Filtrer les résultats


Par matières
ADMINISTRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIALE
Par Instance
Par juridictions
Par numéro
Par année de décision

991 Résultats

Titrage

Vol - Aveux du prévenu - Témoignages recueillis - Soustraction frauduleuse - Infraction poursuivie caractérisée (oui) - Coupable de vol (oui) - Condamnation (oui).

Résumé

Dès lors qu’il résulte tant des aveux du prévenu que des témoignages recueillis que celui-ci a soustrait frauduleusement deux téléphones portables et a été appréhendé au moment où il tentait de quitter les lieux, il convient de dire l’infraction poursuivie caractérisée à son encontre, l’en déclarer coupable et le condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Escroquerie - Prévenu - Multiplication de somme reçue (non) - Déclarer coupable.

2) Constitution de partie civile - Fonds remis - Tierce personne (oui) - Intérêt pour agir (non) - Irrecevabilité.

Résumé

1) Il y a lieu de déclarer le prévenu coupable des faits d’escroquerie et lui faire application de la loi pénale, dès lors qu’il s’est présenté à la victime comme doté du pouvoir de le rendre riche au moyen d’un bédou magique, chose qu’il n’a jamais pu faire après avoir reçu la somme qu’il devrait multiplier.

2) Dès lors les fonds remis ne lui appartiennent pas, la constitution de partie civile d’une personne tierce doit être déclarée irrecevable pour défaut d’intérêt pour agir.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Défaut de maîtrise - Aveux du prévenu - Faits poursuivis établis (oui) - Coupable des faits (oui) - Condamnation.

2/ Homicide involontaire - Constat de décès - Aveux du prévenu - Faits poursuivis établis (oui) - Coupable d’homicide involontaire (oui) - Condamnation.

Résumé

1/ En heurtant, comme il a reconnu à la barre du tribunal, l’obstacle prévisible de la circulation que constituait la victime, le prévenu a manqué ainsi de rester maître de la vitesse du véhicule dont il assurait la conduite. Il y a lieu de le déclarer coupable des faits de défaut de maîtrise, et le condamner à une peine d’amende.

2/ Dès lors qu’il ressort du constat de décès et des aveux du prévenu que c’est au cours de l’accident de la circulation impliquant le véhicule qu’il conduisait qu’il a accidentellement percuté la victime occasionnant sa mort, il y a lieu de le déclarer coupable des faits d’homicide involontaire et le condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol en réunion - Aveux du prévenu - Témoignages recueillis - Infraction caractérisée - Coupable de vol en réunion (oui) - Condamnation (oui).

Résumé

Dès lors qu’il résulte tant des aveux du prévenu que des témoignages recueillis qu’il s’est rendu coupable des faits de vol en réunion, l’infraction étant caractérisée en son encontre, il convient de l’en déclarer coupable et le condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Tentative d’escroquerie - Emploi de manœuvres frauduleuses (oui) - Usage de fausse qualité (oui) - Pièces du dossier et débats à la barre - Contrepartie d’une remise de numéraires (non) - Prévenu - Eléments constitutifs de l’escroquerie, faisant défaut (oui) - Non coupable (oui) - Délit non établi - Renvoi des fins de la poursuite.

Résumé

Dès lors que le prévenu, a employé des manœuvres frauduleuses et même fait usage de fausse qualité pour faire naître l’espérance d’un succès chez la victime, mais qu’il ne résulte pas des pièces du dossier ni des débats à la barre qu’en contrepartie, celle-ci devait lui remettre des numéraires, il convient donc de déclarer ledit prévenu non coupable des faits de tentative d’escroquerie, l’un des éléments constitutifs de l’escroquerie, faisant défaut et de le renvoyer des fins de la poursuite pour délit non établi.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol - Vol portant sur divers objets - Débats - Aveux - Prévenue - Biens soustrait frauduleusement (oui) - Appréhendée en possession d’un des objets volés (oui) - Coupable (oui) - Application de la loi pénale - Constitution de partie civile de la victime - Recevable et bien fondée (oui) - Préjudice subi (oui) - Condamnation de la prévenue - Paiement de dommages et intérêts.

Résumé

Dès lors qu’il est constant comme résultant des aveux de la prévenue ainsi que des débats qu’elle ait soustrait frauduleusement divers biens aux préjudices de la victime et qu’elle ait été appréhendée en possession d’un des objets volés, il convient de la déclarer coupable des faits de vol portant sur divers objets et lui faire application de la loi pénale.

En conséquence, il sied de dire recevable et bien fondée la constitution de partie civile de la victime et de condamner la prévenue à lui payer des dommages et intérêts, dès lors qu’elle a été déclarée coupable des faits ayant causés un préjudice certain à la victime.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Défaut de maitrise - Pièces du dossier - Prévenu - Omission de mener son véhicule avec prudence - Maitre de sa vitesse (non) - Vitesse adaptée aux difficultés de la circulation (non) - Coupable (oui) - Application de la loi pénale.

2) Homicide involontaire - Accident de la circulation - Prévenu - Véhicule conduit impliqué (oui) - Décès d’une victime occasionné (oui) - Coupable (oui) - Application de la loi pénale.

Résumé

1) Dès lors qu’il résulte des pièces du dossier que le prévenu a omis de mener son véhicule avec prudence en restant constamment maitre de sa vitesse et en l’adaptant aux difficultés de la circulation, il y a lieu de le déclarer coupable des faits de défaut de maitrise mis à sa charge et lui faire application de la loi pénale.

2) Dès lors qu’il est constant qu’au cours de l’accident de la circulation impliquant le véhicule que conduisait le prévenu, le décès d’une victime a été occasionné, il convient de le déclarer coupable des faits d’homicide involontaire mis à sa charge et lui faire application de la loi pénale.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Prévenu de vol de nuit avec effraction extérieure portant sur un objet - Prévenu - Objets dérobés retrouvés en la possession - Déclarer coupable.

RESUMÉ

Dès lors que les objets dérobés ont été retrouvés en la possession du prévenu, il convient de dire que sa culpabilité est incontestable et de le déclarer coupable.

Vu les pièces de la procédure ;

Ouï les réquisitions du Ministère public ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la prévention

Suivant procès-verbal d’interrogatoire en cas de flagrant délit en date du 22 août 2019, ELOKA Mouna Arthur comparaissait devant le tribunal correctionnel de ce siège sous la prévention d’avoir à Gagnoa, le 21 août 2019, en tout cas depuis temps tel que les faits ne sont pas couverts par la prescription, soustrait frauduleusement une télévision écran plasma et un téléphone portable qui ne lui appartenaient pas ;

Avec ces circonstances que ledit vol a été commis la nuit avec effraction extérieure ;

Faits prévus et punis par les articles 457, 459- 2° et 8°, 461 et 462 du code pénal ;

Sur les faits et la procédure

Il ressort des pièces du dossier et des débats, qu’à son réveil le mercredi 21 août 2019, EHOUMAN Kouadio Apolinais se rendait compte que son poste téléviseur avait été emporté par un malfrat qui s’était nuitamment introduit chez lui non sans scier l’anti vol de l’une des fenêtres ;

Peu de temps après, quelques habitants de son quartier l’informait de ce qu’un individu avait été appréhendé avec en sa possession un poste téléviseur. S’étant rendu sur les lieux, il constatait qu’il s’agissait de son appareil ;

Interrogé par les agents enquêteurs, ELOKA Mouna Arthur reconnaissait les faits de vol qui lui sont reprochés ;

Il expliquait qu’aux environs de 05 heures du matin, il s’est introduit chez son voisin après avoir sectionné l’anti vol et s’est emparé de la télévision de sa victime ;

Au moment où il se dirigeait vers un bas-fond après son forfait, ajoutait-il, un individu l’a interpellé sur le contenu du sac qu’il transportait. Ne trouvant pas de réponse appropriée à donner à ce dernier, il tentait de prendre la fuite lorsqu’il a été appréhendé ;

Déféré au parquet d’instance puis traduit devant le Tribunal correctionnel de céans pour les faits de vol de nuit, avec effraction, portant sur un poste téléviseur et un téléphone portable, le prévenu les a reconnus ;

Intervenant, le Ministère public a requis, qu’il plaise au Tribunal, déclarer le prévenu coupable des faits qui lui sont reprochés et en répression le condamner à 36 mois d’emprisonnement sans préjudice des peines complémentaires ;

SUR CE

En la forme

Qu’il sied de statuer contradictoirement à son égard ;

Au fond

Attendu qu’il est constant comme résultant des débats que le prévenu s’est introduit au domicile de sa victime après avoir scié les anti vol de l’une des fenêtres de la maison et y a soustrait frauduleusement un poste téléviseur et un téléphone portable ;

Qu’il est tout aussi constant que les objets dérobés ont été retrouvés en sa possession ;

Qu’il convient de dire que sa culpabilité est incontestable et de le déclarer coupable ;

Attendu, par ailleurs, que ELOKA Mouna Arthur succombe ;

Qu’il y a lieu de le condamner aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, selon la procédure de flagrant délit et en premier ressort ;

- Déclare ELOKA Mouna Arthur coupable des faits de vol de nuit avec effraction extérieure portant sur une télévision et un téléphone portable qui lui sont reprochés, prévus et punis par les articles 457, 459- 2° et 8°, 461 et 462 du code pénal, qui lui sont reprochés ;

- En répression, le condamne à trente-six (36) mois d’emprisonnement ;

- Prononce à son encontre dix (10) ans de privation des droits et trois (3) ans d’interdiction de paraître sur toute l’étendue du territoire de la république à l’exception de son département de naissance ;

- Condamne ELOKA Mouna Arthur, en outre, aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour mois et ans susdits.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER. /.

PRESIDENT : M. PEHE RODRIQUE

Résumé
  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol - Vol de nuit avec effraction extérieure portant sur divers objets - Débats - Prévenu - Acolyte - Pénétration dans domicile de la victime (oui) - Culpabilité incontestable (oui) - Coupable - Application de la loi pénale.

RESUMÉ

Dès lors qu’il résulte des débats que le prévenu et son acolyte ont commis des faits de vol de nuit avec effraction extérieure portant sur divers objets au domicile de la victime, il convient de dire que sa culpabilité est incontestable, de le déclarer coupable, et lui faire application de loi pénale.

Vu les pièces de la procédure ;

Ouï les réquisitions du Ministère public ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la prévention

Suivant procès-verbal d’interrogatoire en cas de flagrant délit en date du 20 août 2019, KONE Sékou comparaissait devant le tribunal correctionnel de ce siège sous la prévention d’avoir à Gagnoa, dans la nuit du vendredi 19 au 20 août 2019, en tout cas depuis temps tel que les faits ne sont pas couverts par la prescription, soustrait frauduleusement deux téléphones portables, deux sacs à main contenant la somme de 3.500 francs CFA et deux (02) pommades qui ne lui appartenaient pas ;

Avec ces circonstances que ledit vol a été commis la nuit, en réunion avec effraction extérieure et dans une maison habitée ;

Faits prévus et punis par les articles 457,459- 2°-3°, 5° et 8°, 461 et 462 du code pénal ;

Sur les faits et la procédure

Il ressort des pièces du dossier et des débats que le 20 août 2019 à environ une heure du matin, Dame OULAI Rachelle a été tirée de son sommeil par le bruit de sa porte et au même moment elle entendait les pas d’un individu dehors ;

Ayant constaté que ses deux téléphones portables ainsi que ses deux sacs à main n’étaient plus au chevet de son lit, elle alertait le voisinage qui après une course poursuite réussissait à appréhender le malfrat ;

Interrogé par les agents enquêteurs, KONE Sékou reconnaissait les faits de vol qui lui sont reprochés et déclarait avoir remis son butin à son acolyte qui a réussi à prendre la fuite ;

Déféré au parquet d’instance puis traduit devant le Tribunal correctionnel de céans pour les faits de vol de nuit, en réunion, avec effraction et dans une maison habitée portant sur deux téléphones portables, deux sacs à main contenant la somme de 3.500 francs CFA et deux (02) pommades, le prévenu les a reconnus ;

Intervenant, le Ministère public a requis, qu’il plaise au Tribunal, déclarer le prévenu coupable des faits qui lui sont reprochés et en répression le condamner à 36 mois d’emprisonnement sans préjudice des peines complémentaires ;

SUR CE

En la forme

Qu’il sied de statuer contradictoirement à son égard ;

Au fond

Attendu qu’il est constant comme résultant des débats que le prévenu s’est, nuitamment et par effraction introduit avec son acolyte au domicile de sa victime où ils ont soustrait frauduleusement deux téléphones portables, deux sacs à main contenant la somme de 3.500 francs CFA et deux (02) pommades ;

Qu’il convient de dire que sa culpabilité est incontestable et de le déclarer coupable ;

Attendu, par ailleurs, que KONE Sékou succombe ;

Qu’il y a lieu de le condamner aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, selon la procédure de flagrant délit et en premier ressort ;

- Déclare KONE Sékou coupable des faits de vol de nuit avec effraction extérieure, dans une maison habitée portant sur deux téléphones portables, deux sacs à main contenant la somme de 3.500 francs CFA et deux (02) pommades qui lui sont reprochés, prévus et punis par les articles 457, 459- 2°-3°-5° et 8°, 461 et 462 du code pénal, qui lui sont reprochés ;

- En répression, le condamne à trente-six (36) mois d’emprisonnement ;

- Prononce à son encontre dix (10) ans de privation des droits et trois (3) ans d’interdiction de paraître sur toute l’étendue du territoire de la république à l’exception de son département de naissance ;

- Condamne KONE Sékou, en outre, aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour mois et ans susdits.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER. /.

PRESIDENT : M. PEHE RODRIGUE

Résumé
  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol - Vol portant sur un engin - Tentative de vol - Prévenu - Aveux - Appréhension tentant de dérober d’autres objets (oui) - Coupable (oui) - Application de la loi pénale.

Résumé

Dès lors que le prévenu a d’une part avouée avoir soustrait frauduleusement l’engin de sa victime et d’autre part, il a été appréhendé tentant de dérober des objets du domicile d’une autre victime, il convient de le déclarer coupable des faits de vol et de tentative de vol et de lui faire application de la loi pénale.

  • Pays Côte d'Ivoire
@toastr_render