Prévenu de vol de nuit avec effraction extérieure portant sur un objet - Prévenu - Objets dérobés retrouvés en la possession - Déclarer coupable.
RESUMÉ
Dès lors que les objets dérobés ont été retrouvés en la possession du prévenu, il convient de dire que sa culpabilité est incontestable et de le déclarer coupable.
Vu les pièces de la procédure ;
Ouï les réquisitions du Ministère public ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la prévention
Suivant procès-verbal d’interrogatoire en cas de flagrant délit en date du 22 août 2019, ELOKA Mouna Arthur comparaissait devant le tribunal correctionnel de ce siège sous la prévention d’avoir à Gagnoa, le 21 août 2019, en tout cas depuis temps tel que les faits ne sont pas couverts par la prescription, soustrait frauduleusement une télévision écran plasma et un téléphone portable qui ne lui appartenaient pas ;
Avec ces circonstances que ledit vol a été commis la nuit avec effraction extérieure ;
Faits prévus et punis par les articles 457, 459- 2° et 8°, 461 et 462 du code pénal ;
Sur les faits et la procédure
Il ressort des pièces du dossier et des débats, qu’à son réveil le mercredi 21 août 2019, EHOUMAN Kouadio Apolinais se rendait compte que son poste téléviseur avait été emporté par un malfrat qui s’était nuitamment introduit chez lui non sans scier l’anti vol de l’une des fenêtres ;
Peu de temps après, quelques habitants de son quartier l’informait de ce qu’un individu avait été appréhendé avec en sa possession un poste téléviseur. S’étant rendu sur les lieux, il constatait qu’il s’agissait de son appareil ;
Interrogé par les agents enquêteurs, ELOKA Mouna Arthur reconnaissait les faits de vol qui lui sont reprochés ;
Il expliquait qu’aux environs de 05 heures du matin, il s’est introduit chez son voisin après avoir sectionné l’anti vol et s’est emparé de la télévision de sa victime ;
Au moment où il se dirigeait vers un bas-fond après son forfait, ajoutait-il, un individu l’a interpellé sur le contenu du sac qu’il transportait. Ne trouvant pas de réponse appropriée à donner à ce dernier, il tentait de prendre la fuite lorsqu’il a été appréhendé ;
Déféré au parquet d’instance puis traduit devant le Tribunal correctionnel de céans pour les faits de vol de nuit, avec effraction, portant sur un poste téléviseur et un téléphone portable, le prévenu les a reconnus ;
Intervenant, le Ministère public a requis, qu’il plaise au Tribunal, déclarer le prévenu coupable des faits qui lui sont reprochés et en répression le condamner à 36 mois d’emprisonnement sans préjudice des peines complémentaires ;
SUR CE
En la forme
Qu’il sied de statuer contradictoirement à son égard ;
Au fond
Attendu qu’il est constant comme résultant des débats que le prévenu s’est introduit au domicile de sa victime après avoir scié les anti vol de l’une des fenêtres de la maison et y a soustrait frauduleusement un poste téléviseur et un téléphone portable ;
Qu’il est tout aussi constant que les objets dérobés ont été retrouvés en sa possession ;
Qu’il convient de dire que sa culpabilité est incontestable et de le déclarer coupable ;
Attendu, par ailleurs, que ELOKA Mouna Arthur succombe ;
Qu’il y a lieu de le condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, selon la procédure de flagrant délit et en premier ressort ;
- Déclare ELOKA Mouna Arthur coupable des faits de vol de nuit avec effraction extérieure portant sur une télévision et un téléphone portable qui lui sont reprochés, prévus et punis par les articles 457, 459- 2° et 8°, 461 et 462 du code pénal, qui lui sont reprochés ;
- En répression, le condamne à trente-six (36) mois d’emprisonnement ;
- Prononce à son encontre dix (10) ans de privation des droits et trois (3) ans d’interdiction de paraître sur toute l’étendue du territoire de la république à l’exception de son département de naissance ;
- Condamne ELOKA Mouna Arthur, en outre, aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour mois et ans susdits.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER. /.
PRESIDENT : M. PEHE RODRIQUE