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ADMINISTRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIALE
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991 Résultats

Titrage

Vol - Vol en réunion et à mains armées - Prévenu - Aveux - Soustraction frauduleuse - Avec deux autres - A l’aide d'armes blanches - Coupable - Application de la loi pénale.

Résumé

Il convient de déclarer le prévenu coupable des faits de vol en réunion et à mains armées portant sur du numéraire et des objets qui lui sont reprochés et de lui faire application de la loi pénale, dès lors qu’il ressort de ses aveux qu’il a, avec deux autres personnes et avec l’aide d'armes blanches, soustrait frauduleusement une somme d’argent et des objets à la victime.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Dévastation de plants faits de main d’homme - Prévenu - Coupure volontaire des plants (oui) - Coupable - Application de la loi pénale.

Résumé

Il convient de déclarer le prévenu coupable des faits de dévastation de plants faits de mains d’homme réarticulé contre lui et lui faire application de la loi pénale, dès lors qu’il ressort du dossier de la procédure que le prévenu a volontairement coupé des plants érigés par la victime au motif que ceux-ci sont plantés sur sa parcelle.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Abandon de domicile conjugal - Procès-verbal - Epouse - Départ du domicile depuis environ dix mois - Faute imputable à l’épouse - Lien matrimonial - Maintien - Intolérable (oui) - Divorce - Torts exclusifs de l’épouse (oui).

Résumé

1) Il y a lieu de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’épouse, dès lors qu’il résulte des pièces du dossier notamment du procès-verbal d’abandon de domicile conjugal depuis environ dix mois ce qui constitue une faute que lui est imputable et rend intolérable le maintien du lien conjugal.

2) Il sied de confirmer la décision avant dire droit par laquelle le tribunal s’est prononcé provisoirement sur les conséquences du divorce en toutes ses dispositions.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Escroquerie - Prévenus - Fausses qualités - Manœuvres frauduleuses - Victime - Remise de somme - Coupables - Condamnation.

RESUMÉ

Par de fausses qualités et manœuvres frauduleuses, les prévenus se sont faits remis, par la victime une somme d’argent. Les faits d’escroquerie étant ainsi suffisamment caractérisés à leur encontre, il y a lieu de les en déclarer coupables et de les condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende.

Vu les pièces du dossier de la procédure ;

Ouï les parties en leurs déclarations ;

Ouï le Ministère public en ses réquisitions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Suivant procès-verbal d'interrogatoire en cas de flagrant délit de Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de première Instance de Gagnoa du 15 Mai 2019, N'THEO Aboua Elvis et BADEOULOU Servais ont été traduits par devant le tribunal de céans, prévenus de s'être à Gagnoa, courant avril 2019, en tout cas depuis temps tel que les faits ne sont pas couverts par la prescription, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, fait remettre la somme de 450.000 Francs et d'avoir par ce moyen, escroqué la totalité ou partie de la fortune de GBAKOUIDOUE Monkélé Fulgence ;

Faits prévus et punis par les articles 403 et 420 du code pénal ;

Il résulte des faits de l'espèce que le 14 Mai 2019, GBAKOUIDOUE Monkélé Fulgence saisissait le commissariat de Police du 1er arrondissement de Gagnoa d'une plainte contre N'THEO Aboua Elvis et BADEOULOU Servais pour des faits d'escroquerie portant sur la somme de 450 000 francs ;

Au soutien de sa plainte, il expliquait que retrouvant via les réseaux sociaux son ami d'enfance BADEOULOU Servais, celui-ci lui faisait croire qu'il était superviseur d'une entreprise dénommée « INFINITY Technologie » et qu'il pouvait le recruter en qualité de responsable commercial s'il produisait des documents administratifs ainsi que la somme de 500.000 francs ;

Il ajoutait, qu'il se rendait à Gagnoa pour l'entretien, où il rencontrait son ami BADEOULOU Servais et NTHEO Aboua Elvis qui lui déclarait s'appeler BROU Vincent et se faisait passer pour le directeur de « INFINITY Technologie » et leur avançait la somme de 50 000 francs et qu'une fois de retour à Abidjan, il leur envoyait successivement 100 000 francs et 300 000 francs, soit la somme totale de 450 000 francs ;

Il poursuivait pour dire que revenant sur Gagnoa, le 17 avril 2019 pour prendre fonction, il découvrait qu'il s'agissait en réalité de l'activité QNET et qu'il devait patienter pour se faire payer sur les bénéfices à venir ;

Il précisait que n'ayant pas le choix, il patientait jusqu'au 14 mai 2019 où des agents de police faisaient une descente dans leurs locaux, et il saisissait alors l'occasion pour dénoncer l'arnaque dont il avait été victime de la part de N'THEO Aboua Elvis et BADEOULOU Servais ;

Interrogés, N'THEO Aboua Elvis et BADEOULOU Servais reconnaissaient les faits d'escroquerie et avouaient avoir trompé BADEOULOU Servais pour le recruter au sein de leur activité de QNET ;

Déférés puis interrogés suivant la procédure de flagrant délit, N'THEO Aboua Elvis et BADEOULOU Servais ne variaient pas dans leurs déclarations ;

Renvoyés devant le Tribunal de céans pour y être jugés conformément à la loi, N'THEO Aboua Elvis et BADEOULOU Servais assistés de leur conseil Maître TOURE Neyeboulman, confirmaient leurs déclarations précédentes ;

Dans sa plaidoirie pour la défense, Maître TOURE Neyeboulman sollicitait la clémence du Tribunal ;

Le Ministère Public requérait pour sa part qu'il plaise au Tribunal les déclarer coupables desdits faits, en répression les condamner à 12 mois d'emprisonnement et 300 000 francs d'amende, ainsi qu'aux dépens ;

EN LA FORME

Les prévenus ont comparu ; qu’il y a lieu de statuer par décision contradictoire ;

AU FOND

N'THEO Aboua Elvis et BADEOULOU Servais sont poursuivis pour des faits d'escroquerie portant sur la somme de 450 000 francs ;

Il est acquis au dossier que les prévenus se sont respectivement fait passer comme directeur et superviseur de l’entreprise « INFINITY Technologie », alors qu’en réalité, ils ne sont que des commerciaux de QNET ;

Il résulte également du dossier de la procédure qu’ils ont persuadé GBAKOUIDOUE Monkélé Fulgence qu’ils pouvaient le recruter en qualité de responsable commercial dans cette entreprise fictive, s’il leur verse la somme de 450 000 francs ;

De toute évidence, ces manœuvres frauduleuses ont permis aux prévenus d’escroquer tout ou partie de la fortune de GBAKOUIDOUE Monkélé Fulgence

Dès lors, les faits d’escroquerie sont suffisamment caractérisés à leur encontre ;

En conséquence, il y a lieu de les déclarer coupables de ce chef de poursuite ;

Qu’il y a lieu de les condamner aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et en premier ressort ;

Déclare N’THEO Aboua Elvis et BADEOULOU Servais coupables des faits d’escroquerie portant sur la somme de 450 000 francs qui leur sont reprochés ;

En répression, les condamne chacun à 12 mois d'emprisonnement et à 300000 francs d’amende ;

Met les dépens à leur charge et fixe la contrainte par corps au minimum ;

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus ;

Et ont signé le Président et le Greffier.

PRESIDENT : M. YANON JOEL VALERY

Résumé
  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol - Vol portant sur des produits agricoles - Prévenus - Partage de champ avec le plaignant (non) - Récolte de produits agricole dans le champ du défunt père - Faits établis (non) - Coupable (non).

Constitution de partie civile - Prévenus - Coupable (non) - Condamnation pour préjudice (non) - Plaignant mal fondé (oui) - Débouter.

Résumé

Dès lors que s’il n’a pas été contesté que les prévenus ont fait la récolte de produit agricole, aucun élément n’a été apporté quant à leur information sur le partage du champ avec le plaignant, en l’absence d’informations sur ce partage, le fait pour eux d’aller récolter des produits agricoles dans le champ ayant appartenu à leur défunt père ne peut être interprété comme du vol, il convient de dire que les faits poursuivis ne sont pas établis et de les déclarer non coupable des faits de vol portant sur des produits agricoles.

Dès lors que les prévenus n’ont pas été reconnus coupable des faits de vol portant sur des produits agricoles, ils ne peuvent donc être condamnés à supporter le préjudice que le plaignant déclare avoir subi du fait de l’infraction poursuivie, il convient en conséquence de dire le plaignant mal fondé en sa constitution de partie civile et de l’en débouter.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Destruction volontaire de biens et vol portant sur une somme - Déclaration du prévenu - Fracassement de portail (oui) - Somme perdue (oui) - Faits établis (oui) - Coupable - Application de la loi pénale.

Résumé

Dès lors qu’il résulte des déclarations du prévenu lui-même qu’il a fracassé le portail puis la porte d’entrée du domicile des plaignants et la somme qui s’y trouvait a été perdue, les faits de destruction volontaire de biens d’autrui et vol portant sur une somme qui lui sont reprochés sont établis, il convient de l’en déclarer coupable et lui faire stricte application de la loi pénale.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Menaces de mort sans condition ni ordre - Prévenus - Déchargement de plants en pleine brousse par contrainte - Plaignant - Menace (oui) - Faits établis (oui) - Coupable - Constitution de partie civile - Plaignant - Préjudice subi (oui) - Prévenu - Condamnation au paiement d’une somme.

Résumé

Il convient de déclarer les prévenus coupables des faits de menaces de mort sans condition ni ordre au préjudice du plaignant, dès lors qu’il ressort bien de ces propos que c’est plutôt à l’aide de menaces qu’il a contraint le plaignant à décharger ses plants en pleine brousse et avant sa destination, les faits poursuivis sont donc établis.

Dès lors que le plaignant a subi divers chefs de préjudices tirant directement leur source de l’infraction subi, il convient en conséquence de condamner les prévenus à payer à celui-ci une somme en réparation de ces chefs de préjudice.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Faux et usage de faux - Prévenu - Appose du cachet de l’entreprise - Implication de l’entreprise dans l’achat (non) - Reçu portant le nom du prévenu (oui) - Faits établis (non) - Coupable (non)

Résumé

Il y a lieu de déclarer le prévenu non coupable des faits de faux et usage de faux, dès lors que le simple fait d’avoir apposé le cachet de l’entreprise du plaignant, portant ses noms et prénoms, qualités de l’époque et numéros de téléphone, n’implique pas que l’achat ait été fait pour le compte de cette entreprise surtout que plusieurs reçus intermédiaires ont été produits, portant seulement le nom et la signature du prévenu, les faits de faux et usage de faux poursuivis ne sont donc pas établis.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Blessures involontaires - Prévenu - Aucun document médical produit (oui) - Faits établis (non) - Coupable (non) - Renvois des fins de poursuite.

2/ Défaut de maîtrise - Prévenu - Procès-verbal - Perte de contrôle du véhicule - Renversement sur la chaussée - Faits établis (oui) - Coupable (oui) - Application de la loi pénale.

Résumé

1/ Il convient par conséquence de renvoyer le prévenu des fins de la poursuite pour délit non établi et de le déclarer non coupable, dès lors qu’aucun document médical n’a été produit pour permettre d’établir les faits de blessures involontaires.

2/ Il y a lieu de déclarer le prévenu coupable et de lui faire stricte application de la loi pénale, dès lors qu’il résulte de procès-verbal d’enquête préliminaire, que celui-ci a perdu le contrôle de son véhicule qui s’est renversé sur la chaussée, les faits de défaut de maitrise qui lui sont reprochés sont établis.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Blessures involontaires - Prévenu - Production de document médical (non) - Faits établis (non) - Coupable (non).

2/ Défaut de maîtrise - Prévenu B - Perte du contrôle de la motocyclette (oui) - Percute la motocyclette du prévenu A - Prévenu A coupable (non) - Faits établis (non).

3/ Défaut de maîtrise - Prévenu B - Perte du contrôle du véhicule - Faits établis (oui) - Coupable (oui) - Application de la loi pénale.

Résumé

1/ Il convient de déclarer les prévenus non coupables des faits de blessures involontaires et de les renvoyer des fins de la poursuite pour délit non établi, dès lors qu’aucun document médical n’a été produit pour permettre d’établir les faits poursuivis.

2/ Il y a lieu de déclarer le prévenu A non coupable des faits de défaut de maîtrise et de le renvoyer des liens de la prévention, sans peine ni dépens, dès lors qu’il résulte du procès-verbal d’enquête préliminaire, que c’est le prévenu B qui a perdu le contrôle de sa motocyclette pour percuter celle conduite par le prévenu A.

3/ Dès lors que le prévenu B a perdu le contrôle de son véhicule pour percuter celui du prévenu A, les faits de défaut de maîtrise qui lui sont reprochés sont établis, il convient donc de l’en déclarer coupable et lui faire stricte application de la loi pénale.

  • Pays Côte d'Ivoire
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