Titrage
Procédure - Prévenu - Appel - Demande de mise en liberté provisoire - Cour d’Appel - Incompétence au profit de la chambre correctionnelle
RESUMÉ
Madame KOUIN TAHIN Epouse GUEI,
Présidente de Chambre, Président ;
Madame POBLE CHANTAL et madame Elogne Adjo Epouse BOUAKALY, Conseillers, Membres ;
En présence de Monsieur Jean Claude KOUGNON, Avocat Général ;
Assistée de Maître KOUMA ADAMA, Greffier ;
A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause
ENTRE : Le Ministère Public, Défendeur ;
D’une part ;
Et le nommé : Z. R, né le 01/01/1985 à Abidjan, de feu Z. A, et de T. A, Commerçant, domicilié à Séguéla, Célibataire, 03 enfants, de nationalité burkinabée, non recensé militaire ;
MANDAT DE DEPOT DU 14/04/2023
Prévenu de Prospection, recherche, exploitation ou commercialisation illégale de pierres et métaux précieux ;
Faits prévus et punis par les articles 340 et 352 du Code pénal ; les articles 18, 183 et 187 de la loi N°2014-138 du 24/03/2014 portant code minier ;
DEMANDEUR
D’autre part ;
Le Pôle Pénal Economique et Financier, statuant dans ladite cause en matière correctionnelle, a rendu à la date du 26 décembre 2023, le jugement contradictoire n°6178/2023, aux termes duquel il a déclaré le prévenu coupable des faits de Prospection, recherche, exploitation ou commercialisation illégale de pierres et métaux précieux, en répression l’a condamné à 24 mois d’emprisonnement, 5 millions de francs d’amende et aux dépens ;
Le prévenu Z. R a interjeté appel par acte N°14 du 05/01/2024 contre le jugement sus indiqué, reçu au greffe du Pôle Pénal Economique et Financier ;
En attendant la suite de cette procédure, Z. R a par lettre en date du 15 octobre 2024 formulé une demande de mise en liberté provisoire ;
En conséquence de cette demande, et à la requête de Madame le Procureur Général près la Cour d’Appel de céans, le prévenu a été cité à comparaitre devant la cour d’appel susdite à l’audience du 28 octobre 2024 pour voir statuer sur le mérite de cet appel sus énoncé ;
La cause fut inscrite au rôle de la Cour d’appel à ladite audience et appelée à son tour, elle a été renvoyée jusqu’au 11 novembre 2024 pour rapport ;
Advenue cette audience madame KOUIN TAHIN Epouse GUEI, Présidente de ladite Chambre, a fait la lecture du rapport de l’affaire ; ;
Et le Ministère Public a dans ses réquisitions demandées à la cour de se déclarer incompétente au profit de la chambre correctionnelle des délits divers de la cour d’appel d’Abidjan ;
Advenue l’audience de ce jour, la Cour après en avoir délibéré, conformément à la loi, a statué en ces termes
Condamne le prévenu aux entiers dépens liquidés à la somme de vingt-six mille francs ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour d’Appel d’Abidjan, les jour, mois et an que dessus ;
Et ont signé, le Président et le Greffier ;
LE PRESIDENT : MME KOUIN TAHIN EPOUSE GUEI