Violences et voies de fait - Contestation des faits - Faits contredits par le plaignant (non) - Instruction définitive - Permettant de mettre en évidence la matérialité des faits poursuivis (non) - Prévenu - Délit non constitué (oui) - Renvoi des fins de la poursuite.
Résumé
Dès lors que le prévenu poursuivi des faits de violences et voies de fait les a contesté sans être contredit par le plaignant et qu’en tout état de cause l’instruction définitive n’a pas permis de mettre en évidence la matérialité même des faits poursuivis, il s’infère en conséquence de le renvoyer des fins de la poursuite pour délit non constitué.
Violences et voies de fait - Prévenu - Reconnaître les faits - Fait caractérisés (oui) - Déclarer coupable.
Résumé
Il convient de déclarer le prévenu coupable des faits de violences et voie de fait, dès lors qu’il reconnait avoir assené une gifle et pousser la victime.
Menaces orales de mort sans ordre ou condition - Pièce au dossier de la procédure - Établissant l'implication des prévenus dans lesdits faits (non) - Prévenus - Faits établis (non) - Renvoi des fins de la poursuite (oui).
Résumé
Dès lors qu'aucune pièce au dossier de la procédure ne permet d'établir l'implication des prévenus dans les faits de menaces orales de mort sans ordre ou condition, il convient donc de les renvoyer des fins de la poursuite pour délit non établi.
1) Défaut de maîtrise - Pièces du dossier - Omission de mener avec prudence le véhicule - Prévenu - Reconnaissance des faits (oui) - Coupable (oui) - Application de la loi pénale.
2) Homicide involontaire - Pièces du dossier - Accident de la circulation - Commis - Cause de décès (oui) - Prévenu - Coupable des faits mis à sa charge (oui) - Maintien dans les liens de la prévention.
Résumé
1) Il y a lieu de déclarer le prévenu coupable des faits de défaut de maîtrise qui lui sont reprochés et lui faire application de la loi pénale, dès lors qu'il les reconnaît et qu'il résulte des pièces du dossier qu'il a omis de mener avec prudence le véhicule.
2) Dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le prévenu a commis un accident de la circulation causant le décès de la victime, il convient de le déclarer coupable des faits d'homicide involontaire mis à sa charge et le retenir dans les liens de la prévention.
1) Défaut de maîtrise - Pièces du dossier - Omission de mener avec prudence le véhicule conduit par lui - Prévenu - Reconnaissance des faits (oui) - Coupable (oui) - Application de la loi pénale.
2) Blessures involontaires - Victimes - Certificats médicaux attestant de la réalité des blessures et incapacité temporaires de travail, produits au dossier - Prévenu - Coupable desdits faits mis à sa charge (oui) - Application de la loi pénale.
3) Défaut de visite technique - Mise en circulation de véhicule sans être titulaire de la visite technique - Prévenu - Reconnaissance des faits (oui) - Faits suffisamment établis (oui) - Coupable (oui) - Condamnation.
Résumé
1) Dès lors que le prévenu reconnaît les faits de défaut de maîtrise et qu'il résulte des pièces du dossier qu'il a omis de mener avec prudence le véhicule qu'il conduisait, il y a lieu de le déclarer coupable desdits faits et lui faire application de la loi pénale.
2) Il convient de déclarer le prévenu coupable des faits de blessures involontaires mis à sa charge et de lui faire application de la loi pénale, dès lors qu'il a causé des blessures à des victimes et que des certificats médicaux desdites victimes attestant de la réalité des blessures et des incapacités temporaires de travail sont produits au dossier.
3) Il y a lieu de dire que les faits de défaut de visite technique poursuivis sont suffisamment établis à l'égard du prévenu, de l'en déclarer coupable et de l'en condamner, dès lors qu'il ne les conteste pas et reconnaît avoir mis en circulation un véhicule sans être titulaire de la visite technique.
Homicide involontaire - Accident de la circulation - Prévenu - Véhicule impliqué (oui) - Mort d’une victime occasionnée (oui) - Constats de décès versés au dossier (oui) - Coupable (oui) - Application de la loi pénale.
Résumé
Dès lors qu’il n’est pas discuté qu’au cours de l’accident de la circulation impliquant le véhicule que conduisait le prévenu qu’il a occasionné la mort d’une victime ainsi qu’il ressort des constats de décès versés au dossier, il y a lieu de le déclarer coupable des faits d’homicide involontaire et lui faire application de la loi pénale.
1) Défaut de maitrise - Prévenu - Perte du contrôle du véhicule - Faits reconnus (oui) - Faits caractérisés à son égard (oui) - Coupable (oui) - Application de la loi pénale.
2) Défaut de visite technique - Prévenu - Mise en circulation de véhicule - Contrôle des documents afférents - Visite technique à jour (non) - Faits établis (oui) - Coupable (oui) - Application de la loi pénale.
Résumé
1) Dès lors qu’en perdant le contrôle de son véhicule comme il l’a reconnu à l’enquête préliminaire, le prévenu a manqué ainsi de rester maitre dudit véhicule dont il assurait la conduite. Par conséquent, il convient de dire les faits de défaut de maitrise caractérisés à son égard, de l’en déclarer coupable et lui faire application de la loi pénale.
2) Il y a lieu de déclarer le prévenu coupable des faits de défaut de visite technique et lui faire application de la loi pénale, dès lors qu’au cours du contrôle des documents afférents à la mise en circulation du véhicule qu’il conduisait, il s’est avéré qu’il n’y avait pas de visite technique à jour.
1) Défaut de maitrise - Prévenu - Reconnaissance des faits - Obstacle prévisible de la circulation percuté (oui) - Faits poursuivis caractérisés à son égard (oui) - Coupable (oui) - Application de la loi pénale.
2) Blessures involontaires - Prévenu - Accident de la circulation - Blessures occasionnées à une victime (oui) - Coupable (oui) - Application de la loi pénale.
Résumé
1) Dès lors qu’en percutant comme il l’a reconnu à l’enquête préliminaire un obstacle prévisible de la circulation le prévenu a manqué ainsi de rester maitre du véhicule dont il assurait la conduite. Par conséquent, les faits poursuivis étant caractérisés à son égard, il sied de l’en déclarer coupable et lui faire application de la loi pénale.
2) Il y a lieu de déclarer le prévenu coupable des faits de blessures involontaires et lui faire application de la loi pénale, dès lors qu’il n’est pas discuté qu’au cours de l’accident de la circulation impliquant le véhicule qu’il conduisait, il a occasionné des blessures à une victime.
1/ Abus de confiance - Aveux constants du prévenu - Faits poursuivis établis (oui) - Déclare coupable le prévenu - Condamnations (oui).
2/ Constitution de partie civile - Recevable (oui) - Préjudice subi (oui) - Réparation du préjudice (oui) - Condamne au paiement de dommages et intérêts (oui).
Résumé
1/ Dès lors que le prévenu a constamment reconnu les faits d’abus de confiance mis à sa charge, il convient de l’en déclarer coupable et le condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende.
2/ Il convient de recevoir la constitution de partie civile et d’y faire droit le préjudice subi par la victime méritant réparation. Il y a lieu de condamner le prévenu au paiement de dommages et intérêts.
Tentative de vol de nuit en réunion - Prévenu - Pièce de la procédure - Permettant d’affirmer de manière indiscutable qu’il projetait un quelconque vol (non) - Co prévenu - Déclarant s’être présenté à la police de lui-même pour témoigner (oui) - Contesté par le ministère public (non) - Prévenus - Renvois des fins de la poursuite (oui) - Constitution de partie civile du plaignant - Recevable (oui) - Prévenus renvoyés des fins de la poursuite (oui) - Action mal fondée (oui) - Débouté.
Résumé
Dès lors qu’aucune pièce de la procédure ne permet d’affirmer de manière indiscutable que le prévenu projetait un quelconque vol et que son co-prévenu a déclaré à la barre du tribunal sans que cela ne soit contesté par le ministère public s’être présenté de lui-même à la police pour témoigner, il sied de les renvoyer des fins de la poursuite pour les faits de tentative de vol de nuit en réunion. En sus, il sied de recevoir la constitution de partie civile du plaignant, mais de l’y dire mal fondée et de l’en débouter, dès lors que les prévenus ont été renvoyés des fins de la poursuite.