Résumé
Dès lors que plusieurs objets ayant servis à la commission des faits de prospection, recherche ,exploitation ou commercialisation de pierres et métaux précieux ,prévenus par le code pénal , ont été saisis et qu’ aucune poursuite n’a été engagé contre les auteurs de ces faits ,il suit que la demande du Ministère Public est bien fondée ,de sorte qu’il y’a lieu d’ordonner la confiscation de ces objets au profit de l’Etat de cote d’Ivoire.
ORDONNANCE DU JUGE DES REFERES
Suivant requête en date du 12 mai 2022. Monsieur le Substitut résident près la Section de tribunal de Katiola a saisi la juridiction présidentielle de ce siège, aux fins de confiscation, mesure de police, au profit de l’état, des objets ci-après désignés :
- une pelle hydraulique de marque SAN Y. numéro de châssis SY033BBK00388.
- une pelle hydraulique de marque SANY, numéro de châssis SY033BBJ58708.
- une pelle hydraulique de marque FIAT HITACHI, numéro de châssis HCMDDE93L00043569 ;
Au soutien de son action, il expose que dans le cadre de la lutte contre l’orpaillage illégal, des opérations de démantèlement de sites d’orpaillage sis à Timbé, ont donné lieu à des saisies d’objets ou matériels ci-dessus spécifiés, ayant servi ou devant servir à l’exercice de cette activité illégale par des Agents du Groupement spécial de lutte contre l’orpaillage illégal en abrégé GSLOI;
Il joint à la procédure les procès-verbaux n°25 du 10 mars 2022 constatant ces saisies ;
Il requiert conformément à l’article 90 du code pénal qu’il plaise à la juridiction présidentielle statuant en matière de référé faire droit à sa demande ;
DES MOTIFS
Attendu qu'aux termes de l'article 90 du code pénal, "les choses dont la fabrication, la détention, le transport, le commerce ou l'usage sont illicites sont confisquées aux fins de destruction ou de remise à un centre hospitalier ou de recherche même si elles n'appartiennent pas au condamné ou si la poursuite n'est pas suivie de condamnation.
La confiscation, mesure de police peut être prononcée, en l'absence de toute poursuite, sur réquisition du Ministère Public, par ordonnance de référé.
Attendu qu’en l’espèce, il est établi comme résultant des pièces du dossier notamment les procès-verbaux versés au dossier que plusieurs objets ou matériels ayant servi à la commission des laits de prospection, recherche, exploitation ou commercialisation de pierres et métaux précieux, prévus et punis par les articles 340- 3° et 352 du code pénal ou devant servir à commettre lesdits faits, ont été saisis par des Agents du Groupement spécial de lutte contre l'orpaillage illégal;
Qu’en outre, il est également constant qu’aucune poursuite n'a été engagée contre le ou les auteurs de ces faits ;
Qu’il s’ensuit que la demande du Ministère Public est justifiée et bien fondée ;
Qu'il échet dès lors d'ordonner conformément aux dispositions de l'article susvisé, la confiscation de ces objets sus énumérés au profit de l’état de Côte d’ivoire ;
PAR CES MOTIFS
Statuant sur réquisition du Ministère Public, en matière de référé et en premier ressort :
-Vu l’article 90 du code pénal ;
- Ordonnons la confiscation des objets saisis ci-dessous cités, au profit de l'état de Côte d'ivoire :
- une pelle hydraulique de marque SANY. Numéro de châssis SY033BBK00388.
- une pelle hydraulique de marque SANY, numéro de châssis SY033BBJ58708.
- une pelle hydraulique de marque FIAT HITACHI, numéro de châssis HCMDDE93L00043569.
- Laissons les dépens de l'instance à la charge du Trésor Public.
Et avons signé avec le Greffier. /.
PRESIDENT : M. MEA MEA THEOPHILE