1/ Vol - Vol en réunion et à mains armées portant sur des biens - Prévenu - Déclarations circonstanciées - Présence sur les lieux au moment de l’agression (oui) - Objets volés retrouvés à l’endroit de son arrestation (oui) - Faits poursuivis caractérisés à son égard (oui) - Maintien dans les liens de la prévention (oui) - Application de la loi pénale.
2/ Vol - Vol en réunion et à mains armée portant sur des biens - Enquête préliminaire - Déclaration du coprévenu - Agression de la victime par le prévenu et un autre (oui) - Pièces au dossier et débats - Prévenu - Connaissance de l’identité des agresseurs (oui) - Dénonciation (non) - Implication dans les faits poursuivis (oui) - Coupable (oui) - Application des dispositions pertinentes de la loi pénale.
Résumé
1/ Dès lors que le prévenu à lui-même fait des déclarations circonstanciées faisant état de ce qu’il était aux cotés des agresseurs au moment où ceux-ci sévissaient sur la victime et que lors de son arrestation dans l’endroit où il s’était terré les objets volés à la victime y ont été retrouvés, il suit donc de ces développements que les faits de vol en réunion et à mains armées portant sur des biens jouis à sa charge sont sans conteste caractérisés à son égard. En conséquence, il y a lieu de le maintenir dans les liens de la prévention et lui faire application de la loi pénale.
2/ Dès lors que le coprévenu a soutenu à l’enquête préliminaire que le prévenu et un autre ont effectivement dépouillé de ses biens sous la menace d’une arme à feu la victime et qu’il résulte des pièces au dossier et des débats que ledit prévenu qui connaissait bien l’identité des agresseurs ne les a pour autant jamais dénoncés auparavant aux forces de l’ordre, il sied de dire que cet élément factuel et les déclarations incriminantes de son coprévenu constituent assurément les preuves de son implication dans les faits poursuivis. Par conséquent, il convient de le déclarer coupable des faits de vol en réunion et à mains armées portant sur des biens et lui faire application des dispositions pertinentes de la loi pénale.
Violences et voie de fait - Reconnaissance des faits - Violences exercées sur la victime - Prévenu - Faits mis à sa charge établis (oui) - Coupable (oui) - Application de la loi pénale.
Résumé
Il convient de déclarer le prévenu coupable des faits de violences et voie de fait mis à sa charge et lui faire application de la loi pénale, dès lors qu’il les reconnait et qu’il ressort des faits qu’il a exercé des violences sur la victime au cours d’une dispute.
1) Défaut de maitrise - Enquête préliminaire - Prévenu - Reconnaissance d’avoir heurté les piétons (oui) - Véhicule maitrisé (non) - Faits poursuivis caractérisés (oui) - Coupable (oui) - Application de la loi pénale.
2) Blessures involontaires - Procès-verbal d’enquête préliminaire - Prévenu - Blessure accidentellement occasionnés (oui) - Certificats médicaux versés au dossier (oui) - Coupable (oui) - Application de la loi pénale.
Résumé
1) Dès lors que le prévenu en heurtant comme il l’a reconnu à l’enquête préliminaire les obstacles que constituaient les piétons traversant la chaussée, a manqué ainsi de rester maitre de la vitesse de son véhicule. Par conséquent, les faits de défaut de maitrise poursuivis à l’égard du prévenu étant caractérisés, il convient de l’en déclarer coupable et lui faire application de la loi pénale.
2) Dès lors qu’il résulte des déclarations du prévenu et des constatations des gendarmes contenus dans le procès-verbal d’enquête préliminaire que le prévenu a accidentellement occasionné des blessures aux victimes ainsi qu’il ressort des certificats médicaux versés au dossier, il y a lieu de le déclarer coupable des faits de blessures involontaires mis à sa charge et lui faire application de la loi pénale.
1) Défaut de maitrise - Prévenu - Surpris par la présence d’un obstacle (oui) - Véhicule suffisamment maitrisé (non) - Coupable (oui) - Application de la loi pénale.
2) Blessure involontaires - Déclarations du prévenu - Constations des gendarmes - Procès-verbal d’enquête préliminaire - Accident impliquant le prévenu - Blessures occasionnées à ses passagers (oui) - Coupable (oui) - Application de la loi pénale.
Résumé
1) Dès lors que le prévenu reconnait que surpris par la présence d’un nid de poule se trouvant devant lui, il n’a pu suffisamment maitriser son véhicule et sa vitesse pour éviter de faire une sortie de route, il y a lieu en conséquence de le déclarer coupable des faits de défaut de maitrise et lui faire application de la loi pénale.
2) Dès lors qu’il résulte des déclarations du prévenu et des constatations des gendarmes contenus dans le procès-verbal d’enquête préliminaire qu’au cours de l’accident de la circulation impliquant le véhicule du prévenu, il y a accidentellement occasionné des blessures à ses passagers. Il y a donc lieu de le déclarer coupable des faits de blessures involontaires et lui faire application de la loi pénale.
Destruction volontaire d'un immeuble - Prévenue - Baraque du plaignant démantelé (oui) - Bailleresse - Indication du consentement dudit plaignant (non) - Existence d'intention - Coupable (non) - Responsabilité pénale emportée (non) - Délit non imputable (oui) - Renvoi des fins de la poursuite.
Résumé
Dès lors qu'il est constant que la prévenue a démantelé la baraque du plaignant sur les recommandations de la bailleresse sans que cette dernière lui indique si ledit plaignant avait consenti ou non à son enlèvement, il ne saurait exister dans ces conditions d'intention coupable de sa part emportant sa responsabilité pénale pour les faits de destruction volontaire d'un immeuble. En conséquence, il convient alors de la renvoyer des fins de la poursuite pour délit non imputable.
Vol - Vol portant sur un objet - Élément du dossier de la procédure - Prévenu - Surpris en train de poser des actes impliquant son intention irrévocable de commettre ledit vol (non) - Délit établi (non) - Non coupable - Renvoi des fins de la poursuite.
Résumé
Dès lors qu'aucun élément du dossier de la procédure n'indique que le prévenu a été surpris en train de poser des actes impliquant son intention irrévocable de commettre le vol de l'objet de la victime, il convient donc de le déclarer non coupable des faits de vol portant sur un objet et le renvoyer des conséquemment des fins de la poursuite pour délit non établi.
Tentative d'escroquerie portant sur du numéraire - Pièces du dossier - Prévenu - Usage de manœuvres frauduleuses (oui) - Victime - Persuasion de fausses entreprises (oui) - Escroquerie de tout ou partie de sa fortune (oui) - Requalification des faits poursuivis (oui) - Escroquerie portant sur du numéraire - Coupable (oui) - Maintien dans les liens de la prévention.
Résumé
Il sied de requalifier les faits de tentative d'escroquerie portant sur du numéraire en ceux escroquerie portant sur du numéraire, de déclarer le prévenu coupable des faits ainsi requalifiés et le retenir dans les liens de la prévention, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a fait usage de manœuvres frauduleuses, notamment en persuadant de fausses entreprises la gérante d'une agence mobile money et a par ce moyen escroqué tout ou partie de la fortune de celle-ci.
1/ Contravention aux règlements concernant la détention et le transport de drogues - Pièces du dossier et les débats à la barre - Permettant d'établir la propriété de la drogue (non) - Prévenu - Délit non imputable - Renvoi des fins de la poursuite.
2/ Contravention aux règlements concernant la détention et le transport de drogues - Rapport des policiers enquêteurs - Drogue découverte sous les sièges du prévenu - Déclaration du co-prévenu - Drogue placée par le prévenu - Prévenu - Coupable (oui) - Maintien dans les liens de la prévention.
Résumé
1/ Il convient de renvoyer le prévenu des fins de la poursuite pour les faits de contravention aux règlements concernant la détention et le transport de drogues, dès lors que les pièces du dossier ainsi que les débats à la barre n'ont pas permis d'établir que la drogue découverte lui appartient.
2/ Dès lors que les policiers enquêteurs dans leur rapport expliquent que la drogue a été découverte sous les sièges du prévenu et que son co-prévenu, à l'enquête préliminaire, a déclaré que ladite drogue découverte a été placé par le prévenu, il convient donc de le déclarer coupable des faits de contravention aux règlements concernant la détention et le transport de drogues mis à sa charge et le retenir dans les liens de la prévention.
1) Défaut de maitrise - Enquête préliminaire - Prévenu - Reconnaissance d’avoir heurté le véhicule de la victime (oui) - Faits poursuivis caractérisés (oui) - Coupable (oui) - Application de la loi pénale.
1) Dès lors que le prévenu en heurtant comme il l’a reconnu à l’enquête préliminaire l’obstacle que constituait le véhicule conduit par la victime manquant ainsi de rester maitre de la vitesse de son véhicule, par conséquent les faits de défaut de maitrise poursuivis sont caractérisés à son égard. Il y a lieu de l’en déclarer coupable et lui faire application de la loi pénale.
2) Il y a lieu de déclarer le prévenu coupable des faits de blessures involontaires établis à son égard et lui faire application de la loi pénale, dès lors qu’il est établi que par son imprudence il avait causé des blessures à des victimes, lesquelles blessures attestées par des certificats médicaux leur prescrivant respectivement une incapacité totale de travail personnel de 18 et 90 jours.
Détention illicite de drogue en vue de l’usage personnel - Contestation des faits (non) - Prévenus - Drogue saisie (oui) - Objet de scellé produit au cours de l’audience publique (oui) - Coupable (oui) - Application de la loi pénale.
Résumé
Dès lors que les prévenus ne contestent pas avoir de manière illicite détenu du cannabis en vue de l’usage personnel et que ladite drogue saisie a fait l’objet de scellé produit au cours de l’audience publique, il échet de les déclarer coupable des faits de détention illicite de drogue en vue de l’usage personnel et leur faire application de la loi pénale.