Abus de confiance - Impossibilité de représenter la motocyclette - Défaut de preuve du vol allégué - Faits poursuivis établis - Prévenu - Coupable - Condamnation.
Résumé
Dès lors que le prévenu n'a pu représenter la motocyclette qu'il a reçue et ne fait nullement la preuve du vol allégué, il convient de le déclarer coupable des faits d'abus de confiance ainsi mis à sa charge et de le condamner à des peines d'emprisonnement et d'amende.
1/ Abus de confiance - Article 467 du code Pénal - Délit non constitué - Inexécution d’obligations contractuelles (oui) - Prévenu non coupable - Renvoie des fins de la procédure.
2/ Constitution de partie civile - Action recevable - Prévenu non coupable - Action mal fondée - Déboute le plaignant.
Résumé
1/ Le fait, de ne pas procéder au remboursement de la somme empruntée au terme convenu, ne constituant pas un abus de confiance au sens de l’article 467 du code pénal, quoi que le prévenu n’exécute pas ses obligations contractuelles nées d’un contrat civil, il convient de le déclarer non coupable des faits d’abus de confiance mis à sa charge et le renvoyer des fins de la procédure pour délit non établi.
2/ Le prévenu ayant été déclaré non coupable des faits poursuivis, la demande en réparation sollicitée, bien qu’elle soit recevable, ne peut prospérer, il y a lieu de la déclarer mal fondée et en débouter le plaignant.
Abus de confiance - Article 467 du code pénal - Représentation de la totalité des fonds (non) - Justification de l’usage des fonds (non) - Faits poursuivis établis (oui) - Prévenu coupable - Condamnations.
Résumé
Dès lors que le prévenu n’a pas pu représenter la totalité des fonds qu’il a reçu ni n’a pu justifier l’usage ou l’emploi qu’il en a fait, il convient en application des dispositions de l’article 467 du code pénal de le déclarer coupable de faits d’abus de confiance mis à sa charge et le condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende.
Violence et voie de fait - Aveux du prévenu - Faits poursuivis établis - Prévenu coupable - Condamnation.
Résumé
Dès lors que le prévenu reconnait et ne conteste pas les faits de violence et voie de fait qui lui sont reprochés, il convient de l’en déclarer coupable et de le condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende.
Violence et voie de fait - Aveux de la prévenue - Faits poursuivis établis - Prévenue coupable - Condamnations.
Résumé
Dès lors que la prévenue reconnait soins conteste les faits de violence et voie de fait qui lui sont reprochés, il convient de les dire caractérisés à son égard, de l’en déclarer coupable et de la condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende.
1) Défaut de maitrise - Soudaineté et caractère imprévisible - Impossibilité de prévoir et d’anticiper - Faits poursuivis non établis - Prévenu non coupable - Renvoi des fins de la poursuite.
1) Il y a lieu de dire les faits de défaut de maitrise non constitués à l’égard du prévenu et le renvoyer conséquemment des fins de la poursuite, dès lors que la soudaineté et le caractère imprévisible de l’avarie constitue en l’espèce, une situation qu’il était impossible pour le prévenu de prévoir et d’anticiper.
2) Dès lors qu’il n’est pas discuté que par son imprudence se manifestant par le fait qu’il n’a pas adapté sa vitesse pour tenir compte de la présence de nombreux obstacles occasionnant ainsi un accident de la circulation faisant de nombreux blessés, le prévenu s’est rendu coupable des faits de blessures involontaires qui lui sont reprochés. Il y a lieu de le condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende.
Port illégal d’uniformes (treillis) - Article 332 et 335 du code pénal - Défaut d’enrôlement - Faits poursuivis établis - Prévenu coupable - Condamnations.
Résumé
En arborant une tenue militaire alors qu’il n’est pas enrôlé dans l’effectif de ces forces, le prévenu se rend coupable des faits de port illégal de (treillis) militaire qui lui sont reprochés et tombe sous le coup des articles 332 et 335 du code pénal. Il y a lieu donc de le condamner à des peines d’emprisonnement.
1) Dès lors qu’il ressort des propres aveux du prévenu qu’il a usé de manœuvres frauduleuses pour déterminer les plaignants à lui remettre des numéraires, il a par ce moyen, escroqué tout ou partie de la fortune de ses victimes. Il convient en conséquence de le déclarer coupable des faits d’escroquerie mis à sa charge et de le condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende.
2) Le prévenu ayant reconnu le vol que partiellement même s’il conteste le montant et certains objets, il convient de le déclarer coupable des faits de vol et de lui faire application de la loi pénale.
Pratique d’avortement - Pièces produites au dossier - Débats à la barre du tribunal - Faits poursuivis non établis - Délit non établi - Prévenus non coupables - Renvoie des fins de la poursuite (oui).
Résumé
Les pièces produites au dossier ainsi que les débats à la barre du tribunal n’ayant pu établir que les prévenus ont réellement accompli les faits de pratique d’avortement qui leur sont reprochés, il convient de les déclarer non coupables et les renvoyer des fins de la poursuite pour délit non établi.
Coups et blessures volontaires - Certificat médical - Incapacité totale de travail - Faits poursuivis établis - Prévenu coupable - Condamnation.
Résumé
Dès lors que, des coups portés et blessures volontaires faites par le prévenu il en est résulté une incapacité totale de travail de 14 jours pour la victime comme l’indique le certificat médical versé au dossier, il convient de déclarer le prévenu coupable des coups et blessures volontaires mis à sa charge et le condamner à des peines d’emprisonnement avec sursis et d’amende.