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ADMINISTRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIALE
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Titrage

Abus de confiance - Aveux du prévenu - Faits poursuivis établis (oui) - Coupable des faits d’abus de confiance (oui) - Condamnation (oui).

Résumé

Dès lors que le prévenu reconnait les faits d’abus de confiance pour lesquels il est poursuivi et qu’il ressort des pièces du dossier que l’impossibilité dans laquelle il se trouve de rendre ou représenter les numéraires à une origine frauduleuse qui lui est imputable, il convient de le déclarer coupable des faits mis à sa charge et le condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Complicité de vol - Prévenu - Reconnaissance d’avoir reçu de fortes sommes d’argent (oui) - Indifférence face aux montants reçus et à l’âge de l’auteur des faits (oui) - Intention de complicité traduit (oui) - Faits poursuivis établis (oui) - Coupable (oui) - Application de la loi pénale.

Résumé

Dès lors que le prévenu reconnait avoir reçu de fortes sommes d’argent des mains de l’auteur des faits de vol à deux reprises et son indifférence face à de tels montants et à l’âge de ce dernier traduisent irréfutablement son intention de complicité, il y a lieu par conséquent de dire les faits de complicité de vol établis à son égard et lui faire application de la loi pénale.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Détention illicite de drogue en vue de la vente - Contestation des faits (non) - Drogue saisie faisant objet de scellé (oui) - Produit au cours de l’audience (oui) - Prévenu - Coupable (oui) - Application de la loi pénale.

Résumé

Il échet de déclarer le prévenu coupable des faits de détention illicite de drogue en vue de la vente et lui faire application de la loi pénale, dès lors qu’il ne conteste pas avoir de manière illicite détenu du cannabis et des comprimés en vue de la vente et que ladite drogue saisie à fait l’objet de scellé produit au cours de l’audience publique.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Attentat à la pudeur consommé ou tenté sur mineure - Dénégations - Battues en brèche par des preuves médico-légales (non) - Témoignages crédibles retenant l’attention (non) - Prévenu - Coupable (non) - Renvoi des fins de la poursuite.

Résumé

Dès lors que les dénégations du prévenu pour les faits d’attentat à la pudeur consommé ou tenté sur mineure ne sont battues en brèche par des preuves médico-légales et/ou des témoignages crédibles ne pouvant retenir l’attention du moment où le témoin a ajouté ne pas être sûre de l’avoir vu exercer un attouchement ou un contact physique de nature sexuelle sur la mineure, il y a lieu dans ces conditions de renvoyer ledit prévenu des fins de la poursuite pour délit non établi.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Défaut de maitrise - Prévenu - Omission de mener avec prudence son véhicule (oui) - Rester maitre de sa vitesse (non) - Déclarer coupable.

2) Homicide involontaire - Prévenu - Accident de la circulation - Décès de la victime (oui) - Déclarer coupable.

RÉSUMÉ

1) Dès lors que le prévenu a omis de mener avec prudence son véhicule en restant constamment maitre de sa vitesse et en l’adaptant aux difficultés de la circulation et aux obstacles prévisible, il y a lieu de le déclarer coupable des faits de défaut de maitrise.

2) Il convient de déclarer le prévenu coupable des faits d’homicide involontaire mis è sa charge et le retenir dans les liens de la prévention, dès lors que le décès de la victime est survenu à cause de l’accident de la circulation par lui causé.

Vu le dossier de la procédure RP 1087/2019 ;

Oui les parties en leurs déclarations ;

Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Suivant mandement de citation en date du 18 Octobre 2019 de Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Gagnoa, le nommé SANGARE Toumani Idrissa a été cité à comparaître par-devant le Tribunal Correctionnel de ce siège pour répondre des faits de défaut de maîtrise et homicide involontaire, commis le 14 Octobre 2019 sur l’axe Gnaliepa- Kpapekou ;

Faits prévus et punis par les articles 3, 12 et 256 et du décret n°2016-864 du 03 Novembre 2016 portant réglementation de l’usage des voies routières ouvertes à la circulation publique, article 10 de la loi n° 81- 640 du 31 juillet 1981 et l’article 392 alinéa 1 du code Pénal ;

Le 14 Octobre 2019, SANGARE Toumani Idrissa qui conduisait le véhicule de marque Mazda, immatriculé 8038 JC 01, occasionnait un accident de la circulation au cours duquel le nommé MAHI Obed décédait ;

L’acte de décès de la victime est produit au dossier ;

Interrogé par les agents enquêteurs, SANGARE Toumani Idrissa reconnaissait être l’auteur de l’accident de la circulation au cours duquel la victime décédait ;

Advenu le jour de l’audience, le prévenu comparaissait et reconnaissait les faits mis à sa charge ;

Le Ministère Public requérait qu’il plaise au Tribunal déclarer le prévenu coupable des faits mis à sa charge et en répression le condamner à 50.000 francs d’amende pour la contravention de défaut de maîtrise, 12 mois d’emprisonnement assorti de sursis et 100.000 francs d’amende pour les faits d’homicide involontaire et le condamner, en outre, aux dépens ;

En la forme

Le prévenu a comparu et a fait valoir ses moyens de défense, il y a lieu de statuer par décision contradictoire ;

Au fond

Prévenu des faits de défaut de maitrise, SANGARE Toumani Idrissa, les reconnait ;

Il résulte des pièces du dossier, que SANGARE Toumani Idrissa en conduisant le véhicule de marque Mazda, immatriculé 8038 JC 01 a omis de le mener avec prudence en restant constamment maître de sa vitesse et en adaptant sa vitesse aux difficultés de la circulation et aux obstacles prévisibles ;

Il y a lieu de déclarer SANGARE Toumani Idrissa coupable des faits de défaut de maîtrise qui lui sont reprochés et lui faire application de la loi pénale ;

Poursuivi pour les faits d’homicide involontaire, SANGARE Toumani Idrissa, ne les réfute pas ;

Il ressort des pièces du dossier, qu’en conduisant le véhicule de marque Mazda, immatriculé 8038 JC 01 SANGARE Toumani Idrissa a commis un accident de la circulation causant le décès de MAHI Obed ;

Il convient de déclarer SANGARE Toumani Idrissa coupable des faits d’homicide involontaire mis à sa charge et le retenir dans les liens de la prévention ;

Le prévenu succombant à l’instance, il convient de le condamner aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et en premier ressort ;

Déclare SANGARE Toumani Idrissa coupable des faits de défaut de maîtrise et d’homicide involontaire qui lui sont reprochés ;

En répression, le condamne à 50.000 francs d’amende pour la contravention de défaut de maîtrise et à 12 mois d’emprisonnement ferme et à 100.000 francs d’amende pour le délit d’homicide involontaire ;

Le condamne en outre aux dépens ;

Fixe la contrainte par corps au minimum.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

Et ont signé, le Président et le Greffier. /.

PRESIDENT : M. GOORE INNOCENT JUNIOR.

Résumé
  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Coups et blessures volontaires - Pièces du dossier - Débats à la barre - Prévenu - Victime rouée de coups (oui) - Certificat médical - Blessures causées (oui) - Coupable (oui) - Maintien dans les préventions.

Résumé

Il convient de déclarer le prévenu coupable des faits de coups et blessures volontaires mis à sa charge et le retenir dans les liens de la prévention, dès lors qu’il résulte des pièces du dossier et des débats à la barre qu’il a roué la victime de coups et qu’un certificat médical révèle que lesdits coups portés lui ont causé des blessures.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol - Vol portant sur du produit pétrolier - Barre du tribunal - Prévenu - Reconnaissance des faits (oui) - Coupable (oui) - Application de la loi pénale.

Résumé

Dès lors qu'à la barre du tribunal le prévenu reconnaît avoir soustrait frauduleusement du produit pétrolier, il convient alors de le déclarer coupable des faits de vol portant sur du produit pétrolier et lui faire application de la loi pénale.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol - Vol de nuit avec effraction portant sur des numéraires et divers autres objets - Pièces du dossier - Prévenu - Introduction de nuit par effraction (oui) - Marchandises et numéraires dérobés (oui) - Coupable (oui) - Sanction des peines prévues par les textes.

Résumé

Dès lors qu'il est constant comme ressortant des pièces du dossier que le prévenu s'est introduit nuitamment par effraction dans la boutique de la victime pour dérober diverses marchandises et des numéraires, il s'ensuit qu'il doit être déclaré coupable des faits de vol de nuit avec effraction portant sur des numéraires et divers autres objets et sanctionné des peines prévues par les textes visés à la poursuite.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Coups et blessures volontaires - Déclarations corroborées par des preuves matérielles ou testimoniales (non) - Prévenus - Présence sur le lieu à la fin de la bagarre (oui) - Délit établi (non) - Renvoi des fins de la poursuite.

2) Coups et blessures volontaires - Faits reconnus (oui) - Blessures occasionnées à la victime (oui) - Certificat médical attestant lesdites blessures (oui) - Prévenue - Coupable (oui) - Application de la loi pénale.

3) Constitution de partie civile de la victime - Préjudice subi (oui) - Action justifiée dans son principe et son quantum (oui) - Condamnation de la prévenue - Paiement de dommages et intérêts.

Résumé

1) Dès lors que les déclarations incriminant les prévenus dans les faits de coups et blessures volontaires n'ont pas été corroborées par des preuves matérielles et ou testimoniales et qu'il a été confirmé que ces derniers ne sont arrivés sur le lieu qu'au moment où la bagarre a pris fin, il y a lieu dans ces conditions de les renvoyer des fins de la poursuite pour délit non établi.

2) Il convient de déclarer la prévenue coupable des faits de coups et blessures mis à sa charge et lui faire application de la loi pénale, dès lors qu'elle les a reconnus et qu'il en est résulté des blessures sur le corps de la victime ainsi qu'il ressort du certificat médical prescrivant une incapacité totale de travail personnel.

3) La constitution de partie civile de la victime étant profondément justifiée dans son principe et son quantum suite au préjudice à elle subie, il convient de condamner la prévenue à lui payer des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Destruction volontaire à la propriété immobilière d’autrui - Soupçons du plaignant - Permettant de maintenir le prévenu dans les liens de la prévention (non) - Elément de preuve indiscutable (non) - Prévenu - Délit établi (non) - Renvoi des fins de la poursuite (oui) - Constitution de partie civile du plaignant - Régulière et recevable (oui) - Prévenu renvoyé des fins de poursuite (oui) - Action mal fondée (oui) - Débouté.

Résumé

Dès lors que les seuls soupçons du plaignant ne peuvent suffire pour maintenir le prévenu dans les liens de la prévention pour les faits de destruction volontaire à la propriété immobilière d’autrui, en dehors de tout élément de preuve indiscutable, il y a lieu donc de le renvoyer des fins de la poursuite pour délit non établi. En outre, la constitution de partie civile du plaignant étant régulière, il y a lieu de la déclarer recevable mais de la dire mal fondée et de le débouter, dès lors que le prévenu a été renvoyé des fins de la poursuite pour délit non établi.

  • Pays Côte d'Ivoire
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