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Titrage

Vol - Vol commis de nuit en réunion - Vol commis de nuit avec effraction extérieur - Prévenu - Reconnaissance des faits - Coupable - Application de la loi pénale - Constitution de partie civile - Condamnation au paiement de dommages-intérêts.

Résumé

Dès lors que tout au long de la procédure, le prévenu a reconnu les faits qui lui sont reprochés, il sied de le déclarer coupable des faits de vol commis de nuit en réunion et vol commis de nuit avec effraction extérieur et lui faire application de la loi pénale.

Il convient par conséquent de le condamner à payer à la victime constituée partie civile une somme revue en son quantum à titre de dommage-intérêts.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol - Vol de nuit - Preuve de la circonstance de nuit (non) - Requalification - Vol simple - Prévenu - Coupable Condamnation.

Résumé

Il sied de requalifier les faits initialement poursuivis sous la prévention de vol de nuit en ceux de vol simple, de déclarer le prévenu coupable des faits ainsi requalifiés et de le condamner à des peines d'emprisonnement et d'amende, dès lors que le ministère public ne rapporte pas la preuve de la circonstance de nuit contestée par le prévenu.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol - Prévenu - Pris sur les faits - Coupable - Application de la loi pénale - Constitution de partie civile - Paiement de dommages-intérêts

Résumé

Dès lors qu’il ressort des faits de la procédure que le prévenu a été pris sur les faits, il convient de le déclarer coupable des faits de vol à lui reprochés et lui faire application de la loi pénale.

Il convient en outre de le condamner à payer à la victime, constituée partie civile, une somme à titre de dommages intérêts.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol - Vol portant sur des vivres - Prévenu - Non contestation des faits - Faits caractérisés - Coupable - Application de la loi pénale - Constitution de partie civile - Paiement de dommages-intérêts.

Résumé

Il convient de déclarer le prévenu coupable des faits de vol portant sur des vivres caractérisés à son égard et lui faire application de la loi pénale, dès lors qu'il ne conteste pas lesdits faits.

En outre, il convient de le condamner à payer à la victime la somme par elle réclamée à titre de dommages-intérêts.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Détention illégale d’arme à feu et de munitions de la cinquième catégorie - Prévenu - Aveux - Coupable - Application de la loi pénale.

Résumé

Il y a lieu de maintenir le prévenu dans les liens de la prévention et lui faire application de la loi pénale, dès lors que par ses aveux à la barre du tribunal, il est coupable des faits de détention illégale d’arme à feu et de munitions de la cinquième catégorie.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol - Vol de nuit en réunion à main armée - Prévenus - Faits caractérisés - Coupables - Condamnation.

Résumé

Il convient de déclarer les prévenus coupables des faits de vol de nuit en réunion à main armée et les condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende, dès lors que lesdits faits sont caractérisés à leur encontre.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol - Vol portant sur un engin - Prévenu - Reconnaissance des faits - Coupable - Application de la loi pénale.

Résumé

Il convient de déclarer le prévenu coupable des faits de vol portant sur un engin et de lui faire application de la loi pénale, dès lors qu’il reconnait les faits à la barre du tribunal.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Escroquerie - Prévenue - Remise (non) - Délit non établi - Renvoi des fins de la poursuite.

RESUMÉ

Il convient de renvoyer la prévenue des fins de la poursuite pour délit non établi, dès lors qu’il est constant comme résultant des éléments du dossier que la preuve de la remise dans l’infraction de l’escroquerie n’est pas faite.

Vu les pièces du dossier 697/2020 ;

Ouï le prévenu en ses moyens de défense ;

Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Suivant procès-verbal d’interrogatoire en cas de flagrant délit de Monsieur le Procureur de la République du 19 août 2020, GNAHOUA Dorcas a été attrait par devant le Tribunal correctionnel de ce siège, sous la prévention d’escroquerie portant sur la somme de 850 000 FCFA à Gagnoa courant année 2018 ;

Faits prévus et punis par les articles 471 et 484 du Code Pénal ;

FAITS ET PROCEDURE

Il ressort des faits que Dame SEMI Lou Tra Elisabeth soutient avoir remis, dans le courant de l'année 2018, la somme de 900 000 FCFA à Dame GNAHOUA Dorcas pour l'achat d'un terrain urbain à Gagnoa. Elle ajoute que cette dernière lui avait même retourné la somme de 50 000 FCFA en guise de commission. Malheureusement, indique-telle, après la remise de ladite somme, celle-ci ne s'est pas exécuté en mettant les documents relatifs au terrain entre ses mains, bien au contraire elle ne fait que lui fixer des rendez-vous à n'en point finir. Elle poursuit pour dire qu'au début, elle ne se doutait de rien surtout Dame GNAHOUA Dorcas se disait prophétesse et la femme de leur pasteur.

S’estimant abusée, Dame SEMI Lou Tra Elisabeth saisit le commissariat de Police du 1er arrondissement de Gagnoa d'une plainte contre Dame GNAHOUA Dorcas pour escroquerie portant sur la somme de 850 000 FCFA.

Interrogé sur lesdits faits, Dame GNAHOUA Dorcas les réfutait et indiquait n'avoir jamais reçu un tel montant de la part de la plaignante.

Traduite devant le Tribunal correctionnel, Dame GNAHOUA Dorcas reconduisait ses mêmes dénégations faites à l'enquête préliminaire.

Quant à la présumée victime, elle ne s'est pas présentée à l'audience.

Le Ministère public requérait pour sa part qu’il plaise au tribunal déclarer la prévenue coupable des faits d’escroquerie portant sur la somme de 850 000 FCFA mis à sa charge et en répression, la condamner à douze (12) mois d’emprisonnement ferme et à trois cent mille (300.000) francs d’amende sans préjudice des dépens.

DES MOTIFS

En la forme

Qu'il sied de statuer par décision contradictoire ;

Au fond

Que cette remise soit déterminée soit par l'usage d'un faux nom, d'une fausse qualité ou l'abus d'une qualité vraie, ou l'usage de manœuvre frauduleuse ;

Qu’en l'espèce il est constant comme résultant des éléments du dossier que la preuve de la remise n'est pas faite ;

Qu’il convient en conséquence de la renvoyer des fins de la poursuite pour délit non établi ;

Qu’il y a lieu de mettre les dépens à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et en premier ressort ;

Déclare GNAHOUA Dorcas non coupable des faits d’escroquerie portant sur la somme de 850 000 FCFA mis à sa charge ;

En conséquence la renvoie des fins de la poursuite pour délit non établi ;

Mets les dépens à la charge du Trésor Public ;

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

Et ont signé le Président et le Greffier.

PRESIDENT : M. YANON JOEL VALERY

Résumé
  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Abus de confiance - Prévenu - Eléments du dossier - Aveux - Faits établis - Coupable - Application de la loi pénale - Constitution de partie civile - Condamnation au paiement de dommages-intérêts.

Résumé

Il convient de déclarer le prévenu coupable des faits d'abus de confiance mis à sa charge et de lui faire application de la loi pénale, dès lors qu'il ressort des éléments du dossier et des aveux constants de celui-ci que lesdits faits sont établis à son égard.

En conséquence, il convient de faire partiellement droit à la demande de la victime, constituée partie civile et condamner le prévenu à lui payer une somme à titre de dommages et intérêts.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Détention illicite de drogue en vue de la vente - Prévenu - Faits - Contestation (non) - Coupable - Application de la loi pénale.

Résumé

Il échet de déclarer le prévenu coupable des faits de détention illicite de drogue en vue de la vente à lui reprocher et lui faire application de la loi pénale, dès lors qu’il ne conteste pas les faits.

  • Pays Côte d'Ivoire