1) Escroquerie portant sur du numéraire - Pièces du dossier - Débat à la barre - Elément intentionnel constitutif de l’infraction - Faisant défaut (oui) - Prévenu - Bidons vendus - Connaissance du fait que certains bidons contenaient du produit de mauvaise qualité (non) - Coupable (non) - Délit établi (non) - Renvoi des fins de la poursuite.
2) Escroquerie portant sur du numéraire - Pièces du dossier - Enquête préliminaire - Prévenu - Bidons vendus à la victime - Connaissance du fait que certains bidons contenaient du produit de mauvaise qualité (oui) - Emploi de manœuvres frauduleuses (oui) - Escroquerie de la totalité ou partie de la fortune de la victime (oui) - Coupable (oui) - Application de la loi pénale.
Résumé
1) Dès lors qu’il est constant comme résultant des pièces du dossier ainsi que des débats à la barre que l’un des éléments constitutifs de l’infraction en l’occurrence l’élément intentionnel faisant défaut du fait que le prévenu ne savait pas que certains bidons vendus à la victime contenaient une mauvaise qualité de produit, il convient donc de le déclarer non coupable des faits d’escroquerie portant sur du numéraire mis à sa charge et de le renvoyer des fins de la poursuite pour délit non établi à son égard.
2) Dès lors qu’il est constant comme résultant des pièces du dossier que le prévenu a déclaré à l’enquête préliminaire qu’il avait connaissance de ce que sur les bidons vendus à la victime, certains contenaient du produit de mauvaise qualité, employant ainsi des manœuvres frauduleuses pour persuader ou pour faire naître chez la victime l’espérance d’un succès en se faisant remettre une somme d’argent et a par ce moyen escroqué la totalité ou partie de la fortune de celle-ci. En conséquence, il sied de le déclarer coupable des faits d’escroquerie portant sur du numéraire et lui faire application de la loi pénale.
1/ Défaut de maitrise - Pièces du dossier - Prévenu - Omission de mener avec prudence son véhicule (oui) - Adaptation de sa vitesse aux obstacles prévisibles (non) - Faits reprochés établis (oui) - Coupable (oui) - Application de la loi pénale.
2/ Homicide involontaire - Accident de la circulation - Impliquant le véhicule conduit - Prévenu - Décès de la victime occasionnée (oui) - Coupable (oui) - Application de la loi pénale.
Résumé
1/ Dès lors qu’il résulte des pièces du dossier que le prévenu a omis de mener avec prudence son véhicule en adaptant sa vitesse aux difficultés de la circulation et aux obstacles prévisibles en l’occurrence la présence d’un garçonnet qui traversait la route, il y a lieu de le déclarer coupable des faits de défaut de maitrise qui lui sont reprochés et lui faire application de la loi pénale.
2/ Dès lors qu’il est constant qu’au cours de l’accident de la circulation impliquant le véhicule que conduisait le prévenu, que ce dernier a occasionné le décès de la victime, il convient de le déclarer coupable des faits d’homicide involontaire mis à sa charge et lui faire application de la loi pénale.
Abus de confiance - Débats - Plaignante - Elément de preuve rapporté (non) - Suppositions - Tenant lieu de preuve tangible (non) - Prévenu - Infraction non constituée - Non coupable - Renvoi des fins de la poursuite - Constitution de partie civile de la plaignante - Recevable et régulière - Prévenu déclaré non coupable (oui) - Action injustifiée.
Résumé
Il convient de dire que l’infraction d’abus de confiance n’est pas constituée et en conséquence renvoyer le prévenu des fins de la poursuite, dès lors que la plaignante n’a pu rapporter au cours des débats le moindre élément de preuve du détournement allégué et que ses suppositions ne peuvent tenir lieu de preuve tangible. En outre, il convient de recevoir la constitution de partie civile de la plaignante, de dire son action régulière comme conforme aux prescriptions légales, cependant de la dire injustifiée, le prévenu ayant été déclaré non coupable et renvoyé des fins de la poursuite.
Discrédit sur une décision de justice - Jugement non signifié - Pas de connaissance de la décision de justice - Jet discrédit sur la décision de justice (non) - Délit non établi - Renvoie des fins de la poursuite (oui).
Résumé
Dès lors qu’il résulte des débats que le jugement reconnaissant aux plaignants les droits coutumiers d’usage sur la parcelle litigeuse ne lui a pas été signifié, le prévenu ne pouvant donc pas raisonnablement jeter du discrédit sur une décision de justice dont il n’a pas connaissance, il convient de le renvoyer des fins de la poursuite pour délit non établi.
Vol - Vol de nuit portant sur un animal - Aveux - Prévenu - Introduction de nuit au domicile de la victime (oui) - Soustraction frauduleuse de l’animal (oui) - Plusieurs têtes retrouvées à son domicile (oui) - Faits caractérisés à son encontre (oui) - Couple (oui) - Application de la loi pénale.
Résumé
Dès lors qu’il est constant comme résultant des aveux du prévenu qu’il s’est introduit nuitamment au domicile de la victime où il a soustrait frauduleusement un animal et que la tête de l’animal en cause ainsi que quatre autres également volés ont été retrouvées à son domicile, il convient de l’en déclarer coupable et de lui faire application de la loi pénale des faits de vol de nuit étant suffisamment caractérisé à son encontre.
Abus de confiance portant sur un objet - Prévenu - Tentative d’échapper à sa responsabilité pénale - Témoignage d’un individu - Véhicule emprunté par le prévenu avec ledit objet (oui) - Faits poursuivis commis (oui) - Coupable (oui) - Application de la loi pénale.
Résumé
Il convient de déclarer le prévenu coupable des faits d’abus de confiance portant sur un objet et lui faire application de la loi pénale, dès lors que pour échapper à sa responsabilité pénale il affirme que la plaignante était revenue prendre ledit objet avant de prendre la fuite or il ressort du témoignage d’un individu que le prévenu est sorti de sa maison avec l’objet pour emprunter un véhicule juste après le départ de la plaignante, commettant ainsi immanquablement l’abus de confiance.
Homicide involontaire - Pièces du dossier - Prévenu - Diligences nécessaires effectuées (oui) - Immobilisation de son véhicule (oui) - Culpabilité retenu (non) - Renvoi des fins de la poursuite.
Résumé
Il n’ y a pas lieu de retenir la culpabilité du prévenu pour les faits d’homicide involontaire mis à sa charge et par conséquent le renvoyer des fins de la poursuite pour délit non établi, dès lors qu’il resulte des pièces du dossier qu’il a fait toutes les diligences nécessaires en immobilisant son véhicule quand il s’est aperçu que le motocycliste avait perdu le contrôle de son engin.
Vol - Vol de nuit portant sur du matériel de construction - Prévenu - Déclarations - Matériel appartenant à son géniteur - Déclarations contestées par le plaignant (non) - Délit établi (non) - Immunité familiale (oui) - Renvoi des fins de la poursuite.
Résumé
Dès lors que le prévenu reconnait les faits de vol de nuit portant sur du matériel de construction tout en indiquant appartenir à son géniteur et que le plaignant n’a pas contesté ses déclarations, il convient donc de le renvoyer des fins de la poursuite pour délit non établi cause d’immunité familiale conformément à l’article 103.2 du code pénal.
Vol - Vol portant sur des animaux - Prévenu - Soustraction frauduleuse des animaux chez victime (oui) - Surpris avec lesdits animaux dans un sac (oui) - Coupable (oui) - Application de la loi pénale.
Résumé
Il convient de déclarer le prévenu coupable des faits de vol partout sur des animaux articulés contre lui et lui faire application de la loi pénale, dès lors qu’il a été surpris avec dans un sac lesdits animaux qu’il a frauduleusement soustrait chez la victime.
1) Dégât volontaires à la propriété mobilière d’autrui - Reconnaissance des faits (oui) - Agissement sous l’emprise de l’alcool (oui) - Prévenu - Coupable (oui) - Application de la loi pénale.
2) Rébellion - Reconnaissance des faits (oui) - Opposition faite aux agents de police (oui) - Prévenu - Culpabilité retenue (oui) - Application de la loi.
3) Violence ou voies de fait - Eléments du dossier - Indiquant les faits reprochés au prévenu (non) - Prévenu - Délit établi (non) - Coupable (non) - Renvoi des fins de la poursuite.
Résumé
1) Dès lors que le prévenu poursuivi pour les faits de dégâts volontaires à la propriété mobilière d’autrui reconnait les faits et soutient avoir agi sous l’emprise de l’alcool, il convient donc de le déclarer coupable des faits ainsi mis à sa charge et lui faire application de la loi pénale.
2) Il convient de retenir la culpabilité du prévenu pour les faits de rébellion mis à sa charge et lui faire application de la loi, dès lors qu’il reconnait les faits et soutient s’être opposé aux agents de la police et qu’il a même lutté avec ces derniers.
3) Dès lors qu’il ne résulte des éléments du dossier aucun élément indiquant que le prévenu ait exercé des violences ou commis des voies de fait sur la victime, il sied de le déclarer non coupable et le renvoyer des fins de la poursuite pour délit non établi.