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ADMINISTRATIVE ADMINITRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIAL SOCIALE
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Titrage

1) Parcelle litigieuse - Demandeur - Attestation de plantation - Certificat foncier (non) - Exercice des droits coutumiers paisible, continue et publique - Défendeur - Occupant sans droit ni titre (oui) - Déguerpissement (oui).

2) Dommages-intérêts - Preuve du préjudice (non) - Détention de titre de propriété (non) - Débouté (oui).

Résumé

1) Il sied de considérer le défendeur comme un occupant sans droit ni titre et d'ordonner son déguerpissement de la parcelle litigieuse, tant de sa personne, de ses biens que tous occupants de son chef, dès lors qu’il ne justifie pas suffisamment de ses droits d'usage coutumiers au contraire du demandeur qui verse au dossier une attestation de plantation qui à défaut de certificat foncier, témoigne de ce qu’il exerce de façon paisible, continue et publique des droits coutumiers conformes aux traditions.

2) Il convient de débouter le demandeur de sa demande en paiement de dommages-intérêts, dès lors qu'il ne justifie pas avoir subi un quelconque préjudice et qu’il n’est que détenteur de droits d'usage coutumier et non d’un titre de propriété.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Désistement d’instance - Demandeur - Opposition du défendeur (non) - Acte de désistement aux parties (oui).

Résumé

Il y a lieu de donner acte aux parties du désistement d’instance du demandeur en application des dispositions de l’article 52 alinéa 1 du code de procédure civile commerciale et administrative, dès lors que le défendeur a déclaré ne pas s’opposer.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Action en justice - Désistement d’instance - Opposition des défendeurs (non) - Donne acte au désistement d’instance (oui).

Résumé

Il convient de donner acte du désistement d’instance, dès lors que les défendeurs ne s’opposent pas.

LETRIBUNAL

Vu les pièces du dossier RP 35/21 ;

Ouï le demandeur en ses déclarations ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par exploit en date du 06 Janvier 2022, de Maître ADOUKO Sylvain, monsieur D.B, a fait assigner madame Y.M, monsieur N.M et monsieur N.I, par-devant le tribunal civil de céans, à l'effet de :

- Voir celui-ci condamner ces derniers à lui payer, au titre des loyers échus et impayés couvrant la période entre le 31/01/2021 et le 31/12/2021, les sommes suivantes :

N.M, trois cent soixante-quinze mille cinq-cents (375.500 F) CFA, représentant cinquante (50) mois de loyers ;

N.I, deux cent cinquante-huit mille francs (258.000 F) CFA, représentant plus de trente (34) mois de loyers ;

Y.M, Trois cent quatre-vingt-treize mille cinq cents francs (393.500 F) CFA, représentant plus de cinquante-deux (52) mois de loyers ;

- Entendre le tribunal ordonner la résiliation des baux et l'expulsion des lieux qu'occupent ces locataires tant de leurs personnes, de leurs biens que de tous occupants de leur chef ;

- voir ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours ;

- voir les requis condamnés aux entiers dépens de l'instance ;

Au soutien de son action, monsieur D.B exposait qu'il était lié à chacun des défendeurs par un contrat de construction bail en vertu duquel chacun devait construire un magasin sur un lot appartenant au requérant et lui verser un loyer mensuel de 7.500 francs ;

Il précise que les locataires susvisés ne s'acquittaient plus de leurs loyers depuis les périodes sus indiquées et que les mises en demeure à eux adressées, étaient restées infructueuses ;

A l'audience du mercredi 19 janvier 2022, la cause était appelée et le tribunal renvoyait les parties devant le juge de la conférence préparatoire ;

Ce dernier, après avoir mené son office, ordonnait le renvoi des parties à l'audience publique du tribunal, tenue le 26 janvier 2022, à l'occasion de laquelle le demandeur sollicitait la radiation de la présente procédure, en présence de N.I qui exprimait son accord à cette demande ;

SUR CE

EN LA FORME

Sur le caractère de la décision

Les défendeurs ayant eu connaissance de la procédure, il y a lieu de statuer contradictoirement ;

Sur la recevabilité de l'action

L'action ayant été introduite suivant les formes et délais prévus par la loi, il y a lieu de la déclarer recevable ;

AU FOND

Monsieur D.B a exprimé son intention de se désister de son instance, sans qu'il n'y ait eu d'opposition de la part des défendeurs ;

Il convient donc de lui en donner acte ;

Sur les dépens

Monsieur D.B s'étant désisté de son instance, il lui faut supporter les dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort ;

- Reçoit l'action de monsieur D.B ;

- Lui donne acte de son désistement d'instance ;

- Donne acte aux défendeurs de leur acquiescement ;

- Ordonne la radiation de la présente procédure du rôle et son classement au greffe du Tribunal ;

- Condamne le demandeur aux dépens ;

PRESIDENT : M. YANON JOEL VALERY

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Epoux - Attitudes départ et d’autre - Excès et injures graves - Lieu conjugal - Intolérable - Maintien - Divorce au torts partagés (oui).

2) Communauté de biens - Divorce - Liquidation et partage - Notaire - Nomination (oui).

Résumé

1) Il convient de prononcer le divorce aux torts partagés des époux, dès lors que les attitudes de part et d’autre de ceux-ci sont constitutives d’excès d’injures graves et rendent intolérable le maintien du lien conjugal.

2) Il y a lieu de nommer un notaire pour la liquidation et le partage des biens de la communauté ayant existé entre les époux, dès lors que le divorce a été prononcé.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Bail à usage d’habitation - Loyers - Arriérés - Défendeur - Contestation (non) - Résiliation du contrat (oui) - Expulsion (oui).

2) Bail à usage d’habitation - Dette de loyers - Défendeur - Contestation (Non) - Principe de la dette - Montant de la dette - Contestation (non) - Délai de grâce - Arriérés de loyer - Condamnation au paiement (oui).

Résumé

1) Il y a lieu de prononcer la résiliation du contrat de bail entre les parties et de prononcer l’expulsion du défendeur qui devient désormais un occupant sans droit ni titre, dès lors qu’il est constant qu’il doit des arriérés de loyers et qu’il ne conteste pas sa dette de loyers.

2) Il y a lieu de condamner le défendeur au paiement des arriérés de loyers, dès lors qu’il ne conteste ni le principe de la dette de loyer, ni le montant de celle-ci et qu’il plaide plutôt pour un délai de grâce.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Patrimoine successoral - Action en restitution - Biens - Identification précise (non) - Preuve de l’accaparement des biens par les défendeurs (non) - Demande imprécise (oui) - Mal fondé (oui).

Résumé

Il y a lieu de déclarer l’action en condamnation solidaire des défendeurs à la restitution de leur patrimoine successoral initié par les demanderesses mal fondée, dès lors que les éléments du dossier ne permettent pas d'identifier précisément les biens dont la restitution est sollicitée, ni d'établir que les défendeurs se sont accaparés de biens appartenant à leur défunt père.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Contrat de bail à usage d’habitation - Rupture du contrat - Procès-Verbal de contrat - Constat du maintien du locataire sur les lieux loués - Délai de trois mois pour libérer les lieux - Faire droit à la demande de résiliation du contrat - Ordonner l’expulsion du défendeur.

Résumé

Il convient de faire droit à la demande de résiliation du bail a usage d’habitation et d’ordonner conséquemment, l’expulsion du défendeur tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Paiement de somme - Demande - Dommage-intérêts - Défendeur - Faute (non) - Demande mal fondée - Rejet.

2/ Sûreté - Demande - Réalisation de garantie à titre accessoire - Créance - Existence (non) - Sûreté valable (non) - Demande mal fondée - Rejet.

Résumé

1/ Le défendeur qui a été empêché de faire ce à quoi il était obligé en raison de la survenue d’un cas de force majeure, ne saurait être condamné à des dommages-intérêts puisqu’il n’a commis aucune faute civile délictuelle, encore moins contractuelle dans le cadre du mandat à lui donner. Dès lors, il convient de rejeter la demande en paiement de somme du demandeur comme mal fondée.

2/ Par voie de conséquence, il convient de rejeter la demande en réalisation de la garantie à titre accessoire comme mal fondée, dès lors que ladite sûreté, qui n’est pas valable, ne saurait être réalisée alors et surtout que la créance dont elle est accessoire n’existe pas.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Procédure - Qualité à agir - Plantation - Propriété - Preuve (non) - Préjudice subi - Réparation - Recevabilité de l’action (oui).

2/ Procédure - Sursis à statuer - Tribunal répressif - Action publique - Code de procédure pénale - Preuve de l’action publique pendante devant le tribunal répressif (non) - Compétence du tribunal civil pour statuer (oui).

3/ Dommages et intérêts - Article 1382 du code civil - Conditions réunies (oui) - Demandeur bien fondé (oui).

4/ Constatation - Ministère de l’agriculture - Evaluation - Défaut (oui) - Pièce du dossier - Souveraine appréciation - Agents du ministère - Constatation objective des dégâts - Impossibilité (oui) - Paiement de dommages et intérêts (oui).

Résumé

1/ Il y a lieu de rejeter le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut de qualité à agir du fait de n’avoir pas fait la preuve de sa propriété de la plantation soulevé par la défenderesse et de déclarer le demandeur recevable en son action, dès lors que le demandeur entend obtenir réparation du préjudice résultant des dégâts causés à la plantation qu’il exploite et que le litige ne porte pas sur la propriété de la plantation.

2/ Il convient de passer outre la demande de sursis à statuer en application de l’article 9 du code de procédure pénale, dès lors que la défenderesse ne fait pas la preuve que l’action publique est encore pendante devant le tribunal répressif.

3/ Il sied de déclarer le demandeur bien fondé en sa demande de paiement de dommages et intérêts, dès lors que les conditions de l’article 1382 du code civil, à savoir la faute, le préjudice et le lien de causalité sont réunies comme c’est le cas en l’espèce.

4/ Il y a lieu de condamner la défenderesse à payer au demandeur une somme d’argent à titre de dommages et intérêts en l’absence de constatation et évaluation des services du Ministère de l’agriculture au regard des pièces du dossier et par souveraine appréciation, dès lors que les agents dudit Ministère ne sauraient procéder à une constatation objective des dégâts causés.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Paiement de somme - Demande - Dommage-intérêts - Défendeur - Faute (non) - Demande mal fondée - Rejet.

2/ Sûreté - Demande - Réalisation de garantie à titre accessoire - Créance - Existence (non) - Sûreté valable (non) - Demande mal fondée - Rejet.

Résumé

1/ Le défendeur qui a été empêché de faire ce à quoi il était obligé en raison de la survenue d’un cas de force majeure, ne saurait être condamné à des dommages-intérêts puisqu’il n’a commis aucune faute civile délictuelle, encore moins contractuelle dans le cadre du mandat à lui donner. Dès lors, il convient de rejeter la demande en paiement de somme du demandeur comme mal fondée.

2/ Par voie de conséquence, il convient de rejeter la demande en réalisation de la garantie à titre accessoire comme mal fondée, dès lors que ladite sûreté, qui n’est pas valable, ne saurait être réalisée alors et surtout que la créance dont elle est accessoire n’existe pas.

  • Pays Côte d'Ivoire
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