1/ Il sied, en application de l’article 1184 du code civil, de prononcer la résolution du contrat de métayage liant les parties, dès lors qu’il résulte des pièces du dossier, que le défendeur n’a pas exécuté son obligation contractuelle qui consistait à mettre en valeur les espaces vides qui se trouvent dans la plantation du demandeur en y cultivant plants cacao.
2/ Il y a lieu de condamner le demandeur à payer au défendeur, la somme reçue en guise de caution au titre du contrat de métayage, dès lors que la résolution dudit contrat a été prononcée.
3/ Il convient de débouter le défendeur de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts, dès lors que celui-ci n’a pas étayé de manière certaine les agissements répréhensibles par lui imputés au demandeur.
4/ Il y a lieu, de déclarer le défendeur mal fondé en sa demande en remboursement de sommes payées à la gendarmerie et à la chefferie par le défendeur et de l’en débouter, dès lors que lesdits montants n’ont pas été acquittés entre les mains du demandeur.
5/ Il convient de rejeter la demande en restitution de la somme représentant le prix de vente de fèves de cacao, dès lors que les allégations ne sont étayées par aucune preuve.