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Titrage

Nature du contrat de travail – Contrat de travail à durée déterminée – Respect de l’écrit (non) – Articles 15.2 et 15.10 du code du travail – Faute – Inspecteur du travail et des lois sociales – Moyen soulevé pour la première fois – Contrat de travail à durée indéterminée – Bulletin – Preuve – Salaire – Appel mal fondé.

Résumé

Il y a lieu de rejeter l’appel comme mal fondé, dès lors que dans un premier temps, le contrat de travail liant les parties a été conclu sans respecter les exigences prescrites pour le contrat à durée déterminée, notamment l’écrit, de sorte il est réputé avoir été conclu pour une durée indéterminée conformément aux articles 15.2 et 15.10 du code du travail ; deuxièmement que la faute reprochée au travailleur n’a jamais été évoquée tant devant l’inspecteur du travail et des lois sociales que devant le premier juge de sorte que l’appelante est mal venue à la soulever pour la première fois, troisièmement que l’employeur ne produit aucun bulletin ou autre élément de preuve pouvant attester le montant du salaire allégué.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Nature du contrat de travail – Contrat de travail à durée déterminée – Respect de l’écrit (non) – Articles 15.2 et 15.10 du code du travail – Faute – Inspecteur du travail et des lois sociales – Moyen soulevé pour la première fois – Contrat de travail à durée indéterminée – Bulletin – Preuve – Salaire – Appel mal fondé.

Résumé

Il y a lieu de rejeter l’appel comme mal fondé, dès lors que dans un premier temps, le contrat de travail liant les parties a été conclu sans respecter les exigences prescrites pour le contrat à durée déterminée, notamment l’écrit, de sorte il est réputé avoir été conclu pour une durée indéterminée conformément aux articles 15.2 et 15.10 du code du travail ; deuxièmement que la faute reprochée au travailleur n’a jamais été évoquée tant devant l’inspecteur du travail et des lois sociales que devant le premier juge de sorte que l’appelante est mal venue à la soulever pour la première fois, troisièmement que l’employeur ne produit aucun bulletin ou autre élément de preuve pouvant attester le montant du salaire allégué.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1- Licenciement – Appelante – Respect de l’article 18.11 du code du travail (non) – Faute – Inspecteur du Tribunal et des lois sociales – Faits soulevés pour la première fois devant la Cour – Prévenu mal venu.

2- Paiement de droit acquis et de dommages et intérêts – Appel incident – Indemnité compensatrice de préavis – Gratification – Salaire de présence – Indemnité de licenciement – Dommages et intérêts – Non déclaration à la CNPS – Non délivrance du relevé nominatif de salaire – Appréciation des faits – Législation en vigueur – Appel mal fondée.

Résumé

1- Il y a lieu de rejeter l’appel comme mal fondé, dès lors que l’appelante n’a pas observé les diligences prévues par l’article 18.11 du code du travail et que par ailleurs, la faute reprochée au travailleur notamment son absence, n’a jamais été évoquée tant devant l’inspecteur du travail et des lois sociales que devant le Tribunal, il s’ensuit qu’il est mal venu à soulever pour la première fois en cause des faits qui du reste n’ont pas été judiciairement établis.

2- Dès lors que l’indemnité compensatrice de préavis, pour la gratification, pour le salaire de présence, pour le licenciement, des dommages-intérêts pour non déclaration à la CNPS et pour non délivrance du relevé nominatif de salaire accordés à l’intimé procèdent d’une exacte appréciation des faits de la cause pour avoir été calculés conformément à la législation en vigueur, il convient de dire l’appel incident mal fondé.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1- Licenciement – Appelante – Respect de l’article 18.11 du code du travail (non) – Faute – Inspecteur du Tribunal et des lois sociales – Faits soulevés pour la première fois devant la Cour – Prévenu mal venu.

2- Paiement de droit acquis et de dommages et intérêts – Appel incident – Indemnité compensatrice de préavis – Gratification – Salaire de présence – Indemnité de licenciement – Dommages et intérêts – Non déclaration à la CNPS – Non délivrance du relevé nominatif de salaire – Appréciation des faits – Législation en vigueur – Appel mal fondée.

Résumé

1- Il y a lieu de rejeter l’appel comme mal fondé, dès lors que l’appelante n’a pas observé les diligences prévues par l’article 18.11 du code du travail et que par ailleurs, la faute reprochée au travailleur notamment son absence, n’a jamais été évoquée tant devant l’inspecteur du travail et des lois sociales que devant le Tribunal, il s’ensuit qu’il est mal venu à soulever pour la première fois en cause des faits qui du reste n’ont pas été judiciairement établis.

2- Dès lors que l’indemnité compensatrice de préavis, pour la gratification, pour le salaire de présence, pour le licenciement, des dommages-intérêts pour non déclaration à la CNPS et pour non délivrance du relevé nominatif de salaire accordés à l’intimé procèdent d’une exacte appréciation des faits de la cause pour avoir été calculés conformément à la législation en vigueur, il convient de dire l’appel incident mal fondé.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1- Licenciement – Faux motifs de licenciement – Variation de moyens – Intimé – Rupture abusive.

2- Paiement de droit de rupture et de dommages et intérêts – Rupture de contrat de travail – Indemnités de licenciement et de préavis – Dommages et intérêts pour licenciement abusif – Non remise de relevé nominatif de salaire – Non déclaration à la CNPS – Prime de transport – Conciliation préalable obligatoire – Inspection du travail – Article 81.2 du code du travail – Irrecevabilité.

Résumé

1- Pour la Cour, la variation des moyens invoqués à l’appui du licenciement de l’intimé s’analyse en définitive comme de faux motifs de sorte qu’il y a lieu de dire que la rupture des liens contractuels en cause est abusive pour être intervenu sans motif légitime.

2- Dès lors que la rupture du contrat de travail de l’intimé est intervenue sans que son employeur ne lui ai versé les indemnités de licenciement et de préavis auxquelles il a droit, il y a lieu de le condamner à les lui payer, en plus des dommages-intérêts pour licenciement abusif, pour non remise de relevé nominatif de salaire et pour non déclaration à la CNPS. Relativement au rappel de la prime de transport, n’ayant pas été soumise au préliminaire de conciliation obligatoire préalable devant l’inspection du travail comme l’exige l’article 81.2 du code du travail, il y a lieu de la déclarer irrecevable.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1- Rupture du contrat de travail – Employeur – Preuve d’abandon de poste (non) – Appel mal fondé.

2- Paiement de droit de rupture et dommages et intérêts – Appel incident – Intimé – Non déclaration à la CNPS – Non délivrance de relevé nominatif de salaire – Appréciation exacte des faits – Appel mal fondé – Débouté.

Résumé

1- Il y a lieu de rejeter l’appel comme mal fondé et de confirmer le jugement entrepris dès lors que l’employeur n’a justifier par aucun élément les faits d’abandon de poste reproché au salarié.

2- Dès lors que les montants accordés à l’intimé au titre des dommages-intérêts pour non déclaration à la CNPS et pour non délivrance d’un relevé nominatif de salaire procèdent d’une exacte appréciation des faits de la cause, il convient de dire son appel incident mal fondé et de l’en débouter.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Paiement de droit de rupture et de dommage et intérêts- Licenciement abusif – Prime de précarité – Gratification – Prime de panier – Demandes faites devant l’inspection du travail(non) – Articles 21.2 et 81.5 du code du travail – Irrecevabilité.

2) Paiement de droit de rupture et de dommages et intérêts – Non déclaration à la CNPS – Non délivrance de relevé nominatif de salaire – Montants accordés – Montants justes et suffisants-Confirmation.

3) Paiement d’indemnité de préavis – Rupture du contrat de travail – Préavis (non) – Condamnation pécuniaire.

4) Paiement de dommages et intérêts – Remise de relevé nominatif de salaire (non) – Déclaration à la CNPS (non) – Articles 1818 et 922 du code du travail- Condamnation.

Résumé

1) Dès lors que les demandes, en paiement de dommages –intérêts pour licenciement abusif, la prime de précarité, la gratification, la prime de panier, de l’intimé n’ont pas été faites devant l’inspecteur du travail, il y a lieu de les déclarer irrecevables conformément aux articles 21.2 et 1.5 du code du travail.

2) Il y a lieu de dire que les montants accordés par le juge à l’intimé relativement aux dommages-intérêts pour non déclaration à la CNPS et pour non délivrance relevé nominatif sont justes et suffisants et de confirmer la décision.

3) Dès lors qu’il est constant que la rupture du contrat de travail l’intimé est intervenue sans préavis, il y a lieu de condamner son ex-employeur à lui payer une somme à titre d’indemnité compensatrice de préavis.

4) Dès lors que l’appelante ne rapporte pas la preuve d’avoir remis à son ex-employé un relevé nominatif de salaire ainsi que sa déclaration à la CNPS, il ya lieu de la condamner aux paiements des dommages – intérêts conformément aux articles 18.18 et 92.2 du code du travail.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Paiement de droit de rupture et de dommage et intérêts- Licenciement abusif – Prime de précarité – Gratification – Prime de panier – Demandes faites devant l’inspection du travail(non) – Articles 21.2 et 81.5 du code du travail – Irrecevabilité.

2) Paiement de droit de rupture et de dommages et intérêts – Non déclaration à la CNPS – Non délivrance de relevé nominatif de salaire – Montants accordés – Montants justes et suffisants-Confirmation.

3) Paiement d’indemnité de préavis – Rupture du contrat de travail – Préavis (non) – Condamnation pécuniaire.

4) Paiement de dommages et intérêts – Remise de relevé nominatif de salaire (non) – Déclaration à la CNPS (non) – Articles 1818 et 922 du code du travail- Condamnation.

Résumé

1) Dès lors que les demandes, en paiement de dommages –intérêts pour licenciement abusif, la prime de précarité, la gratification, la prime de panier, de l’intimé n’ont pas été faites devant l’inspecteur du travail, il y a lieu de les déclarer irrecevables conformément aux articles 21.2 et 1.5 du code du travail.

2) Il y a lieu de dire que les montants accordés par le juge à l’intimé relativement aux dommages-intérêts pour non déclaration à la CNPS et pour non délivrance relevé nominatif sont justes et suffisants et de confirmer la décision.

3) Dès lors qu’il est constant que la rupture du contrat de travail l’intimé est intervenue sans préavis, il y a lieu de condamner son ex-employeur à lui payer une somme à titre d’indemnité compensatrice de préavis.

4) Dès lors que l’appelante ne rapporte pas la preuve d’avoir remis à son ex-employé un relevé nominatif de salaire ainsi que sa déclaration à la CNPS, il ya lieu de la condamner aux paiements des dommages – intérêts conformément aux articles 18.18 et 92.2 du code du travail.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1- Licenciement – Faux motifs de licenciement – Variation de moyens – Intimé – Rupture abusive.

2- Paiement de droit de rupture et de dommages et intérêts – Rupture de contrat de travail – Indemnités de licenciement et de préavis – Dommages et intérêts pour licenciement abusif – Non remise de relevé nominatif de salaire – Non déclaration à la CNPS – Prime de transport – Conciliation préalable obligatoire – Inspection du travail – Article 81.2 du code du travail – Irrecevabilité.

Résumé

1- Pour la Cour, la variation des moyens invoqués à l’appui du licenciement de l’intimé s’analyse en définitive comme de faux motifs de sorte qu’il y a lieu de dire que la rupture des liens contractuels en cause est abusive pour être intervenu sans motif légitime.

2- Dès lors que la rupture du contrat de travail de l’intimé est intervenue sans que son employeur ne lui ai versé les indemnités de licenciement et de préavis auxquelles il a droit, il y a lieu de le condamner à les lui payer, en plus des dommages-intérêts pour licenciement abusif, pour non remise de relevé nominatif de salaire et pour non déclaration à la CNPS. Relativement au rappel de la prime de transport, n’ayant pas été soumise au préliminaire de conciliation obligatoire préalable devant l’inspection du travail comme l’exige l’article 81.2 du code du travail, il y a lieu de la déclarer irrecevable.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Rupture de contrat de travail – Identification de l’appelant siphonnant du carburant – Licenciement légitime.

Résumé

Il convient de dire le licenciement de l’appelant légitime et de le confirmer en toutes ses dispositions, dès lors qu’il a été parfaitement identifier sur les images siphonnant du carburant d’un camion appartenant à l’intimée.

  • Pays Côte d'Ivoire