1) Il convient de déclarer le prévenu coupable des faits de contrefaçon de fausse monnaie mis à sa charge et le retenir dans les liens de la prévention, dès lors qu’en dépit des dénégations du prévenu, une importante quantité de billets contrefaits trouvée en sa possession prouve qu’il est auteur de la contrefaçon des dits billets.
2) Il y a lieu de déclarer le prévenu coupable des faits d’orpaillage clandestin mis à sa charge et le retenir dans les liens de la prévention, dès lors qu’il reconnait exercer l’activité d’orpaillage alors qu’il ne dispose aucune autorisation administrative pour le faire.
TRIBUNAL
Vu le dossier de la procédure RP 748/2019 ;
Oui les parties en leurs déclarations ;
Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la prévention
Suivant ordonnance de renvoi en police correctionnelle du juge d’instruction du Tribunal de Première Instance de Gagnoa en date du 25 Novembre 2019, L.T a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour répondre des faits de contrefaçon de fausse monnaie et d’orpaillage clandestin, commis le 05 Juillet 2019 à Gagnoa ;
Faits prévus et punis par les articles 293-1° alinéa 2 du code pénal, articles 17, 183 alinéas 2 et 184 de la loi n°2014-13 8 du 24 Mars 2014 portant code minier de Côte d’ivoire ;
Sur les faits et la procédure
Le 05 Juillet 2019, les agents de police en service au corridor sur l’axe Gagnoa-Abidjan appréhendaient L.T en possession de faux billets de devise étrangère, de faux billets noirs, un faux billet de 10.000 francs et 87 pierres noires ;
Interrogé par les agents enquêteurs, L.T déclarait avoir ramassé les faux billets près d’un caniveau aux deux plateaux ;
Quant aux pierres noires, il affirmait qu’elles provenaient de ses activités d’orpaillage illicite à Saioua ;
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de céans, ouvrait une information judiciaire contre L.T pour contrefaçon de fausse monnaie et d’orpaillage clandestin ;
Inculpé et interrogé par le Magistrat instructeur, L.T réitérait ses déclarations d’enquête préliminaire ;
Retenant charges suffisantes contre L.T des faits susvisés, madame le Juge d’instruction ordonnait son renvoi, devant le Tribunal correctionnel de ce siège ;
Advenu le jour de l’audience, le prévenu répétait ses déclarations antérieures ;
Le Ministère Public requérait qu’il plaise au Tribunal déclarer le prévenu coupable des faits mis à sa charge et en répression le condamner à 12 mois d’emprisonnement ferme sans préjudice des peines complémentaires et le condamner, en outre, aux dépens ;
SUR CE
En la forme
Le prévenu a comparu et a fait valoir ses moyens de défense, il y a lieu de statuer par décision contradictoire ;
Au fond
Sur les faits de contrefaçon de fausse monnaie
Poursuivi pour les faits de contrefaçon de fausse monnaie, L.T, les réfute ;
Cependant les dénégations du prévenu en vue de se soustraire à l’application de la loi pénale ne sauraient prospérer. En effet, il résulte des pièces du dossier et des débats à la barre que le prévenu a été appréhendé en possession de plusieurs faux billets de devise étrangère, de faux billets noirs et un faux billet de 10.000 francs ;
Cette quantité importante de billets contrefaits trouvée en sa possession prouve qu’il est l’auteur de la contrefaçon desdits billets ;
Il convient donc de déclarer L.T coupable des faits mis à sa charge et le retenir dans les liens de la prévention ;
Sur les faits d’orpaillage clandestin
Poursuivi pour les faits d’orpaillage clandestin, L.T, les reconnaît ;
Il est constant comme résultant des pièces du dossier et des débats que le prévenu exerce l’activité d'orpaillage alors qu'il ne dispose d’aucune autorisation administrative pour le faire ;
Il y a lieu de déclarer L.T coupable des faits mis à sa charge et le retenir dans les liens de la prévention ;
Sur les dépens
Le prévenu succombant à l'instance, il convient de le condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et en premier ressort ;
Déclare L.T coupable des faits de contrefaçon de fausse monnaie et d’orpaillage clandestin qui lui sont reproché :
En répression, le condamne à 6 mois d’emprisonnement ferme ;
Le condamne en outre aux dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat qui l’a rendu et par le greffier, les jours, mois et an susdits.
PRESIDENT : M. GOORE INNOCENT JUNIOR