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ADMINISTRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIALE
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991 Résultats

Titrage

1) Vol - Vol de nuit portant sur des produits pétroliers - Prévenu - Surpris tard dans la nuit avec les dits produits (oui) - Coupable de la loi pénale.

2) Recel de produit pétroliers - Prévenu - Ignorance de l’origine frauduleuse des dits produits (non) - Culpabilité retenue (oui) - Application de la loi pénale.

Résumé

1) Il convient de déclarer le prévenu coupable des faits de vol de nuit portant sur des produits pétroliers articules contre lui et lui faire application de la loi pénale dès lorsqu’il a été surpris tard dans la nuit avec les dits produits qu’il venait de soustraire frauduleusement

2) Dès lors que toutes les circonstances démontrent à suffisance que le prévenu n’ignorait pas l’origine frauduleuse du produit à lui présenter, il convient de retenir sa culpabilité et lui faire application de la loi pénale.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol - Vol portant sur des produits agricoles - Prévenu - Reconnaissance de s'être introduit chez la victime (oui) - Soustraction frauduleuse desdits produits (oui) - Coupable (oui) - Application de la loi pénale.

Résumé

Dès lors que le prévenu poursuivi pour les faits de vol portant sur des produits agricoles reconnaît s'être introduit dans le champ et le domicile de la victime afin d'y soustraire frauduleusement lesdits produits, il convient donc de le déclarer coupable des faits ainsi articulés contre lui et lui faire application de la loi pénale.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol - Vol de nuit portant sur un objet - Éléments du dossier - Aveux clairs et précis - Prévenu - Soustraction de nuit du bien de la victime (oui) - En vue de la vente (oui) - Coupable (oui) - Application de la loi pénale.

Résumé

Dès lors qu'il s'évince clairement des éléments du dossier et des aveux clairs et précis fait à l'enquête préliminaire que le prévenu a nuitamment soustrait le bien de la victime en vue de la vendre, il convient donc de le déclarer coupable des faits ainsi articulés contre lui et lui faire application de la loi pénale.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol - Vol avec violences n'ayant pas entraîné de blessures portant sur divers objets - Prévenu - Contestation des faits (oui) - Reconnaissance du prévenu par une des victimes - Défaut d'explication (oui) - Délit non établi (oui) - Renvoi des fins de la poursuite.

Résumé

Dès lors que le prévenu poursuivi pour les faits de vol avec violences n'ayant pas entraîné de blessures et à mains armées, soutient ne rien avoir avec les faits de braquage allégués par les supposés victimes et que l'une d'entre elles a indiqué le reconnaître, sans toutefois expliquer en quoi elle le reconnaissait, il convient donc de le renvoyer des fins de la poursuite pour délit non établi.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Menaces de mort et coups et blessures volontaires - Reconnaissance des faits (oui) - Prévenu - Faits mis à sa charge établis (oui) - Coupable (oui) - Application de la loi pénale.

Résumé

Dès lors que le prévenu reconnaît avoir menacé de mort et porté des coups à la victime à plusieurs reprises, il sied de dire constitués en son encontre les faits mis à sa charge, l'en déclarer coupable et de lui faire application de la loi pénale.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Vol - Vol avec effraction - Contestation des faits (non) - Prévenu - Partie des objets volés trouvé à son domicile (oui) - Faits constitués (oui) - Coupable (oui) - Application de la loi pénale.

2/ Recel d'objets volés - Pièce du dossier - Débat à l'audience - Permettant d'établir de manière indiscutable la matérialité des faits poursuivis (non) - Prévenu - Renvoi des fins de la poursuite.

3/ Constitution de partie civile de la victime - Recevable et bien fondée (oui) - Condamnation du prévenu - Paiement de dommages et intérêts.

Résumé

1/ Il sied de dire constitué à l'encontre du prévenu les faits de vol avec effraction mis à sa charge, l'en déclarer coupable et lui faire application de la loi pénale, dès lors qu'il ne conteste pas avoir cambriolé le domicile de la victime et qu'il a été trouvé une partie des objets volés à son domicile.

2/ Dès lors qu'aucune pièce du dossier ni les débats à l'audience ne permettent d'établir de manière indiscutable la matérialité des faits de recel d'objets volés mis à la charge du prévenu, il sied alors de le renvoyer des fins de la poursuite.

3/ La constitution de partie civile de la victime étant recevable et bien fondée, il sied de condamner le prévenu déclaré coupable à lui payer une somme d'argent à titre de dommages et intérêts.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Vol - Vol de nuit en réunion avec effraction portant sur divers marchandises - Prévenu - Marchandises volées trouvées dans sa chambre (oui) - Contestation d’avoir agi en compagnie d’autres personnes (non) - Coupable (oui) - Application de la loi pénale.

2) Vol - Vol de nuit en réunion avec effraction - Pièces du dossier et les débats à l’audience - Prévenus - Matérialité des faits établis à leur égard (non) - Faits établis (non) - Renvoi des fins de la poursuite.

3) Constitution de partie civile - Préjudice subi par la victime (oui) - Action recevable et bien fondée (oui) - Condamnation du prévenu - Paiement de dommages et intérêts.

Résumé

1) Dès lors qu’il a été trouvé dans la chambre à coucher du prévenu une partie des marchandises volées, et qu’il ne conteste pas avoir agi en compagnie d’autres personnes, il sied de dire constitué en son encontre les faits de vol de nuit en réunion avec effraction portant sur diverses marchandises, l’en déclarer coupable et lui faire application de la loi pénale.

2) Dès lors qu’aucune autre pièce du dossier ni les débats à l’audience ne permettent d’établir de manière indiscutable la matérialité des faits de vol de nuit en réunion avec effraction mis à la charge des prévenus, il sied alors de les renvoyer des fins de la poursuite, lesdits faits n’étant pas établis.

3) La victime ayant été dépossédé du fait du vol commis par le prévenu, il sied de dire sa constitution de partie civile recevable et bien fondée en condamnant le prévenu à lui payer une somme d’argent à titre de dommages et intérêts.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Détention illicite de stupéfiants en vue de la vente - Procédure diligentée - Reconnaissance des faits (oui) - Prévenu - Fait constitués (oui) - Coupable (oui) - Application de la loi pénale.

Résumé

Dès lors que le prévenu a reconnu tout au long de la procédure diligentée à son encontre détenir illicitement des stupéfiants en vue de la vente, il sied de dire constitué en son encontre les dits faits, l’en déclarer coupable et lui faire application de la loi pénale.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Menaces orales de mort sous condition - Elément du dossier de la procédure - Corroborant les dits faits (non) - Prévenu - Faits non établis (oui) - Renvoi de fins de la poursuite.

Résumé

Dès lors qu’aucun élément du dossier de la procédure ne corroborant les faits de menaces orales de mort sous condition ainsi dénoncés par les plaignants, il convient de les dire non établis et de renvoyer le prévenu des fins de la poursuite.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol - Vol portant sur un produit agricole - Chose dérobée - Production utile de la terre - Détachée du sol avant l’acte de soustraction (non) - Requalification des faits - Vol de récoltes sur pied (oui) - Prévenu - Coupable (oui) - Application de la loi pénale (oui) - Condamnation du prévenu (oui) - Paiement de dommages et intérêts.

Résumé

Il sied de requalifier les faits de vol portant sur un produit en ceux de vol de récoltes sur pied, déclarer le prévenu coupable des faits ainsi requalifiés et lui faire application de la loi pénale, dès lors qu’il ressort des faits de la cause que la chose dérobée est une production utile de la terre qui n’était pas détachée du sol avant l’acte de soustraction poursuivi. En conséquence, la constitution de partie civile de la victime étant demandée de justes proportions, tout en condamnant le prévenu à lui payer des dommages et intérêts.

  • Pays Côte d'Ivoire
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