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ADMINISTRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIALE
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Titrage

Propriété foncière - Terrain litigieux - Demandeur - Production de titre de propriété du terrain litigieux - Preuve d’exercer sur les lieux litigieux - Demande - Mal fondée (oui) - Déboute.

Résumé

Il y a lieu de dire mal fondé et de débouter le demandeur de son action au motif qu’il ne produit aucun titre de propriété du terrain litigieux mais aussi, ne rapporte point la preuve d’exercer sur les lieux litigieux.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Bien successoral - Parcelle litigieuse - Demandeur - Production du certificat foncier (non) - Demande de déguerpissement des défendeurs - Mal fondée (oui) - Débouter (oui).

2) Propriété foncière - Parcelle litigieuse - Droit de propriété - Demandeur - Preuve rapportée (non) - Demande en suppression de plants - Mal fondée (oui) - Débouter.

Résumé

1) Il y a lieu de dire mal fondée la demande en déguerpissement des défendeurs et de l’en débouter, dès lors que le demandeur ne produit pas le certificat foncier de la parcelle litigieuse.

2) Dès lors que le demandeur ne rapporte pas la preuve du droit de propriété qu’il prétend détenir sur la parcelle litigieuse il convient de l’y dire mal fondé en sa demande et de l’en débouter.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Succession - Liquidation et partage - Demandeur - Demande de liquidation et de partage - Défendeur - Contestation (non) - Demande bien fondée (oui).

2) Succession - Désignation d’un Administrateur - Séquestre - Demande de nomination sans objet (oui).

3) Demande reconventionnelle en paiement - Quantum - Demande de la quantum précisée (non) - Prétention apparait sans objet (oui) - Demande.

RESUMÉ

1) Dès lors que le défendeur ne conteste pas le bien-fondé de la demande de liquidation et partage, il convient de faire droit à la demande du demandeur.

2) Dès lors que l’admission à la liquidation et au partage de la succession rend sans objet la demande de nomination de l’administrateur-séquestre. Il convient donc de ne pas faire droit à la demande du demandeur

3) Dès lors que le quantum de la demande n’a pas été précisé de sorte que cette prétention apparait sans objet, il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande.

Vu les pièces du dossier ;

Ouï les parties en leurs conclusions ;

Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 19 novembre 2019 ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

KOUASSI Koffi Eugène est décédé le 06/05/2009, en laissant pour lui succéder plusieurs enfants ; estimant que leur frère KOFFI Kouakou Lucien jouit, seul, des biens successoraux laissés en indivision, les autres ayants droit de feu KOUASSI Koffi Eugène ont assigné celui-ci en liquidation et partage de la succession de feu KOUASSI Koffi Eugène, ainsi qu'à la nomination d'un administrateur-séquestre provisoire, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, suivant un exploit en date du 19 octobre 2017 de Maître KANGA Kouamé, commissaire de justice près le tribunal de siège ;

A l'appui de leur action, ils soutiennent que leur père a laissé à sa succession quatorze (14) enfants et plusieurs biens constitués de plantations et de terrains urbains, ainsi qu'un testament holographe faisant de tous ses enfants ses héritiers ; que le défendeur qui, du fait de l'éloignement des autres cohéritiers, s'est retrouvé à gérer l'ensemble du patrimoine successoral, en profite avec ses seuls frères et sœurs utérins, au détriment des autres et ne veut point entendre parler de partage ;

Ils invoquent l'article 84 de la loi relative aux successions selon lequel nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision ;

Pour sa part, KOFFI Kouakou Lucien fait valoir que son frère KOFFI Brou Norbert et lui-même ont été désignés en 2013, au cours réunion de famille pour assurer la gestion de la succession, laquelle a été transparente et faite au profit de tous les héritiers, sans discrimination ;

Il affirme ne pas être opposé au partage des biens en cause, mais sollicite que la succession le dédommage, arguant qu'il a dû abandonner ses études pour se consacrer à la restauration des plantations et apporter une plus-value auxdits biens par sa gestion ;

CE SUR QUOI

EN LA FORME

Sur le caractère de la décision :

Sur la recevabilité de l'action principale :

Qu'il échet de la déclarer recevable ;

Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle en paiement :

Attendu qu'en l'espèce, la demande reconventionnelle en paiement vise à obtenir de ses cohéritiers une compensation pour le préjudice qui résulterait du partage ; qu'une telle demande rentre dans les prévisions du texte susvisé ;

Qu'il échet de la déclarer recevable ;

AU FOND

Sur la demande principale en liquidation et partage :

Qu'il y a lieu de dire la demande bien fondée et d'y faire droit ;

Sur la demande de désignation d'un Administrateur- séquestre :

Qu'il n'y a pas lieu à suivre de ce chef ;

Sur l'exécution provisoire :

Attendu qu'aucune des conditions exigées par l'article 145 du code de procédure civile, commerciale et administrative pour ordonner l'exécution provisoire d'office ne se trouve réalisée, d'une part ; que par les demandeurs ne justifient pas de leur prétention au titre de l'article 146 dudit code, d'autre part ;

Qu'il échet de dire n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

Sur la demande reconventionnelle en paiement :

Qu'il n'y a, donc, pas lieu à suivre de ce chef ;

Sur les dépens :

Qu'il convient de faire masse les dépens et de condamner tous les cohéritiers à les supporter par parts égales, conformément à l'article 149 du code de procédure civile, commerciale et administrative ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort :

- Déclare recevables aussi bien l'action principale de KOFFI Affoué épouse KOFFI et des neuf (9) autres que la demande reconventionnelle de KOFFI Kouakou Lucien ;

- Dit la demande reconventionnelle de celui-ci sans objet ;

- Dit KOFFI Affoué, épouse KOFFI, et les neuf (9) autres partiellement fondés en leur action principale ;

- Ordonne la liquidation et le partage de la succession de feu KOUASSI Koffi Eugène ;

- Désigne Maître José Viviane K. BOA-ADAYE Boa, notaire à la résidence de Divo, demeurant quartier RTI Résidentiel, lot n° 259 B, ilôt 28, face siège du Conseil Général du Lôh Djiboua, BP 325 Divo, tél/fax : 32 76 14 49, mail : etude_me_boadaye@ notaire.ci, à l'effet de procéder aux opérations de liquidation et de partage ;

- Dit qu'il en sera référé au Président du tribunal en cas de difficultés ;

- Déboute KOFFI Affoué épouse KOFFI, et les neuf (9) autres pour le surplus ;

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

- Fait masse des dépens et condamne les ayants droit de feu KOUASSI Koffi Eugène à les supporter par parts égales.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;

Et avons signé avec le Greffier.

PRESIDENT : M. KOUA.K.A. HERMANN

Résumé
  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Foncier rural - Articles 7 et 8 de la loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier - Défaut de certificat foncier - Absence de preuve de possession utile de la parcelle litigieuse - Droit de jouissance non conféré (oui) - Déboute de la demande en déguerpissement et cessation de trouble de jouissance (oui).

Résumé

Dès lors, que non seulement le demandeur bien que se prévalant des droits coutumiers acquis par dévolution successorale, ne produit pas le certificat foncier, prescrit par les articles 7 et 8 de la loi n°98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural, mais aussi ne rapporte pas la preuve d’une possession utile sur la parcelle litigieuse de nature à lui conférer, de fait, un droit de jouissance susceptible d’être protégé en justice, il y a lieu donc de le dire mal fondé en ses prétentions et l’en débouter.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Divorce par consentement mutuel - Délai de réflexion - Confirmation des époux (oui) - Convention réglant les conséquences du divorce (oui) - Demandeurs bien fondés (oui).

2) Convention réglant les conséquences du divorce - Préservation des intérêts des parties (oui) - Homologation de la convention (oui).

Résumé

1) Il y a lieu de faire droit à la demande de divorce par consentement mutuel formulée par les époux et de prononcer le divorce, dès lors que ceux-ci ont confirmé leur volonté de divorcer, à l’expiration du délai de réflexion de trois (03) mois à eux imparti par la loi ; et qu’ils ont produit leur convention réglant les conséquences du divorce.

2) Il y a lieu d’homologuer le projet de convention joint à la requête de demande de divorce par consentement mutuel, dès lors que ledit projet préserve les intérêts des parties.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Divorce par consentement mutuel - Convention - Homologation (oui) - Demandeurs bien fondés (oui).

Résumé

Il y a lieu de dire les demandeurs bien fondés en leur demande de divorce par consentement mutuel, dès lors que la convention a été homologuée par le Tribunal.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Epoux - Contraintes répétées à l’égard de l’épouse - Excès (oui) - Maintien intolérable de la vie conjugal - Torts exclusifs de l’époux (oui) - Divorce (oui).

2) Communauté de biens - Régime - Dissolution par divorce (oui).

3) Divorce - Dommages et intérêts - Divorce - Torts exclusifs de l’époux - Condamnation de l’époux (oui).

Résumé

1) Il convient de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’époux, dès lors que les contraintes répétées par l’époux s’analysent en des excès et rendent intolérable le maintien de la vie conjugal.

2) Il sied d’ordonner la liquidation de la communauté de biens ayant existé entre les époux, dès lors que ceux-ci se sont mariés sous le régime de la communauté de biens et que celle-ci a été dissoute par le divorce.

3) Il convient de faire droit à la demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts formulée par l’épouse en condamnant l’époux, dès lors que le divorce a été prononcé aux torts exclusifs de celui-ci.

LETRIBUNAL

Vu les pièces du dossier de la procédure n° 729/2019 ;

Vu la loi n° 64-3 76 du 7 octobre 1964, relative au divorce et à la séparation de corps, modifiée et complétée par les lois n° 83-801 du 2 août 1983 et n° 98-748 du 23 décembre 1998 ;

Vu l’échec de la tentative de conciliation ;

Vu le jugement de non-conciliation n° 390 du 11 /12 /2019 sur les mesures provisoires ;

Vu les conclusions écrites du Ministère Public du 30 janvier 2020 ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Suivant requête du 3 octobre 2019, monsieur N.K a présenté une demande en divorce au Juge des Affaires et Matrimoniales du Tribunal de ce siège ;

Après l’avoir entendu et lui avoir fait des observations qu’il estime convenables, le Juge a pris acte de ce qu’il persiste dans son action et l’a, suivant ordonnance N° 71/2019, autorisé à assigner son épouse A.A, par-devant le tribunal civil, siégeant en chambre de conseil, pour les entendre et leur faire toutes observations de nature à opérer entre eux un rapprochement ;

Ainsi, suivant exploit du 15 octobre 2019, le demandeur a cité son épouse d’avoir à comparaître le 23 octobre 2019 par-devant le tribunal civil de ce siège pour les fins susmentionnées ;

Par jugement de non-conciliation du 11 décembre 2019, le tribunal, statuant en chambre du conseil, a constaté l’échec de la tentative de conciliation et a prononcé des mesures provisoires tendant à maintenir les époux en résidences séparées, fait défense à chacun des époux de troubler l'autre dans sa résidence, autorisé chacun des époux à se faire remettre ses effets et linges à usage personnel, au besoin avec l’assistance de la force publique ;

La cause et les parties ont été renvoyées à l’audience du 18 décembre 2019 pour le dépôt des pièces et conclusions sur le fond ;

A cette occasion, monsieur N.K a réitéré les termes de sa requête, en exposant qu’il a contracté mariage avec A.A, le 06 octobre 2011 devant l’officier d’état civil de la Mairie de Gagnoa, sans avoir eu d'enfants ;

Il affirme qu’après la 18e année de leur mariage, son épouse a commencé à rentrer à des heures tardives, en raison de ses pratiques religieuses ;

Il ajoute que le 19 janvier 2019, celle-ci a expulsé manu militari du domicile conjugal ses amis, qu'il a délégué pour lui faire entendre raison sur les griefs sus énoncés ;

Il termine pour dire que depuis le 09 août 2019, cette dernière a quitté le domicile conjugal, en emportant tous ses effets personnels et ustensiles de cuisine, de telle sorte qu’il estime que ces faits rendent intolérable le maintien du lien conjugal et justifient l’obtention du divorce ;

Il verse au dossier un procès-verbal de constat d’abandon du domicile conjugal, en date du 19 août 2019 ;

En réplique, la défenderesse soutient que les difficultés de son couple ont commencé, depuis que son mari a quitté l’Église catholique et l’a contrainte à le rejoindre dans la sienne ;

Elle énonce que pour avoir refusé, ce dernier a commencé à la maltraiter, à lui interdire la pratique de sa religion et à mettre ses effets intimes dans la rue ;

Qu’à cela, s’ajoute le fait qu’il fait venir des membres de son église, pour l’humilier et qu'il refuse, même, de consommer ses repas ;

Elle termine pour dire que ces griefs s’analysent en des excès, sévices et injures graves et sont, en réalité, à l’origine de son départ du domicile conjugal ;

C’est pourquoi, elle sollicite reconventionnellement que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de son époux et qu’il soit condamné à lui payer la somme de 2 millions de francs FCFA au titre ses dommages-intérêts ;

Dans ses dernières écritures, le demandeur avoue avoir contraint son épouse à quitter sa religion, au profit de la sienne ;

Le ministère public, à qui la cause a été communiquée, a conclu, qu’il plaise au tribunal prononcer le divorce aux torts partagés des époux ;

SUR CE

EN LA FORME

Sur le caractère de la décision

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Epoux - Agissements réciproques - Injures graves - Excès - Cause de divorce (oui) - Divorce - Torts partagés des époux (oui).

2) Jugement de non conciliation - Divorce - Mesures provisoires - Reconduction (oui).

3) Communauté de biens - Divorce des époux - Liquidation de la communauté (oui) - Désignation d’un notaire (oui).

4) Pension alimentaire - Demande reconventionnelle de l’épouse - Demande chiffrée (non) - Divorce prononcé aux torts partagés des époux (oui) - Rejet de la demande (oui).

Résumé

1) Il convient de prononcer le divorce des époux à leurs torts partagés, dès lors qu’il ressort des débats que ceux-ci ont eu des agissements qui s’analysent en des injures graves et excès, causes de divorce.

2) Il convient de reconduire les mesures provisoires ordonnées par jugement de non-conciliation dès lors que le divorce a été prononcé.

3) Il sied d’ordonner la liquidation de la communauté de biens et de désigner un Notaire pour y procéder, dès lors que les époux se sont mariés sous ledit régime et que le divorce emporte sa liquidation.

4) Il y a lieu de rejeter la demande de pension alimentaire formulée reconventionnellement par l’épouse, dès lors que celle-ci n’est pas chiffrée et que le divorce a été prononcé aux torts partagés des époux.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Epoux - Faits d’excès, de sévices - Injures graves - Attitudes de part et d’autres - Lien conjugal - Maintien intolérable (oui) - Article 10 bis de la loi sur le divorce et la séparation de corps - Divorce aux torts partagés des époux (oui).

2) Mariage - Communauté de biens - Dissolution (oui) - Liquidation (oui) - Notaire - Nomination (oui) - Opération de partage (oui).

Résumé

1) Il y a lieu de prononcer le divorce aux torts partagés des époux, au visa de l’article 10 bis de la loi relative au divorce et la séparation de corps, dès lors que leurs attitudes de part et d’autre sont constitutives des faits d’excès de sévices ou d’injures graves qui rendent intolérable le maintien de lien conjugal.

2) Il y a lieu de prononcer la liquidation de la communauté de biens ayant existé entre les époux et de nommer pour les opérations de partage un notaire, dès lors que le mariage célébré sous le régime de la communauté de biens a été dissout.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol - Vol portant sur des ustensiles de cuisine - Prévenu - Aucun témoignage - Aucune preuve matérielle - Anéantir les dénégations (non) - Renvoyer des fins de la poursuite.

Résumé

Il y a lieu de renvoyer le prévenu des fins de la poursuite pour délit de vol non établi, dès lors que les déclarations incriminantes ne sont corroborées par aucun témoignage ni preuve matérielles susceptibles d’anéantir les dénégations opposées par le prévenu.

  • Pays Côte d'Ivoire
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