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Titrage

1) Procédure - Cour d’Appel - Déclinatoire de compétence (oui) - Exception d’incompétence (oui) - Cour d’Appel retient sa compétence - Violation article 23 (oui) - Cassation.

2) Procédure - Pourvoi - Les mêmes motifs du premier moyen (oui) - Infirmation du jugement - Evocation (oui) - Incompétence.

Résumé

1) En retenant sa compétence, nonobstant l’exception d’incompétence soulevée devant elle, la cour d’Appel a méconnu les dispositions de l’article 23 visé au moyen et sa décision encourt de cassation dès lors ,que malgré le déclinatoire de compétence soulevé par les parties requérantes, la cour d’Appel à tout en retenant que seuls les différents relatifs à l’interprétation du contrat étaient réservés à la compétence des arbitres procédé à l’interprétation de ladite clause pour en déterminer l’intention commune des parties.

2) Pour les mêmes motifs que ceux développés lors de l’examen du premier moyen de cassation, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de se déclarer incompétente.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Procédure - Contestation de saisie - Attribution matière régie par l’acte uniforme - Compétence de la cour commune de justice et d’arbitrage (oui).

‌ 2/ Procédure - Recours formé devant la cour suprême du Congo - Transmission à la CCJA - Absence d’acte uniforme - Moyen invoquant la violation des dispositions du code civil - Défaut de régularisation du recours - Violation des articles 28 et 28 bis du règlement de procédure (oui) - Recevabilité (non).

Résumé

1/ La compétence de la cour commune de justice et d’arbitrage est établie dès lors qu’il s’agit de saisie attribution.

2/ Le recours formé devant la cour suprême et transmis à la CCJA doit être déclaré irrecevable dès lors que celui-ci ne porte sur aucun acte uniforme à défaut de régularisation, violant ainsi les articles 28 et 28 bis du règlement de procédure de la CCJA.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Arrêt - Requête en rectification - Remise en cause des énonciations de l’arrêt (oui) - Rétraction possible de l’arrêt (oui) - Irrecevabilité (oui).

Résumé

La requête visant la rectification d’erreurs matérielles doit être déclaré irrecevable, dès lors qu’elle tend manifestement à remettre en cause les énonciations de l’arrêt à l’effet d’amener la cour à rétracter sa décision en vue d’un réexamen de la cause.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - C.C.J.A - Jugement - Moyen ouvrant - Droit à l’appel (non) -Recevabilité (non).

Résumé

Le pourvoi doit être déclaré irrecevable dès lors que le jugement déféré n’a statué sur aucun moyen ouvrant droit à l’appel.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Procédure - Arrêt de la cour d’appel - Notification par le greffe de la cour d’appel - Délai pour former le pourvoi deux mois - Délai distance 14 jours - Expiration du délai de distance (oui) - Forclusion (oui) - Irrecevabilité (oui).

2/ Compétence du tribunal arbitral - Interprétation et application du contrat - Conditions de formation du contrat (non) - Effet du contrat (oui).

Résumé

1/ Le pourvoi formé devant la cour commune de justice et d’arbitrage doit être déclaré irrecevable, dès lors qu’il a été au delà du délai de deux mois et de celui de distance de 14 jours après la notification faite par le greffe de la cour d’appel.

2/ La compétence du tribunal arbitral porte sur l’interprétation et l’application du contrat et ses effets non sur les conditions de formation dudit contrat.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Décision rendue sur opposition - Délai d’appel - Jugement prononcé au-delà du délai de 30 jours (oui) - Recevabilité (oui) - Moyen du pourvoi fondé (non) - Rejet du pourvoi (oui).

Résumé

L’appel d’une décision rendue sur opposition est recevable dès lors que, le jugement a été prononcé à l’insu des parties et au-delà du délai de 30 jours. Le moyen du pourvoi n’étant quant à lui fondé, il échet de rejeter le pourvoi.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure - C.C.J.A - Parties en appel - Défaut d’écriture de la requérante en appel - Renvois multiples de l’affaire - Recours contre l’arrêt - Recevabilité (oui) - Rejet de l’exception (oui).

2) Procédure - C.C.J.A - Saisine de la Cour Suprême - Application exclusive du Règlement de procédure de la C.C.J.A - Recevabilité du pourvoi (oui) - Rejet du moyen (oui).

3) Procédure en appel - Renvois multiples - Défaut de moyen de défense - Violation du principe du contradictoire (non) - Reproduction des motifs du premier juge (oui) - Rejet du moyen (oui).

4) Saisie conservatoire - Régularité de la saisie - Conversion - Saisie Conservatoire Infructueuse - Cassation (non) - Recevabilité du moyen (non).

5) Procédure - C.C.J.A - Moyen nouveau jamais soumis en appel - Compétence de la juridiction au visa de l’article 49 de l’Acte uniforme - Ordonnance pour le paiement des causes de la saisie - Violation de la loi (non) - Rejet du moyen (oui).

6) Ambiguïté du moyen - Contrariété entre motifs et dispositif (non) - Défaut de spécification (oui) - Moyen spéciaux (oui) - Rejet (oui).

7) Procédure - C.C.J.A - Arrêt déclarant un pourvoi irrecevable - Conséquences de l’arrêt de la C.C.J.A - Nécessité de l’examen au fond du litige par la C.C.J.A (non) - Recevabilité du moyen (non).

8) Cour d’Appel - Décision - Motivations de la cour d’appel reprenant les motifs du premier juge - Moyen fondé (non) - Rejet (oui).

Résumé

1) Le défaut ou l’absence d’écriture d’une partie à l’instance d’appel malgré les multiples renvoies de l’affaire n’est pas sanctionné par l’irrecevabilité de son recours contre l’arrêt ainsi rendu. Dès lors, le pourvoi est recevable et le moyen doit être rejeté.

2) La saisine de la cour suprême nationale en application exclusive du règlement de procédure de la C.C.J.A et en lieu et place de cette juridiction n’est pas une cause d’irrecevabilité du pourvoi devant la C.C.J.A, dès lors que la saisine de la juridiction nationale a été faite dans les délais prescrits. Le moyen doit être rejeté.

3) La violation du principe du contradictoire alléguée n’est pas établie dès lors que malgré les multiples renvois, la partie qui soulève ledit moyen s’est abstenu d’opposer des moyens de défense. En outre la reproduction des motifs du premier jugé dans l’arrêt de la cour d’appel n’est pas un moyen de cassation pertinent. Celui-ci doit être rejeté.

4) L’arrêt qui a donné effet à la conversion de la saisie conservatoire qui s’est avérée infructueuse n’est point exposé à cassation, dès lors que la régularité de la saisie pratiquée est reconnue par le premier juge. Le moyen doit être déclarée irrecevable.

5) l’article 49 de l’Acte uniforme confère à la juridiction qu’elle établit une compétence qui couvre toute demande. Dès lors, l’ordonnance pour le paiement des causes de la saisie ne viole en rien les dispositions de l’article 49 précité. Le moyen doit être rejeté.

6) Le moyen relevant la contrariété entre motifs et dispositif est ambigu, spécieux et manque de spécification, dès lors il doit être rejeté.

7) Les décisions des juges du fond qui sont déférées à la C.C.J.A ne nécessitent pas toujours un examen au fond du litige par ladite cour quant à leur force exécutoire. Le moyen doit dès lors être rejeté.

8) Les motivations de la cour d’appel qui reprennent les motifs du premier juge ne sont pas ceux d’une autre décision. Dès lors, ladite décision ne saurait sur la base de ce moyen faire l’objet de cassation. Le moyen n’étant pas fondé, il doit être rejeté.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure - C.C.J.A - Arrêt - Absence de signification - Pourvoi - Recevabilité (oui) - Rejet de d’exception d’irrecevabilité (oui).

2) Procédure - Cour d’appel - Désistement - Appel - Qualité - Pourvoi - Recevabilité (oui) - Rejet de l’exception (non).

3) Procédure - Jugement - Saisie de biens - Propriété et insaisissabilité - Appel - Effet dévolutif de l’appel - Date de l’adjudication - Remise en cause - Revendication de propriété - Parties absentes devant le premier juge - Défaut de date d’adjudication - Intervention volontaire devant la Cour d’Appel (oui) - Moyen fondé (non) - Rejet (oui).

4) Procédure - C.C.J.A - Saisie - Arrêt - Formule exécutoire - Cassation par la Cour Suprême - Arrêt déclarant nul et non avenu l’arrêt de Cassation - Arrêt de la Cour d’Appel - Titre exécutoire (oui) - Rejet (oui).

Résumé

1) L’absence de signification d’un arrêt n’est pas un obstacle à la formation du pourvoi contre lui devant la C.C.J.A, dès lors l’exception et irrecevabilité doit rejetée.

2) Le pourvoi formé devant la C.C.J.A par une partie qui a désisté en appel est parfaitement recevable. L’exception d’irrecevabilité doit être rejetée.

3) L’intervention volontaire devant la cour d’appel, par des parties qui ont été absentes devant le premier juge, en revendication de propriété et d’insaisissabilité de biens saisis est parfaitement recevable dès lors que la date d’adjudication n’est pas arrêtée et du fait de l’effet dévolutif de l’appel. Le moyen n’étant pas fondé, il sera rejeté.

4) L’arrêt servant de base à la saisie, revêtu de la formule exécutoire qui a été cassé par la cour suprême, demeure un titre exécutoire dès lors que la C.C.J.A a déclaré nul et non avenu ledit arrêt de cassation. Le moyen doit être rejeté.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Procédure - C.C.J.A - Pourvoi - Visa de l’article 28 du règlement de procédure de la C.C.J.A - Moyen mélangé de droit et de fait (non) - Recevabilité du pourvoi (oui) - Rejet de l’exception d’irrecevabilité (oui).

2/ Saisie immobilière - Juridiction de l’audience éventuelle - Reprise des poursuites sur les biens distraits - Nouvelles poursuites - Désintéressement complet du créancier - Remise en cause du jugement (non) - Visa de l’article 275 – Constatation factuelle – Cassation (non) - Rejet du pourvoi (oui).

Résumé

1/ L’exception d’irrecevabilité du pourvoi doit être rejetée dès lors que le grief fondé sur le moyen, mélangé de droit et de fait n’est pas démontré.

2/ La mesure de distraction d’office de biens décidée par la juridiction de l’audience de biens décidée par la juridiction de l’audience éventuelle n’est pas un obstacle à la reprise de nouvelles poursuites, sur lesdits biens dès lors que le désintéressement complet du créancier n’est pas effectif.

Cette reprise de poursuite n’est pas une reprise en cause du jugement de l’audience eventuelle factuelle et résulte des constations factuelles. Ladite décision n’encourt pas cassation et le pourvoi doit être rejeter.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Créance - Réception de factures par le débiteur (oui) - Défaut de contestation (oui) - Sollicitation d’un abattement de 30% (oui) - Demande d’échelonnement (oui) - Prestation supplémentaires - Preuve de gratuité (non) - Caractère certain, liquide et exigible de la créance (oui) - Cassation (non).

Résumé

La créance dont le recouvrement est poursuivi est certaine, liquide et exigible dès lors que, le débiteur qui a reçu une copie des factures, n’a jamais constitué le montant et sollicité un abattement de sa dette de 30% ainsi qu’un échelonnement de celle-ci et n’a pas rapporté la preuve de la gratuité des prestations supplémentaires. Le pourvoi doit être rejeté.

  • Pays Côte d'Ivoire