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ADMINISTRATIVE ADMINITRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIAL SOCIALE
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Titrage

Détention et transport illicites de drogue - Pièces du dossier de la procédure - Procès-verbaux d’enquête de police - Interrogatoire au parquet - Déclarations du prévenu à la barre du tribunal - Faits suffisamment caractérisés (oui) - Prévenu coupable (oui) - Condamnations.

Résumé

Dès lors qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure, notamment des procès-verbaux d’enquête de police et d’interrogatoire au parquet, ainsi que des propres déclarations du prévenu à la barre du tribunal que les faits de détention et de transport illicites de drogue, reprochés au prévenu sont suffisamment caractérisés, il échet en conséquence de l’en déclarer coupable et de le condamner à des peines d’emprisonnement ferme et d’amende.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Nullité du contrat pour cause de dol - Manœuvres et mises en scène alléguées par le demandeur sont établies (non) - Demandeur mal fondé en sa demande - Rejet (oui).

2) Responsabilités contractuelles - Convention liant les parties - Défendeur - Rachat de la production de plantation - Exécution de ses obligations contractuelles (non) - Prononciation de la résolution du contrat liant les parties (oui).

3) Réparation - Préjudice subi - Inexécution - Contractuelle - Demandeur bien fondé en sa demande - Condamnation en paiement de dommages et intérêts (oui).

4) Résolution du contrat - Demande reconventionnelle - Inexécution des obligations contractuelles - Défenderesse établit la preuve (non) - Demande mal fondée - Rejet (oui).

5) Résolution du contrat - Imputabilité - Défenderesse (oui) - Mauvaise exécution des obligations contractuelles - Demande mal fondée - Rejet.

Résumé

1) Il y a lieu de rejeter le chef de demande comme mal fondé au motif que la défenderesse a plutôt failli à ses obligations contractuelles par conséquent les manœuvres et mises en scène alléguées par le demandeur ne sont pas établies.

2) Il sied de prononcer la résolution du contrat liant les parties au motif que la défenderesse a mal exécuté ses obligations contractuelles en ne respectant pas son engagement de racheter la production de la plantation, ce à quoi elle n’a point satisfait.

3) Il sied de déclarer le demandeur bien fondé en sa demande et condamner la défenderesse à lui payer la somme réclamée au titre de dommages et intérêts pour mauvaise exécution du contrat.

4) Il y a lieu de juger la demande reconventionnelle sur la demande en résolution du contrat mal fondée et de la rejeter, dès lors que la défenderesse n’établit pas en quoi le demandeur n’a pas exécuté ses obligations contractuelles.

5) Il y a lieu de dire la demande en paiement de dommages et intérêts mal fondée et de la rejeter au motif que la résolution est imputable à la défenderesse qui a mal exécuté ses obligations contractuelles.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Plantation - Demande de partage et de dommages et intérêts - Preuve de l’obligation (non) - Demandeur tiers au contrat - Demandeur mal fondé (oui) - Rejet (oui).

2) Troubles de jouissance - Titre de propriété (non) - Acte sous seing privé (oui) - Occupation calme et paisible depuis plus d’une décennie (oui) - Demande reconventionnelle bien fondée.

Résumé

1) Il y a lieu de dire la demande en partage de la plantation mal fondée et subséquemment la demande de dommages et intérêts comme mal fondée et de la rejeter, dès lors que le demandeur ne rapporte pas la preuve de l’obligation de partage qui pèse sur le défendeur par la production du contrat de « planter partager » encore que le demandeur qui conteste la régularité de l’acte de cession conclu par son frère est tiers au contrat.

2) Il Convient de dire la demande reconventionnelle en cessation de troubles bien fondée et d’en ordonner la cessation en conséquence, dès lors que le défendeur bien que ne produisant aucun titre de propriété sur la parcelle dispose au moins des actes sous seing privé à son profit et qu’il justifie d’une occupation calme et paisible de la parcelle depuis plus d’une décennie.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Plantation - Demande de partage et de dommages et intérêts - Preuve de l’obligation (non) - Demandeur tiers au contrat - Demandeur mal fondé (oui) - Rejet (oui).

2) Troubles de jouissance - Titre de propriété (non) - Acte sous seing privé (oui) - Occupation calme et paisible depuis plus d’une décennie (oui) - Demande reconventionnelle bien fondée.

Résumé

1) Il y a lieu de dire la demande en partage de la plantation mal fondée et subséquemment la demande de dommages et intérêts comme mal fondée et de la rejeter, dès lors que le demandeur ne rapporte pas la preuve de l’obligation de partage qui pèse sur le défendeur par la production du contrat de « planter partager » encore que le demandeur qui conteste la régularité de l’acte de cession conclu par son frère est tiers au contrat.

2) Il Convient de dire la demande reconventionnelle en cessation de troubles bien fondée et d’en ordonner la cessation en conséquence, dès lors que le défendeur bien que ne produisant aucun titre de propriété sur la parcelle dispose au moins des actes sous seing privé à son profit et qu’il justifie d’une occupation calme et paisible de la parcelle depuis plus d’une décennie.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Plantation - Demande de partage - Demandeur - Preuve de substitution au cocontractant du défendeur non) - Précision de la plantation (non) - Demandeur, tiers au contrat (oui) - Demandeur mal fondé (oui) - Rejet de la demande (oui).

2) Plantation - Demande de partage - Rejet (oui) - Exécution provisoire -Demande accessoire - Sans objet (oui).

Résumé

1) Il y a lieu de déclarer le demandeur mal fondé en son action en partage de plantation et de la rejeter, dès lors qu’il ne rapporte pas la preuve du fait de substitution au cocontractant du défendeur dans le cadre de l’exécution dudit contrat dont il se prévaut, ne donne aucune précision sur la plantation objet du partage et qu’il y a lieu de le dire tiers penitus extranei à celle-ci de sorte qu’il ne peut demander son exécution.

2) Il y a lieu de dire la demande accessoire d’exécution provisoire de la décision sollicitée par le demandeur sans objet, dès lors que la demande principale en partage de plantation a été rejetée comme mal fondée.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Divorce - Consentement mutuel - Demande - Convention - Article 1er alinéa 2 de la loi n° 64-376 du 07 octobre 1964 modifiée par les lois 83-801 du 02 août 1983 et n° 98-748 du 23 décembre 1998 - Intérêts des parties - Préservation (oui) - Divorce (oui) - Homologation du projet (oui).

Résumé

Il y a lieu de faire droit à la demande de divorce par consentement mutuel sollicitée par les demandeurs et d’homologuer ainsi leur projet de convention, dès lors que ladite demande est conforme aux dispositions de l’article 1er alinéa 2 de la loi n° 64-376 du 07 octobre 1964 modifiée par les lois 83-801 du 02 août 1983 et n° 98-748 du 23 décembre 1998, sur le divorce et la séparation de corps, et d’homologuer leur projet de convention, dès lors que celui-ci préserve les intérêts des parties.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Epoux - Deux années de mariage - Fin d’un commun accord - Consentement Mutuel - Délai de trois mois - Confirmation - Convention - Homologation - Article 12 de la loi sur le divorce et la séparation de corps - Divorce par consentement mutuel (oui).

Résumé

Il convient d’homologuer la convention et de faire droit à la demande de divorce par consentement mutuel formulée par les époux, dès lors que ceux-ci totalisent deux années de mariage et ont décidé d’un commun accord de mettre fin à leur union après confirmation de leur volonté suite à un délai de trois mois de réflexion conformément à l’article 12 de la loi sur le divorce et la séparation de corps.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Divorce par consentement mutuel - Délai de réflexion - Confirmation des époux (oui) - Convention réglant les conséquences du divorce (oui) - Demandeurs bien fondés (oui).

2) Convention réglant les conséquences du divorce - Préservation des intérêts des parties (oui) - Homologation de la convention (oui).

Résumé

1) Il y a lieu de faire droit à la demande de divorce par consentement mutuel formulée par les époux et de prononcer le divorce, dès lors que ceux-ci ont confirmé leur volonté de divorcer, à l’expiration du délai de réflexion de trois (03) mois à eux imparti par la loi, et qu’ils ont produit leur convention réglant les conséquences du divorce.

2) Il y a lieu d’homologuer le projet de convention joint à la requête de demande de divorce par consentement mutuel, dès lors que ledit projet préserve les intérêts des parties.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Plantation disputée - Demande en déguerpissement - Acte sous seing privé - Signature du chef du village - Authenticité - Non remise en cause - Droits coutumiers -Transfert - Demandeur mal fondé (oui) - Débouté (oui).

2) Déguerpissement - Débouté (oui) - Dommages et intérêts - Mal fondé (oui) - Exécution provisoire sans objet (oui).

Résumé

1) Il convient de dire la demande en déguerpissement initiée par le demandeur, mal fondée et de débouter celui-ci, dès lors qu’il apparaît au dossier un acte de vente sous seing privé signé par le chef du village dont l’authenticité de la signature n’est pas remise en cause, lui transférant ainsi les droits coutumiers sur la plantation disputée.

2) La demande en paiement de dommages et intérêts est mal fondée et l’exécution provisoire devient sans objet, dès lors que le demandeur a été débouté de sa demande en déguerpissement.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Epoux - Mariage - Deux années de durée - Divorce par consentement mutuel - Article 12 de la loi sur le divorce et la séparation de corps - Délai de réflexion - Convention - Homologation - Intérêts des époux - Présentation (oui) - Divorce (oui).

Résumé

Il convient d’homologuer la convention réglant les conséquences du divorce présentée par les époux et prononcer subséquemment leur divorce au visa de l’article 12 de la loi sur le divorce et la séparation de corps, dès lors qu’ils totalisent plus de deux années de mariage et qu’ils ont confirmé leur volonté de divorce dans un délai de réflexion de trois mois et qu’en autre, la convention préserve suffisamment les intérêts de chacun d’eux.

  • Pays Côte d'Ivoire
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