Titrage
1) Procédure - C.C.J.A - Parties en appel - Défaut d’écriture de la requérante en appel - Renvois multiples de l’affaire - Recours contre l’arrêt - Recevabilité (oui) - Rejet de l’exception (oui).
2) Procédure - C.C.J.A - Saisine de la Cour Suprême - Application exclusive du Règlement de procédure de la C.C.J.A - Recevabilité du pourvoi (oui) - Rejet du moyen (oui).
3) Procédure en appel - Renvois multiples - Défaut de moyen de défense - Violation du principe du contradictoire (non) - Reproduction des motifs du premier juge (oui) - Rejet du moyen (oui).
4) Saisie conservatoire - Régularité de la saisie - Conversion - Saisie Conservatoire Infructueuse - Cassation (non) - Recevabilité du moyen (non).
5) Procédure - C.C.J.A - Moyen nouveau jamais soumis en appel - Compétence de la juridiction au visa de l’article 49 de l’Acte uniforme - Ordonnance pour le paiement des causes de la saisie - Violation de la loi (non) - Rejet du moyen (oui).
6) Ambiguïté du moyen - Contrariété entre motifs et dispositif (non) - Défaut de spécification (oui) - Moyen spéciaux (oui) - Rejet (oui).
7) Procédure - C.C.J.A - Arrêt déclarant un pourvoi irrecevable - Conséquences de l’arrêt de la C.C.J.A - Nécessité de l’examen au fond du litige par la C.C.J.A (non) - Recevabilité du moyen (non).
8) Cour d’Appel - Décision - Motivations de la cour d’appel reprenant les motifs du premier juge - Moyen fondé (non) - Rejet (oui).
Résumé
1) Le défaut ou l’absence d’écriture d’une partie à l’instance d’appel malgré les multiples renvoies de l’affaire n’est pas sanctionné par l’irrecevabilité de son recours contre l’arrêt ainsi rendu. Dès lors, le pourvoi est recevable et le moyen doit être rejeté.
2) La saisine de la cour suprême nationale en application exclusive du règlement de procédure de la C.C.J.A et en lieu et place de cette juridiction n’est pas une cause d’irrecevabilité du pourvoi devant la C.C.J.A, dès lors que la saisine de la juridiction nationale a été faite dans les délais prescrits. Le moyen doit être rejeté.
3) La violation du principe du contradictoire alléguée n’est pas établie dès lors que malgré les multiples renvois, la partie qui soulève ledit moyen s’est abstenu d’opposer des moyens de défense. En outre la reproduction des motifs du premier jugé dans l’arrêt de la cour d’appel n’est pas un moyen de cassation pertinent. Celui-ci doit être rejeté.
4) L’arrêt qui a donné effet à la conversion de la saisie conservatoire qui s’est avérée infructueuse n’est point exposé à cassation, dès lors que la régularité de la saisie pratiquée est reconnue par le premier juge. Le moyen doit être déclarée irrecevable.
5) l’article 49 de l’Acte uniforme confère à la juridiction qu’elle établit une compétence qui couvre toute demande. Dès lors, l’ordonnance pour le paiement des causes de la saisie ne viole en rien les dispositions de l’article 49 précité. Le moyen doit être rejeté.
6) Le moyen relevant la contrariété entre motifs et dispositif est ambigu, spécieux et manque de spécification, dès lors il doit être rejeté.
7) Les décisions des juges du fond qui sont déférées à la C.C.J.A ne nécessitent pas toujours un examen au fond du litige par ladite cour quant à leur force exécutoire. Le moyen doit dès lors être rejeté.
8) Les motivations de la cour d’appel qui reprennent les motifs du premier juge ne sont pas ceux d’une autre décision. Dès lors, ladite décision ne saurait sur la base de ce moyen faire l’objet de cassation. Le moyen n’étant pas fondé, il doit être rejeté.