1) Coups et blessures volontaires - Eléments de la procédure - Débat à la barre - Planches photographiques - Faits poursuivis établis - Prévenu coupable - Condamnations.
2) Vol - Défaut d’éléments accablants - Implication irréfutable du prévenu (non) - Faits poursuivis non établis - Délit non établi - Prévenu non coupable - Renvoie des fins de la poursuite.
3) Constitution de partie civile - Action recevable - Demande mal fondée - Débout le plaignant.
Résumé
1) Dès lors qu’il résulte des éléments de la procédure et des débats à la barre que le prévenu a porté des coups qui ont causé des blessures au plaignant et ce corroborés par les planches photographiques produites au dossier, il y a lieu de le déclarer coupable des faits de coups et blessures volontaires mis à sa charge et le condamner à des peines d’emprisonnement ferme et d’amende.
2) Aucun élément tiré du dossier, ni les débats à l’audience ne permettant d’établir de façon irréfutable l’implication du prévenu dans les faits de vol portant sur du numéraire mis à sa charge, il convient de le déclarer non coupable et le renvoyer des fins de la poursuite pour délit non établi.
3) Il convient de recevoir la constitution de partie civile régulièrement introduite, de la dire cependant mal fondée et d’en débouter le plaignant, le prévenu n’ayant pas été reconnu coupable dudit vol.
Coups et blessures volontaires - Prévenu - Reconnaissance des faits (oui) - Déclaration d’avoir porté lesdits coups (oui) - Certificat médical délivré à la victime (oui) - Faits poursuivis établis à l’égard du prévenu (oui) - Coupable (oui) - Condamnation.
Constitution de partie civile de la victime - Régulière dans la forme (oui) - Faire droit (oui) - Condamnation du prévenu - Paiement de dommages-intérêts.
Résumé
Dès lors que le prévenu poursuivi des faits de coups et blessures volontaires, les a reconnus et a déclaré, avoir porté plusieurs coups de machettes à la victime, desquels coups, un certificat médical prescrivant une incapacité totale de travail a été délivré à celle-ci, il y a lieu de dire qu’il s'est rendu coupable des faits à lui reprochés et il sied de l’en condamner à une peine d'emprisonnement et au paiement d'amende.
Par conséquent, il convient de dire la constitution de partie civile de la victime, régulière dans la forme et d'y faire droit en condamnant le prévenu à lui payer une somme d’argent à titre de dommages-intérêts
1) Séparation de corps - Demande faite par l’épouse - reconventionnelle présente par l’époux - Divorce prononcé aux torts partagés des époux (oui).
2) Régime matrimonial - Choix des époux - Communauté de biens (oui) - Divorce ayant été prononcé - Liquidation de la communauté de biens ayant existé entre les époux - Nomination d’un notaire.
Résumé
1) Il convient de dire que suite à la demande en séparation de corps présentée par l’épouse, l’époux a présenté une demande reconventionnelle. Dès lors, il sied de prononcer le divorce aux torts partagés des époux.
2) Les époux qui se sont mariés sous le régime de la communauté de biens, dès lors que leur divorce est prononcé il y’a lieu de liquider la communauté de biens existant entre eux et de commettre à cet effet un notaire.
Procédure - Instance - Demandeur - Désistement - Défenderesse - Opposition (non) - Acte du désistement (oui) - Extinction de l’instance (oui).
Résumé
Il convient de donner acte au demandeur de son désistement d’instance et de déclarer en conséquence, l’instance éteinte, dès lors que celui-ci s’est désisté de l’instance en cours de procédure et que la défenderesse, ne s’y est pas opposée.
Procédure - Divorce - Demandeur - Désistement - Défenderesse - Opposition (non) - Acte du désistement (oui).
Résumé
Il y a lieu de donner acte au demandeur de son désistement d’instance et de déclarer par conséquent l’instance éteinte, dès lors qu’il est constant que la défenderesse ne s’y est pas opposée.
1) Epoux vivant séparément - Epoux hors du domicile conjugal - Acte aux époux (oui) - Maintien de l’épouse au domicile conjugal (oui).
2) Enfant mineur - Garde juridique - Accord des époux (oui) - Enfant confié à son père (oui) - Acte aux époux (oui).
3) Epoux - Activité lucrative (non) - Aide au logement - Condamnation de l’époux à payer (oui).
Résumé
1) Il convient de donner acte aux époux et de maintenir l’épouse au domicile conjugal, dès lors qu’il est constant que les époux vivent séparément du fait de l’époux qui a quitté ledit domicile.
2) Il convient de donner acte aux époux et de confier la garde juridique de leur enfant au père, dès lors que ceux-ci sont convenus que ladite garde soit confiée au père.
3) Il convient de condamner l’époux au paiement d’une somme mensuelle à titre d’aide au logement à l’épouse, dès lors qu’il n’est pas contesté que celle-ci n’exerce aucune activité lucrative.
1/ Procédure - Date de réalisation du fait délictueux - Date de saisine de la juridiction répressive - Prescription - Extinction de l’action publique.
2/ Constitution de partie civile - Action recevable - Aucune infraction retenue - Demande en paiement de dommages et intérêts mal fondée - Rejette la demande.
Résumé
1/ Dès lors qu’il s’est écoulé plus de trois années révolues entre la date de la réasiliation du fait délictueux et celle de la saisine de la juridiction répressive, il y a lieu de constater l’extinction de l’action publique pour cause de prescription.
2/ Aucune infraction à la loi pénale n’étant retenue à l’encontre du prévenu, il y a lieu de rejeter la demande en paiement de dommages et intérêts, bien que recevable, comme étant mal fondée.
Vol - Barre du tribunal - Aveux du prévenu - Soustraction frauduleuse d’une motocyclette - Faits poursuivis établis - Prévenu coupable - Condamnations.
Résumé
Dès lors qu’à la barre du tribunal le prévenu a reconnu avoir soustrait frauduleusement une motocyclette appartenant au plaignant, il convient de le déclarer coupable des faits de vol portant sur une motocyclette qui lui sont reprochés et le condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende.
Vol de nuit en réunion et avec violence n’ayant pas entrainé de blessures - Pièces du dossier - Débats - Aveux du prévenu - Faits poursuivis établis - Prévenu coupable - Condamnations.
Résumé
Dès lors qu’il ressort des pièces au dossier et des débats notamment des aveux du prévenu que celui-ci aidé de ses acolytes a soustrait frauduleusement, de nuit, avec violences n’ayant pas entrainé de blessures, deux motocyclettes et des téléphones portables, il convient de le déclarer coupables, il convient de le déclarer coupable des faits de vol de nuit en réunion et avec violences n’ayant pas entrainé de blessures et le condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende.
Escroquerie - Fausse qualité - Espérance de l’acquisition d’une terre - Faits poursuivis établis - Inculpé coupable - Condamnation.
Résumé
Dès lors que l’inculpé s’est prévalu de la fausse qualité de propriétaire du fonds et qu’en usant de cette qualité, il a convaincu la victime en lui faisant espérer l’acquisition d’une terre, et par ce moyen, a escroqué tout ou partie de sa fortune, il convient de la déclarer coupable des faits d’escroquerie qui lui sont reprochés et le condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende.