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ADMINISTRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIALE
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Titrage

1/ Tentative de vol - Tentative de vol de nuit en réunion portant sur du bétail - Prévenu - Reconnait - Intention de dérober du bétail - Interrompu par coups de feu - Déclarer coupable - Condamnation à des peines d’empoisonnement et une amende.

2/ Association de malfaiteurs - Prévenu - Reconnaitre - Faire partie d’un gang spécialisé de vol de bétail - Déclarer coupable - Condamnation à une peine d’emprisonnement.

Résumé

1/ Il convient de déclarer le prévenu coupable des faits de tentative de vol de nuit en réunion mis à sa charge et de le condamner à une peine d’emprisonnement et une amende, dès lors qu’il reconnait s’être rendu nuitamment en compagnie de son acolyte chez la victime pour y dérober du bétail. Ceux-ci se saisissant de leur proie quand ils ont été surpris par un coup de feu.

2/ Il y a lieu de déclarer le prévenu coupable des faits d’association de malfaiteurs mis à sa charge et de le condamner à une peine d’emprisonnement et une amende, dès lors qu’il reconnait faire partie d’un gang spécialisé dans le vol de bétail.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Abus de confiance - Prévenu - Aucun élément - Rattacher à l’infraction -Faits non établis - Non coupable - Renvoyer des fins de poursuites - Action civile mal fondée.

Résumé

Dès lors qu’aucun élément ne peut rattacher le prévenu de l’infraction d’abus de confiance alléguée par la victime, il convient de l’en déclarer non coupable et le renvoyer en conséquence des fins de la poursuite pour délit non établi. En outre l’action publique doit être déclaré mal fondée.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Evasion - Prévenu - Faits commis (oui) - Coupable - Condamnation - Application de la loi pénale (oui).

2/ Complicité d’évasion - Prévenu - Faits commis (oui) - Coupable (non) - Renvoie des fins de poursuite (oui).

Résumé

1/ Il y a lieu de déclarer coupable le prévenu des faits poursuivis et lui faire application de la loi pénale, dès lors qu’il a commis l’infraction.

2/ Il y a lieu de renvoyer le prévenu des fins de la poursuite pour délit non constitué, dès lors qu’il n’est pas déclaré coupable des faits de complicité d’évasion.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Détention illicite de drogue en vue de la vente - Pris en possession de drogue (oui) - Faits commis (oui) - Prévenus - Coupables (oui) - Application de la loi pénale.

Résumé

Il convient de déclarer les prévenus coupables des faits de détention illicite de drogue en vue de la cession et de leur faire application de la loi pénale dès lors qu’ils ont été pris en possession de ladite drogue.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Défaut de maitrise - Omission de rester maitre de sa vitesse - Prévenu - Faits commis (oui) - Coupable - Application de la loi pénale (oui).

2) Homicide involontaire - Prévenu - Fait commis (oui) - Reconnaissance des faits (oui) - Coupable - Application de la loi pénale (oui).

Résumé

1) Il convient dès lors que le prévenu a omis de rester maitre de sa vitesse de le déclarer coupable des faits de défaut de maitrise mis à sa charge et le condamner à des peines d’emprisonnement dès lors qu’il a commis lesdits faits.

2) Dès lors que le prévenu reconnait avoir commis les faits d’homicide involontaire mis à sa charge il convient de le maintenir dans les liens de la prétention et de lui faire une saine application de la loi pénale.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Détention illicite de drogue en vue de la vente - Prévenu - Possession d’une quantité importante de drogue (oui) - Déclaré coupable.

Résumé

Il y a lieu de déclarer le prévenu coupable des faits de détention illicite de drogue en vue de la vente, dès lors qu’en dépit de ses dénégations, il résulte des pièces du dossier que la quantité importante de drogue trouvée en sa possession ne saurait être destinée à son usage personnel, mais plutôt à la vente.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Contrefaçon de fausse monnaie - Prévenu possession d’une quantité importante de billets contre faits - Déclarer coupable - Retenir dans les liens de la prévention.

2) Orpaillage clandestin - Prévenu - Reconnaisse - Exercice d’orpaillage sans autorisation - Déclarer coupable - Retenir dans les liens de la prévention.

Résumé

1) Il convient de déclarer le prévenu coupable des faits de contrefaçon de fausse monnaie mis à sa charge et le retenir dans les liens de la prévention, dès lors qu’en dépit des dénégations du prévenu, une importante quantité de billets contrefaits trouvée en sa possession prouve qu’il est auteur de la contrefaçon des dits billets.

2) Il y a lieu de déclarer le prévenu coupable des faits d’orpaillage clandestin mis à sa charge et le retenir dans les liens de la prévention, dès lors qu’il reconnait exercer l’activité d’orpaillage alors qu’il ne dispose aucune autorisation administrative pour le faire.

TRIBUNAL

Vu le dossier de la procédure RP 748/2019 ;

Oui les parties en leurs déclarations ;

Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la prévention

Suivant ordonnance de renvoi en police correctionnelle du juge d’instruction du Tribunal de Première Instance de Gagnoa en date du 25 Novembre 2019, L.T a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour répondre des faits de contrefaçon de fausse monnaie et d’orpaillage clandestin, commis le 05 Juillet 2019 à Gagnoa ;

Faits prévus et punis par les articles 293-1° alinéa 2 du code pénal, articles 17, 183 alinéas 2 et 184 de la loi n°2014-13 8 du 24 Mars 2014 portant code minier de Côte d’ivoire ;

Sur les faits et la procédure

Le 05 Juillet 2019, les agents de police en service au corridor sur l’axe Gagnoa-Abidjan appréhendaient L.T en possession de faux billets de devise étrangère, de faux billets noirs, un faux billet de 10.000 francs et 87 pierres noires ;

Interrogé par les agents enquêteurs, L.T déclarait avoir ramassé les faux billets près d’un caniveau aux deux plateaux ;

Quant aux pierres noires, il affirmait qu’elles provenaient de ses activités d’orpaillage illicite à Saioua ;

Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de céans, ouvrait une information judiciaire contre L.T pour contrefaçon de fausse monnaie et d’orpaillage clandestin ;

Inculpé et interrogé par le Magistrat instructeur, L.T réitérait ses déclarations d’enquête préliminaire ;

Retenant charges suffisantes contre L.T des faits susvisés, madame le Juge d’instruction ordonnait son renvoi, devant le Tribunal correctionnel de ce siège ;

Advenu le jour de l’audience, le prévenu répétait ses déclarations antérieures ;

Le Ministère Public requérait qu’il plaise au Tribunal déclarer le prévenu coupable des faits mis à sa charge et en répression le condamner à 12 mois d’emprisonnement ferme sans préjudice des peines complémentaires et le condamner, en outre, aux dépens ;

SUR CE

En la forme

Le prévenu a comparu et a fait valoir ses moyens de défense, il y a lieu de statuer par décision contradictoire ;

Au fond

Sur les faits de contrefaçon de fausse monnaie

Poursuivi pour les faits de contrefaçon de fausse monnaie, L.T, les réfute ;

Cependant les dénégations du prévenu en vue de se soustraire à l’application de la loi pénale ne sauraient prospérer. En effet, il résulte des pièces du dossier et des débats à la barre que le prévenu a été appréhendé en possession de plusieurs faux billets de devise étrangère, de faux billets noirs et un faux billet de 10.000 francs ;

Cette quantité importante de billets contrefaits trouvée en sa possession prouve qu’il est l’auteur de la contrefaçon desdits billets ;

Il convient donc de déclarer L.T coupable des faits mis à sa charge et le retenir dans les liens de la prévention ;

Sur les faits d’orpaillage clandestin

Poursuivi pour les faits d’orpaillage clandestin, L.T, les reconnaît ; 

Il est constant comme résultant des pièces du dossier et des débats que le prévenu exerce l’activité d'orpaillage alors qu'il ne dispose d’aucune autorisation administrative pour le faire ;

Il y a lieu de déclarer L.T coupable des faits mis à sa charge et le retenir dans les liens de la prévention ;

Sur les dépens

Le prévenu succombant à l'instance, il convient de le condamner aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et en premier ressort ;

Déclare L.T coupable des faits de contrefaçon de fausse monnaie et d’orpaillage clandestin qui lui sont reproché :

En répression, le condamne à 6 mois d’emprisonnement ferme ;

Le condamne en outre aux dépens ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat qui l’a rendu et par le greffier, les jours, mois et an susdits.

PRESIDENT : M. GOORE INNOCENT JUNIOR

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Détention illégale d’arme à feu de la première catégorie - Prévenu - Faits reconnus (oui) - Coupable - Condamnation - Confiscation de l’arme en vue de sa destruction.

Résumé

II convient de déclarer le prévenu coupable des faits de détention illégale d’arme à feu de la première catégorie et de le condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende dès lors qu’il a commis l’infraction puis ordonner la confiscation de l’arme en vue de sa confiscation.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Succession - Partage de biens - Opposition des héritières au partage des biens de cujus (non) - Demande en partage bien justifiée (oui) - Demande bien fondée - Ordonne le partage des biens de la succession entre les héritiers.

Résumé

Il y a lieu de dire la demanderesse bien fondée en sa demande en partage, dès lors que les héritières ne s’opposent pas au partage aux biens laissés par le de cujus.

  • Pays Côte d'Ivoire
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