moyen la fortune de ceux-ci.

4) Les trois conditions cumulatives de l’article 1382 du code civil étant réunies, il convient de dire la constitution de partie civile de la victime bien fondée et de condamner le prévenu à lui payer un somme d’argent à titre de dommages et intérêts.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Abus de confiance pourtant sur du numéraire - Prévenu - Pièces produites par la plaignante - Représentant les différents versements faits entre les mains dudit prévenu - Comportant sa signature (non) - Preuve rapportée de la remise d’une somme d’argent au prévenu (non) - Détournement de ladite somme (non) - Faits reprochés établis (non) - Délit non établi - Renvoi des fins de la poursuite.

2) Complicité d’abus de confiance - Analyse du dossier - Déclarations faites par les différentes parties à la barre du tribunal - Révélant un acte matériel de complicité (non) - Prévenu - Intention coupable de commettre un tel acte (non) - Fait punissable consistant en l’infraction d’abus de confiance - Retenu contre le précédant prévenu (non) - Faits de complicité constitués (non) - Renvoi des fins de la poursuite.

3) Constitution de partie civile de la plaignante - Recevable (oui) - Prévenus renvoyés des fins de la poursuite (oui) - Action mal fondée (oui) - Débouté.

Résumé

1) Dès lors que les différentes pièces produites par la plaignante censées représenter les différents versements faits entre les mains du prévenu ne comportent pas la signature dudit prévenu comme étant celui qui a reçu lesdits versements et qu’elle ne rapporte pas la preuve de la remise d’une somme d’argent représentant le déficit global déduction faite de toutes les dépenses selon le rapport d’audit, de sorte que le prévenu ne pouvait la détourner, le détournement exigeant une remise préalable, il y a lieu donc de dire que les faits d’abus de confiance portant sur du numéraire reprochés au prévenu ne sont pas établis. Il sied par conséquent de le renvoyer des fins de la poursuite pour délit non établi.

2) Dès lors que l’analyse du dossier et des déclarations faites par les différentes parties à la barre du tribunal ne révèle aucun acte matériel de complicité ni l’intention coupable du prévenu de commettre un tel acte et que le fait punissable consistant en l’infraction d’abus de confiance n’ayant pas été retenu contre le précédant prévenu, il y a lieu par conséquent de dire que les faits de complicité d’abus de confiance reprochés au prévenu ne sont pas constitués et le renvoyer des fins de la poursuite.

3) Il sied de recevoir la constitution de partie civile de la plaignante mais de l’y dit cependant mal fondée et de l’en débouter, dès lors que les prévenus ont été renvoyé des fins de la poursuite pour délit non établi.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Complicité d’escroquerie portant sur du numéraire - Pièces du dossier - Débat à la barre - Acte matériel constitutif de la complicité reprochée au prévenu établi (non) - Coupable (non) - Délit établi (non) - Renvoi des fins de la poursuite (oui).

2) Escroquerie portant sur du numéraire - Pièces du dossier - Débats à la barre du tribunal - Prévenu - Prévalu de la fausse qualité de propriétaire d’un bien immobilier (oui) - Amenant la victime à lui remettre une somme d’argent (oui) - Fait poursuivi établi (oui) - Coupable (oui) - Maintien dans les liens de la prévention.

3) Constitution de partie civile de la victime - Conditions cumulatives de l’article 1382 du code civil réunies (oui) - Action recevable et bien fondée - Condamnation du prévenu reconnu coupable (oui) - Paiement de somme d’argent à titre de dommages et intérêts.

Résumé

1) Dès lors qu’il est constant comme résultant des pièces du dossier et des débats à la barre qu’aucun acte matériel constitutif de la complicité ne peut être reproché au prévenu, il y a lieu de le déclarer non coupable des faits de complicité d’escroquerie portant sur du numéraire et le renvoyer des fins de la poursuite pour délit non établi.

2) Dès lors qu’il ressort des pièces du dossier et des débats à la barre du tribunal que le prévenu s’est prévalu de la fausse qualité de propriétaire d’un bien immobilier pour amener la victime à lui remettre une somme d’argent, notamment en la persuadant de fausses entreprises escroquant par ce moyen sa fortune. Il convient donc de le déclarer coupable des faits d’escroquerie portant sur du numéraire et le retenir dans les liens de la prévention.

3) Les trois conditions cumulatives de l’article 1382 du code civil étant réunies, il convient de recevoir la constitution de partie civile de la victime, de l’y dit bien fondée et de condamner le prévenu reconnu coupable à lui payer une somme d’argent à titre de dommages et intérêts.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Détention illicite de drogue en vue de la vente - Enquête préliminaire - Barre du tribunal - Prévenu - Constant dans ses aveux (oui) - Précision de l’endroit du ravitaillement et de l’écoulement de la drogue (oui) - Appréhendé au moment de la livraison de ladite drogue (oui) - Faits constitués (oui) - Coupable (oui) - Application de la loi pénale.

Résumé

Dès lors que de l’enquête préliminaire à la barre du tribunal le prévenu est resté constant dans ses aveux, précisant l’endroit du ravitaillement et de l’écoulement de la drogue et qu’il a été appréhendé alors qu’il s’apprêtait à livrer ladite drogue, il convient de dire que les faits de détention illicite de drogue en vue de la vente constitués à son égard. En conséquence, il sied de l’en déclarer coupable et lui faire application de la loi pénale.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Entreprise criminelle - Association des malfaiteurs - Assassinat et braquage - Prévenu - Dénonciation anonyme - Arrestation - Aveux - Coupable (oui).

Résumé

Dès lors que la dénonciation anonyme a rendu possible l’arrestation des prévenus avant la réalisation de leur entreprise criminelle, que de cette arrestation résulte les aveux desdits prévenus sur la commission d’un crime notamment l’assassinat et le braquage d’un opérateur économique, les faits d’association de malfaiteurs étant suffisamment caractérisés, il sied de les en déclarer coupables.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol - Vol portant sur du produit agricole - Reconnaissance des faits (oui) - Prévenu - Aperçu dans la plantation de la victime (oui) - Possession dudit produit (oui) - Coupable - Application de la loi pénale.

Résumé

Dès lors que le prévenu reconnaît s’est rendu dans la plantation de la victime pour y soustraire frauduleusement du produit agricole et a été aperçu avec ledit produit à la recherche d’éventuels acquéreurs, il convient de dire que les faits de vol dudit produit sont établis à son égard, par conséquent, il est déclaré coupable et il lui est fait application de la loi pénale.

  • Pays Côte d'Ivoire
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