1) Défaut de maîtrise - Enquête préliminaire - Aveux du prévenu - Obstacle prévisible de la circulation - Manqué de rester maître de sa vitesse - Faits poursuivis établis - Prévenu coupable - Condamnation.
2) Homicide involontaire - Déclaration du prévenu - Constatations des gendarmes - Procès-verbal de l’enquête préliminaire - Mauvaise adaptation de la vitesse - Manœuvre imprudente - Faits poursuivis établis - Prévenu coupable - Condamnation.
Résumé
1) En heurtant, comme il l’a reconnu à l’enquête préliminaire, l’obstacle prévisible de la circulation que constituait le piéton, le prévenu a manqué ainsi de rester maître de sa vitesse, il y a lieu de le déclarer coupable des faits de défaut de maîtrise et le condamner à une peine d’amende.
2) Il résulte des déclarations du prévenu et des constatations des gendarmes contenues dans le procès-verbal d’enquête préliminaire qu’en n’adaptant pas sa vitesse à la vue du cycliste, le prévenu, dans sa manœuvre imprudente de le dépasser à toute allure, est venu percuter mortellement le cycliste qui se trouvait pourtant sur le trottoir. Il y a donc lieu de le déclarer coupable des faits d’homicide involontaire et le condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende.
Détention illicite de drogue en vue de l’usage - Constatation matérielle de la détention de drogue (non) - Faits poursuivis non établis - Délit non établi - Prévenu non coupable - Renvoie des fins de la poursuite (oui).
Résumé
La constatation matérielle de la détention de drogue par le prévenu n’ayant pas été faite lors de son interpellation, les faits de détention illicite de cannabis en vue de l’usage ne sauraient être établis en l’espèce. Il convient donc, de déclarer le prévenu non coupable et de le renvoyer des fins de la poursuite pour délit non établi.
Vol en réunion à mains armées et avec violences - Pièces du dossier et débats - Faits poursuivis non établis - Prévenus non coupables - Renvoie des fins de la poursuite.
Résumé
Les pièces du dossier ainsi que les débats n’ayant permis d’établir que les prévenus ont commis les faits de vol en réunion à mains armées et avec violences ayant entraîné des blessures, il convient de les déclarer non coupables et les renvoyer des fins de la poursuite pour délit non établi.
Escroquerie - Pièces et débats à la barre - Fausse qualité - Fausses entreprises - Remise de fonds - Faits poursuivis établis - Prévenu coupable - Condamnation.
Résumé
Dès lors qu’il ressort des pièces et des débats à la barre du tribunal que le prévenu s’est prévalu d’une fausse qualité pour amener le plaignant à lui remettre des fonds en le persuadant de fausses entreprises, il convient de le déclarer coupable des faits d’escroquerie mis à sa charge et de le condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende.
Destruction de plants faits de mains d’homme - Déclarations du plaignant - Défaut d’autre élément accablant - Implication du prévenu réfutable - Faits poursuivis non établis - Renvoie des fins de la poursuite.
Résumé
Il y a lieu de renvoyer le prévenu des fins de la poursuite pour délit non établi, dès lors qu'aucun autre élément tiré du dossier ne vient renforcer les déclarations du plaignant et établir de façon irréfutable l'implication du prévenu dans les faits de dévastation de plants faits de mains d’homme à lui reprochés.
Vol - Aucun élément du dossier accablant - Participation à la soustraction frauduleuse de porc incertaine - Délit non imputable - Prévenu non coupable - Renvoie des fins de la poursuite.
Résumé
Dès lors qu’aucun élément du dossier ne permettant de dire que le prévenu a participé à la soustraction frauduleuse du porc du plaignant, il convient de déclarer le prévenu non coupable et le renvoyer des fins de la poursuite pour délit non imputable.
Détention sans autorisation administrative d’une arme à feu - Perquisition au domicile du prévenu - Découverte d’arme à feu - Défaut d’autorisation administrative - Faits poursuivis établis - Prévenu coupable - Condamnation.
Résumé
Une perquisition au domicile du prévenu ayant permis de découvrir une arme à feu de la cinquième catégorie et des munitions alors qu’il n’a aucune autorisation pour les détenir, il convient de le déclarer coupable des faits de détention sans autorisation administrative d’une arme à feu de la cinquième catégorie et de le condamner à des peines d’emprisonnement ferme et d’amende.
Détention illégale d’arme à feu - Aveux du prévenu - Détention d’arme à feu - Défaut d’autorisation administrative - Faits poursuivis établis - Prévenu coupable - Condamnations.
Résumé
Dès lors que le prévenu reconnait détenir une arme à feu de la cinquième catégorie sans autorisation administrative, il convient de le déclarer coupable des faits de détention illégale d’arme à feu de la cinquième catégorie et le condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende.
Détention illégale d’arme à feu - Aveux du prévenu - Détention d’arme à feu - Défaut d’autorisation administrative - Faits poursuivis établis - Prévenu coupable - Condamnations.
Résumé
Dès lors que le prévenu reconnait détenir une arme à feu de la cinquième catégorie sans autorisation administrative, il convient de le déclarer coupable des faits de détention illégale d’arme à feu de la cinquième catégorie et le condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende.
1/ Abus de confiance - Article 467 alinéa 4 du code pénal - Défaut de la preuve de la remise de la chose - Faits poursuivis établis - Prévenu coupable - Condamnations.
2/ Constitution de partie civile - Action recevable - Constitution de partie civile partiellement fondée - Condamne au paiement de dommages et intérêts.
Résumé
1/ La preuve de la remise incombant au plaignant, il y a lieu, faute pour lui de satisfaire à cette exigence de l’alinéa 4 de l’article 467 du code pénal, de considérer que l’abus de confiance porte sur le montant soutenue par le prévenu. Il sied donc de déclarer le prévenu coupable des faits d’abus de confiance et le condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende.
2/ Il convient de recevoir la constitution de partie civile régulièrement introduite, de la dire partiellement fondée, de la ramener à de justes propositions et de condamner le prévenu au paiement de dommages et intérêts.