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ADMINISTRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIALE
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Titrage

Litige immobilier - Compétence juridictionnelle - Immeuble litigieux - Situation géographique - Abidjan Yopougon - Règle de compétence territoriale - D’ordre public - Cour d’Appel - Rejet de l’incompétence du tribunal d’Abidjan soulevée par le demandeur au pourvoi - Violation du texte visé au moyen (oui) - Moyen fondé en sa première branche (oui) - Examen des autres branches du moyen (non) - Casse sans renvoi l’arrêt attaqué (oui).

Résumé

Dès lors que l’immeuble litigieux dont l’annulation de la vente au demandeur au pourvoi est discutée est situé à Abidjan dans la commune de Yopougon et que la règle de compétence territoriale invoquée étant d’ordre public selon l’article 16 alinéa 3-2° du code de procédure civile commerciale et administrative, la Cour d’Appel en se fondant sur l’article 11 alinéa 2 du même code pour rejeter l’incompétence du tribunal d’Abidjan soulevée par le demandeur, a violé le texte visé au moyen notamment l’article 12 du code susvisé. Par conséquent, le moyen unique de Cassation étant fondé en sa première branche, il y a lieu de casser sans renvoi l’arrêt attaqué sans qu’il soit besoin d’examiner les autres branches du moyen.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Contentieux commercial - Défenderesse - Action en contestation de saisie initiée - Cour d’Appel - Recevabilité de ladite action jugée (oui) - Excès de pouvoir commis (non) - Moyen de cassation pris de l’excès de pouvoir fondé (non).

2) Contentieux commercial - Cour d’Appel - Défenderesse - Représentation conforme à la loi - Représentant - Délégation consentie surabondante - Omission de statuer (non) - Moyen de cassation tiré de ladite omission de statuer fondé (non).

3) Contentieux commercial - Défenderesse - Délégation de représentation - Cour d’Appel - Représentation jugée surabondante - Violation des textes visés aux moyens (oui) - Insuffisance et obscurité des motifs - Manquement de base légale à sa décision - Moyens de cassation fondés (oui) - Casse l’arrêt attaqué sans renvoi.

Résumé

1) L’excès de pouvoir est commis par la Cour qui refuse de se reconnaitre un pouvoir que la loi lui confère aussi bien dans le cas où elle sort des limites de ses attributions. Tel n’est pas le cas en l’espèce où la Cour d’Appel a jugé de la recevabilité de l’action en contestation de saisie initiée par la défenderesse. Il s’ensuit que le deuxième moyen de cassation pris de l’excès de pouvoir n’est pas fondé.

2) La Cour d’Appel qui a affirmé que la représentation de la défenderesse est conforme à la loi de sorte que la délégation consentie à son représentant est surabondante, n’a pas omis de statuer. Dès lors, le troisième moyen de Cassation tiré de l’omission de statuer n’est donc pas fondé.

3) La Cour d’Appel qui ne dit pas en quoi la représentation de la défenderesse est conforme aux dispositions textuelles énoncées notamment des articles 3, 206-1° du code de procédure civile commerciale et administrative et 853-8 de l’acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et aux GIE, alors surtout qu’elle a jugé ladite délégation de représentation surabondante, a violé les textes susvisés et par insuffisance et obscurité des motifs manqué de donner une base légale à sa décision. Dès lors, les premier et quatrième moyens de cassation étant fondés, il y a lieu de casser l’arrêt attaqué sans qu’il soit besoin d’examiner les autres branches et sans renvoi plus rien n’étant à juger.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Arrêt attaqué - Demanderesse au pourvoi - Moyen unique de Cassation invoqué - Indication de la loi violée (non) - Moyen imprécis (oui) - Pourvoi - Rejet (oui).

Résumé

Dès lors que le moyen unique de cassation tiré de la violation de la loi invoqué par la demanderesse au pourvoi n’indique pas la loi qui a été violée, qu’imprécis il ne peut être accueilli. En conséquence, il convient de rejeter le pourvoi formé par ladite demanderesse contre l’arrêt attaqué.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Litige successoral - Dossier - Demandeur au pourvoi - Lots revendiqués - Procédant de la compensation opérée entre la commune et le de cujus - Lots faisant partie du patrimoine du de cujus (oui) - Défendeurs - Droit à leur demande (oui) - Cour d’Appel - Violation des textes visés au moyen (non) - Manquement de base légale (non) - Pourvoi fondé (non) - Rejet (oui)

Résumé

Il résulte du dossier que les lots revendiqués par le demandeur au pourvoi procède de la compensation opérée par la commune en échange de la parcelle de terrain appartenant à son défunt père, de sorte qu’en décidant que ces lots font partie du patrimoine de celui-ci et en confirmant le jugement faisant droit à la demande en liquidation et en partage des biens successoraux du défunt père des défendeurs au pourvoi, la Cour d’Appel n’a ni violé les textes visés au moyen ni manqué de donner une base légale à sa décision. Par conséquent, le pourvoi formé par le demandeur n’étant pas fondé, il convient de le rejeter.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Litige immobilier - Défendeur - Dommages causés - Cour d’Appel - Abstention de réparation desdits dommages - Demandeur - Droits déniés - Violation des textes visés au moyen - Confusion du moyen de cassation (oui) -Irrecevable (oui).

2/ Litige immobilier - Magasins litigieux - Demandeur - Propriété revendiquée - Autorisation d’occupation du domaine public - Cour d’Appel - Autorisation sujette à caution - Décision légalement justifiée - Moyen de cassation fondé (non) - Pourvoi - Rejet (oui).

Résumé

1/ Il est reproché à la Cour d’Appel qui a infirmé le jugement condamnant le défendeur à payer des dommages-intérêts au demandeur au pourvoi quant à la propriété des magasins litigieux, de s’être abstenu de réparer à leur juste valeur les dommages causés par ledit défendeur, le faisant ladite juridiction a dénié les droits dudit demandeur et d’avoir ainsi violé les textes visés au moyen. Cependant, le moyen tel que libellé étant confus, il ne peut donc être accueilli.

2/ La Cour d’Appel pour déclarer le demandeur mal fondé en sa demande, a énoncé que revendiquant la propriété des magasins litigieux sur la base d’une autorisation d’occupation du domaine public, avait qualité pour agir et a, à la lumière des pièces produites estimé que l’autorisation sur laquelle il se fonde est sujette à caution. Dès lors, ladite cour a par des motifs non contraires légalement justifié sa décision, d’où il suit que le second moyen de cassation n’est pas davantage fondé. En conséquence, il y a lieu de rejeter le pourvoi formé par le demandeur contre l’arrêt attaqué.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Date d’audience - Défendeur - Signification (non) - Application de l’article 214 du Code de Procédure Civile Commerciale et Administrative - Demande de suspension provisoire - Irrecevabilité (oui).

Résumé

Dès lors que la date de l’audience fixée par l’ordonnance pour statuer sur la continuation des poursuites n’a pas été signifiée au défendeur, la demande de suspension provisoire encourt l’irrecevabilité conformément à l’article 214 du Code de Procédure Civile Commerciale et Administrative.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Sursis à exécution - Arrêt - Pertinence des motifs allégués (non) - Requête mal fondée (oui) - Constitution des poursuites (oui).

Résumé

Dès lors que les motifs allégués par le requérant à l’appui de sa demande de sursis à exécution ne sont pas pertinents, il y a lieu de dire mal fondée sa requête et ordonner la continuation des poursuites entreprises contre lui en vertu de l’arrêt attaqué.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Sursis à exécution - Arrêt - Exécution immédiate - Trouble à l’ordre public (oui) - Préjudice irréparable (oui) - Discontinuation des poursuites (oui).

Résumé

Dès lors que le requérant fait valoir que l’exécution immédiate de l’arrêt attaqué est de nature à troubler l’ordre public, mais en plus entrainera un préjudice irréparable dans la mesure où de par sa nature de société d’Etat il bénéficie d’une immunité de juridiction et que la défenderesse au pouvoir dissoute de fait et n’exerçant aucune activité ne sera pas à mesure de lui répéter les sommes qu’elle aura payées en cas de cassation, il y a lieu d’ordonner la discontinuation des poursuites entreprises à l’égard du requérant.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Arrêt - Exécution immédiate - Conséquences irréparables (oui) - Discontinuation des poursuites (oui).

Résumé

Il échet d’ordonner la discontinuation des poursuites entreprises en vertu de l’arrêt attaqué, dès lors que les requérants font valoir que l’exécution de l’arrêt, qui encoure la cassation, aura des conséquences manifestement irréparables en ce qu’elle aura pour effet de remettre en cause la force de chose jugée et permettrait de faire reconnaître un droit de propriété à la défenderesse alors que ce droit lui avait été déjà dénié.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Arrêt - Exécution immédiate - Conséquences excessives - Préjudice irréparable (oui) - Discontinuation des poursuites (oui).

Résumé

Dès lors que l’exécution immédiate de l’arrêt attaqué est de nature à engendrer des conséquences excessives et un préjudice irréparable pour les requérants, en ce qu’ils seront dépossédés des lots litigieux et perdront les constructions faites sur ceux-ci que le défendeur ne pourra jamais rembourser en cas de cassation, il échet d’ordonner la discontinuation des poursuites entreprises en vertu dudit Arrêt attaqué.

  • Pays Côte d'Ivoire