1/ Vol - Vol de nuit en réunion portant sur divers objets - Prévenu - Reconnaissance des faits (oui) - Objets volés trouvés en sa possession (oui) - Coupable (oui) - Application de la loi pénale.
2/ Vol - Vol de nuit en réunion portant sur divers objets - Prévenu - Nuit du vol - En compagnie de son co-prévenu et d’autres individus (oui) - Culpabilité retenue (oui) - Application de la loi pénale.
3/ Constitution de partie civile de la victime - Recevable (oui) - Prévenus reconnus coupables (oui) - Condamnation solidaire - Paiement de dommages et intérêts.
Résumé
1/ Il sied de déclarer le prévenu coupable des faits de vol de nuit en réunion mis à sa charge et lui faire application de la loi pénale, dès lors qu’il reconnait avoir participé en accord et de concert avec d’autres individus au vol de divers objets de la victime, et que certains desdits objets ont été trouvés en sa possession.
2/ Dès lors qu’il est acquis que le prévenu et son co-prévenu étaient ensemble en compagnie d’autres individus la nuit du vol dont a été victime la plaignante bien qu’il tente de faire croire que son co-prévenu est inconnu de lui, il sied d’asseoir la conviction du tribunal quant à sa culpabilité et lui faire application de la loi pénale.
3/ La constitution de partie civile de la victime respectant les prescriptions légales, il sied de la déclarer recevable et par conséquent condamner solidairement les prévenus à lui payer des dommages-intérêts, dès lors qu’ils ont été reconnus coupables des faits mis à leur charge.
Menaces orales de mort sous condition - Plaignant - Déclarations corroborées par des témoignages (oui) - Prévenu - Faits poursuivis caractérisés à son encontre (oui) - Application de la loi - Constitution de partie civile de la victime - Bien fondée - Préjudice subi (oui) - Condamnation du prévenu au paiement de dommages et intérêts.
Résumé
Dès lors qu’à la barre du tribunal le plaignant n’a point varié dans ses déclarations et que ses déclarations ont été corroborées par les témoignages de deux autres personnes, il y a lieu de dire caractérisé à l’encontre du prévenu les faits de menaces orales de mort sous condition et lui faire application de la loi. En conséquence, il convient de déclarer la constitution de partie civile de la victime bien fondée et de condamner le prévenu à lui payer une somme d’argent à titre de dommages et intérêts, dès lors qu’elle a subi un préjudice.
Vol - Vol portant sur des animaux - Pièces du dossier - Débats à la barre du tribunal - Etablissant l’implication du prévenu aux faits reprochés (non) - Prévenu - Délit établi (non) - Renvoi des fins de la poursuite.
Résumé
Dès lors que les pièces produites au dossier ainsi que les débats à la barre du tribunal n’ont pu établir que le prévenu a réellement accompli le vol, portant sur des animaux, qui lui est reproché, il convient donc de le renvoyer des fins de la poursuite pour délit non établi.
1/ Détention illicite de drogue en vue de la vente - Reconnaissance des faits - Prévenu - Aveu suffisant pour caractériser les faits mis à sa charge (oui) - Coupable (oui) - Application de la loi pénale.
2/ Vol - Vol de nuit avec effraction extérieure - Prévenu - Nombre important d’objet déchargés à son domicile - Origine frauduleuse ignorée (non) - Requalification des faits - Recel d’objets volés (oui) - Coupable (oui) - Application de la loi pénale.
Résumé
1/ Dès lors que le prévenu reconnait que toute la drogue trouvée à son domicile était destinée à être vendu à d’autres vendeurs de ces substances interdites, cet aveu suffit à lui seul pour caractériser les faits de détention illicite de drogues en vue de la vente mis à sa charge. Par conséquent, il sied de l’en déclarer coupable et lui faire application de la loi pénale.
2/ Il sied de requalifier les faits de vol de nuit avec effraction extérieure en ceux de recel d’objets volés, puis de déclarer le prévenu coupable et lui faire application de la loi pénale, dès lors qu’il est indubitable vu le nombre d’objets et vu les circonstances dans lesquelles lesdits objets ont été déchargés à son domicile qu’il ne pouvait ignorer leur origine frauduleuse.
Détention illicite de drogue en vue de la cession - Perquisition - Découverte de cannabis - Aveux du prévenu - Drogue destinée à la vente - Faits poursuivis établis (oui) - Coupable de détention illicite de drogue en vue de la cession (oui) - Condamnation (oui).
Résumé
Dès lors, qu’il résulte des pièces du dossier qu’il a été découvert au domicile du prévenu lors d’une perquisition un bloc et demi de cannabis et que celui-ci a reconnu en être le propriétaire et que cette drogue était destinée à la vente, il y a lieu de déclarer le prévenu coupable de détention illicite de drogue en vue de la cession et le condamner à des peines d’emprisonnement ferme et d’amende.
Vol en réunion avec effraction extérieure - Pièces produites au dossier - Débats à la barre du tribunal - Faits poursuivis non établis (oui) - Délit non imputable (oui) - Renvoie des fins de la poursuite (oui).
Résumé
Dès lors que les pièces produites au dossier ainsi que les débats à la barre du tribunal n’ont pu établir que le prévenu a réellement accompli les faits de vol en réunion avec effraction extérieure dans une maison habitée, il convient de le renvoyer des fins de la poursuite pour délit non imputable.
Vol - Vol en réunion avec violences ayant entrainé des blessures et à mains armées portant sur des objets - Admission des faits de vol sur l’une des victimes (oui) - Eléments de la procédure - Témoignage de la seconde victime - Prévenus - Formellement identifiés (oui) - Auteurs du vol la concernant (oui) - Coupable (oui) - Application de la loi pénale.
Résumé
Il convient de déclarer les prévenus coupables des faits de vol en réunion avec violences ayant entrainé des blessures et à mains armées portant sur des objets et leur faire application de la loi pénale, dès lors qu’ils admettent être les auteurs dudit vol sur l’une des victimes et qu’il résulte des éléments de la procédure et du témoignage de la seconde victime qu’ils ont formellement été identifiés à travers leur morphologie comme étant les auteurs du vol la concernant.
Coups et blessures volontaires - Débats à la barre du tribunal - Déclarations de la victime - Coups et blessures portés par les prévenus (non) - Délit non établi (oui) - Non coupable (oui) - Renvoi des fins de la poursuite.
Résumé
Dès lors qu’il est constant que lors des débats à la barre du tribunal la victime a déclaré que les prévenus ne sont pas les auteurs des coups et blessures dont elle a été victime et qu’ils l’ont plutôt conduit à l’hôpital pour y recevoir des soins, il convient de les déclarer non coupable des faits mis à leur charge et les renvoyer des fins de la poursuite pour délit non établi.
Entente en vue de faciliter la commission de contraventions à la législation sur le trafic et l’usage de stupéfiants - Elément des pièces du dossier - Débats à la barre du tribunal - Permettant d’établir les faits reprochés au prévenu (non) - Prévenu - Délit établi (non) - Coupable (non) - Renvoi des fins de la poursuite.
Résumé
Dès lors qu’aucun élément des pièces du dossier ni les débats à la barre du tribunal n’ont permis d’établir que le prévenu entretient une entente avec une personne en vue de faciliter la commission de contraventions à la législation sur le trafic et l’usage de stupéfiants, il y a lieu de déclarer non coupable des faits mis à sa charge et le renvoyer des fins de la poursuite pour délit non établi.
Détention illicite de drogue en vue de la cession - Pièces du dossier - Débats à la barre du tribunal - Prévenu - Trouvé en possession de plusieurs plaquettes de comprimés (oui) - Reconnaissance des faits de vente (oui) - Coupable (oui) - Maintien dans les liens de la prévention.
Résumé
Il y a lieu de déclarer le prévenu coupable des faits de détention illicite de drogue en vue de la cession et de le retenir dans les liens de la prévention, dès lors qu’il est constant comme résultant des pièces du dossier et des débats à la barre du tribunal qu’il a été trouvé en possession de plusieurs plaquettes de comprimés et qu’il a précisé les vendre à toute personne intéressée et a même donné le nom de son fournisseur.