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Titrage

1) Incompétence du tribunal de travail – Demande en paiement de dommages et intérêts – Action en responsabilité civile (oui) – Article 81.8 du Code du travail – Tribunal du travail statue en matière sociale (oui) – Déclare la Cour incompétent (oui).

2) Incompétence du tribunal de travail – Défaut de preuve de la création d’un tribunal du travail compétent – Exception incompétence mal fondée (oui) – Tribunal saisi compétent (oui) – Rejette le moyen (oui).

3) Contrat de travail – Activité professionnelle exercée sous la direction de l’appelante (oui) – Versement d’un salaire en contrepartie (oui) – Parties liées par un contrat de travail (oui).

4) Contrat de travail – Durée du contrat excédant deux ans (oui) – Existence d’un contrat de travail à durée indéterminée (oui).

5) Licenciement abusif – Demande de cessation d’activité – Motif légitime (non) – Article 18.5 du code du travail – Rupture abusive de relations de travail (oui) – Confirme le jugement (oui).

6) Licenciement abusif – Droits de rupture – Ancienneté de l’employé (oui) – Salaire moyen mensuel – Calcul des droits de rupture (oui)

7) Licenciement abusif – Article 18.7 du code du travail – Délai de préavis non respecté – Condamne au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis (oui) – Confirme le jugement.

8) Licenciement abusif – Article 25.8 du code du travail – Pas de congés payés – Condamne au paiement d’une indemnité compensatrice de congés (oui) – Confirme le jugement.

9) Licenciement abusif – Rupture d’un lien contractuel imputable à l’employeur (oui) – Article 39 de la convention collective interprofessionnelle – Condamne au paiement d’une indemnité de licenciement (oui)

10) Licenciement abusif – Article 53 de la convention collective interprofessionnelle – Gratification – Confirme le jugement attribuant une gratification (oui).

11) Licenciement abusif – Article 18.15 du code du travail – Dommages et intérêts pour licenciement abusif (oui) – Confirme le jugement.

12) Licenciement abusif – Défaut de preuve de l’inexistence d’un contrat de travail – Non-conformité aux formalités légales obligatoire (oui) – Réparation du préjudice subi (oui) – Article 18.18 alinéa 1 du code du travail – Non remise de certificat de travail et relevé nominatif de salaire – Condamne au paiement de dommages et intérêts (oui) – Reforme le jugement.

Résumé

1) La demande en paiement de dommages et intérêts formulée par l’appelante étant une action en responsabilité civile qui ne ressortit pas à la compétence du tribunal du travail et de la Cour, statuant en matière sociale, il sied au regard de l’article 81.8 du code du travail de déclarer la Cour incompétente au profit du tribunal statuant en matière civile.

2) Dès lors que l’appelant ne rapporte pas la preuve de la création d’un tribunal du travail compétent en dehors de celui saisi, il sied de déclarer l’exception d’incompétence soulevée mal fondée et la rejeter.

3) Dès lors qu’il n’est nullement contesté que l’intimé ait toujours exercé son activité professionnelle sous la direction de l’appelante qui, en contrepartie, lui versait un salaire, il sied de conclure que l’intimé et l’appelante étaient liés par un contrat de travail.

4) Le contrat de travail qui a lié les parties ayant duré sept années soit plus de deux ans, il en résiste que les parties étaient désormais liées par un contrat de travail à durée indéterminé.

5) L’employeur n’ayant pu justifier d’un motif légitime pour demander à l’intimé de cesser toute activité, de sorte que le licenciement opéré est abusif au regard de l’article 18.5 du code du travail. C’est donc à bon que le tribunal du travail a conclu que la rupture des relations de travail est abusive et imputable à l’appelant, il convient de confirmer le jugement attaqué sur ce pont.

6) Il y a lieu de calculer les droits de rupture sur la base de l’ancienneté de l’intimé et du salaire moyen mensuel qu’il percevait.

7) Il convient en application de l’article 18.7 du code du travail de condamner l’appelante à verser une indemnité compensatrice de préavis dès lors que le délai de préavis n’a pas été respecté. Il sied donc de confirmer le jugement sur ce point.

8) Au regard de l’article 25.8 du code du travail, il convient de condamner l’appelante à payer à l’intimé une indemnité compensatrice de congés et confirmer le jugement sur ce point.

9) La rupture du lien contractuel n’étant pas imputable à l’employé il convient de faire droit à sa demande en condamnant l’appelante à lui payer une indemnité de licenciement et ce en application des dispositions de l’article 39 de la convention collective interprofessionnelle.

10) Au regard des dispositions de l’article 53 de la convention collective interprofessionnelle il convient de confirmer le jugement qui attribue une gratification à l’intimé.

11) Le licenciement de l’intimé étant abusif il convient, en application de l’article 18.15 du code du travail de condamner l’appelante au paiement de dommages et intérêts et confirmer ainsi le jugement sur ce point.

12) Dès lors , qu’en l’espèce, l’appelante qui nie un quelconque contrat de travail entre l’intimé et elle, n’a pu faire la preuve qu’elle s’est conformée à la formalité légale obligatoire de remise de relevé nominatif de salaire et de certificat de travail, il sied donc en réparation du préjudice subis de reformer le jugement et condamner la défenderesse à payer des dommages et intérêts pour non remise de certificat de travail et relevé nominatif de salaire conformément à l’article 18.18 alinéa 1 du code du travail.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Licenciement légitime – Article 15.4 du code du travail – Contrat de travail supérieur à deux ans (oui) – Contrat à durée indéterminée (oui) – Infirme le jugement (oui).

2) Licenciement légitime – Prise de décision sans informer les responsables – Faute lourde (oui) – Licenciement justifié (oui) – Confirme le jugement (oui).

3) Licenciement légitime – Faute lourde imputable à l’employé (oui) – Articles 18.7 et 18.16 du code du travail – Indemnité compensatrice de préavis et indemnité de licenciement mal fondées (oui) – Déboute le demandeur.

4) Licenciement légitime – Gratification payée (oui) – Indemnité de congés payée (oui) – Heure supplémentaires payées (oui) – Demande mal fondée – Rejette les prétentions du demandeur.

5) Licenciement légitime – Prime de panier non contestée – Preuve du paiement (non) – Condamne au paiement de la prime (oui).

6) Licenciement légitime – Article 55 de la convention collective interprofessionnelle – Ancienneté de plus de quatre ans (oui) – Demande bien fondée – Condamne au paiement d’une prime d’ancienneté (oui).

7) Licenciement légitime – Demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif mal fondée (oui) – Rejette la demande (oui).

8) Licenciement légitime – Examen des pièces – Formalités obligatoires de délivrance du relevé nominatif et du certificat de travail respectées (oui) – Certificat de travail sans erreur (oui) – Demande en paiement de dommages et intérêts mal fondée – Déboute l’appelant (oui).

Résumé

1) Dès lors que l’intimée ne conteste pas avoir employée l’appelant pour une durée supérieur à deux ans, il s’ensuit, au regard de l’article 15.4 du code du travail, que les parties étaient liées par un contrat à durée indéterminée. Il convient d’infirmer le jugement sur ce point.

2) Dès lors que l’appelant n’a aucunement infirmé les responsables de la société et ne s’est pas approvisionné en carburant avant d’entreprendre le troisième convoi, une telle attitude étant consécutive d’une faute lourde justifiant le licenciement, c’est à bon droit que le tribunal de travail a conclu que le licenciement est légitime. Il convient de confirmer le jugement sur ce point.

3) La rupture du contrat de travail étant consécutive à la faute lourde du demandeur et lui étant donc imputable il convient en application des articles 18.7 et 18.16 du code du travail de déclarer ses demandes sur l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de licenciement mal fondées et l’en débouter.

4) Le salaire de présence, la gratification, l’indemnité de congés payés et les heures supplémentaires étant déjà payés, il sied déclarer les prétentions du demandeur mal fondées et les rejeter.

5) La prime de panier n’étant nullement contestée par l’employeur il convient de le condamner à la payer dès lors qu’il ne rapporte pas la preuve de l’avoir versée au salarié devant l’inspecteur du travail.

6) Dès lors que l’employé totalise d’une ancienneté de plus de quatre ans, il sied au regard de l’article 55 de la convention collective interprofessionnelle, de déclarer sa demande bien fondée et de condamner son employeur à lui payer une prime d’ancienneté.

7) Le licenciement étant légitime. Il convient de déclarer la demande sur les dommages et intérêts pour licenciement abusif, mal fondée et la rejeter.

8) Dès lors, qu’a l’examen des pièces du dossier il établit que l’intimée s’est conformée à la formalité obligatoire de délivrance du relevé nominatif et du certificat de travail qui ne contient aucune erreur, il y a lieu de débouter l’appelant de ses demandes en paiement de dommages et intérêts car mal fondées.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Assassinat – Demande de mise en liberté – Représentation devant les juridictions garanties (oui) – Fait droit à la demande (oui) – Mesures du contrôle judiciaire (oui)

Résumé

Dès lors que la représentation de l’accusé devant les juridictions est garantie, il convient de faire droit à sa demande de mise en liberté mais de l’assortir des mesures du contrôle judiciaire.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Rupture de contrat de travail – Rejet de dossier – Mauvaise déclaration (non) – Demande en paiement de dommages-intérêts pour mauvaise déclaration mal fondée (oui) – Confirme le jugement.

2) Rupture de contrat de travail – Contrat de travail renouvelé au-delà de la durée légale autorisée (oui) – Parties liées par un contrat de travail indéterminée (oui) – Confirme le jugement.

3) Rupture de contrat de travail – Violation des textes régissant la rupture des contrats à durée indéterminée (oui) – Rupture abusive (oui) – Rupture imputable à l’employeur (oui) – Confirme le jugement.

4) Rupture de contrat de travail – Rupture imputable à l’employeur (oui) – Action mal fondée – Confirme la décision contestée.

5) Rupture de contrat de travail – Non-respect de l’article 18.4 du code du travail – Article 18.7 du code du travail – Condamnation au paiement de l’indemnité de licenciement (oui) – Action mal fondée – Déboute l’intimée (oui).

6) Rupture de contrat de travail – Rupture de contrat abusive (oui) – Condamnation de l’employeur au paiement de dommages-intérêts (oui) – Bonne et saine appréciation des faits de la cause – Déboute l’intimée (oui) – Confirme le jugement.

7) Rupture de contrat de travail – Article 18.18 du code du travail – Expiration du contrat de travail (oui) – Non remise du certificat de travail – Condamnation justifiée (oui) – Confirme le jugement.

Résumé

1) Le rejet de son dossier résultant d’une mauvaise déclaration faite par son employeur surtout qu’il n’est pas exclu qu’un travailleur journalier exerce un emploi d’échantillonneur, il convient de dire la demande en paiement de dommages-intérêts pour mauvaise déclaration à la CNPS de l’appelant mal fondée et confirme le jugement querellé sur ce chef de demande.

2) Dès lors que l’intimée reconnaît avoir régulièrement renouvelé le contrat de travail de l’appelant au-delà de la durée légale autorisée, il y a lieu de dire que les parties sont liées par un contrat de travail à durée indéterminée et confirmer le jugement querellé.

3) La rupture étant intervenue en violation des textes régissant la rupture des contrats à durée indéterminée elle est nécessairement abusive et imputable à l’employeur. Il convient de confirmer le jugement querellé.

4) Il convient de déclarer l’action de l’intimée mal fondée et confirmer la décision contestée, la rupture du lien contractuel lui étant imputable.

5) Dès lors que l’intimée n’a pas respecté les dispositions de l’article 18.4 du code du travail, c’est à bon droit qu’elle a été condamnée sur le fondement de l’article 18.7 du code du travail à verser une indemnité à son ex employé. Il y a lieu de dire son action mal fondée et l’en débouter.

6) La rupture du contrat de l’appelant abusive, le premier juge, en condamnant l’employeur à lui payer des dommages-intérêts, a fait une bonne et saine appréciation des faits de la cause. Il convient donc de débouter l’intimée de sa demande et confirmer le jugement querellé sur ce chef de demande.

7) La vaine tentative de l’intimée de remettre le certificat de travail devant l’inspecteur du travail démontre qu’elle n’a pas procédé à la remise du document à l’expiration du contrat de travail comme le dispose l’article 18.18 du code du travail. Sa condamnation est justifiée et mérite la confirmation du jugement querellé.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol de nuit portant sur des objets – Prévenu – Ignorance de l’origine frauduleuse de la marchandise (non) – Requalification des faits – Recel d’objets volés.

Résumé

Eu égard à la quantité des marchandises et leur condition de remise, le prévenu ne peut valablement prétendre, en l’occurrence qu’il ignorait leur origine frauduleuse. Dès lors que les faits de la cause s’analysent mieux en ceux de recel d’objets volés, il convient de les requalifier en ce sens et faire application de la loi au prévenu.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Détention illicite de stupéfiants – Détention illégale d’arme à feu de la cinquième catégorie – Prévenu – Reconnaissance constaté des faits (oui) – Appréhendé avec le corps du délits(oui) – Jugements querellé – Procédant d’une appréciation des faits de la cause – Circonstances atténuantes – Réformation – Peine d’emprisonnement amendée

Résumé

Le prévenu qui a toujours reconnu les faits mis à charge a été appréhendé avec en sa possession des stupéfiants et une arme à feu de la cinquième catégorie. Dès lors le jugement querellé procède d’une saisine appréciation des faits de la cause. En revanche, eu égard aux circonstances de la cause, il sied de reformer ledit jugement et d’amender la peine d’emprisonnement prononcée.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Utilisation frauduleuse des éléments d’identification d’une personne physique par le biais d’un système d’information – Prévenu – Utilisation frauduleuse desdits éléments(oui) – Victimes séduites(oui) – Tribunal – Maintien dans les liens de la prévention – Faits de la cause bien cerné.

2/ Escroquerie portant sur du numéraire – Fausse identité – Fausse qualité – Prévenu – Victime trompées – Somme d’argent remis – Délit caractérisé(oui) – Délinquant primaire – Reformation du jugement – Amendement de la peine d’emprisonnement(oui) – Préjudice manifeste – Constitution de partie civile – Justifiée – Confirmation du jugement entrepris sur ce point.

Résumé

1/ Dès lors qu’il ressort des débats et des pièces de la Procédure que le prévenu a utilisé frauduleusement des éléments d’identification d’une personne physique par le biais d’un système d’information pour séduire les victimes, le tribunal en le retenant dans les liens de la prévention a bien cerné les faits de la cause.

2/ Le prévenu ayant usé d’une fausse identité, donc d’une fausse qualité auprès de ses victimes ; les déterminant à lui remettre de l’argent, le délit d’escroquerie retenu contre lui est ainsi caractérisé. Par ailleurs le dit prévenu étant un délinquant primaire, il sied de reformer le jugement en amendant la durée de sa peine d’emprisonnement. En outre le préjudice résultant de l’infraction d’escroquerie étant manifeste, il convient de dire la constitution de partie civile de la victime justifiée. Par conséquent, il échet de confirmer ce point du jugement entrepris.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure – Prévenu – Appel – Trois (03) mois après le jugement de condamnation – Appel irrecevable.

Résumé

Il apparait à l’examen des pièces du dossier que le prévenu a formé appel près de 03 mois après le jugement de condamnation il y a lieu de déclarer son appel irrecevable parce que formé hors délai.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Importation de fournitures de stockages distribution aux ventes de produits pharmaceutiques en dehors des établissements et du circuit officiel – Prévenu – Reconnaître les faits (oui) – Déclarer coupable.

Résumé

Dès lors que le prévenu a reconnu les faits à l’enquête de flagrance il convient de le déclarer coupable des faits de vente de spécialités pharmaceutiques en dehors des établissements et du circuit officiel.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Détention illicite de stupéfiants en vue de la vente – Prévenu – Pris en flagrant délit(oui) – Tribunal – Maintien dans les liens de la prévention – Acte application de la loi(oui) – Appel relevé – Déboute – Confirmation de jugement querellé en toutes ses dispositions.

Résumé

Dès lors que le prévenu a été en flagrant délit de détention de stupéfiants en vue de vente, le tribunal a fait une exacte application de la loi en le retenant dans les liens de la prévention. Par conséquent, il y a lieu de le débouter de son appel et confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

  • Pays Côte d'Ivoire