1) Défaut de maitrise - Prévenu - Omission de mener avec prudence son véhicule (oui) - Rester maitre de sa vitesse (non) - Déclarer coupable.
2) Homicide involontaire - Prévenu - Accident de la circulation - Décès de la victime (oui) - Déclarer coupable.
RÉSUMÉ
1) Dès lors que le prévenu a omis de mener avec prudence son véhicule en restant constamment maitre de sa vitesse et en l’adaptant aux difficultés de la circulation et aux obstacles prévisible, il y a lieu de le déclarer coupable des faits de défaut de maitrise.
2) Il convient de déclarer le prévenu coupable des faits d’homicide involontaire mis è sa charge et le retenir dans les liens de la prévention, dès lors que le décès de la victime est survenu à cause de l’accident de la circulation par lui causé.
Vu le dossier de la procédure RP 1087/2019 ;
Oui les parties en leurs déclarations ;
Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Suivant mandement de citation en date du 18 Octobre 2019 de Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Gagnoa, le nommé SANGARE Toumani Idrissa a été cité à comparaître par-devant le Tribunal Correctionnel de ce siège pour répondre des faits de défaut de maîtrise et homicide involontaire, commis le 14 Octobre 2019 sur l’axe Gnaliepa- Kpapekou ;
Faits prévus et punis par les articles 3, 12 et 256 et du décret n°2016-864 du 03 Novembre 2016 portant réglementation de l’usage des voies routières ouvertes à la circulation publique, article 10 de la loi n° 81- 640 du 31 juillet 1981 et l’article 392 alinéa 1 du code Pénal ;
Le 14 Octobre 2019, SANGARE Toumani Idrissa qui conduisait le véhicule de marque Mazda, immatriculé 8038 JC 01, occasionnait un accident de la circulation au cours duquel le nommé MAHI Obed décédait ;
L’acte de décès de la victime est produit au dossier ;
Interrogé par les agents enquêteurs, SANGARE Toumani Idrissa reconnaissait être l’auteur de l’accident de la circulation au cours duquel la victime décédait ;
Advenu le jour de l’audience, le prévenu comparaissait et reconnaissait les faits mis à sa charge ;
Le Ministère Public requérait qu’il plaise au Tribunal déclarer le prévenu coupable des faits mis à sa charge et en répression le condamner à 50.000 francs d’amende pour la contravention de défaut de maîtrise, 12 mois d’emprisonnement assorti de sursis et 100.000 francs d’amende pour les faits d’homicide involontaire et le condamner, en outre, aux dépens ;
En la forme
Le prévenu a comparu et a fait valoir ses moyens de défense, il y a lieu de statuer par décision contradictoire ;
Au fond
Prévenu des faits de défaut de maitrise, SANGARE Toumani Idrissa, les reconnait ;
Il résulte des pièces du dossier, que SANGARE Toumani Idrissa en conduisant le véhicule de marque Mazda, immatriculé 8038 JC 01 a omis de le mener avec prudence en restant constamment maître de sa vitesse et en adaptant sa vitesse aux difficultés de la circulation et aux obstacles prévisibles ;
Il y a lieu de déclarer SANGARE Toumani Idrissa coupable des faits de défaut de maîtrise qui lui sont reprochés et lui faire application de la loi pénale ;
Poursuivi pour les faits d’homicide involontaire, SANGARE Toumani Idrissa, ne les réfute pas ;
Il ressort des pièces du dossier, qu’en conduisant le véhicule de marque Mazda, immatriculé 8038 JC 01 SANGARE Toumani Idrissa a commis un accident de la circulation causant le décès de MAHI Obed ;
Il convient de déclarer SANGARE Toumani Idrissa coupable des faits d’homicide involontaire mis à sa charge et le retenir dans les liens de la prévention ;
Le prévenu succombant à l’instance, il convient de le condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et en premier ressort ;
Déclare SANGARE Toumani Idrissa coupable des faits de défaut de maîtrise et d’homicide involontaire qui lui sont reprochés ;
En répression, le condamne à 50.000 francs d’amende pour la contravention de défaut de maîtrise et à 12 mois d’emprisonnement ferme et à 100.000 francs d’amende pour le délit d’homicide involontaire ;
Le condamne en outre aux dépens ;
Fixe la contrainte par corps au minimum.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé, le Président et le Greffier. /.
PRESIDENT : M. GOORE INNOCENT JUNIOR.