1) Succession - Liquidation et partage - Demandeur - Demande de liquidation et de partage - Défendeur - Contestation (non) - Demande bien fondée (oui).
2) Succession - Désignation d’un Administrateur - Séquestre - Demande de nomination sans objet (oui).
3) Demande reconventionnelle en paiement - Quantum - Demande de la quantum précisée (non) - Prétention apparait sans objet (oui) - Demande.
RESUMÉ
1) Dès lors que le défendeur ne conteste pas le bien-fondé de la demande de liquidation et partage, il convient de faire droit à la demande du demandeur.
2) Dès lors que l’admission à la liquidation et au partage de la succession rend sans objet la demande de nomination de l’administrateur-séquestre. Il convient donc de ne pas faire droit à la demande du demandeur
3) Dès lors que le quantum de la demande n’a pas été précisé de sorte que cette prétention apparait sans objet, il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande.
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs conclusions ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 19 novembre 2019 ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
KOUASSI Koffi Eugène est décédé le 06/05/2009, en laissant pour lui succéder plusieurs enfants ; estimant que leur frère KOFFI Kouakou Lucien jouit, seul, des biens successoraux laissés en indivision, les autres ayants droit de feu KOUASSI Koffi Eugène ont assigné celui-ci en liquidation et partage de la succession de feu KOUASSI Koffi Eugène, ainsi qu'à la nomination d'un administrateur-séquestre provisoire, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, suivant un exploit en date du 19 octobre 2017 de Maître KANGA Kouamé, commissaire de justice près le tribunal de siège ;
A l'appui de leur action, ils soutiennent que leur père a laissé à sa succession quatorze (14) enfants et plusieurs biens constitués de plantations et de terrains urbains, ainsi qu'un testament holographe faisant de tous ses enfants ses héritiers ; que le défendeur qui, du fait de l'éloignement des autres cohéritiers, s'est retrouvé à gérer l'ensemble du patrimoine successoral, en profite avec ses seuls frères et sœurs utérins, au détriment des autres et ne veut point entendre parler de partage ;
Ils invoquent l'article 84 de la loi relative aux successions selon lequel nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision ;
Pour sa part, KOFFI Kouakou Lucien fait valoir que son frère KOFFI Brou Norbert et lui-même ont été désignés en 2013, au cours réunion de famille pour assurer la gestion de la succession, laquelle a été transparente et faite au profit de tous les héritiers, sans discrimination ;
Il affirme ne pas être opposé au partage des biens en cause, mais sollicite que la succession le dédommage, arguant qu'il a dû abandonner ses études pour se consacrer à la restauration des plantations et apporter une plus-value auxdits biens par sa gestion ;
CE SUR QUOI
EN LA FORME
Sur le caractère de la décision :
Sur la recevabilité de l'action principale :
Qu'il échet de la déclarer recevable ;
Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle en paiement :
Attendu qu'en l'espèce, la demande reconventionnelle en paiement vise à obtenir de ses cohéritiers une compensation pour le préjudice qui résulterait du partage ; qu'une telle demande rentre dans les prévisions du texte susvisé ;
Qu'il échet de la déclarer recevable ;
AU FOND
Sur la demande principale en liquidation et partage :
Qu'il y a lieu de dire la demande bien fondée et d'y faire droit ;
Sur la demande de désignation d'un Administrateur- séquestre :
Qu'il n'y a pas lieu à suivre de ce chef ;
Sur l'exécution provisoire :
Attendu qu'aucune des conditions exigées par l'article 145 du code de procédure civile, commerciale et administrative pour ordonner l'exécution provisoire d'office ne se trouve réalisée, d'une part ; que par les demandeurs ne justifient pas de leur prétention au titre de l'article 146 dudit code, d'autre part ;
Qu'il échet de dire n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
Sur la demande reconventionnelle en paiement :
Qu'il n'y a, donc, pas lieu à suivre de ce chef ;
Sur les dépens :
Qu'il convient de faire masse les dépens et de condamner tous les cohéritiers à les supporter par parts égales, conformément à l'article 149 du code de procédure civile, commerciale et administrative ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort :
- Déclare recevables aussi bien l'action principale de KOFFI Affoué épouse KOFFI et des neuf (9) autres que la demande reconventionnelle de KOFFI Kouakou Lucien ;
- Dit la demande reconventionnelle de celui-ci sans objet ;
- Dit KOFFI Affoué, épouse KOFFI, et les neuf (9) autres partiellement fondés en leur action principale ;
- Ordonne la liquidation et le partage de la succession de feu KOUASSI Koffi Eugène ;
- Désigne Maître José Viviane K. BOA-ADAYE Boa, notaire à la résidence de Divo, demeurant quartier RTI Résidentiel, lot n° 259 B, ilôt 28, face siège du Conseil Général du Lôh Djiboua, BP 325 Divo, tél/fax : 32 76 14 49, mail : etude_me_boadaye@ notaire.ci, à l'effet de procéder aux opérations de liquidation et de partage ;
- Dit qu'il en sera référé au Président du tribunal en cas de difficultés ;
- Déboute KOFFI Affoué épouse KOFFI, et les neuf (9) autres pour le surplus ;
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- Fait masse des dépens et condamne les ayants droit de feu KOUASSI Koffi Eugène à les supporter par parts égales.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
Et avons signé avec le Greffier.
PRESIDENT : M. KOUA.K.A. HERMANN