Vol - Aveux constant du prévenu - Faits de vol établis - Déclare le prévenu coupable (oui) - Condamnation (oui).
Résumé
Dès lors que le prévenu a constamment reconnu les faits de vol mis à sa charge, il y a lieu de l’en déclarer coupable et le condamner à des peines d’emprisonnement ferme et d’amende.
Abus de confiance - Article 467 du code pénal - Impossibilité de rendre ou de représenter (oui) - Origine frauduleuse imputable au prévenu (oui) - Coupable d’abus de confiance (oui) - Condamnation (oui).
Résumé
Dès lors qu’il ressort des éléments du dossier que l’impossibilité dans laquelle se trouve le prévenu de rendre ou de représenter les 400 packs d’eau, a une origine frauduleuse qui lui est imputable, il y a lieu en application de l’article 467 du code pénal de le déclarer coupable d’abus de confiance et le condamner à des peines d’emprisonnement ferme et d’amende.
Coups et blessures volontaires - Incapacité totale de travail - Certificat médical - Coupable des faits de coups et blessures (oui) - Condamnation (oui).
Résumé
Dès lors qu’il est constant que les coups portés et les blessures faites à la victime lui ont occasionné une incapacité totale de travail, en témoigne le certificat médical versé au dossier, il sied de déclarer le prévenu coupable des faits de coups et blessures volontaires mis à sa charge et le condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende.
Tentative de vol de nuit portant sur des objets - Reconnaissance des faits - Constant dans ses déclarations - Prévenu - Rendu dans la nuit sur la propriété du plaignant (oui) - Objets décrochés - Revenu sur les lieux - Dissuadé par la présence humaine et appréhendé (oui) - Coupable (oui) - Application de la loi pénale.
Constitution de partie civile de la victime - Préjudice subi (oui) - Action recevable et bien fondée (oui) - Condamnation du prévenu - Paiement de dommages et intérêts.
Résumé
Il convient de déclarer le prévenu coupable des faits de tentative de vol de nuit portant sur des objets et lui faire application de la loi pénale, dès lors qu’il reconnait les faits et est resté constant dans ses déclarations en expliquant que dans la nuit il s’était rendu dans la propriété du plaignant et avait décroché des objets dans le but de venir les récupérer tôt le matin et que revenu sur les lieux le matin avait été dissuadé par la présence humaine puis appréhendé.
En conséquence, il sied de recevoir la constitution de partie civile de la victime et l’y dit bien fondée en condamnant le prévenu au paiement de dommages et intérêts dès lors, que ladite victime a personnellement souffert du préjudice résultant de ladite infraction.
1/ Détention illicite de drogue en vue de la consommation - Reconnaissance des faits (oui) - Prévenu - Achat de la boulette de cannabis retrouvée (oui) - Consommation régulière (oui) - Faits constitués (oui) - Coupable (oui) - Application de la loi pénale.
2/ Détention illicite de drogue en vue de la vente - Elément du dossier - Permettant de retenir les faits poursuivis à l’égard du prévenu (non) - Boulettes de cannabis retrouvées - Requalification des faits - Détention illicite de cannabis en vue de l’usage - Coupable (oui) - Application de la loi pénale.
Résumé
1/ Il convient de dire les faits de détention illicite de drogue en vue de la consommation constituée à l’égard du prévenu, de l’en déclarer coupable et lui faire application de la loi pénale, dès lors qu’il a reconnu lesdits faits et explique avoir acheté la boulette de cannabis retrouvée, tout en précisant en consommer régulièrement.
2/ Dès lors que des boulettes de cannabis ont été retrouvés dans le kiosque du prévenu, mais qu’aucun élément du dossier ne permet de retenir les faits de détention illicite de drogue en vue de la vente reprochée à son égard, il y a lieu de requalifier lesdits faits en ceux de détention illicite de cannabis en vue de l’usage. Par conséquent, il convient de le déclarer coupable des faits ainsi requalifiés et lui faire application de la loi pénale.
1/ Défaut de visite technique - Déclarations - Enquête préliminaire - Prévenu - Disposant de carte de visite technique valide (non) - Examen des pièces au dossier - Précédente visite technique expirée (oui) - Mise en circulation de véhicule affecté au transport public - Dépourvu de visite technique (oui) - Coupable (oui) - Application de la loi pénale.
2/ Usage de carte de transport public de personnes périmées - Déclarations - Procès-verbal d’enquête préliminaire - Prévenu - Usage de carte invalide (oui) - Examen des pièces au dossier - Précédente carte expirée (oui) - Coupable (oui) - Application de loi pénale.
Résumé
1/ Dès lors qu’il est acquis comme résultant des propres déclarations du prévenu à l’enquête préliminaire qu’il admis avoir fauté en n’ayant pas de carte de visite technique valide et qu’il ressort de l’examen des pièces au dossier que la précédente visite technique du véhicule avait expirée, mettant ainsi en circulation un véhicule affecté au transport public dépourvu de visite technique, il s’est rendu coupable de la contravention de défaut de visite technique et par conséquent il sied de lui faire application de la loi pénale.
2/ Il sied de déclarer le prévenu coupable de la contravention d’usage de carte de transport public de personnes périmée et lui faire application de la loi pénale, dès lors qu’il ressort de ces déclarations dans le procès-verbal d’enquête préliminaire qu’il a visé d’une carte de transport public de personnes n’étant plus valide et qu’il ressort de l’examen des pièces au dossier que la précédente carte dont il faisait usage avait expirée.
1/ Coups et blessures volontaires - Pièces du dossier - Altercation survenue (oui) - Prévenue - Victime - Coups reçus (oui) - Certificat médical attestant lesdits coups et prescrivant une incapacité temporaire de travail personnel (oui) - Faits établis (oui) - Coupable (oui) - Application de la loi pénale.
2/ Dégâts volontaires à la propriété mobilière d’autrui - Pièces du dossier - Témoignage - Prévenue aperçue renversant l’étale de la victime (oui) - Coupable (oui) - Application de la loi pénale.
3/ Constitution de partie civile de la victime - Préjudice subi (oui) - Action bien fondée (oui) - Faire droit - Condamnation de la prévenue - Paiement de dommages et intérêts.
Résumé
1/ Dès lors qu’il est constant comme résultant des pièces du dossier qu’une altercation est survenue entre la prévenue et la victime au cours de laquelle ladite victime déclare avoir reçu des coups, comme cela est attesté par un certificat médical lui prescrivant 21 jours d’incapacité temporaire de travail personnel, il sied dans ces conditions de dire établis les faits de coups et blessures volontaires mis à la charge de la prévenue, de l’en déclarer coupable et lui faire application de la loi pénale.
2/ Dès lors qu’il résulte des pièces du dossier, notamment d’un individu témoignant avoir aperçu la prévenue en train de renverser l’étale de la victime, il sied de l’en déclarer coupable des faits de dégâts volontaires à la propriété mobilière d’autrui et de lui faire application de la loi pénale.
3/ La victime ayant subi un préjudice certain, il sied de dire la constitution de partie civile bien fondée et par conséquent d’y faire droit, en condamnant la prévenue à lui payer des dommages et intérêts.
1/ Détention sans autorisation administrative d’arme à feu - Enquête préliminaire - Prévenu - Muni d’arme à feu (oui) - Détenant une autorisation administrative (non) - Contrevenant aux dispositions de la loi (oui) - Délit établi (oui) - Coupable (oui) - Application de la loi pénale.
2/ Homicide involontaire - Pièces du dossier - Aveux - Prévenu - Coup de fusil tiré involontairement (oui) - Victime décédée des suites de ses blessures (oui) - Faits établis (oui) - Coupable (oui) - Application de la loi pénale.
Résumé
1/ Dès lors qu’il ressort des propos du prévenu à l’enquête préliminaire qu’après avoir entendu un bruit il s’est muni d’une arme à feu pour aller s’enquérir de la situation, arme dont il ne détenait aucune autorisation administrative, contrevenant donc aux dispositions de la loi et commettant ainsi le délit de détention illégale d’arme à feu. En conséquence, il convient de dire ladite infraction établie et de lui faire application de la loi pénale.
2/ Dès lors qu’il ressort des pièces du dossier et des aveux du prévenu que la victime est décédée des suites de blessures résultant du coup de fusil qu’il a tiré involontairement, il s’ensuit que les faits d’homicide involontaire à lui reprochés sont établis. Par conséquent, il sied de l’en déclarer coupable et de lui faire application de la loi.
Escroquerie - Débats et aveux circonstanciés - Prévenus - Usage de manœuvres frauduleuses (oui) - Remise des biens de la victime (oui) - Faits suffisamment caractérisés (oui) - Coupable (oui) - Application des dispositions pénales idoines.
Résumé
Dès lors qu’il est acquis aux débats ainsi qu’il résulte des aveux circonstanciés des prévenus que pour se faire remettre les biens de la victime ils ont usé de manœuvres frauduleuses tendant à faire naitre chez elle une espérance qui l’a déterminé à leur remettre ses biens, il convient dans ces circonstances de dire que les faits d’escroqueries sont suffisamment caractérisés à leur encontre. Par conséquent, il y a lieu de les en déclarer coupables et de leur faire application des dispositions pénales idoines.
Détention illicite de drogues en vue de la vente - Aveux fait à l’enquête préliminaire - Prévenu - Drogue saisie en sa possession dédiée à la vente (oui) - Grande quantité de substances illicite trouvées et leur conditionnement -Démontrant à suffisance la finalité de vente (oui) - Faits mis à sa charge établis (oui) - Coupable (oui) - Rigoureuse application de la loi pénale.
Résumé
Dès lors qu’il est constant comme résultant de ses propres aveux fait à l’enquête préliminaire que la drogue saisie en sa possession lui avait été remise pour la vente et que la grande quantité de substances illicites trouvées et leur conditionnement démontrent à suffisance qu’elles étaient destinées à la vente, il s’ensuit que les faits de détention illicite de drogues en vue de la vente mis à la charge du prévenu sont suffisamment établis. En conséquence, il échet de le déclarer coupable desdits faits et lui faire application de la loi pénale.