1) Il y a lieu de soulever d’office l’irrecevabilité de l’action publique initiée contre l’Etat de COTE D’IVOIRE dès lors que l’article 96 alinéa 1 du code pénal pose le principe irréfragable de l’irresponsabilité pénale de l’Etat.
2) Il y a lieu de rejeter l’exception de communication de pièces dès lors que les pièces concernées ont été produites et communiquées pendant que les débats sur la forme se poursuivait encore.
3) Il y a lieu de rejeter le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’action publique pour cause de prescription triennale dès lors que de la date de la connaissance des faits poursuivis par la plaignante à la date des présentes poursuites pénales, il s’est écoulé moins de trois ans.
4) Dès lors, qu’il n’est pas dit dans le jugement civil contradictoire que la juridiction civile a eu à connaitre d’une demande de la plaignante aux fins de réparation d’un dommage dont elle aurait personnellement souffert du fait des infractions reprochées aux prévenus dans le cadre du présent procès pénal, il y a lieu de dire que le moyen soulevé par les prévenus est inopérant la sollicitation d’une indemnisation devant le tribunal correctionnel de céans étant loisible à la plaignante.
5) Si la responsabilité pénale des personnes physiques peut être recherchée relativement aux infractions commises pour le compte des personnes morales comme le dispose l’alinéa 2 de l’article 96 du code pénal, il y a lieu de dire l’action pénale initiée par la plaignante justifiée dans son principe. Il s’ensuit que l’irrecevabilité de l’action publique pour cause de commission de l’infraction dans le cadre de l’activité d’une personne morale, soulevée, ne peut être reçue.
6) Dès lors qu’il faut distinguer la procédure civile d’inscription de faux, de la plainte pénale pour faux, il en découle que s’inscrire en faux au civil n’exclut pas l’action pénale pour faux. L’irrecevabilité de l’action publique pour cause d’identité d’objet avec celui d’une instance civile en cours, excipée, doit être rejetée comme mal fondée.
7) Dès lors, il découle d’un principe consacré en droit Ivoirien que toute juridiction civile qui sera saisie d’un litige et qui découvre qu’une procédure pénale est en cours dans la même affaire, devra surseoir à statuer dans l’attente de la décision pénale à intervenir, c’est à tort que le prévenu sollicite du tribunal correctionnel de surseoir à statuer au profit d’une juridiction civile.
8) Il y a lieu de conclure que c’est à tort que la prévenue soulève l’incompétence du tribunal dès lors, qu’elle ne rapporte pas la preuve que cette saisine a débouché sur une instance encore pendante devant ce tribunal dont s’agit.
9) Dès lors, que la prévenue est poursuivie suivant la procédure de citation direct avec dénonciation à parquet qui n’obéit pas au schéma décrit par le texte de la loi qu’elle invoque en ce qu’elle comparait directement devant le tribunal correctionnel et qui plus est libre, le moyen invoqué ne peut prospérer.