Propriété foncière - Lot litigieux - Parties se prévalent de deux titres privés d’égale valeur délivrés par les autorités villageoise - Format de l’attestation du demandeur reconnu par les autorités administratives - Déguerpissement du défendeur (oui).
Résumé
Il y a lieu d’ordonner le déguerpissement de la défenderesse tant de sa personne, de ses biens, que de tout occupant de son chef au motif que seul le format de l’attestation villageoise du demandeur est reconnu comme valable par les autorités administratives.
Propriété foncière - Lots litigieux - Défendeurs - Production d’une attestation villageoise justifiant la légalité de leur présence sur les lots litigieux (oui) - Attestation établie au nom d’autrui (oui) - Occupation illégitime (oui) - Défendeurs - Occupants sans titre ni droits - Ordonner le déguerpissement (oui).
Résumé
Il y a lieu de constater que les défendeurs sont des occupants sans titre ni droits et d’ordonner leur déguerpissement, dès lors qu’ils ne produisent pas une attestation villageoise en leur nom.
Procédure - Opposition - Instance - Identité de parties - Même objet - Même cause - Jugement civil contradictoire devenu définitif - Autorité de la chose jugée (oui) - Irrecevabilité (oui).
Résumé
Il y a lieu de déclarer l’opposition irrecevable pour autorité de la chose jugée, dès lors qu’il y a identité de parties, d’objet et de cause entre la présente instance et celle à l’issue de laquelle a été rendu un jugement civil contradictoire, devenu définitif.
Procédure - Tribunal - Demandeur - Parcelle litigieuse - Demande de déguerpissement - Héritier - Document attestant de la qualité (non) - Défaut de qualité (oui) - Irrecevabilité (oui).
Résumé
Il y a lieu de déclarer l’action en déguerpissement de la parcelle litigieuse initiée par le demandeur se prévalant de la qualité d’héritier de son défunt père, irrecevable pour défaut de qualité à agir, dès lors qu’il ne produit pas de document attestant de ladite qualité.
Réparation - Responsabilité civile - Aveux - Condition acquise (oui) - Paiement de dommages-intérêts - Condamnation au paiement de somme.
Résumé
Dès lors que la triple condition de la mise en œuvre de la responsabilité civile est acquise il convient, en vue de la réparation, de condamner le défendeur qui fait les aveux au paiement d’une somme d’argent au titre des dommages-intérêts.
Contrat de bail - Immeuble litigieux - Existence des droits d’occupation - Preuve rapportée (non) - Demandeur mal fondée en son action (oui) - Déboute.
Résumé
Il convient de déclarer le demandeur mal fondé en son action et de l’en débouter, dès lors qu’il ne rapporte pas la preuve de l’existence des droits d’occupation de l’immeuble.
1) Lots litigieux - Attestation d'attribution villageoise - Communauté villageoise - Initiative du lotissement - Reconnaissance de l'attestation des demandeurs (oui) - Droits d'occupation des demandeurs (oui) - Déguerpissement du défendeur (oui).
2) Dommages et Intérêts - Article 1382 du code civil - Préjudice subi -Justification (non) - Imputabilité du défendeur (non) - Quantum du préjudice (non) - Débouté (oui).
Résumé
1) Il convient d'ordonner le déguerpissement du défendeur des lots litigieux, tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef, dès lors que les demandeurs sont les seuls possesseurs d'attestation d'attribution villageoise reconnue par la communauté villageoise ayant initié le lotissement querellé et possèdent des droits d'occupation sur lesdits lots.
2) Il sied de débouter les demandeurs de leur demande en condamnation au paiement de dommage et intérêt du défendeur, dès lors qu'en application de l'article 1382 du code civil, ceux-ci ne justifient pas du préjudice subi qui serait imputable au défendeur, ni du quatum dudit préjudice.
1) Procédure - Action - Demanderesse - Désormais majeures (oui) - Qualité pour agir (oui) - Fin de non-recevoir inopérante.
2) Contrat de location gérance - Demandes en résiliation et en expulsion - Défendeur - Obligation contractuelle - Paiement de loyers - Inexécution (oui) - Demandes bien fondées - Résiliation - Expulsion.
Résumé
1) La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir des demanderesses, soulevée par le requérant doit être écartée comme inopérante, dès lors qu’étant désormais majeures, celles-ci sont également habilitées à exercer toute action relative à la protection des droits dont elles sont titulaires sur les biens hérités de leur mère.
2) Le défendeur n’ayant pas présenté de quittance du comptable public à son bailleur en lieu et place des loyers dus, il ne saurait valablement se prévaloir de l’acte d’opposition au paiement de loyers à lui notifier par l’administration fiscale pour justifier son inexécution de l’obligation contractuelle de paiement de loyers.
Dès lors, il y a lieu de conclure que les demandes des ayants-droit sont bien fondées et par conséquent, prononcer la résiliation du contrat gérance conclu avec le défendeur et ordonne l’expulsion de ce dernier des locaux, tant de sa personne de ses biens que de tous occupants de son chef.
1) Déguerpissement - Lot litigieux - Initiateurs du lotissement - Attestation - Stickers - Demanderesse - Détention (oui) - Défendeurs - Attestation sans stickers - Droits reconnus au détenteur de l’attestation avec sticker (oui) - Demande de déguerpissement fondée (oui).
2) Paiement de dommages-intérêts - Lot litigieux - Occupation de bonne foi (oui) - Faute au sens de l’article 1382 du code civil (non) - Dommages et intérêts (non).
Résumé
1) Il convient de dire la demande en déguerpissement formulée par la demanderesse bien fondée, dès lors que celle-ci détient sur le lot litigieux une attestation villageoise avec stickers contrairement au défendeur et que les chefferies des villages initiateurs du lotissement et la mairie ne reconnaissent des droits qu’au détenteur des attestations avec sticker.
2) La demande en paiement des dommages et intérêts doit être rejetée parce que dépourvue de tout fondement en droit, dès lors qu’il est constant que c’est de bonne foi que le défendeur a occupé le lot litigieux de sorte que son attitude ne peut revêtir le caractère d’une faute au sens de l’article 1382 du code civil.